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l'Fœ D'après rant da du ci nent v le statu residan montre deelare oi il st Hem | tatut | ireme
IS69, l
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l'après la loi ujet, suivant la validité de
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lorsque les ion synallagqu'il ne sera ai entendu se
er, Soit entr sujets de cet itrat, à moin:
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‘ependant un objets qui si
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sacité, en « le son domiteint l’âge d ant les tribn s le prétext:
r les lois d par des disroduites d
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acité de con-
Chap. IL] ÉTAT DES PERSONNES. 153
Fœlix dit: «Dans les Pays-Bas, l'art, 6 du nouveau Code civil étend le 3° alinéa de l’art. IIT du Code français à fous Les droits quelconques. Cette disposition est ainsi concue: ‘Les bois concernant les droits, l'État et la capacité des personnes obligent les Néerlandais, même lorsqu'ils se trouvent en pays étranger.” Mais, loin d'appliquer le même principe aux étrangers qui se trouvent dans les Pays-Bas, l'art. 9 les soumet enticrement aux lois néerlandaises. Voici cet art. 9: ‘Le droit civil du royaume est le même pour les étrangers que pour les Néerlandais, tant que la loi n’a pas expressément établi le contraire.” Cette disposition, plus générale que celle du Code de Bade, embrasse même les cas où il n’est pas question d’un contrat,
La loi russe suit le sujet russe, sans distinction d'État, de rang et de sexe, partout où ilrcside. L’étranger, pendant tout lo temps de son séjour en Russie, est soumis, quant à sa personne et à ses biens, aux dispositions des lois russes, et a droit à leur protection (Lois personnelles, IX, 902; lois fondamentales, 63). Il peut passer toute espèce de contrats, engagements et conventions, soit avec un étranger, soit avec un Russe, pourvu que l'engagement, s’il doit sortir ses effets dans l'Empire, soit, dans sa substance ct dans sa forme, d'accord avec la législation de l'Empire (Lois civiles, X, 912).»?
Aux exemples de nullité des actes pour inobservation des
lKœux, Traité de droit international privé, tom. I, p. D'après un éminent juriscci‘ite hollandais, le législateur, en insérant dans l'art, 6 du code de ce pays-là le mot «droits» dans l'alinéa
du code français devant les mots d'État et la capucité», a seulement voulu indiquer plus clairement que toutes les Iois concernant le statut personnel, sans aucune exception, suivent les Néerlandais résidant en pays étranger; et contrairement à l'avis de Fœlix, il montre d'apres les jugements des tribunaux que cette loi, après avoir déclaré dans l'art, 6 que le statut personnel suit le Néerlandais partout où il se trouve, statue ensuite duns l'art, 9 que le droit civil est le
mème pour Néerlandais et etrangers: elle reconnait done aussi le iatut personnel des etrangers, le principe de l'art, 6 faisant nécesürement partie du droit civils Voir Revue de iternational, 1809, p. 115 AssEr, Observations sur un pass de M, Faœlirx con droit neerlandais.
l'ŒLi lraite de droit international pri tom. , p. 16—77
Pays-Bas,
Code russe,
Nullitée des actes pour
inobserva
tion des for-
mes,
Autorisation de la femme matiee des pendant du statut personnel.
Pouvoirs du tuteur.
| Individu interdit — failli,
Obligation entachée de nullité dans \ le pays du contract,
Actes faits, contrats passés au lieu du domicile concernant les biens qui s'y trouveni situés.
Actes. droits et contrats passés dans d'autres pays concernant les biens situes dans ces pays.
194 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part I,
formalités intrinsèques ou viscérales, Fœlix ajoute d'autre: qui se rapportent aux formalités habilitantes.
«L'autorisation de la femme mariée exigée par le Code fran. çais, ou l'assistance d’un curateur des femmes, mariées ou non, requise dans divers pays allemands, en Danemark et en Noi wége, appartient également à la matière de l'acte et à sa valeur intrinsèque, et la nécessité de cette autorisation ou assistance dépend du statut personnel de la femme.
«Il en est de même des pouvoirs du tuteur, selon la variété du statut personnel: les actes l mineur, produisent leurs effets, tantot par suite da simple consentement du tuteur, tantôt seulement après l'approbation du conseil de famille ou des tribunaux agissant comme tutelle suprême.
le tuteur, au nom du
«L'individu interdit dans son pays, et par là rendu incapable, l’est aussi en pays étranger. Ilen est de même du failli déclaré ‘el dans sa patrie, ainsi que de lubsent,
QE suit des mêmes principes qu’un :#tividu ne peut valablement ratifier en pays étranger une obligation par lui contractée dans sa patrie, et qui est viciée de nullité d’après les lois de celle-ci, qu'autant que ces mêmes lois autorisent cette ratification.» !
Selon Story, dont les vues sont rendues d'une manière inexacte par Fœwælix,? la capacité, l’état et la condition des personnes, tels qu'ils sont établis par la loi de leur domicile, doivent généraiement être pris en considération en ce qui co cerne les actes faits, les droits acquis et les contrats passes au lieu de leur domicile touchant des biens qui y sont situé: Si de tels actes, droits ou contrats sont valables là, ils seront également tenus comme valables partout. *
contrats passés dans d’autres pays et concernant les biens situés dans ces pays, la loi du pays Gù les actes sont faits, les
Quant aux actes faits, aux droits acquis et aux
droits acquis ou les contrats passés, gouvernera généralement
1 Fœux, Traité de droit international prive, tom. I, p. 205—207
? {bid., tom. [, p. 77.
% Male vs. Roberts, Espinasse’s AReports, vol. III, p. 163: son vs. Ketcham, Jonxsoun's Æeports, vol. VIIT, p. 189.
Thon!
Chap. IL]
en ce qui regarde | tractants.
de minorité, de cap
En ce
capacités résultant x de l'émancipatio sonnelles, la loi di autre domicile acqu ment, mais bien la où le contrat est p serait mineur jusqu aile, et incapable :
pourrait néanmoins vingt et un ans, pa:
un contrat de maria
Story, après un r de la majorité, résu de règle de condui vera-t-on que dans | (domicilèum habitat plus commode et la regarde les transac naissance de la part actions et à la oro la politique de la ] ment à considérer 1 qui regarde leurs 1 pour ce qui a rappc leurs autres capacit
$ 104 (4). Les de la loi naturelle, de lois positives d' qui ont un caractèr nues dans d'autres tent pas. Ainsi l'in
STorY, Conflict à Huupnrev's Reports,
* DIORY, ut supru,
Chap. IE] ÉTAT DES PERSONNES, 199
en ce qui regarde la capacité, l'état et la condition des contractants.
de minorité, de capacité, ou d'incapacité de se marier, les in-
En ce qui concerne les questions de majorité ou
capacités résultant de Pétat de femme mariée, d’une tutelle, ù de l'émancipation et d’autres capacités où incapacités personnelles, la loi du domicile de naissance ou celle de quelque autre domicile acquis où permanent ne doit pas régir géncralement, mais bien la lex loci contractus aut actus, la loi du lieu où le contrat est passé ou l’acte fait. Aïnsi un individu qui serait mineur jusqu'à vingt-cinq ans selon la loi de son domicile, et incapable à ce titre d'y passer un contrat valide, pourrait néanmoins dans un autre pays, où il serait majeur à vingt et un ans, passer à cet âge un contrat valide, et même un contrat de mariage, !
Story, après un résumé des opinions des publicistes au sujet de la majorité, résumé qui, il faut l'avouer, ne présente point de règle de conduite bien elaire, dit: «Probablement t; ouvera-t-on que dans la plupart des cas la loi du domicile actuel (domicilium habitationis) fournira la règle la plus sûre, la plus commode et la moins préjudiciable, du moins en ce qui regarde les transactions et la propriété en dehors du pays de naissance de la partie (domicilium originis). Quant aux transactions et à la propriété située dans le pays de sa naissance, la politique de la plupart des nations les inclinera naturellement à considérer leurs propres lois comme conclusives en ce qui regarde leurs miopres sujets, où qu'ils soient domiciliés pour ce qui a rappcrt à leur minorité et à leur majorité, ou à leurs autres capacités ou incapacités de contracter.» ?
de la loi naturelle, mais bien de principes de droit usuel ou
Les incapacités personnelles ne résultant pas de lois positives d'un pays étranger, et en particulier celles qui ont un caractère pénal, ne sont généralement pas reconnues dans d'autres pays où de semblables incapacités n’exis-
tent pas. Ainsi l'incapacité résultant de l'hérésie, de l'excom-
SToRy, Conflict of laws, ed. Redfield, & 102 103, p 19, Huupnrev's Reports, vol. IX, p. 426. Pearl vs. Hansborough. * STORY, ut supra, $ 73, p. 79.
Questions {
concernant :
la majorite FANL où la mino- Th rite, 20
Opinion peu claire Ge ; Story, 1
Incapacites personnelles ne résultant pas de la loi naturelle,
Légitimite et illégitimité, décidées par la loi du licu du mariage,
Enfants nes avant le mariage,
Des sujets ne peuvent se derober à l'action des lois de leur propre pays ou coinmettre des fraudes au moyen d'ac- {es passes à l'etranger, Cas de mineurs, interdits, femmes mariées, qui se rendent à l'étranger.
Une personne illegitime d'apres les lois de son pays n'est pas rendue legi time par le inariage de ses parents dans un pays où un tel mariage legitime les entants nes dans le pays,
196 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, Il
munication, de la non conformité, l’infamie résultant d'un jugement, et les autres incapacités pénales ne sont appliquées dan: aucun autre pays que dans celui où elles ont été infligées, Elles sont strictement territoriales. Ainsi la qualité d’esclave ne sera reconnue dans aucun pays dont les institutions ct la politique prohibent l'esclavage.
$ 105 (5). Dans les questions de légitimité ou d'illégitimité, la loi du lieu où le mariage a été célébré est appliquée généralement en ce qui concerne les enfants nés ultérieurement, Ki le mariage est valide d’après la loi du pays où il a été contracté, il sera généralement considéré comme valide dans tout autre pays dans le but d'établir la légitimité et l’hérédité, Si le mariage était invalide là où il a été contracté, il sera généralement (sinon universellement) considéré comme invalide en tout autre pays.
$ 105 (6). Quant aux enfants nés avant le mariage, si selon la loi du pays où ils sont nés, ils se trouvaient légitimés par le mariage subséquent de leur parents, un tel mariage subst. quent les légitimcra (peut-être en tout pays, et au moins dans ce pays-là) de manière à ce que ce caractère de légitimité soit reconnu dans tous les autres pays. S'ils sont illégitimes là, le même caractère d'illégitimité s'attache à eux dans tous les autres pays.
$ 106 (7). Aucune nation n'étant obligée de soumettre ses propres lois en ce qui regarde ses propres sujets, aux lois des autres nations, elle ne saurait souffrir que ses propres sujets se dérobent à l’action de ses propres principes fondamentaux ou de ses propres lois, ou commettent des fraudes en les violant, au moyen d'actes ou de contrats passés à cet effet en pays étrangers. Une nation jugera pour elle-même jusqu'où elle voudra admettre ou rejeter de tels actes ou de tels contrats. En conséquence, les actes des personnes interdites, des ui neurs, des imbéciles, des fous, et des femmes mariées qui rendent en pays Ctranger, ne doivent pas être nécessairement considérés comme absolument obligatoires, lors même qu'il seraient sanctionnés par la loi étrangère, à moins que la loi de leur propre pays n'accepte ces lois étrangères comme la
règle qui régit de tels cas, Conséquemment, aussi, une personn
nce hors mariage qui serait considérée comme illégitime dan
NELLE, [Part Il,
sultant d’un jugeit appliquées dan:
ont été infligées, , qualité d’esclave s institutions ct la
é ou d'illégitimité, st appliquée généultérieurement, Ki s où il a été cone valide dans tout mité et l’hérédité, contracté, il sera ré comme invalide
e mariage, si selon dent légitimés par tel mariage subsé- , et au moins dan:
e de légitimité soit sont illégitimes là, eux dans tous Îles
de soumettre ses ujets, aux lois des ses propres sujets ipes fondamentaux fraudes en les vioà cet effet en pays éme jusqu'où celle u de tels contrats.
interdites, des unines mariées qui s tre nécessairement lors même quil
moins que la loi angères comme li iussi, une personne me illégitime dan
Chap. If.] ÉTAT DES PERSONNES. 157
son pays natal, ne cesserait pas d’y être illégitime par le fait du mariage subséquent de ses parents dans un pays où un tel mariage l’eût rendue légitime si elle y fût née. Quand donc un mariage est considéré par les lois d’un pays comme indissoluble, lorsqu'il est une fois contracté entre ses propres sujets, ceux-ci ne sauraient, en passant simplement dans un autre pays, au moins sans un changement de domicile, être considérés comme capables de contracter un nouveau mariage à la suite d'un divorce légal selon la loi du pays où ils se sont retirés. Î
Sous la république et au commencement de l'Empire, il n'y avait pas, pour les citoyens romains, un moyen général de légitimer les enfants nés hors mariage, et, par conséquent, de les faire entrer dans la famille et sous la puissance de leur père. Mais Gaius cite plusieurs cas particuliers où des enfants qui n'étaient pas sous la puissance de leur père, y entraient en vertu de dispositions législatives spéciales.
D'après la loi romaine sous les empereurs chrétiens, le privilége de Ja légitimation per subsequens matrimonium était trictement restreint aux enfants issus du concubinat, et ne s'étendait à aucune autre catégorie de bâtards. Les spurii, nés d'un commerce adultérin ou incestueux, où dune unicen passagère, ne pouvaient être légitimés.
Un autre genre de légitimation, per oblationem curice, fat introduit par Théodose IE, ap. 3. C. 445%. Comme les devoirs de decurio étaient très-onéreux et accompagnés de dangers, le ils naturel qui en entreprenait les charges était par ce fait légitimé. La fille naturelle qui épousait un decurio jouissait du même privilége. Enfin Justinien institua une troisième espèce de Tégitimation, per rescriplion principis, quand l'empereur déclarait légitimes, dans des cireonstanees spéciales et ai la demande du père, des enfants naturels, comme, par exemple, lorsque le mariage avec la concubine était devenu
Rex vs, Lolley, Rosses and Ryan’s Cases, vol, F, p.257; Toves rs Lindsay, Dow's Reports, vol, 1, p. 124: Beazley vs. Beuzley, HaücanD's Ecclesiasticul Reports, vol. HE, p. 639; M! Carthy vs. De Caix, 1831, Russes and Myixe's Reports, vol, IE, p.690, Mais voir Warrender es. Warrender, Bus Beports, vol, IX, p. 59. STORY. { tict of lances, ed, Redfticld. S 104— 106, P- 161,
Un mariage indissoluble par les lois du pays ne peut être dissous par une simple residence dans un autre pays de maniere à autoriser un autre ma riage,
Légitimation d'apres la loi romaine,
Per subsequens matri non,
Per oblationer Uri,
Per rescription prin cipis.
Tr.
rames LS AC ET Cf
Légitima-
tion d'apres
la loi cano nique,
Leégitimation des bà tards.
La légitimation par le mariage subséquent jamais admise en Angleterre.
Les enfants
ués hors mu
ru illégi times en Russie.
Loi cano nique.
158 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il
impossible, et lorsqu'il n’y avait pas d'enfants légitimes, — où lorsque le père, empêché par quelque circonstance fortuite de légitimer ses enfants naturels durant sa vie, déclarait par testament qu'ils devaient lui succéder comme des enfants lésitimes et ses héritiers «b éntestat. !
La doctrine de la légitimation par le mariage subséquent est dite avoir été introduite dans le droit canon par deux constitutions du Pape Alexandre Il, conservées dans les décrétales de Grégoire. Le droit canon était plus indulgent que la li romaine, en ce qu'il accordait le privilége de la légitimation non-seulement aux enfants nés du concubinage, mais aux enfants issus de toute liaison illicite, pourvu que les père et mère, à l'époque de leurs rapports, eussent été capables de contracter mariage,
La légitimation par le mariage subséquent n’a jamais été admise par la loi anglaise. Lorsque le clergé insista pour l'introduire dans le droit canonique, elle fut rejetée avec indignation par le fameux statute de Merton; les barons anglais déclarant à l'unanimité, «quod nolunt leges Angliæ mauture quæ huc usque usitatæ sunt et approbate.» Dès les premiers temps la loi anglaise a considéré l'enfant né avant le mariage (antenatus) comme illégitime. Et il a été décidé que lors même que l'enfant est né et que les parents se sont ensuite mariés dans un pays étranger dont la loi reconnaît la légitimation par mariage subséquent, cet enfant est néanmoins inapable d'hériter des biens-fonds en Angleterre. ?
Nous devons faire observer ici que la loi russe, en ce qui concerne la légitimation, ressemble à la loi anglaise. L’ukase russe du 6 Février 1850 déclare illégitimes les enfants qui seront nés hors mariage, lors même que leurs père et mère se seraient ensuite mariés ensemble, ÿ
D'un autre côté, la règle du droit canonique qui permettait la légitimation de tous les bâtards, pourvu qu'ils ne fussent pas le fruit de rapports adultères où incestueux, a été suivie à
OURTOLAN, Zustituies de Justinien, tom. I, p. 102. DEmanGgar, Dr nain, tom. E, p, 271 Dœ dem Birthwhistle vs, Vardill BARNWELL et URESSWEI ol. V, p. 458; MACRENZIE, Aoman w, p. 108.
SAINT JosEPru, Con ince des codes civils, tom. TT, P: 2:
Chap. I
la fois en mais en ( en elle m déclarent nés d'un gitimés p que CEUX:
ou qu'ils 90, La 16 fants déc elle profit le maria; étaient né D'aprè fants nés aurait ap tracté un de ces en ce mariag Dans l devant la de savoir la naissan faisait ob:
parents.
bunal déc le mariag légitimati un bâtard portion lé légitimes | D'aprè; l° par j 2° par n ration du
riage, qu
Burée Mackt
'S, — OU rtuite de irait par nts légi-
bséquent eux tonécrétales ne la loi itimation aux en- ‘et mère, ontracter
mais été sta pour avec ins anglais pe mutare premiers mariage que lors
ensuite la légitimoins in-
en ce qui L'ukase fants qui et mère
ermettait b fussent 5 suivie à
SEAT, Dr
[RESS WE]
Chap. IL] ÉTAT DES PERSONNES. 159
la fois en France et en Écosse, non sur l'autorité des décrétales, mais en conséquence de l'équité et de l'utilité de cette règle en elle même.T Les articles 331—333 du Code civil français déclarent : 1°, Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaitront dans l'acte méme de célébration. 90, La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descendants. 3°. Les enfants légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.
D'après la loi f ançaise le mariage rend légitimes les enfants nés d’un commerce illicite, lors même qu’un des époux aurait après cette liaison et la naissance de ces enfants, contracté un mariage avec une autre personne, et que les parents de ces enfants ne se seraient mariés qu'après la dissolution de ce mariage.
Dans l'affaire Kerr vs. Martin, qui a été discutée très à fond devant la Court of ‘ession en Écosse, la question fut soulevée de savoir si le mariage de l’un ou de l’autre des parents, après la naissance de l'enfant naturel, avec une troisième personne, faisait obstacle à la légitimation par le mariage subséquent des parents. Bien que les juges fussent divisés d'opinions, le tribunal décida, à la majorité, que l'enfant était légitimé, et que le mariage intermédiaire ne constituait pas un obstacle. La légitimation par le mariage subséquent, en Écosse, confère à un bâtard les droits d’un enfant légitime. En dehors de sa portion légitime, il hérite aussi des biens destinés aux enfants légitimes (Zauwfut children).?
D'après le code prussien, d’enfant peut être légitimé: 1° par jugement, quand il y a eu promesse de mariage; 2 par mariage subséquent des père et mère; 3° par déclaration du père devant le juge lorsqu'il y à promesse de mariage, quand même elle n’a pas été suivie de la célébration
BurGe’s Commentaries on foreion and colonial law, vol. T, p. 92. MACKENZIE, Roman law, p. 114,
Loi fran-
çuise.
Loi écossaise.
Légitimation d'apres le code prussien,
Légitima-
mariage sub séquent
d'apres Sa V ig y:
tion par le
160 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. If,
postéricure; 4° par ordonnance royale rendue sur la demand du père. Mais pour que cette légitimation produise les effets civils, il faut l’assentiment de la famille paternelle; 5° par les cours supéricures quand il s’agit de la légitimation ad delen. dum. La recherche de la paternité et de la maternité est permise.» |
On se rappelle que, par le Code Napoléon, art, 340, «la recherche de la paternité est interdite,» et il en est de même dans le Code italien, $ 189, sauf dans des cas exceptionnels qui sont les mêmes dans les deux codes.
Voici quelles sont les dispositions de la loi espagnole:
$S 118. Les enfants naturels ne peuvent être légitimés que par le mariage subséquent de leurs père et mère.
On ne comprend parmi les enfants natureis que ceux qui sont nés hors du mariage de père et mère qui, à l’époque de la conception de ces enfants, étaient capables de contracte mariage sans dispenses; les dispositions de l’art, 122 devront aussi être observées,
$ 119. Pour que la légitimation soit effective, les parents de lenfant naturel devront nécessairement le reconnaître antérieurement à la célébration du mariage, ou par l'acte méme de célébration.
$ 120. Les enfants légitimés par le mariage subséquent sont égaux aux enfants légitimes pour tous les effets civils.
S 121. La légitimation peut aussi s'appliquer aux enfants déjà morts à l’époque de la célébration du mariage, laissant des descendants; en ce cas elle profite à ces derniers.
$S 121. Les parents d’un enfant naturel pourront le reconnaître d'un commun accord.
Ne pourra être reconnu l'enfant qu'un oncle aurait eu de sa nièce naturelle. ?
«La légitimation par mariage subséquent, dit Savigny, se règle d’après le domicile du père à l’époque de la célébratior
l'Saixr Josepn, Concordance des codes cieis, tom, FT, P: 204: A! gemeines Landrecht, part, DE, tit. 1, sect. 1x, ? Francisco DE CaRDEexas, ET derecho moderne, revista de jun
prudecio y adnanistracion, 1851, p. 24,
Chap. IT.
du maria fait indift Il ajou
est recon légitimati non d’api Nous à mation pe inefficace en Anglet parents à parents, ( légitime e fonds mol La que
la distribu d'un fonds { y). Gc étaient né mère, l’un et le cinqt man quitt d'une man les trois
meura à
e fixer à lieu en 18 (oodman mère de s de la Holl ma:iage nd le vice-chs lié en Hi ue Madar également
lSAVIGN * Voir p.
* Girror Voir Srory
LAWRENCE
[ Part. I,
demande les effets Jo par les and delen- : est per-
540, dû de méme mnels qui
le:
timés que
ceux qui époque de ‘ontracter
2 devront
s parents naître anicte méme
ubséquent civils.
x enfants >, laissant
le recont eu de sa
vigny, se élébration
Chap. IT. | ÉTAT DES PERSONNES. 161
du mariage, et l'époque de la naissance de l'enfant est tout à fait indifférente.»
I ajoute: «Partout où s'étend l'empire du droit anglais, il est reconnu que l'influence de la puissance paternelle et de la légitimation sur des immeubles situés en d’autres pays, se juge, non d'après la lex domicilié, mais d'après la lex rei site. 1
Nous avons vu que, quels que soient les effets de la légitimation par mariage subséquent pour d’autres objets, elle est inefficace en ce qui concerne la descendance des biens-fonds en Angleterre. ? Mais un enfant né dans un pays étranger, de parents anglais domiciliés à l'étranger, avant le mariage de ses parents, qui, selon la loi de ce pays-là, a été légitimé par le mariage subséquent des parents, est considéré jusqu’à ce point iégitime en Angleterre qu'il y à droit à une portion dans des ‘onds mobiliers légués aux enfants de son père.
La question Goodman vs. Goodman s’éleva à l’occasion de la distribution entre les enfants d’un anglais nommé Goodman d'un fonds déposé à la cour de la Chancellerie (Court of Chanvery). Goodman laissa à sa mort cinq enfants, dont trois étaient nés en Angleterre avant le mariage de liurs père et mère, l'un était né à Amsterdam, également avant le mariage, et le cinquième était né à Amsterdam après le mariage. Gcodman quitta l'Angleterre en 1820, avec l'intention de rester d'une manière permanente à l'étranger et fut bientôt suivi par ls trois enfants qui existaient alors et par leur mère. Il demeura à Amsterdam jusqu’en 1826, époque à laquelle il vint e fixer à Bruxelles, où il demeura jusqu’à sa mort, qui eut lieu en 1832. Depuis son départ de l'Angleterre, en 1820, Uoodman n’y était jamais retourné. A son mariage avec la mère de ses enfants, en 18292, il fit légitimer, d’après les lois de la Hollande, les quatre enfants qui étaient nés alors. Le ma-iage ne profitait pas aux enfants nés en Angleterre, mais le vice-chancelier, se basant sur le fait que le père était domi- ‘lié en Hollande lors de la naissance de Madame P., décida que Madame P. et Madame D. (née après le mariage) avaient tyalement droit au fonds déposé à la cour. ?
l SaviGny, Droit international, tom. VIT, p. 534 sq.
* Voir p, 80 supra.
* Gikrorp's Reports, vol. IT, p. 643. Goodman +s. Goodman. Voir STORY, Conflict of laws, ed, Redfield, p. 125.
LAWRENCE-WHEATON, HILL, 11
Loi anglaise sur l'heritage des
biens-fonds,
Légitinite pour la des cendance des biens-fonds
en Angle
terre,
Légitimite dans d'au tres eus,
Enfants nés des mêmes pére ct mère en Angleterre avant le mariage dans un pays étranger, non légitimés en Angleterre par le mariage.
Enfants nes avant le ma riage dans un pays où le 1nariage subséquent les rend legitimes, reconnus légi times en Angleterre,
162 proITS DE LÉGISLATION C1VILE ET CRIMINELLE, | Part, [| Chap. IT
adopter.
l'adopté
|| taper Une question qui se trouve intimement lite à celle de | jurispru- légitimation, est la question de l'adoption, qui occupe un mor place très-importante dans la jurisprudence romaine. «Il y avait deux sortes d'adoption: l'adoption propremer: Alone à dite ou adoptio, et l'adrogatio. La première était une cérc. monie par laquelle une personne qui était sous la puissanc
Adoption paternelle, soit comme fils soit comme petit-fils, était mi: upplicable à . ° 49 : A ne per. en la puissance de la personne qui l’adoptait: Dans les ancien: sonne SOUS
la tutelle pa- tCMPS la personne qui devait être adoptée était ‘mancipé
qu'entre
aucune ]
biens de
l'oit ror
fants lég
cation, lt
pas de nl
emelle per æs et libram, et remise au père adoptif dans la forme li. suCCCsSIC gale nommée èn jure cessio, Plus tard l'adoption fut effectu En Es sous l'autorité d’un magistrat ayant qualité à cet effet, tel, par accompli exemple, que le prætor à Rome, ou un gouverneur dans | L'ado] provinces. L'ado] Adrogatio, «Lorsque la personne qui devait être adoptée était sui juni qui ont d
| adoptioi , ‘ii » y : , ’ Ù d'ane per. €t non sous l'autorité paternelle, la cérémonie de l’adoptin
sonne qui
était su ju- Se nommait adrogatio. KElle ne pouvait à l’origine avoir li
Le tut bation dé
di que par un vote populaire dans les Comices par curies: mai Un épc
sous l'empire l'autorisation par rescrit impérial devint ni Les co
! cessaire.» | | cas, nul 1 Les lois de la plupart des États du continent curopéen ad. Pour 1
formel de celui de
mettent l'adoption, de même que la légitimation par le mariag subséquent.
L'adoption «L'adoption et l'émancipation, dit Phillimore, sont des rel- mariage ; et l'émanci- pi ! A . F . & , pation in. tions légales fondées sur la loi romaine et inconnues à la lo L'adop
connues de
la loi an- anglaise, mais, quelles que soient les conséquences qui « “lise écoulent concernant le status selon le statut personnel, selon la loi du domicile, elles doivent être reconnues dans le
autres pays.» ?
Adoption en En Prusse l’adoption doit Ctre confirmée par le souvera
Prusse,
est néces:
tion, se p être cons
L'adop et de l’ad
lorsqu'elle confère un nom et des armes de noblesse. A mor L'adop d’une dispense d'âge, il faut avoir 50 ans pour pourvoi ments; m
testament famille pr
| 1 MACKENZIE, Roman law, p. 120.
2? Pninrimore, Zaternational law, vol. IV, p. 396. Il faut toit
fois mentionner comme servant au même but que l'adoption le fat SAINT
qu'en Angleterre ou permet les donations ou les legs faits sous Ayemeine.
condition que le donataire ou le légataire prendra le nom tt * Saint armes du donateur ou du testateur. SAINT Josepn, Concordant ! Fraxo codes civils, tom. 1, p. 28. brudencia
[Part. I]
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Chap. IT.] ÉTAT DES PERSONNES, 163 Le père peut adopter son enfant naturel. Entre l'adopté et l'adoptant, l'adoption engendre les mêmes droits
qu'entre le père et les enfants légitimes.
adopter.
L'adoption ne créc aucune relation ni aucun droit en faveur de l’adopté sur les biens des parents de l'adoptant.
droit romain. !
Il en était de même dans le Les enfants naturels, si le père laisse des enfants légitimes, n'ont droit qu'aux frais de nourriture et d'éducation, jusqu'à leur quatorzième année accomplie. S'il n'existe pas de descendants légitimes, ils ont droit à un sixième de la succession deleur père, à moins qu'il n’en ait disposé autrement. ?
En Espagne: Les personnes des deux sexes âgées de 45 ans accomplis, sont capables d'adopter.
L'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté.
L'adoption est interdite aux ecclésiastiques et aux personnes qui ont des descendants légitimes.
Le tuteur ne peut adopter son pupille mineur avant l’approhation définitive des comptes de tutelle.
Un époux ne peut adopter sans le consentement de l’autre.
Les conjoints peuvent adopter conjointement; mais hors ce cas, nul ne peut Ôtre adopté par plus d’une personne.
Pour l'adoption d’une personne majeure, le consentement formel de celle-ci est nécessaire; pour l'adoption d’un mineur, celui de ceux dont le consentement serait nécessaire pour son mariage; et pour les aliénés, celui du curateur.
L’adoptant, l’adopté, et les personnes dont le consentement est nécessaire selon l’article précédent, devront, pour l’adoption, se présenter devant l'officier civil (alcade) ct le fait devra itre consigné dans les actes publics.
L'adopté pourra jouir, avec le consentement de sa famille et de l'adoptant, de tout ce que lui assure l’acte d'adoption.
L'adoptant et l'adopté se doivent réciproquement des aliments; mais ils n’ont aucun droit d’'hériter l’un de l’autre sans testament: l’adopté conserve les droits qu’il possédait dans sa
lanille propre, $ ! Saixr Josepn, Concordance des codes civils, tom. IT, p. 207: Ayemeines Landrecht, part. IL, tit. 11, sect. 10, art. 666—708. * Saint Josepn, tom. HI, p. 225.
* Francisco pe Canpenas, ÆÙ derecho moderno, revista de juris-
brudencie y administracion, 1851, p. 24—25.
Adoption en Espagne
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