‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 41 sur 89 · QUE · texte numérisé non relu

QUE

Hewres nalus.

Succession de l'héritier à tous les biens,

Distinction entre l'héritier du droit romain et les executeurs et administrateurs du droitanglais,

Droits de l'héritier d'immeubles gouvernés par la lex loci rei sitw,

Homologation du testanent nécessaire pour l'exécution du pouvoir accordé à un exécuteur d’aliéner les biens-fonds.

Des letters testamentary ne sont pas nécessaires,

L'exécuteur prend possession comme héritier institué et non comme exécuteur,

176 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part.ll

appelé héritier légal (heres natus) ou héritier ab intestat, L'héritier — c'est-à-dire le ou les ayants-droit à la succession — soit par testament soit ab éntestat, succédait de droit à tous les biens du défunt, tant immobiliers que mobiliers, et devenait responsable de toutes ses dettes et engagements.

«Dans la common law l’exécuteur ressemble sous plusieurs rapports à l'héritier testamentaire selon la loi civile, tandis que l’administrateur correspond à l'héritier ab éntestat. Ia principale distinction entre eux qu’il soit important de noter ici, c’est que les exécuteurs et administrateurs n’ont de droit: que sur les biens mobiliers du défunt, tandis que l'héritier romain avait droit d’administrer les immeubles aussi bien que les meubles, et tous les biens étaient traités comme de la même nature, sans aucune distinction de equitable assets où legal assets.

«L’héritier d'immeubles, soit par testament soit ab intestat. ne peut les prendre que selon la lex loci rei; en d’autres termes, il ne saurait être admis comme héritier de manière à pouvoir administrer ces biens situés en un pays étranger, à moins d'être qualifié d’après les principes, les règles et les formalités de la loi locale. Sous ce rapport il ne diffère ni quant aux droits ni quant aux obligations, d’un héritier naturel (heir ou d’un héritier institué (devisee) responsable d’après la common law ou d’après un sfatute, des dettes obligatoires de son ancûtre ou du testateur. Pour la même raison le pouvoir d’aliéner un immeuble, donné à un exécuteur, ne saurait être mis en pratique qu'après due homologation du testament au lieu où est situé l'immeuble, et quand il est démontré pouvoir le faire légalement selon la Lex loci rei site. Ft si la personne prétendait, non en vertu d’une procuration, mais comme héritier institué (devisee) vendre l'immeuble comme fidéicommissaire pour le paiement de dettes, il serait nécessaire que le testament fût de même homologué. Mais dans ce dernier cas il n’est pas nécessaire de se procurer des ‘letters of administration," lors même que la disposition testamentaire scrait un fidéicommis confié à la personne sous le titre d’exécuteur ; car dans ce cas elle prend possession comme héritier institué (devisee) et non comme exécuteur, et son droit est dérivé du testament, non ües ‘letters testamentary.

Chap. IT

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Chap. Il.| ÉTAT DES PERSONNES. 177

«En ce qui regarde le droit des exécuteurs et des administrateurs, dérivé d’une autorisation dans le pays du domicile du défunt, il faut considérer que ce droit ne saurait, de jure, s'étendre, comme matière de droit, au-delà du territoire du gouvernement qui l’a accordé, et des biens mobiliers qui y sont situés. Quant aux biens mobiliers qui se trouvent dans d'autres pays, leur droit est sujet au contrôle et aux modifications que chaque nation peut juger convenables eu égard à ses propres institutions et à sa propre politique, et aux droits de ses propres sujets.

«C’est en conséquence devenu une doctrine générale de la common law, reconnue tant en Angleterre qu’en Amérique, qu'aucun procès ne peut être intenté ou soutenu par un exécuteur ou administrateur dans sa capacité officielle, devant les tribunaux d’un pays autre que celui dont il a reçu l’autorisation d'agir comme tel en vertu de l’homologation du testament et des ‘letters of administration’ qui lui ont été accordées par ce pays. Mais s’il ‘äésire soutenir une action dans un pays étranger, il lui faut obtenir de nouvelles ‘lctters of administration” et fournir caution de nouveau selon les prescriptions générales de la loi qui régit le pays où le procès est intenté. De même, si d’un autre côté, un créancier désire instituer une action dans un pays étranger, pour atteindre les biens mobiliers d’un débiteur défunt mort après testament ou ab intestat, situés dans ce pays, il est nécessaire que des ‘letters of administration’ en due forme y aient été prises selon la loi locale avant que l’action puisse être soutenue; car l'exécuteur nommé dans un autre pays ne peut pas être poursuivi en justice là, et n’a aucun droit positif ni aucune autorité sur ces biens, et en conséquence aucune responsabilité à leur endroit, Le droit d’un exécuteur ou d’un administrateur étranger d'obtenir ces nouveaux droits d’administration est généralement admis comme allant de soi, à moins de quelque raison spéciale qui intervienne et s’y oppose; et la nouvelle administration est traitée comme simplement complémentaire ou auxiliaire à l'administration originelle étrangère en ce qui concerne le recouvrement des biens et leur répartition régulière. La nouvelle administration est cependant sujette aux droits des créanciers, légataires et autres ayants-

LAWRENCE- WHEATON, II. 12

Le droit d'exécution ne s'étend pas au-dela du territoire du gouvernement qui accordeledroit d'adiminis

tration.

Aucun pro cès ne peut être intente par un executeur ete,, sauf devant lestribunaux du pays dont il à reçu l’autorisation d'agir,

Aucune action ne peut être introduite

parunceréancicrcontreun défunt testateur etc., avantque des lettres d’ad ministration aient été prises selon la loi locale,

Nouvelle adiuinistration complèementaire ou auxilaire à l’adnministration originelle étrangère.

UM & LIRE [ll | 173 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I Chap. 1 ANNE THEN } | | | droit résidant dans le pays où elle est accordée; et le reliquat biens n {ll til n’est transmissible au pays étranger que lorsque l'arrêté des cas OU LATE Hl| {| comptes a été terminé devant le tribunal compétent où la par la ] 1 | nouvelle administration a été accordée, d’après les principes tion ta fr (HA d'équité de ses propres lois en ce qui concerne l'emploi et la venir di CHEN répartition des biens qui s’y trouvent.» ! intéress | j il As Dans la plupart sinon dans tous les États de l'Union amt- anglais | hf Etuts- Unis, ricaine, cependant, même lorsque les immeubles ne sont pas corder ut pe 7 air spécialement assignés au paiement des dettes, des Statutes qui reg {| Hoi qe font un devoir aux exécuteurs ou administrateurs, au cas où connu | OUI. les biens mobiliers seraient insuffisants pour couvrir ces dettes, que de | ment des de s'adresser au tribunal compétent dans les questions de mer tes | testaments et de substitutions, pour en obtenir l'autorisation pays. EN d'aliéner les immeubles pour y satisfaire. En Ji ! { 1 Exécuteurs D'après le code français, art. 1025: «Le testateur pourra tion de i} 11 es d'aprés Nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.» 1026: «ll micilié ï HrAIl eo pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'u nommé L partre de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de avec la : | l’an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur à pas Celui-ci &l donnée, ils ne pourront l’exiger.» 1027: «L’héritier pourra renoncé À 1 faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs nommé € i | testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mo- teur du k biliers, ou en justifiant de ce paiement.» La co | | Les cas suivants, quoiqu’ils se rattachent aussi à la question nouvel € à je. | de domicile, sont cités ici comme se rapportant au status, dans torité pe | Ù les tribunaux d’un pays, des personnes nommées à l'étranger sation À pour administrer les effets d’un défunt. | qu'il y € Lu Il a été reconnu par la «Probate Court» anglaise que, terre. ? Li d’après la loi française, le testament d’un Français exécutt Le ca 4 dans un pays étranger, selon les lois de ce pays étranger où té en de Î il est domicilié, est valide. à des di La nomina- La nomination par un Français ainsi domicilié, dans un de l’Ital [| ects testament olographe, d’un exécuteur testamentaire, est soumise hd nl | aire par an aux règles de la loi française, même pour ce qui regarde les d'abord, Ë PEL veuve et règles du 1 Srory, Conflict of Laws, $ 507—512, p. 684—689. — Voir la | qi) Na QA loi du 14 Juillet 1819 qui autorisait, en cas de partage entre des | Swan Ris LA cohéritiers étrangers et français, un prélèvement sur les biens sine San k de France, en France, en certains cas. Rocer et Sorrez, Lois usuelles, p. Sl: SwaB il DazLoz, Répertoire de législation ete., tom. XII, p. 291. dose Ferr

[Part. II,

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Chap. IL.] ÉTAT DES PERSONNES. 179 biens mobiliers qui se trouvent hors de France. «Et dans les cas où les tribunaux français ont décrété que le temps prescrit par la loi pour l’accomplissement de telles fonctions d’exécution était écoulé, que l’exécuteur n'avait plus le droit d’intervenir dans la gestion des biens du testateur, et que les parties intéressées avaient seules le droit d’y intervenir, le tribunal anglais s’est considéré obligé par ces décrets, et a refusé d’accorder à un tel exécuteur les letters of administration en ce qui regardait des biens mobiliers en Angleterre. On a reconnu par ce jugement que la loi du pays du domicile à l’époque de la mort, quant à ce qui décide ce qui constitue le dernier testament du défunt, est obligatoire pour tous les autres

En Juin 1856, la «Prerogative Court» permit l’administration de bonis non avec le testament attaché, d’un défunt domicilié en Portugal, à un exécuteur substitué à l’exécuteur nommé dans le testament. Cet exécuteur étant, conjointement avec la veuve, le représentant légal selon la loi äu Portugal. Celui-ci avait depuis, en se conformant à la loi du Portugal, renoncé à ses fonctions d’exécuteur, et un autre avait été nommé exécuteur pour tous les effets légaux, par l’administrateur du district.

La cour refusa d'accorder l’administration de bonis non à ce nouvel exécuteur, en se basant sur ce qu’il n’y avait point d’autorité permettant à un exécuteur qui obtient une telle autorisation d’un tribunal anglais, d'y renoncer de manière à ce qu'il y eût encore un représentant légal du défunt en Angleterre. ?

Le cas de Luis Bianchi, qui était représenté comme ayant été en dernier lieu de la ville de Bahia, au Brésil, deana licu à des discussions suivies entre les gouvernemerts du Brésil et de l'Italie. Il paraît qu'il mourut intestat, à Ténériffe, en 1856, étant alors en route pour faire, à ce qu’on disait d'abord, une visite temporaire en Europe. Il laissait une veuve ct sept enfants, ces derniers tous mineurs.

1 Swasey and Trisrams’ Reports, vol. II, p. 24, Lanenville vs. Anderson.

? Swasey and Trisrams’ Reports, vol. II, p. 13. dise Ferreira.

In the goods of

La loi du quant au

dernier testament

obligatoire partout.

Un exécuteur étranger qui reçoit une autorisation comme tel d'un tribunal anglais ne peut y renoncer.

Refus du tribunal d'accorder des lettres au nouvel exécuteur nommé à l'étranger,

Cas de domicile contesté,

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Sarde de naissance, ayant acquis un domicile, au Brésil, est mort à Ténériffe en route pour l'Europe.

Succession ouverte au Brésil et veuve nomnée tutrice des enfants.

Au mariage

de la veuve

un autre tuteur est nominé,

Fonds dans une maison

de banque à Londres,

Lettre de requête du Juge des Orphelins de Bahia aux autorités judiciaires angiaises, pour transinettre les effets au Brésil.

Ministre de 3résil à Turin fondé de pouvoirs, avec pouvoir de substitution,

Substitut à Londres pour recevoir les biens mobiliers,

Jugement à Bahia quant au domicile,

ISO DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. 1]

On alléguait que le défunt, qui était sarde de naissance avait abandonné, à un âge peu avancé, son domicile et acquis un domicile à Bahia, au Brésil, où il amassa une fortune considérable. Après sa mort, sa veuve retourna à Bahia, et la succession de ses biens, qui par la loi du Brésil devait échoir à ses enfants par parties égales, fut ouverte devant le Juge des Orphelins, l'autorité légalement constituée pour les cas de mineurs.

La veuve qui, en premier lieu, avait été nommée tutrice des enfants mineurs par le Juge des Orphelins, fut, par suite de son mariage subséquent avec un second époux — aussi brésilien — ipso facto par la loi du Brésil privée de la tutelle des enfants; et le Juge des Orphelins, comme il est requis par la loi du Brésil, nomma un autre tuteur à sa place. Le défunt, à l'époque de sa mort, avait une somme considérable placée entre les mains d’une maison de banque à Londres.

Le 12 Juillet 1858 le Juge des Orphelins de Bahia qui, dans le cas où des biens sont situés en dehors de sa juridiction, doit, selon la loi du Brésil, s'adresser aux autorités compttentes du lieu où ils se trouvent pour les recouvrer en vue de les administrer, expédia des lettres de requête au «/udge Orphans» ou aux autres autorités judiciaires en Angleterre, les priant de recueillir et de remettre les biens du défunt au ministre du Brésil à Turin, «l’attorney,» avec pouvoir de substitution, de Lorenzo de Tonza Marques, afin qu'ils pussent être transmis à Bahia et entrer dans la répartition future des biens du défunt. En vertu de cette procuration, le commandeur C.-S. Vianna de Lima exécuta une autre procuration nommant M. W.-H. Clark son substitut comme fondé de pouvoirs à Londres, pour qu’il pût recevoir les biens mobiliers da défunt, et l’autorisant expressément à obtenir des lettres d'administration des biens personnels du défunt en Angleterre.

Une procédure avait aussi été instituée devant le Juge des Orphelins à Bahia, relativement au domicile du défunt, et le 2 Avril 1859 un jugement fut rendu à ce sujet dans le sens suivant: «Ayant vu les dépositions des témoins, je décide que le défunt Bianchi a constamment déclaré avoir abandonné son premier domicile à Gênes, l’établissant définitivement dans h ville de Bahia.»

Chap. Il

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Chap. IL] ÉTAT DES PERSONNES. 181

Entre autres pièces, un affidavit par un docteur en droit ct avocat près la cour de justice de la ville de Pinedo, au Brésil, relatif à la loi du Brésil touchant les matières ci-dessus, fut aussi produit. Par conséquent un jugement fut rendu par le juge (Sir Cresswell-Cresswell) accordant les lettres d’administration à M. Clerk, fondé de pouvoirs du ministre brésilien à Turin. !

Mais en Novembre 1862 cette cause fut de nouveau appelée devant la cour sur une proposition pour la révocation de cette aitorisation. On constata alors que Bianchi, en 1856, après avoir liquidé ses affaires à Bahia, s’embarqua de cette ville avec sa femme et ses quatre enfants dans l'intention de retourner à Gênes et d'y résider d’une manière permanente: qu'il mourut en route, comme on l’a déjà dit, à lT'énériffe, sans avoir fait de testament. Les parents de Gênes apprenant sa mort et ne sachant pas ce qu’étaient devenus sa femme ct ses quatre enfants, tinrent un conseil de famille et nommèrent Francesco Cavagnaro tuteur des trois enfants, qui étaient en Italie. Nous avons mentionné le mariage de la veuve ct la nomination de Marques comme tuteur des enfants au Brésil, et que des lettres d'administration furent accordées en 1859 au substitut du fondé de pouvoirs de Marques.

Des discussions s’élevèrent entre les gouvernements de Sardaigne et de Brésil relativement au domicile du défunt à l’époque de sa mort, qui se terminèrent par une convention entre les deux gouvernements à l'effet que l'administration des biens au Brésil et la tutelle des enfants qui s’y trouvaient scraicnt remises entre les mains du consul italien à Bahia.

Il fut proposé de révoquer la cession faite au fondé de pouvoirs de Marques et de la transporter à Cavagnaro.

Sir Cresswell-Cresswell demanda: Quel est l’arrangement jatervenu entre les cours de Turin et du Brésil? Si le défunt (tait domicilié au Brésil à l’époque de sa mort, comment un tel arrangement peut-il influer sur la cession que je dois faire?

Il fut répondu : Le gouvernement brésilien a remis tous ses droits dans cette affaire au gouvernement italien. L’arrangement est constaté dans les dépêcnes du chargé d’affaires du

! Swasey and Trisraus Æeports, vol, IL, p. 511,

Certificat d'un docteur en droit re latif à la loi

du Brésil.

Lettres d'administration au fonde de pouvoirs du ministre du Brésil,

Révocation de lautori sation,

Nouveau re sumé des faits,

Conseil de famille à Génes, et un tuteur des enfants nommé par lui.

Discussion entre les gouvernhements de Sardaigne et du Brésil relativement au domicile du défunt,

Proposition de révoquer la cession antéricurement faite et de la transporter au tuteur surde,

Décision de

Sir Cress-

well:Cresswell,

Tous droits remis par le gouvernement brési.

lien an gouvernement italien,

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Arrangement constaté pur des dépêches diplomatiques.

Domicile des mineurs déclaré italien et non brésilien,

Jugement de Sir Cresswell Cress-

well,

Cession ac-

cordée an

tuteur italien,

Cas de Mit Sontag- Rossi,

12 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II

roi d'Italie à Rio Janeiro et du chargé d’affaires de l’empereur du Brésil à Turin. Le chargé d’affaires brésilien déclare qu'en conséquence de la convention entre les deux gouvernements, les biens du défunt au Brésil, et les enfants mineurs qui se trouvent dans ce pays doivent être remis à la charge du Consul italien à Bahia. Un décret de la cour à Turin, du mois de mars 1862, déclare que le domicile des mineurs est italien ct non brésilien, et que Cavagnaro est leur tuteur.

Sir Cresswell-Cresswell: Le défunt était originairement domicilié à Gênes; depuis, il devint domicilié au Brésil; ct il n'y a aucun doute quant au fait qu'il mourut ên étinere, lorsqu'il retournait à Gênes pour y établir sa résidence permanente, Alors on peut dire que sitôt qu'il abandonnaïit définitivement le domicile qu'il avait acquis, en se mettant en voyage pour retourner à son domicile d'origins, ce dernier redevenait son domicile légal.

Réponse: Il en serait ainsi dans ce pays-ci.

Sir Cresswell-Cresswell: Il me semble que dans ces cireonstances vous avez droit à la cession. !

«L'attorney general» des États-Unis en 1855 a été d'avis que des lettres d'administration accordées par Je «Surrogate de New-York à un résidant de cette ville, agissant comme fondé de pouvoirs du comte Rossi, mari de Henriette Rossi (M"° Sontag), désigné dans l'acte comme ancien résidant de Vienne (Autriche), n'étaient pas suffisantes pour autoriser le paiement à un tel administrateur des intérêts provenant de placements faits aux États-Unis au nom de cette dame. «Que le comte Rossi ait ou non le droit d’administrer les biens de sa femme décédée, en raison de drri: rendus sex les intérêts pécuniaires de cette proprié®, + “hors du simple jrs mariti, c'est ce qu'il appartient ce" ‘sider, non-seulement selon la loi générale d'Autriche à cet w'd, mais aussi selon divers faits qui ne peuvent être légalement connus, ou tout au moins dûment examinés que par les tribunaux d'Autriche, comme, par exemple, si, par contrat anténuptial entre le comte et la comtesse Rossi, il y avait entre eux communauté ou séparation de biens, ou s’il y avait ou non un testament légal fait par la comtesse Rossi.»

1 SwaBey and Trisrams’ Reports, vol. IIT, p. 116.

Chap. |

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Chap. I.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 185

La remise de lettres d'administration à New-York est réglée en outre par statut, et ces lettres ne peuvent être accordées à une personne n'étant pas citoyen des États-Unis, à moins qu'elle n’y réside. Le comte Rossi ne se trouvant lui-même ni dans l’un ni dans l’autre de ces cas, ne pouvait déléguer des pouvoirs pour se faire représenter par une autre personne. Il fut démontré, dans la suite, que le comte Rossi avait une double résidence, en Sardaigne par sa naissance, ses emplois publics et ses droits politiques; en Autriche par sa résidence actuelle à l’époque. Le domicile de sa femme était lié au sien, et il en était de même de celui de ses enfants. S'il existait donc un conflit de lois dans !9 cas en question, ce serait probablement aux lois de Sardaigne à déterminer ce droit, ce pays étant le domicile politique du comte Rossi, de ses enfants ct de la comtesse elle-même. En conformité de ces vues le département du Trésor ordonna le paiement des sommes dues sur les fonds de M Sontag, non d’après des lettres d’administration, mais d’après un certificat des actes judiciaires en Europe, indiquant les lois du lieu de domicile et les droits de succession aux biens de Me Sontag-Rossi. !

D'après Aristote, est citoyen tout individu qui participe au pouvoir législatif et judiciaire, et qui partage les honneurs de l'État, tandis que celui qui est exclu de tous ces priviléges n’est qu’un étranger passager: éyetar LAXOTE To TNe © LLETÉH OV TOY TOY... Oonse métouxog ao ectÉy © TOV TULOV UN LETÉL OV. 2

Dans quelques-uns des États de la Grèce, des priviléges spéciaux étaient accordés aux étrangers, tels que le droit de mariage, celui d'acquérir des propriétés foncières, et l’exemption de la taxe dont étaient frappés les étrangers domiciliés. La classe qui jouissait de tous ces priviléges réunis était désignée sous le nom de icoteheis. Ils supportaient les mêmes charges que les citoyens, et pouvaient plaider dans les tribunaux, et conclure des affaires sans l'entremise d’un rpocta-

1 M. Cusiuxe, 28 Mars 1855, 31 Mai 1855. Opinions of Attorneys General, vol, VIT, p. 68. 240.

* Aristoris, de Repub., lib. IIL, cap. v, D.

Citoyen d'apres Arts:

tote,

Droits des étrangers en Grece,

SENS Es TN

Civitas d'U-

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