‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 37 sur 89 · Acte du Maine · texte numérisé non relu

Acte du Maine

Le Massachusetts,

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166 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part, I] Chap. FE.

tous les € tants, M

L'adoption Le code ds la Louisiane déclare expressément, art. 239 interdite , , FT. . Cr: .

dans la L'adoption qui était autorisée par les lois du pays est et de.

Louisiane. meure abolie.s ! adoptant:

à it ‘ En ter Adoption L'adoption telle qu'elle existait à Rome, ct telle qu'ell duns Les 6 F , , 1 2 1 . , personne autres États, CXiSte aujourd'hui dans les pays du continent curopéen où

est le dr puberté, qui, par est inca} dans la 1

La cot {4 ans p dant les depuis la curatelle

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111 même en France, fut inconnue jusqu'à des temps récents au droit commun anglais.

Cependant on à eu depuis longtemps l'habitude de passer Le Rhode dans L'État de Rhode Island des lois spéciales pour autoriser Watt l'adoption par une personne ct souvent par un mari ct sa femme d’un enfant mineur, soit enfant naturel de l’adoptant, soit enfant d’un étranger, et il est sous-cntendu que cette adoption par acte législatif entraine avec elle pour les adoptés TR le droit d'hériter des adoptants.

Adopilon Mais par un acte du 26 Mai 1866 tout habitant peut adres- HU) Qi na ser à la cour municipale ou à la probate court de la commun rater où il réside une pétition pour être autorisé à adopter comme de droit AU Me sien un enfant, et, s’il le veut, pour changer le nom de l'en- juriscon: proue fant. Un enfant adopté ainsi sera considéré, pour tout ce qui li totell a trait à la succession et aux autres conséquences légales et aux conditions des rapports naturels de parent et d'enfant, être l'enfant de ses parents adoptifs absolument comme sil leur était né en légitime mariage, excepté qu'il ne sera point | capable de prendre les biens expressément réservés aux héri-

vue, soit détail qu bien de « main l’a lière la

{ Eftets de l'a tiers naturels immédiats (heërs of the body or bodies) des pa- lorsque | a rents adoptifs, ni les biens des parents en ligne directe ou cu Macrvel f | ligne collatérale des adoptants, par droit de représentation. paraisse Fr Les parents naturels d’un tel enfant seront par l'effet du eAt 1

| décret privés de tous droits légaux sur l'enfant, et l'enfant | sera libéré de toute obligation de fournir des aliments et d'oni béissance envers ses parents naturels.? Outre le Rhode Island, 1 aujourd'hui plusieurs États, entre autres le New-Hempshire, le Massachusetts, le Connecticut, la Pensylvanie, le Wisconsin,

bien sot logiquer être em que lim pillus I

fl le Texas et le Kansas ont des lois générales autorisant l’adoption d'enfants mineurs. Ces adoptions devront être constatées | Voir d'après certaines règles par les tribunaux, Les adoptés ont Ÿ Massa È p. 102; |

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1 Saint Josern, Concordance des codes civils, tom. IT, p. 470. ? Jhode Island Statutes, 1857—68, p. 384.

[Part I]

art. 259 est et de.

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adoptant, que cette s adoptés

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Chap. IT.] ÉTAT DES PERSONNES. 167

tous les droits d'enfants nés en mariage par rapport aux adoptants, mais ordinairement ils n'héritent pas des parents des adoptants. !

En termes généraux, la tutelle est le droit de gouverner la personne ct d’administrer les biens d’un pupille. La curatelle est le droit de régir les biens d’un mineur arrivé à l’âge de puberté, avec son assentiment, ou ceux d’une personne majeure qui, par suite d’aliénation mentale ou de manque de jugement, est incapable d'agir pour elle-même. La majorité Ctait fixée, dans la loi romaine, à 25 ans accomplis.

La condition de l'impuberté parmi les Romains durait jusqu'à une ot 14 ans pour les hommes, jusqu’à 12 ans pour les femmes, pen- Sri nes dant lesquels on était en tutelle; celle de la simple minorité, Momains. depuis la puberté jusqu’à 25 ans, pendant laquelle on était en curatelle.

«I est embarrassant, dit Demangeat, au premier abord yen de de décider si les Romains considéraient la tutelle comme étant A" vir de droit civil ou comme étant de droit naturel. Du temps des "fret

jurisconsultes nous trouvons deux sortes de tutelles. L'une,

la tutelle des femmes, est de droit civil à tous les points de vue, soit quart à son principe même, soit quant aux règles de détail qui s’y appliquent; l’autre, la tutelle des impubères, est bien de droit naturel dans son principe, mais le droit civil romain l'avait organisée en marquant de son empreinte particulière la plupart des règles de détail. Du temps de Justinien, lorsque la tutelle des impubères subsiste seule, cette dernière observation peut encore servir à expliquer des textes qui paraissent se contredire.

«Au lieu du mot épubère, il y a un autre mot qu'on emploie 7punires et

bien souvent en cette matière: c’est le mot pupille. Etymo- 7?“

logiquement, il est parfaitement synonyme d'impubes et peut être employé pour désigner l’impubère en puissance aussi bien que l’impubère en tutelle. Toutefois, dans l'usage, le mot pubillus parait avoir été appliqué exclusivement à l’impubère

l Voir Revised Laws of New-Hempshire, p. 348; General Statutes f Massuchuserts, 1860, p. 547; Haskezn's Digest Laws of Texas, p. 102; Bricwrzv's Purdon's Digest, 1700—1861, p. 44; ÆRevisel Laws of Missouri, p. 4783; Revised Laws of Wisconsin, p. 488; Revised Laws of Kansas, p. 681.

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