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Tuteur et curateur,
Tutor datur
personæ, Cu-
rator datur rei vel cauusæ,
Distinction des fonctions,
Diférentes classes de curateurs,
168 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il
qui est sui juris, et, par conséquent, en tutelle: Pupillus est dit Pomponius, qué, cum impubes est, desiit in patris polestat esse, aut morte aut emancipatione.
«Nous savons que le tuteur est essentiellement donné per. sonæ, ce qui veut dire qu'il a pouvoir d'autoriser la personne en tutelle. Au contraire le curateur ne peut pas auctoritaten interponere. Ta plupart du temps celui qui a un curateur, en droit civil, est parfaitement capable (par exemple le pubèr: mineur de vingt-cinq ans), ou au contraire absolument incapable (par exemple l’homme en démence ou le prodigue terdit): dans aucun de ces deux cas il ne peut être question de compléter la capacité, c'est-à-dire d'autoriser la personne. Tantôt le curateur administrera les biens; tantôt il approuvera un acte fait par la personne dont il est curateur, son approbation étant une garantie que l'acte est convenable et qu'il n'y a pas lieu de le resci ier par une voie extraordinaire telle que l'ên integrum restitutio.
«Voilà la différence capitale entre la tutelle et la curatelle: tulor datur personæe, curator datur rei vel cause. On peut signaler une deuxième üifférence, qui, du reste, jusqu’à un certain point, se rattache à la première. Le tuteur est tenu envers son pupille à une fidélité particulière: il n’est point de devoir plus sacré que celui qui résulte de la qualité de tuteur. Il en résulte notamment que, si le tuteur est condamné pour avoir manqué à ses devoirs envers son pupille, la condamnation emporte contre lui l’infamie. Nous ne voyons rien de semblable en ce qui concerne le curateur.
«ÆEn général, les textes de droit romain distinguent trèsexactement la fonction du tuteur de celle du curateur. Cependant il faut reconnaitre que quelquefois les expressions sont employées abusivement l’une pour l’autre, ce qui tient à ce que, dans la pratique habituelle, à l’époque des jurisconsultes, le curateur ressemble beaucoup à un tuteur.»
Demangeat parle en détail des curateurs donnés 1° aux prodigi, aux furiosi, ete.; 2° aux pubères mineurs de 25 ans: 3% aux pupilles. Il cite Ulpien qui dit: «Curatores aut legitimi sunt, id est qui ex lege XIT Tabularum dantur, aut honorarü, id est qui a Pratore constituuntur.» 1
! DEMANGEAT, Droit romain, tom. I, p. 321—382,
Chap. Il
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Chap. I] ÉTAT DES PERSONNES, 169
Le code prussien fait la distinction entre les tuteurs et les eurateurs; et ccs derniers sont également nommés pour les personnes qui ne peuvent agir soit en justice, soit par contrat, sans assistants ou sans des conseils choisis d'office ou par les intéressés eux-mêmes. !
Savigny dit de la constitution de la tutelle: «L'on admet avec raison, comme principe, que le droit local du domicile de linpubère, lequel coïncide ordinairement avec le dernier domicile du père décédé, détermine la constitution de la tutelle, et que cette tutelle embrasse également les biens du pupille situés dans d’autres lieux. Néanmoins ce principe n’est pas absolu.
«D'abord, quand les immeubles du pupille sont situés dans une autre juridiction ou même en pays étranger, il peut arriver que l’on constitue une tutelle spéciale pour cette partie des biens, de sorte que le même pupille peut avoir plusieurs tuteurs dans des localités différentes. — Déjà en droit romain nous trouvons quelque chose de semblable. A la vérité, la tutelle testainentaire et la tutelle légale n'étaient pas soumises à ces differences locales; mais quand le magistrat devait donner un tuteur à un pupille dont les biens étaient dispersés dans des lieux différents, il nommait des tuteurs spéciaux pour chacune des juridictions souveraines, pour les res ilalice ct pour les res provinciales. — D'après la législation prussienne, in'y a régulièrement qu'une seule tutelle pour l’ensemble des biens, constituée selon le droit local du domicile du père; les changements ultérieurs de domicile n’ont ici d'influence que par exception. Pour les biens situés au dehors on peut établir des curatelles spéciales, qui doivent se mettre en relation ave£ ha tutelle proprement dite. Les traités faits par la Prusse avec les États voisins portent que la tutelle sera constituéc d'après le domicile du pupille; si celui-ci possède des immeubles dans l’autre État, les tribunaux de ces États ont la faculté où de soumettre ces immeubles à la tutelle générale, où d'établir pour eux une tutelle spéciale. — Dans les pays
Voir De la tutelle et de la curatelle; Saixr Josern, Concordance les codes civils, tom. LIT, p. 208—209; Al/gemeines Landrecht, part. IL, tit, xvut, Art. 1—62,
Distinction entre les tuteurs et les curateurs d'apres le code prussien.
Constitution de la tutoile, d'apres Suvigny, déterminee par le dernier domicile du pere decede,
Tutelle speciale, Plusieurs tuteurs dans des localités differentes.
Droit romain.
Legislation prussienne,
Traites de la Prusse avec les États voisins.
Pays gouvernes par la loi anglaise,
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170 prorts DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part. IT Chap. I
An régis par le droit anglais, la jurisprudence cest très-incertaine: qui régis | | | car ce droit admet des tutelles partielles et spéciales, non- pille en | il f | seulement pour les immeubles, mais aussi pour les meubles tan fill situés au dehors.» ! par la lo fl || Tuteur d'a: En France le tuteur prend soin de la personne du mineur cite com {| 14 française, et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il admi- des Ont | 1 nistre aussi les biens de son pupille; mais il n’a pas le pouvoir Vattel il qi d’aliéner ou d’hypothéquer les immeubles sans l'autorisation dens V'ét il EL fl expresse du conseil de famille, et alors seulement pour cause té Ten AL Il de nécessité absolue ou d'avantage évident, et après avoir ue du a RE obtenu la sanction des tribunaux.? A à ip 4 Un tuteur qui a des motifs graves d’être mécontent de la coiiitih {1 conduite du mineur, peut présenter ses plaintes à un conscil donc qu pl { 1] de famille, et en être autorisé à le faire enfermer dans une satibté/4 | fl ji maison de correction. La tutelle prend fin à la majorité du affairo:» : 4h | mineur, et même avant cet âge au cas où il contracte un ma- ul ser { {| riage régulier, ce qui équivaut à l'émancipation, et met fin à dnétre À | | l'autorité tant des parents que des tuteurs. 3 AR ‘11e PR AS En Angleterre, le tuteur (guardian) remplit les fonctions à “e riété | dans la loi Ja fois du tuteur ct du curateur de la loi romainc. ie “ ‘È La tutelle Les juristes du continent curopéen maintiennent que les lois Re , 1 RE par l'aut( 1 SU CON 1 SAVIGNY, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. VIII vs SE E péen, p. 397—338. volontair h | 2 Le conseil de famille est une institution qui doit son origin clairemer | i au Code Napoléon. Il doit être œinsi constitué: «Le conseil de fa D certainen . mille sera “omposé, non compris le juge de paix, de six parents où dont la jt h | alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que ct le pou ni H dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, loc D} moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans she | chaque ligne.» Code Napoléon, liv. I, tit. X, sect, 1v, art. 407. sur la pq ‘M Le conseil de famille a été conservé dans le nouveau Code italien, dans d'a “| | mais il n'est pas constitué précisément de la même manière. «lie d'après 14 14 conseil de famille se compose du préteur, qui le convoque ct le et le pou | préside, et de quatre membres. Le tuteur, le protuteur, et, pour LR Dénét } le mineur émancipé, le curateur font aussi partie du conseil. Le 4% mineur, dès l’âge de 16 ans accomplis, a le droit d'assister, mai k cour & sans voix délibérative, au conseil de famille, dont la réunion lu un tutou sera pour cela notifiée» Huc et Orsigr, Code civil italien, tom. Il À p. ts ie | Bôvit.
fi 3 MACKENZIE, Roman law, part. 1, chapt. x, $ 2, p. 142. Cu tYaurs à rt civil, art. 450—468. 3 Srory ( 10 |
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