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174 prorrs DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [| Part, [|
La dame par contrat du 1° Septembre 1856 le jour avant so mariage déposé peur minute chez un notaire à Paris, avi transporté à trois {rustees ou fidéicommissaires l'entière pro priété de tous ses immeubles, à charge de lui en remettre le revenus ct de ne pouvoir les aliéner que du consentement de. époux et à la condition expresse d'en faire immédiatemen remploi.
L'arrêt déclare que: «Attendu que dès le 9 Décembre sui. vant, les frustees, suivant acte reçu par le même notaire, ont donné pouvoir d'exercer tous les droits et mandats, de rempli toutes leurs obligations, à un tiers qui, dès le lendemain, 101. cembre, suivant acte reçu par le même notaire, a remis tous ces pouvoirs à Ferguson lui même; — que par suite les époux Ferguson ont pu réaliser en toute liberté et sans faire di remploi une partie des immeubles compris dans le fidéi. commis; — attendu qu'aujourd'hui les {rustces, d’une part, ct d'autre part la dame Ferguson, autorisée par son mari, réclament une somme totale de 386,235 fr. 76 cent., provenant di ces réalisations, et qui auraient été versés indûment, soit dans la société Ferguson aîné et fils, soit aux mains de Ferguson fils; — qu'il y a licu d'examiner si ses demandes sont reccvables en la forme.
«En ce qui touche les {rustees:
«Attendu que la qualité de frustee ne saurait être assimilé à celle de mandataire; que les demandeurs n’ont reçu aucun mandat de la dame Ferguson; qu'ils agissent donc en lew nom personnel; qu’ils n’ont jamais traité, soit en lcur nom personnel, soit en qualité de érustces, avec la société Ferguson aîné et fils, ou même avec Ferguson fils; qu'aucun lien de droit n'existe donc entre eux ct les défendeurs, et qu’il ÿ a licu de les déclarer non recevables.
«ÆEn ce qui touche la dame Ferguson:
«Attendu qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'elle est soumise, quant à ses biens, au régime de la loi anglaise, aux termes de laquelle toute individualité civile lui est refusée, — qu’elle ne pouvait done avoir aucune action contre son mari ni contre le syndic substitué aux droits de ce dernier; — attendu, d’ailleurs, à l'égard de Ferguson père qu’il n'existe aucun lien de droit entre elle et ce dernier; que
Chap. I
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Chap. 11.] ÉTAT DES PERSONNES, 17 si des sommes provenant de la réalisation de ses immeubles ont été versées dans la caisse de la socicté, elles ne l'ont pas été par elle, qui avait fait antérieurement abandon de tous ses biens aux trustees par des dispositions ignorées des tiers; — qu'il y a donc licu également de déclarer la dame Ferguson non recevable à l'égard des deux défendeurs; — par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, oui M. le jugecommissaire en son rapport oral, fait à l'audience, le 13 Décembre courant, déclare les trois lemandeurs et la dame Ferguson, chacun en ce qui le concerne, non recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en déboutc et les condamne aux dépens.» !
Dans la loi romaine, ainsi que nous l'avons vu, il n’y avait pas de distinction dans la succession entre les immeubles cet les biens mobiliers, et l'héritier soit naturel, soit institué, par testament ou ab intestat, recevait l'universalité ie la succession, et à ce titre était originellement passible de toutes les dettes ct engagements.
L'’exécuteur ou les exécuteurs testamentaires, comme tels, ou les administrateurs, n’ont d’après la loi telle qu'elle est conçue en Angleterre et aux États-Unis, aucun droit si ce n'est aux biens mobiliers.
Les biens-fonds passent directement du défunt, sans aucun intermédiaire, à l'héritier, c’est-à-dire, en Angleterre, au fils ainé, et aux États-Unis à tous les enfants également. Le terme héritier (keir) n’a aucun rapport aux biens mobiliers dans la jurisprudence anglaise et américaine.
En ce qui regarde les exécuteurs et les administrateurs, Story dit: «Selon la loi romaine, qui ne fait point de distinction sous ce rapport entre les meubles et les immeubles, le titre héritier (kæres), était indistinctement appliqué à toute personne appelée à la succession, qu’elle fût ainsi appelée par la volonté de la personne, ou par l'effet de la loi. Ainsi la pursonne appelée par testament à la succession universelle, était nommée héritier testamentaire(hcæres factus), et le plus proche parent par le sang, en cas de succession ab éntestat, était
1J. C. Cocravru, Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux Etats-Unis, p. 137.
Succession romaine,
Aucune distinction entre les biens mobiliers d'apres la loi rotuaine,
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