‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 44 sur 89 · Acte du 18 Juin · texte numérisé non relu

Acte du 18 Juin

196 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]

citoyen naturel et un citoyen naturalisé, est qu'aucune personne, autre qu’un citoyen né aux États-Unis, ou un citoyen des États-Unis à l'époque de l'adoption de la constitution, ne peut être élu au poste de président ou de vice-président des États-Unis, art.2, $ 1, et que personne ne pourra tre élu à la chambre des répresentants s’il n’a été citoyen pendant sept ans. Pour être sénateur, il faudra avoir été citoyen pendant neuf aus, art. 1, SS 2.3. Par l’article 4, $ 2, les citoyens de chaque État auront droit aux priviléges et aux immunités des citoyens des différents États.

Voici la substance des lois passées par le congrès, en conformité de cette disposition de la constitution.

Par l’acte du 26 Mars 1790, il est déclaré que tout étranger blanc et libre, qui aura résidé pendant deux ans dans les États- Unis, pourra devenir citoyen en prétant le serment ou l'aftirmation prescrits par la loi, de soutenir la constitution. Les enfants mineurs de personnes ainsi naturalisées, et les enfants de citoyens qui pourront naître hors des États-Unis, devront être considérés comme citoyens. Cet acte n’exige aucune renonciation à la sujétion première. 1

L'acte du 29 Janvier 1795 exige une déclaration prélimiuaire faisant connaître, trois ans avant l’admission, l'intention de devenir citoyen et de renoncer à toute sujétion étrangère, surtout envers le prince ou État dont le pétitionnaire était le sujet ou le citoyen à l’époque de l’admission ; une résidence de cinq ans aux États-Unis et d’un an dans l’État dans lequel la demande est faite est également exigée, Le même acte exige encore que l'étranger renonce à tout titre de noblesse. Les étrangers résidant alors dans les États-Unis, pouvaient devenir citoyens après un séjour de deux ans et en se conformant aux conditions du nouvel acte. Les mêmes stipulations existent dans celui-ci pour les enfants mineurs des citoyens naturalisés et pour les enfants des citoyens nés à l'étranger. ?

Par l'acte du 18 Juin 1798, aucun étranger, à l'exception de ceux qui étaient devenus résidants pendant queles lois précedentes étaient en vigueur, ne pouvait devenir citoyen, à moins quil

l'US. Statutes at large, vol. Y, p. 108.

3 Jbid., vol. I, p. 414.

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Chap. IL.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 197

n'eût déclaré son intention à cet égard cinq ans avant son admission, et qu'il n’eût prouvé une résidence de quatorze ans dans les États-Unis, dont cinq ans dans l'État où la demande était faite.

Par l'acte du 14 Avril 1802, qui est la loi que l’on applique aujourd'hui dans les cas ordinaires, une personne blanche ct libre peut acquérir le titre de citoyen, en déclarant son intention trois ans au moins avant son admission, la cour ayant les preuves qu'elle a séjourné, à l’époque de son admission, pendant cinq ans aux États-Unis, et pendant un an dans l’État où la cour est en session. 1l faut aussi qu’elle ait rempli les conditions de renonciation voulues. Les enfants mineurs dont les pères et les mères (parents) avaient été naturalisés citoyens, et les enfants des citoyens nés hors des États-Unis, ne devaient pas ètre regardés comme étrangers. ! Il à été souvent décidé par les cours dans les États-Unis que la naturalisation du père seul suffisait, dans de tels cas, pour naturaliser les enfants mineurs. ?

D'après l’acte du 26 Mai 1824, les mineurs qui auront résidé aux États-Unis trois ans avant d'atteindre l’âge de vingt et un ans, pourront étre admis, après une résidence de cinq ans, comprenant les trois années de minorité, sans avoir fait la déclaration préalable, en prêtant le serment de renonciation comme dans les autres cas. ÿ

L'acte du 1C Février 1855 déclarait que les personnes nées jusqu'à cette époque, ou qui naîtraient hors des États- Unis, et dont les pères étaient ou seraient, à l’époque de leur naissance, citoyens des États-Unis, seraient regardées comme citoyens, mais que les droits de citoyens ne descendraient pas aux personnes dont les pères n'auraient jamais résidé aux États-Unis; également, qu’une femme qui pourrait être légalement naturalisée selon les lois existantes, et qui aurait épousé où épouserait un citoyen, serait elle-même considérée comme citoyenne. *

1'U. S. Statutes at large, vol. IX, p. 155. ' ? Dazy, History of naturalisation, p. 233.

5 U. S, Statutes at large, vol. IV, p. 69.

‘Ibid, vol, X, p. 604.

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