INA
Comment le
droit de cite
etait acquis à Rome,
Comment il ctait perdu.
184 pro1TS BE LÉGIS'ATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il
rs. Selon Niebubr, les droits dont il s’agit ici, ct qui Ctaicnt généralement définis par le mot toœonokrele, découlaient des rapports créés par traités entre deux cités entièrement égales et indépendantes, et assuraient mutuellement à leurs citoyens tous les priviléges qu’un autre étranger domicilié ne pouvait nullement exercer, sinon par l'entremise d’un curateur, Les priviléges dont jouissait celui qui avait le droit de cité en outre de son isopolité étaient accordés aussi aux individus d’autres États par les rapports de la mpoËewa. Ces individus jouissaient des mêmes droits et des mêmes priviléges que les isopolites, mais ces droits et priviléges ne s’étendaient pas à l’assemblée du peuple. ! Ils n'étaient pas citoyens non plus, d’après la définition d’Aristote qui fait consister «les conditions essenticlles du droit de cité à Athènes dans la part possédée par chaque citoyen dans la législature, dans l'élection des magistrats, dans la oxmaota et dans les tribunaux de justice.» ?
Parmi les droits particuliers compris dans la cèvitas romanu, les uns étaient d’une nature politique, appartenant au jus publicum, attendu que la participation au gouvernement de l'État en dépendait; tels étaient le jus suffragii et le jus honorum. D’autres, plutôt d’une nature privée, notamment le jus commerci et le jus connubii appartenant au jus privalum, étaient également essentiels pour le droit de cité.
Le droit de cité romaine était acquis, 1° par la naissance, quand les parents ou du moins celui dont l'enfant suivait la condition étaient citoyens romains; 2° par l’affranchissement sous certaines conditions; 3° par une concession spéciale accordée originairement par le peuple ct le sénat, plus tard par les empereurs, tantôt en faveur de populations ou de villes entières, tantôt en faveur de particuliers. Il se perdait, pour des populations entières, par le retrait prononcé comme punition, ct, pour les particuliers, soit par la perte de la liberté, base première du droit de cité, soit, sans maxima capitis diminutio, par la renonciation volontaire, ce qui comprenait aussi l'acceptation du droit de cité dans un État étranger, attendu que celui-ci était incompatible avec la conservation du
1 Niesour, Histoire de Rome, tom. IT, p. 38.
? Surrn, Dictionary of Greek and Roman antiquities, p. 289.
Chap. Il
droit de voir de de la dé Dans degré in pas le dr paut vis à beauc proprem civitas »
degrés e cipaient pendait, concédai jus civil latini © bium; m à la mon politique se rappr accorda jusqu'à « sous Jus tinrent 1.
Pour € ‘Les me forment notre So.
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D'apri civile: lié
l Mare 15, Tradu tonal, ton pe 743, — p. 48.
? Woui $ 674, ton
[Part. I.
ui étaient aient des ent égales s Citoyens € pouvait eur, Les é en outre s d’autres lus jouisles isopoà l’assems, d’après ons CSsCnsédée par es magistice.» ?
S Oman, jus publide l'État honorum.
jus comm, étaient
naissance, suivait la hissement éciale acs tard par de villes lait, pour ame punila liberté, rapitis dipmprenait nger, atvation du
Chap. IL] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 155
droit de cité romaine, soit enfin par suite de quelque peine, savoir de l’aquæ ct ignis interdictio dans les anciens temps, ct de la déportation sous les empereurs.
Dans l’origine, il n’y avait, à proprement parler, aucun degré intermédiaire entre les cives rowani, et ceux qui n’a”aient pas le droit de cité, les peregrini: car les plébéiens, bien qu’occupauc vis-à-vis des patriciens une position politique subordonnée à beaucoup d’égards, faisaient cependant partie du populus proprement dit, et, d’après Savigny, la définition de civés et de civilas résultait de leur union. Plus tard, il se forma certains degrés entre les peregrini: on distingua de ceux qui ne participaient point au droit de citoyen et au jus civile qui en dépendait, maï: seulement au jus gentium, d'autres auxquels on concédait une participation limitée plus ou moins grande au
jus civile, surtout aux avantages privés qu'il conférait. Aux ges T q
latini colonarii on conférait le commercium et non le connubium ; mais, lorsque la république passa de la Zibera respublica à la monarchie pure, le droit de cité perdit de son importance politique pour les particuliers. Le jus civile et le jus gentium se rapprochèrent et se fondirent presque l’un dans l’autre; on accorda de plus en plus libéralement le droit de cité romaine, jusqu'à ce que, sous Caracalla, et plus généralement encore sous Justinien, tous les sujets libres de l’empire romain obtinrent la plénitude de ce droit. !
Pour en venir aux temps modernes, voici ce que dit Wolff: “Les membres de la société civile ou chacun de ceux qui la forment s’appellent citoyens; celui qui n’est pas membre de notre société civile s’appelle étranger, et un étranger, à qui l'on permet d’habiter dans un autre pays que le sien ct d’y faire des affaires, s'appelle kabitant.» ?
D’après Vattel, les citoyens sont les membres de la société civile: liés à cette société par certains devoirs et soumis à son
l MarezoLL, Lehrbuch der Institutionen des rômischen Rechts, $$ 74, 15, Traduction de Pellat. Voir aussi FœLix, Traité de droit internalonal, tom, I, p. 9 et note (a). MACKENZIE, Studies in Roman law, p.73, — Saviany, Traite de droit romain, par Guenoux, tom. VIII, p. 48.
? Wozrr, Jnstitutions de droit etc, 3° part., sect. 2, chap. 1, $ 674, tom. II, p. 140.
Cives et pr regrini,
Jus civile et jus gentium.
Citoyens distingues des habitants.
È Hill: À 186 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, I] Chap. I! en ap.
1! Li 1 (' | | autorité, ils participent avec égalité à ses avantages. Les hu. stitution | AUTRE bitants, par distinction des citoyens, sont des étrangers aux- né sur 1 il 11 {| quels on permet de s'établir à demeure dans le pays. Liés deahoe d (ll [ll || par leur habitation à la société, ils sont soumis aux lois de que de An l'État tant qu'ils y restent, et ils doivent le défendre puisqu'ils parleme { ] A! | en sont protégés, quoiqu'ils ne participent pas à tous les droits arlints Ml ! À fl: de citoyen. Une nation, ou le souverain qui la représente, peut déclarat j | | ll accorder à un étranger la qualité de citoyen, en l’agrégeant olteé | th | au corps de la société politique. Cet acte s'appelle naturali. rait héri fl fi sation. 1 I Hi LU RER Le terme de «citoyen» (citisen), dans le sens qui lui est Pie AN la jurispru- donné en d’autres pays, est inconnu dans la jurisprudence A4 A Ÿ dence an- ; taire d'u FE glaise. anglaise. ?
11 En quoi D'après les juristes constitutionnels, autres que ceux de ee NN atolt 6 l'Angleterre et des États-Unis, le droit de voter, ou du moins Roue) TN Ye d'être éligible, atteste le droit de cité. Thorbecke, publiciste El À fl : : ; royaume l | hollandais, dans un discours prononcé à la Haye, publié sous À le titre: « Des droits du citoyen d'aujourd'hui», et traduit en La dr À français en 1848, pour la Revue de M. Fœlix, s’exprimait fcation S ki ainsi: «Ce qui constitue le caractère distinctif de notre époque, aa lieu d c’est le développement du droit de cité. Dans l’acception ki des droit LL plus large comme dans le sens le plus restreint, ce droit com- Ne C À prend un grand nombre de facultés. Le droit de citéest le droit de ne h) voter dans le gouvernement de la commune locale, provinciale loi qui € 1 118 ou nationale dont on est membre. Dans ce dernier sens, le M due les | ln: | droit de cité signifie participation au droit de voter dans l À Lu k | gouvernement général, comme membre de l'État.» 3 En ra i j Distinotion Les restrictions apportées, dans les États du continent de que a Ë } | droitdu con- l'Europe, à l’émigration, ont principalement pour objet reconn sation d E | | lui de l'An- d'empêcher leurs citoyens de quitter le pays avant qu'ils n'aient naicnt à 1 j quant à lets rempli leurs obligations envers leur pays de naissance. nali, aus 1 PO D'un autre côté, l'atlégeance féodale réclamée par les in: aux com 1 | défense d ls) | 1 VATTEL, Droit des gens, éd. Pradier-Fodéré, tom. I, p. 499. (ous deni À chap. xix, 8$ 212—14. SERRES:
| A ? Voici comment les lexicographes anglais définissent citizen: 1°, un Dans il " homme libre d’une cité, et non un étranger ni un esclave; 20,un homme E exerçant un état, non un rentier; 39, un habitant, un résidant de D West & n'importe quel endroit. Jouxson’s Dictionary. * Cox | “ 3 Revue française et étrangère, tom. V, p. 383. 3 Cowr
[Part. II,
. Les hu.
ngers auxays. Liés ux lois de > puisqu'ils s les droits sente, peut l'agrégeant > naturali.
qui lui est isprudence
ue ceux de u du moins , publiciste publié sous t traduit en s’exprimait tre époque, kcception là > droit comst le droit de provinciale ier sens, le ter dans le continent de bjet reconnt qu’ils n'aient an ce.
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citizen: 19, un 20,un homme h résidant de
Chap. IL.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 187
stitutions de l’Angleterre, s'attache pour la vie à tout individu né sur le sol anglais, ou plutôt, d’après lord Coke, sous l’allégeance du roi. Et, indépendamment des statuts, elle ne s'attache que de cette manière. Il fallait non-seulement un acte du parlement, pour donner en Angleterre les droits de sujets aux enfants nés à l’étranger Ge parents anglais, mais aussi un déclaration sous forme de statut (25 Edward III, S. 2), pour décider que le fils du roi, né sv” un territoire étranger, pousait hériter de la couronne. !
La naturalisation peut s'effectuer, soit par l'annexion d’un territoire, soit par conquête et cession, soit par la fusion volontaire d'un État dans un autre. Ce principe peut ‘aussi s’appliquer, selon le système féodal, au cas d’allégeance commune, lorsque le même souverain possède la couronne de deux pays, lors même que ceux-ci ne constituent pas un seul et même royaume.
La naturalisation par la conquête découle de cette modification de la loi de la guerre, d’après laquelle le conquérant, au lieu d'acquérir des captifs et des esclaves, de même que des droits absolus de propriété, acquérait des domaines et des sujets. Ce fut cette loi qui fut appliquée peu après l’arrivée des Normands en Angleterre, et c'était certainement cette même loi qui était censée régir, déjà sous le règne de Henri II, lorsque les Irlandais devinrent sujets du roi d'Angleterre par la conquête de l'Irlande.
En rapportant le cas de Calvin, Lord Coke compte la conquète au nombre des moyens qui peuvent effectuer la dénisation d’un étranger. «Si le roi et ses sujets, dit-il, venaient à conquérir un autre royaume ou domaine, les ante nali, aussi bien que les post nati, ceux qui auraient pris part aux combats aussi bien que ceux qui seraient restés pour la défense du pays, ou qui auraient été employés autrement, sont tous denizens (sujets naturalisés) du royaume ou du domaine conquis. » 2
Dans un cas cité dans Cowper’s Reports,$ Lord Mansfield, pour
l'WesTLake, Private international law, $ 13, p. 11.
? Corr’s Reports, part VII, fol. 6.
* Cowrer’s Reports, p. 203, Campbell vs. Hall.
Naturalisa tion par annexion,
Naturali sation par conquête,
Lord Coke.
Lord Mansfield.
us. [Part 11 FH ILE ET CRIMINELL | terre. 1 14 ; | | SLATION CIVIL se en revue les e l'avénen Li 141 | ; LÉGIS iciaires pas once K )epu Il {h | )ROITS DE è judiciaires, t il comm De] RUN }| dédie r ses mes York Dans laume F DIE: | 14 ique \ew- 12 is RUN | alider ct rate la Lane à celle de e. des sujets dl des rois Ib: M Y ites ’arrôtant rinren , nt in, | 1140 tes fa arré rs devir irtuelleme erain A1 || | Po de de se “Ai du pays furent virtue Mari ! ] ] | à [a 1 A D 0 S | éribd s, les hab onquète, € i 14 à T l | | es Cas, ite de la c le la loi. en 1414, Lors j LAID | tous c par suite n vertu de it Chalmers ce- : des HET | dt aa deg ction et e i, disait is le commen maux des 1111 AA la isés par l’a le la loi, depuis is qua- ‘rer UNI turalisés ] "eil effet de la 1 à Le El acquis q pour nl na )arel ération, que à ( tt! | ! Par un il ns exagé À britanni 1 fcrence fl CU j t affirmer, ” e, l'empire tait qu'un lont dev 4 1} RES résent règne, 1 Calvin, éta Late. x rn Al ment du p de sujets. » las dns u PAS cos de HIT illi ALES s I° i ‘Indé il rante millions fut décidé, " de Jacques I la possession de d'Indépe 5 L i 7 e à L: ; rer. ? ON 1 | pl is Le point qu rès l'avénemen étendre à aire un étranger naissait ( fl hl | Les Ecossais j 3 is né api d Jouvait | uvait fai re et de finitif de (1 | lrapris HÉcossais, it sujet, et ] Ce Rene RS de l'Angleter "elles de ] ! | Hyre ARE était « rre, ‘union fait qu’e tion Hi {| "avénemen terre, 1 lete l’unio r le a Nil l'avêne: n Ang ue & sul r( [El {| de nm : f nds € : û nt q t que eurent L s l'E, S-10 ava ‘eposai ( th Jacque bien : assait e rep Ni- - [ Ceci mA P eu lieu, et n ce locale et te geance d HO Écosse n'eût is ême l'allégean turel: car, gouverne ‘EN l'Écoss ême roi. e «même l'e 1 sujet natu de nai AN {CM | ; m s. qu ‘ ul C nals- les étr's NA nt un :e CAS, q stituc rels des 4114 avale ; ns ce s CONS jets natu ct né | TR Coke dit, tue étrangers ic est de sujets s le royaume adhéré, 14 | sance } L ‘ | F: il 2 1 $ + ( 11 ‘allé geane ire de par D e ligné étraient dat ignée qu ne à ‘a Î | “heat de poraire d lignée 1C1, cett is pénétr br fort, la ligné lu roi Li tri dl Î ne il a une 18 i des ennem ille ou d’un è sujets a là doc 4 “FEI un S 1 Mais si de ion d’une ville as parmi les tévritofre. souverai cons aturel, 1ce, ssessio ait P on : È sujetnatur Sal : DOSSe tera it née sur s à itraicnt € C4 |! à ds EH eh y prenaient ne ne Ad : lle serait nec à ur qui naitrai( geance À Ft | és dans 1 . : 4 À 1e € é QUI aineté RATE armée “sont pourraient } lors même qu d’un ambasse n mission, ne dt: FngSe | mie notés d'Angleterre, i, les enfants uel il serait e erait accréditc. spécial, | Da6s S1 leq "père s lans | | ême aussi, ns t de ant | tous “Tia Wine pes dtanous us duquel WT ae F Fes pas È D | Enfa “. np in au jage a ies à Σ par 1a d'ambassa dans © souvera un mariag ient réunie le TR deurs. sujets du s ‘en cas d’t seraien t le peuple abandon } dit as suje it qu’en "Espagne les, don pa $ | dl lil Be “étendai ions de l'Esp identales, jus cœli, tait : al 1 Onm ssions AR HR lerius ca ‘tai Kb (à | L| sffet de 1 ù les posse tes les In = aussi d'a qui était lus d’ap 1 RS ge le cas où terre, tou . oli, mais d Bacon, 1 de | ‘3 a 1 deux eouron- onnc d’Angle nt d’alterius s Cependart be à l'encontre rantes. 1 Hd RL E r € : it, à ; » sÛ- (ie | ationalité, -seulem ises. ral), dit, e des ‘j Lai ve Manite A Pu nn dr ex be ! Bacos M ‘aient ! rénéra ouvai bait pas à ) i h | raie reur ge nent p ’agréait pe * Has *S procu le parlen Iles n’ag Î alors p ie, que le ; ec e . 182, 1e ‘0 ; théorie, q ciation av Voir WU l j cette i une asso il Î Î , tion, siu ions, p. 663. “hap. 1 apportés. ! ! para à inions, P ol. I, eh TP ; | j ) ial Op 2 % land, v 4 À cr’s Colon II, fol. 2. , Engl Ph: k, À ! CnaLmer’s rés, part V M al History of ‘A Î ? Coke’s Repo Constitution 4 | ir HazLa's Î 4 1 3 Voir .
p. 418, note.
p | ni R (à il
[ Part, Il,
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ale et temturel: car, els de naisroyaume €!
gnée qu'ils jets du roi erritoire.
naîtraicnt on, Ne sont accrédité.
rne, et dans s à la couat le peuple us cœli, Stn, qui était bncontre de acte de si à l'Angle-
1, E, chap. t
Chap. IL] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 189
terre. ! Un acte de cette nature fut en effet passé lors de l'avénement de la maison de Hanovre. ?
Depuis l’avénement de Georges I°* jusqu'à la mort de Guillaume IV, période pendant laquelle les possessions allemandes des rois d'Angleterre se trouvèrent aux mains du même souverain, il n’exista aucune communauté de droits entre les su-
jets britanniques et les sujets allemands.
Lors de la séparation des colonies américaines, les tribunaux des États-Unis et ceux de l'Angleterre furent d'accord pour repousser l'idée d’une double allegiance. La seule différence d'opinion qui existât entre eux avait rapport à l’époque dont devait dater l'indépendance des États-Unis. Tandis que ces derniers la considéraient comme établie dès la déclaration d'Indépendance du 4 Juillet 1776, l'Angleterre ne !a reconnaissait qu’à partir du 3 Septembre 1783, date du traité définitif de paix. La doctrine reconnue est que, par la séparation de la Grande-Bretagne et des États-Unis, les deux pays eurent respectivement droit, l’un vis-à-vis de l’autre, à l’allégeance des personnes qui adhéraient, à cette époque, à leurs gouvernements respectifs, et que ces personnes étaient devenues des étrangers pour le gouvernement auquel elles n'avaient pas adhéré. 3
Une autorité que nous avons déjà citée, tout en adhérant à la doctrine d’allégeance inattaquable, aussi longtemps que le souverain demeure en possession du territoire sur lequel l’allégeance est basée, dit à propos de la renonciation à la souveraineté d’un pays: «Le roi ne peut à coup sûr, par aucun acte spécial, enlever les droits civiques à un sujet particulier; cependant le roi, en vertu du mandat suprème qui lui est conféré par la constitution de faire la guerre et la paix, peut par traité abandonner l’allégeance d'un certain nombre de ses sujets. S'il en était autrement, des traités ne pourraient jamais être conclus d’après le droit des gens, entre des puissances belligérantes. La souveraineté et la dépendance sont de véritables
l'Bacow’s Works, vol. XV, p. 218.
* Haucam’s Coustitutional History of England, chap. xv, vol. IN, p. 182. — BLcacksronE’s Commentaries, vol, I, p. 110.
* Voir Kexr's Commentaries, vol. IT, p. 60, et les cas qui y sont rapportes.
\ete passe n l'avénement de ln maison de Hanovre,
Sujets bri
tanniques et
sujets alle mands,
Séparation des Etats Unis, de la Grande-Bre tagne,
Effet d'un traité de cession sur l'allégeance,
00 em Sears
Naturalisation collective aux Etats-Unis.
Acquisition pur la France avant la révolution,
190 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part I]
corrélatifs: si l’on retire la dépendance ct que le fait soit admis, il n'existe plus de souveraineté; si l’on retire la souveraineté, il n’existera plus de dépendance.» !
Il y a eu, dans les États-Unis, plusieurs cas de naturalisation collective, par annexion de territoire. L'article III de la première convention du 30 Avril 1803 conclue avec la France, à l’occasion de la cession de la Louisiane, stipulait que les habitants du territoire cédé seraient incorporés dans l'Union des États-Unis, et qu'ils seraient admis aussitôt que cela serait possible, d’après les principes de ia constitauon fédérale, i la jouissance de tous les droits, avantages et immunités des citoyens des États-Unis. ? On trouve une stipulation du même genre dans l’article VI du traité de 1819, conclu avec l'Espagne pour l’achat de la Floride. $
L'article VIII du traité de 1848 avec le Mexique portait que les Mexicains qui étaient restés dans les territoires cédé: et qui n'auraient pas déclaré, pendant une année entière, leur intention de rester citoyens mexicains, serient considérés comme citoyens des États-Unis. À
Par l'annexion du Texas effectuée par une résolution du congrès, du 1* Mars 1845, et par son admission dans l'Union, le 29 Décembre 1845, sur le même pied que les autres États, tous les citoyens de cette république devinrent, sans autre di claration expresse, citoyens des États-Unis. 5
Au sujet des acquisitions de territoires faites par la France avant la révolution française, Pothier pose le principe suivant: «Lorsqu'une province est réunie à la couronne, ses habitants doivent être regardés comme Français naturels, soit qu'ils) soient nes avant ou après la réunion. Il y a même lieu de penser que les étrangers qui seraient établis dans ces provinces, et\ auraient obtenu, suivant les lois qui y sont étables, les droits
1 Cnazmer’s Colonial opinions, p. 667. — Voir aussi Martin Précis du droit des gens, éd. de Vergé 1855, liv. II, chap. an, $ 91. tom. I, p. 359.
? Martens, lecucil de traités, tom. VIF, p. 256. — U, S. Statutes at large, vol. VIII, p. 202.
3 Ibid, p. 266.
1 Ibid, vol. IX, p. 990.
8 Jbid., vol. V, p. 798; vol. IX, p. 108.
Chap. 1
de cito; comme vinces, France.
territoir couronn paix, les étaient £ sont nés naissance devienne Le tre de Genè:
tant ceu:
eux qui çais-nés.
habitants toyens fr Il ne f qu'elles f position ; porés à pour Ge 1éunions quence i droit des d'usage, habitants pays con Les dif des habit réunion, 1
| Porm p. 17—18 ? Manu Sid, ! FœLi Naturalisu
[Part. Il
t soit adla souvc-
aralisation de la pre- France, à que les ha- ‘Union des ela serait fédérale, à unités des n du même avec l'Es-
ue portait oires cédé ntière, leur considérés
tion du conans l'Union, tres États, s autre dé-
r la France ipe suivant:
5 habitants soit au'ils] u de penser vinces, et] s, les droits
Ssi MaRTENS.
hap. us, SU
JS, Staltutés
Chap. IL.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 191 de citoyens, devraient après leur réunion, être considérés comme citoyens, ainsi que les habitants originaires de ces provinces, ou du moins comme des étrangers naturalisés en France.» Appliquant le même principe au cas de perte de territoire, il dit: «Lorsqu'une province est demembrée de la couronne, lorsqu'un pays conquis est rendu par le traité de paix, les habitants changent de domination. De citoyens qu’ils étaient au moment de la conquête, ou depuis la conquête s'ils sont nés avant la réunion, de citoyens qu'ils étaient par leur naissance, jusqu’au temps du démembrement de la province, ils deviennent étrangers.» 1
Le traité du 26 Avril 1798, qui incorporait la république de Genève à la république française, portait que les Génevois, tant ceux qui habitaient la ville et le territoire de Genève, que ceux qui étaient en France ou ailleurs, étaient déclarés Français-nés. ? Par un traité d’annexion de la même année, les habitants de la république de Malhouse furent déclarés citoyens français-nés. 5
Il ne faut pas conclure toutefois de ces déclarations spéciales qu'elles faisaient aux habitants de ces petites républiques une position à part de celle des nombreux pays et provinces incorporés à la France de 1789 à 1814. Ce qui était déclaré pour Genève et pour Mulhouse était applicable à toutes les iéunions de territoires. «C'était là, dit Fœlix, la conséquence immédiate *? toute réunion de territoire, d’après le droit des gens actuel en Europe, et depuis qu'il n’est plus d'usage, même après la conquête d’un pays, d'en réduire les habitants à une condition inférieure à celle des habitants du pays conquérant. » 4
Les difficultés qui s’élevèrent au sujet dela position politique des habitants de ces provinces n'étaient pas incidentes à leur réunion, mais leur rétrocession, faite par la France en 1814—15
| Pormer, Traité des personnes, part. 1, tit. 2, sect. 1, tom. pb. 17—18. Ed. de Bugnet, Paris 1861.
? Manrens, Fecueil de traités, tom. VII, p. 249.
id, p. 237,
!Fœrux, Revue du droit françuis et étranger, tom. IT, p. 328. Naturalisation collective. Massé, Droit commercial, tom. I, p. 185, 2 éd,