‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 39 sur 89 · Cu · texte numérisé non relu

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Chap. H.] ÉTAT DES PERSONNES. 171 qui régissent la tutelle sont personnelles, et s'attachent au puville en pays étranger aussi bien que dans son propre pays, et ont la même validité et la même autorité qui leur appartient par la loi du domicile, dans tous les autres pays. Boullenois cite comme exemples des statuts personnels ceux qui mettent les enfants sous la puissance de leur père ou de leur tuteur. !

Vattel dit: «Les dispositions faites par le juge du domicile dans l'étendue de son pouvoir, doivent être respectées ct obtenir leur effet même chez l'étranger. C’est, par exemple, au juge du domicile de nommer les tuteurs et les curateurs des mineurs ct des imbéciles. Le droit des gens qui veille au commun avantage ct à la bonne harmonie des nations, veut done que cette nomination d’un tuteur ou d’un curateur soit valable et reconnue dans tous les pays où le pupille peut avoir affaire. » 2

«I semblerait, dit Story, d’après l'affaire Morrison, que la Chambre des Lords ait considéré l'autorité d’un tuteur anglais suffisante pour intenter une action en revendication de la propriété personnelle de son pupille en Écosse, en se basant sur ce que l'administration de ses biens personnels accordée par l'autorité compétente du lieu où il résidait, doit ètre partout considérée comme ayant la même efficacité qu’une cession volontaire faite par lui-même. Les tribunaux écossais avaient clairement décidé dans le sens contraire. Cette doctrine n’a certainement reçu aucune sanction en Amérique, dans les États dont la jurisprudence est régie par la common law. Les droits ct le pouvoir des tuteurs y sont considérés comme strictement locaux, et comme ne les autorisant à exercer aucune autorité sur la personne ou la propriété personnelle de leurs pupilles dans d'autres États, pour les mêmes raisons générales ct d'après la même politique, qui ont fait circonscrire les droits et le pouvoir des exécuteurs et administrateurs.» 3

Dans un cas, en 1843, la Chambre des Lords maintint que ka cour anglaise de Chancery était compétente pour nommer un tuteur à un mineur qui se trouvait dans ce pays, tandis

Dourzexois, Traité de la personnulité, tom. I, p. 51, éd. 1766. ? VarreL, Droit des gens, tom. II, p. 64, ed. Pradicr-Fodéré,. Srony, Conflict of laws, $ 499, p. 671—672, ed. Redtield,

D'apres Boullenois.

Vattel

Nomination d'un tuteur par le juge du domicile valable partout.

Pouvoir accordé a un tuteur anglais d'intenter une action en Ecosse en revendication de la propriété personnelle,

Décision des tribunaux écossais.

Droits et pouvoir des tuteurs en Amérique.

La cour de Chancery anglaise compétente pour nommer un tnteur domicilié en Ecosse,

172 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part Il. Chap. N

toriaux ,

| que ses biens et son domicile étaient en Écosse, Lord biens di

Brougham et Lord Campbell étaient contre cette opinion. !

11 one de Westlake remarque au sujet de ce cas: «Tant que la loi an- présente cejugement. olaise restera telle qu'elle est, elle doit être considérée en et d'aut

Hill principe comme excluant, dans le cas de transactions ayant Ie:

|| leur siége ici, non-seulement tout âge de majorité étranger. RE {f|| mais aussi toute détermination étrangère du status et de ln se All capacité, qu’elle résulte des lois ou d’actes judiciaires, puis- Etat, ie FH qu'aucune différence ne peut être établie entre ces cas, ct qu'il COEUR

| | n’en existe point non plus sur le continent. sous l'a

les imme

«Ces doctrines, ajoute-t-il, peuvent avoir des conséquences tot d al oi r'ei si

by sérieuses pour la sécurité personnelle des aliénés et des mi- I È neurs en Angleterre; car, bien qu'un père étranger ait cer- raie

il tainement de l'autorité ici sur la personne de son enfant ne Ï Angleter

j d’après la loi anglaise, cependant il est extrêémement impro-

De: EH bable qu’un testateur étranger ait la précaution de pourvoir à ds É 4 une visite accidentelle de son enfant en Angleterre en lui pIéU " nommant des tuteurs à cet effet selon la loi anglaise. Et en Res és

i Contéquénoe conséquence, dans le cas dominant de Johnstone vs. Beattic, PRIE sion dans On essaya sans succès d'établir que le tuteur étranger avait, RERNQUE

Johnstone

es. Beattie, comme tel, des droits sur la personne de son pupille ici. Les | faits étaient que la cour de chancery dans l’absence de toute 1 circonstance spéciale, ordonna le renvoi au master pour faire nommer des tuteurs à un mineur écossais, ayant des tuteurs

avant qu tions en

D'apr États v situés e1

|an écossais, et n’ayant aucuns biens en Angleterre: ceci fut Lim | soutenu par Lord Lyndhurst, Lord Cottenham, et Lord Lang- toutes le j! dale (Lord Brougham et Lord Campbell s’y opposaient), comme BESSSEER Li! un mode de procédure qui va de soi, se basant sur ce que [M Sont sit ù l'enfant n'avait point de tuteurs possédant une autorité légale Les c( | en Angleterre, où il se trouvait lorsque l’action fut com- més d’a} mencée.» ? le régim

ment rer de la Se par les (tait an; considér

D'après La Il n’y à aucun doute que, d’après la doctrine de la common

| commontlaw,

droits de tu- Zqyv, les droits de tuteurs étrangers ne sont pas admis en ce

teurs étran-

% Une . qui concerne les propriétés immobilières situées dans d’autres M | LLLRE € $

biens immo- pays. Ces droits sont considérés comme strictement terri- Jitiers,

CLark and FinneLLy’'s ÆReports, vol. X, p. 43, Johnstone vx. Beattie.

2 WESTLAKE, Private internationul law, $ 402, p. 384—385.

l Sror ? Savi

e, Lord opinion, !

la loi anidérée en ons ayant étranger, et de la res, puiss, et qu'il

séquences t des mir ait ceron enfant nt improjour voir à re en lui se. Et en s, Beattic, iger avait, ici. Les e de toute pour faire s tuteurs

ceci fut ord Langt), comme r ce que rité légale fut com-

la common mis en ce s d’autres tent terri-

nstone vs.

LE

Chap. I.] ÉTAT DES PERSONNES, 173

toriaux, et on ne leur reconnaît aucune influence sur de tels biens dans d'autres pays dont les systèmes de jurisprudence présentent d'autres réglements et comportent d'autres droits et d'autres dispositions. Personne n'a jamais supposé qu'un tuteur nommé dans l'un quelconque des États de l'Union américaine, ait aucun droit de recevoir les profits ou de prendre possession d’un immeuble de son pupille situé dans un autre État, sans avoir été dûment nommé à cet effet par le tribunal compétent de l'État où l'immeuble est situé. Ce cas tombe sous l'application du principe bien connu, que les droits sur les immeubles ne sont acquis, transférés et perdus que selon la loi r'ei site.

«La même règle s'applique selon la common law à la propriété mobilière, ainsi qu'il a été pleinement reconnu tant en Angleterre qu’en Amérique. Aucun tuteur étranger ne saurait, rirtute officii, exercer aucun droit, pouvoir ou fonction sur les biens mobiliers de son pupille qui se trouvent dans un autre État ou dans un autre pays que celui dans lequel il a été autorisé conme tuteur. Mais il lui faut obtenir de nouveaux pouvoirs de tutelle des tribunaux locaux compétents à cet effet, avant qu’il puisse exercer des droits, des pouvoirs ou des fonctions en ce qui regarde ces biens.» 1

D'après Savigny : «Les traités faits par la Prusse avec des États voisins, donnent au tuteur qui administre des biens situés en pays étrangers, les instructions suivantes: «Pour toutes les affaires relatives à ces immeubles, il doit suivre les prescriptions législatives en vigueur dans le lieu où ces biens sont situés.» ?

Les cours françaises ne reconnaissent pas les trustees nommés d’après un contrat de mariage fait dans la forme et sous le régime de la loi anglaise. C’est ce qui ressort d’un jugement rendu le 27 Décembre 1868 par le tribunal de commerce de la Seine dans un procès intenté, le mari ayant fait faillite, par les trustees et par la femme contre le syndie. Le mari était anglais et la femme, originaire de Puebla, au Mexique, fut considérée comme étant devenue anglaise par son mariage.

l'Srory, Conflict of laws, chap. XIIT, $ 504, p. 676, ed. Redfield. ? Saviany, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. VIII, p. 342.

La mème règle appliquée aux biens mobiliers en Angleterre et en Ameérique,

Règle des

traités de la

Prusse, avec des Etats voisins.

Trustees d'a

près un contrat de mariage anglais ne sont pas reconnus en France.

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