‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 46 sur 89 · acte du femmes ‘tiennent · texte numérisé non relu

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les droits des étrangers aux cours de record. ! Ces cours reçoivent les dépositions, et, après les avoir comparées avec la loi, elles doivent prononcer leur jugement d'après celle-ci et d'après le fait. Si leur jugement est enregistré d’après les formes légales, il décide la question et fait, de même que d’autres jugements, complétement foi de sa propre validité. L'acte du 22 Mars 1816,? qui exige qu’un certificat d'enregistrement et de déclaration d'intention soit contenu dans le jugement, ne s'applique pas aux étrangers arrivés aux États- Unis antérieurement au 18 Juin 1812. Il n’est pas indispensable que l’acte public de naturalisation porte que toutes les conditions exigées par la loi pour l'admission des étrangers aux droits de citoyens ont été remplies. #

Un certificat donné par une cour compétente, et portant que l'étranger a prêté le serment prescrit par l’acte sur la naturalisation, laisse présumer que cette cour s’est convaincue des bonnes mœurs de l'étranger et de son attachement aux principes de la constitution etc. Le serment prêté confère les droits de citoyen. Il n’est pas nécessaire que le pétitionnaire soit admis à être citoyen par un ordre du tribunal. 5

Dans une note du 6 Mars 1854, M. Marcy, secrétaire d'État, dit : «Quoiqu'il n'entre pas d'habitude dans les attributions du secrétaire d'État de donner une opinion sur des questions de loi, et que l'exception que je fais en répondant à vos demandes, puisse ne pas être admise, je suis cependant porté à croire que toute personne née dans les États-Unis, doit être regardée comme citoyen de ce pays, même si l’un de ses parents ou tous les deux étaient étrangers à l’époque de sa naissance. Cela s'accorde avec le droit coutumier anglais (common law), qui est généralement reconnu dans ce pays-ci. est à présumer qu’une personne née de parents

! Une cour de record (court of record) est une cour où sont enre-

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toyen.

gistrés les actes et les procédures judiciaires pour servir de mémo-

rial et de témoignage perpétuels. STEPHEN, Blackstone’s Commentaries, vol, IIT, p. 364. Voir aussi acte du 14 Avril 1802, $ 3.

? U. S. Statutes at large, vol. III, p. 259.

$ Peters’ Reports, vol. IX, p. 393. Spratt vs. Spratt.

1 Craxcn's Reports, vol. VIT, p. 420. Starke vs. The Chesapeake Insurance Company.

> Ibid, vol. VI, p. 176. Campbell vs. Gordon.

Droit de posséder des biens-fonds,

Articles de la confédération de 1778.

Les termes citoyens et électeurs ne sont pas des termes convertibles.

L'elficacité des actes de naturalisation modifice par les lois locales.

200 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part II

étrangers serait regardée comme citoyen naturel des États- Unis, selon les termes de Ja constitution, et pourrait être élue président, »

Le droit de posséder des biens-fonds n’exige pas nécessairement qu'on ait le droit de citoyen, comme nous l'avons déjà expliqué dans notre article sur le droit d’aubaine.!

Dans les articles de la confédération de 1778, qui ont été remplacés par la constitution actuelle, le terme de citoyen était employé comme synonyme d’habitant libre (free inhabitant), et il était stipulé que les habitants libres (free inhabitants) de chacun de ces États, auraient droit à tous les priviléges et à toutes les immunités des citoyens libres (free citizens) dans les divers États. (Art. IV.)

Le savant ex-attorney-général des États-Unis (M. Cushing) que nous citons si fréquemment, n’admet pas que, dans les États-Unis, les termes de citoyen et d’electeur soient équivalents «convertible») et il nie que, d’après l’usage de notre pays, il y ait une liaison inséparable entre le fait de l’exercice du suffrage, et le fait de la possession du droit de citoyen. I1 dit en outre: «Un passage de la constitution des États-Unis porte que ‘les citoyens de chaque État auront droit à tous les priviléges ct immunités des citoyens des divers États.” Il est difficile d'expliquer ce que veut dire ce passage, si toutefois il signifie quelque chose. A coup sûr, il ne peut signifier qu’un citoyen de l'État de l'Ohio peut voter ou recevoir des votes dans l'État du Kentucky.» ?

Quoique le pouvoir exclusif de conférer la naturalisation appartienne, d’après la constitution, au gouvernement fédéral, l'efficacité en est cependant modifiée, pour les cas les plus importants, et surtout pour le droit de suffrage, par les constitutions et par les lois locales.

Les conditions requises pour voter ne sont pas prescrites dans la constitution des États-Unis, même pour les élections qui doivent être faites d’après les dipositions qu’elle établit. Elle règle que les électeurs de la chambre des représentants auront les capacités requises dans chaque État pour être

1 Voir $ 4, p. 81 supra.

? Opinions of Attorneys-General, vol. VIIT, p. 302, M. Cushing, 7 Janvier 1857.

Chap. IL.]

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Chap. IL] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 201

dlecteurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l'État (article I, $ 2); que le sénat sera composé de deux sénateurs de chaque État choisis par la législature de celui-ci (& 3), et que chaque État désignera, de la manière que cela sera déterminé par sa législature, les électeurs du président des États-Unis. Le nombre de ces électeurs sera égal à celui de tous les sénateurs et représentants auquel l'État aura droit dans le congrès (art. IT, $ 2).

La situation dans laqueile se sont trouvés les gens de couleur libres avant les changements qui ont été effectués à la quite de la tentative de sécession des États à esclaves, semblerait s’accorder avec la dénomination d'habitants perpétuels que nous trouvons dans Vattel.

«Ce sont ceux, dit-il, qui ont recu le droit d'habitation perpétuelle. C’est une espèce de citoyens d'un ordre inférieur ; ils sont liés à la société, sans participer à tous ses avantages.» 1

Dans un cas qui se présenta en Pensylvanie, et où il s'agissait de prononcer sur les droits politiques, il fut décidé qu’un nègre ou un mulâtre n'était pas qualifié, d’après le terme homme libre contenu dans la constitution de l'État, de 1790, pour exercer le droit de suffrage. ?

Cependant, dans l’État de Rhode-Island où les lois locales leur dénient, même aujourd'hui (1872), le droit de connubium, les personnes de cette classe ont eu, depuis l'adoption de la constitution actuelle de l'État, en 1842, la faculté de voter, en vertu de la clause de cette constitution qui confère le droit de suffrage «à tout citoyen mâle naturel

L des États-Unis.»

Les personnes libres de sang iériéén de même que toutes celles qui ne sont pas «blanches», étaient exclues de la loi

funérale de naturalisation jusqu’à 1870, quand cette loi a

ité étendue aux étrangers de naïssance africaine et aux perones de descendance africaine, * Dans le cas de Dred vott5 qui fut jugé en Décembre 1856, la cour suprême décida

lVarreL, Droit des gens, liv. 1, chap. xx, $ 215.

Watts, Pensylvania Reports, vol. VI, p. 583. Hobbs vs. Fogg. $ Rhode-Istand Rec. St, p. 312.

PUS, Statutes at large, 1870, p. 256.

* Howarp’s Reports, vol. XIX, p. 406. Dred Scott vs. Sandford.

Situation des gens de cou- WA libres

avant la guerre civile.

Les gens de couleur exclus des lois de naturalisation,

Changements opérés par la guerre civile,

202 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINEYLE. |Part, I]

que les nègres libres appartenant à la race africaine, et don: les ancêtres avaient été amenés aux États-Unis et y avaiont été vendus comme esclaves, n'étaient pas citoyens, selon le sens de la constitution des États-Unis, et que, par conséquent les droits spéciaux et les immunités garanties aux citoyens ne s'appliquaient pas à eux; que, n'étant pas «citoyens» selon le sens de la constitution, ils n'étaient pas en droit de poursuivre en justice, en cette qualité, dans un tribunal des États-Unis.!

La guerre civile a opéré, depuis, de grands changement: dans l’état des individus appartenant à cette race, Non avons indiqué ces changements dans notre article sur les États-Unis. ? Il faut répéter ici que, par un amendement (XIID) de la constitution fédérale, l'esclavage a été prohibé partout dans la juridiction des États-Unis, et que les ancien: esclaves, aujourd’hui affranchis, étaient compris dans la loi de 1866 qui déclare citoyens tous les individus nés aux États. Unis, à l'exception des Indiens non imposés et des sujet: d'une puissance étrangère. 3

Le congrès a statué en outre que la reconstruction des État: rebelles s’effectuerait par l'intermédiaire d’une convention dans chacun de ces États, composée de délégués élus par tous les citoyens mâles de l’État, sans distinction de couleur ou de condition primitive, en excluant ceux qui ne prêtaient pas ser. ment qu'ils n'avaient pas participé à la rébellion. On a exig de plus comme condition préalable de l’admission des séni teurs ct des représentants de ces États au congrès, l’adoption de l’amendement (XIV) à la constitution fédérale, ayant pour objet de faire accorder aux noirs le droit de suffrage aui mêmes termes qu'aux blancs#, en diminuant le nombre de représentans de chaque État d’après la proportion des citoyen mâles qui seraient exclus du droit de voter. ®

La race indienne et la race noire ne sont pas du reste l&

1 Howarp’s Reports, vol. XIX, p. 573.

3 Part. 1, chap. 11, $ 24, tom. II, p. 167 supra.

3 U, S. Statutes at large, vol. XIV, p. 27.

4 Jbid., vol. XIV, p. 358, 429.

5 En 1870, un homme de couleur nommé par l'État du Mi: sissippi a occupé au sénat des Etats-Unis le siége autrefois rempl par Jefferson Davis, depuis Président de la Confédération du Sul durant la guerre civile.

Chap. IT.

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[Part. I],

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Chap. IL] NATURALISATION ET EXPATRIATION,

seules races qui aient donné lieu à des difficultés dans les États- Unis. Depuis que la Californie forme partie de notre territire, une immigration considérable a eu lieu dans cet État, venant de la Chine. Ceux qui sont venus ainsi s'établir dans «tte partie de l’Union, appartiennent à une classe qu'il ne faut pas confondre avec les coolies, par lesquels l'Angleterre et la France ont remplacé les Africains dans leurs possessions sous le tropique, et dont nos lois défendent l'importation. !

Les Chinois établis aux États-Unis ont été exclus de la loi générale de naturalisation encore en vigueur qui limite la sturalisation aux personnes blanches et libres, et aucun acte spécial de législation n’a été passé pour leur accorder les droits de citoyens. Il paraîtrait cependant que leurs descendants sont compris dans l'amendement XIV de la constitution qui dit que tous les individus nés ou naturalisés aux États- Unis, et qui sont sujets à leur juridiction, sont citoyens des États-Unis, et de l'État où ils résident.

Il est à propos de faire remarquer ici que, par le même jugement de la cour suprême par lequel on déniait (cas de Dred Scott) à l’une des parties le privilége de recourir à la justice dans les cours fédérales, en qualité de citoyen du Missouri ayant tous les droits d’un citoyen des États-Unis, parce que ses ancôtres avaient été amenés d'Afrique et vendus comme esclaves, il fut déclaré qu'un État pouvait placer un étranger où toute autre classe de personnes, sur le même pied que ses propres citoyens, en tout ce qui se rapporte aux droits cet priviléges dont ils jouissent dans les limites de son territoire ct de ses lois. ?

La constitution de l'État de l'Illinois porte (art. 2, $ 27) que, «dans toutes les élections, tous les habitants blancs mâles au-dessus de vingt et un ans, qui auront résidé dans l'État pendant les six mois précédant l'élection, jouiront des droits d'électeur,» La même disposition se trouve dans la constitution du Michigan et dans celle d'autres États du Nord-Ouest.

D'un autre côté, la constitution de Rhode-Island établit (art. 11, $ 2) une distinction entre un citoyen de naissance

Voir $ 15 infra.

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273 Dred Scott vs. Sand-

Les Chinois dans la Californie,

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Droit de suffrage dans l'Illinois,

Citoyens de naissance et citoyens naturalisés dans le Rhode-1sland,

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Naturalisation dans les Etats de l'Europe,

204 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part]

et un citoyen naturalisé, le dernier étant tenu de prouver h possession d’un bien-fonds pour pouvoir exercer le droit élec. toral. Cette distinction y existait malgré le XIV" amende. ment de la constitution fédérale adopté en 1867, qui déclare toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et su. jettes à leur juridiction, citoyens des États-Unis et de l'État où elles résident.

Il existe aussi jusqu'ici dans les constitutions de quelques uns des États qui n'étaient pas États à esclaves à l’époque de la sécession du Sud, des restrictions qui interdisent aux noir le suffrage, ou qui, comme dans l'État de New-York, ne l'a cordent qu'à ceux qui sont possesseurs de biens-fonds. Le congrès a proposé cependant, en Mars 1869, aux législatures des États l'amendement XV à la constitution fédérale: «Le droit de suffrage (right to vote) de citoyens des États-Unis ne sera nic ni restreint par les États-Unis ni par aucun État, à cause de la race, de la couleur ou de la servitude antérieure. Le congris aura le pouvoir de donner effet à cet article par une législation convenable.» 1

Cet article a été proclamé en Mars 1870 comme amende ment (XV) à la constitution, quoique en vue des circonstances dans lesquelles ils fut adopté on pourrait bien à l'avenir mettre en doute sa validité. Il en est de même des XII: et XIV® amendements. Dans les États auxquels on a donné ke nom d’États rebelles, on a substitué au libre vote des chambres des législatures un consentement forcé comme préliminaire à

la réadmission au Congrès de leurs sénateurs et de leurs re: |

présentants, Nous avons expliqué jusqu’à quel point toute la législation qui se rapporte à la réorganisation des État du Sud est révolutionnaire et en contradiction avec les principes du système fédéral sur lequel notre gouvernement avait été basé jusqu’à la guerre civile. ?

L'autorité exécutive dans chaque ou dans presque chaque État de l'Europe, possède dans ses attributions le droit de conférer la naturalisation,

Avant l'acte du parlement de 1844, 7 et 8 Vict. c. 66, il

VUS, Statutes at large, vol, XV, p. 346.

* Voir notre Commentaire, tom. II, p. 161.

Chap. IT.

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