Acte de
Etrangers résidant en Auygleterre,
Aucun serment de renonciation n'est exigé en Augleterre,
206 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, ||
cet acte ne le rend pas sujet anglais sous d’autres rapports! L'acte porte encore que toute femme mariée à un individu né sujet ou à un individu naturalisé, sera reconnue être naturalisée elle-même, et aura tous les droits et tous le priviléges d’un sujet né. Que les étrangers amis (ali friends) pourront posséder toute espèce de biens mobiliers (personal property), excepté des chattels real; que les sujet: d’un État ami pourront posséder des terres etc. dans le but d'y résider, pour un terme de vingt et un ans; que des étran. gers (aliens) pourront se faire naturaliser et jouir de tous les droits d’un sujet-né, à l’exception de celui d’être membres dn conseil privé ou du parlement, en obtenant un certificat du se. crétaire de l'intérieur, et en prêtant le serment prescrit, Ce
serment ne contient néanmoins aucune renonciation, par le
nouveaux sujets, à leur premier souverain ou à leur pas: d'origine. Il paraîtrait, en effet, qu’en acceptant un étranger comme sujet britannique, l'Angleterre, selon la pratique du temps de la féodalité, n’a considéré que l’allégeance que le nouveau sujet lui doit pendant qu'il est dans le royaume, En agissant ainsi, l'Angleterre à montré son respect pour la règle de sa propre jurisprudence qui déclarait que «le sujet naturel d’un prince ne peut, par aucun acte émanant de luimême, et en jurant allégiance à un autre prince, se soustraire à l’allégeance naturelle qu’il doit au premier.» ?
D'après le «Chief Justice» d'Angleterre, «dans ces cas l'all:geance absolue originelle est seulement suspendue, et peut, en ce qui concerne ce pays, être reprise, tandis que celle qui est due à la Couronne d'Angleterre cesse si la personne vient à quitter les possessions de la Couronne. Depuis 1858 le: droits et les capacités de sujet anglais sont accordés à la con dition expresse que l'individu naturalisé continuera à résider d’une manière permanente dans le Royaume-Uni; et que sià aucune époque il s’absente volontairement pour une période de six mois, sans une permission par écrit de l’ua des secritaires d'État, son certificat deviendra nul, et te les droit et capacités qu'il conftrait cesseront entièrement et définitive ment.
1 SxEPHEN, Bluckstone’s Commentaries, vol. II, p. 435,
2 lbid., p. 428.
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Chap. IL.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 207
«On doit observer que, tandis que dans le système anglais, ha résidence réelle est nécessaire après que la naturalisation a été accordée, aucune résidence antérieure n’est requise maintenant pour l'obtenir. On verra combien la coutume anglaise difère essentiellement sous ce rapport decelle des autres pays.» !
Pour prendre séance au parlement ou dans le conseil privé, l’assentiment de la reine et des deux chambres du parlement est nécessaire; mais Lord Brougham fit observer, lors de la discussion de cet acte, que ce consentement ne serait jamais refusé, excepté pour des raisons valables et suffisantes. ? Un bill de ce genre fut introduit et adopté comme loi dans le cas récent de M. Louis Bischoffsheim. #
Dans les colonies anglaises, des facilités plus ou moins grandes ont toujours été accordées, même du temps de la restriction sur la naturalisation en Angleterre. Avant la révolution américaine, tous les protestants ct juifs étrangers ayant résidé pendant sept années dans les colonies américaines, étaient naturalisés et avaient les mêmes droits que ceux nés dans le Royaume-Uni, excepté qu’ils ne pouvaient occuper des emplois publics. Une des raisons données dans la déclaration d'indépendance américaine pour justifier la séparation, était que des ordonnances encore plus libérales n'avaient pas été passées. Il y est déclaré, comme sujet de plainte contre le roi, «qu'il s’est opposé à l’accroissement de la population, mettant, en cette vue, des obstacles à l'exécution des lois pour la naturalisation des étrangers. »
L'acte du 27 Juillet 1847 (10 et 11 Vict., c. 83) donne autorité aux actes précédents des législatures coloniales qui conféraient la naturalisation dans leurs limites respectives 4, mais la naturalisation dans une colonie britannique ne donne à là personne naturalisée aucun droit à la protection britannique au-delà des limites de cette colonie. ®
lCooksurx, Nationolity, or the law relating to subjects and aliens, p. 1238,
? SrEPHEN, Blackstone’s Commenturies, vol, I, p. 418—21. Voir fra les changements faits, par l’acte du 12 Mai 1870, dans la loi digluise,
% CockBurn, Nationality, or the law relating to subjects and aliens, p.34.
Wésriake, Private international law, $ 25, p. 25.
* Lettre de Lord Lyons, ministre à Washington, le 48 Août 1864.
Siége au
parlement
ou dans Île conseil privé.
Naturalisation dans les colonies,
Naturalisation bornée aux limites des colonies.
AL RE MUR | RUN {AA miel | Us ‘208 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLLE, [| Part, I! Chap. Il À | 101 | ER A al | Une question s’est souvent élevée, à l'égard de l'exemp. l'ancien Bi É . . . . LA LA . n 1 il ile tion de sujets britanniques nés en pays étranger, de la juri- n'admet 4 11 . DRE | [| qi || diction du pays où ils sont nés et où ils résident. La © LE Lt} ! AC HET : s ; ministre | REUETL LI Enfants. Sir Robert Peel, alors membre du gouvernement britannique, à | L | ; d'anglais nés £ LR rough:
LR en pays déclara, le 4 Avril 1845, que les autorités de Buenos-Ayres SMS EATM étrangers. ; $ : ; s nier, Mo ANT n'auraient pas le droit de faire sujets de Buenos-Aÿres les 1 EMA S ; à AL PER $ . prudence HU enfants d’Anglais y résidant, qui étaient nés hors de cet Etat: nondit MIE) BEI ‘ ‘ à : AE reponqi HART mais que les enfants de sujets britanniques, nés à Buenos-Ayre: F 4 \ Fee + à À L dois vou Lt ji et qui continuaient à y résider obtiendraient les droits de citoyen f: { rte pe pt tenez, la TNT et seraient soumis à toutes les obligations attachées à ce ca- ms ra: s atop } ractère, si | , À | n'êtes p Lord Palmerston écrivit, le 1* Janvier 1858, à M. Christie à ham. i ñ à 2 ‘ , :
il Buenos-Ayres, en réponse à un mémoire adressé au gouverne- de quel 141 ment britannique relatif à l’enrôlement par contrainte des fils qualité € [ MH d'étrangers dans la milice locale, que le gouvernement de Sa ce jour 1 4 1 RE Majesté ne pouvait réclamer de telles personnes comme sujets concilier . L' britanniques !. Lord à l . , Q 0 0 Q “) Il semble donc que le droit accordé par les lois anglaises aux Jamais il enfants nés en pays étranger de parents anglais d’être reconnus français, 4 sujets anglais ne peut nullement affecter leurs obligations en- de sujet ! vers les pays où ils sont nés et où ils résident. Il en est de d'Anglai: 4 même, quant à nous, des enfants de citoyens des Etats-Unis que les 4 nés en pays étranger et qui sont déclarés citoyens américains blique. » (fl 1 par les actes du congrès. nistre de AL | L A Le ; , , Pr p l: | Metiter sur «A la question d’émigration, dit Hefter, vient se rattacher France » | {| a ouble È Ts x h Ne ‘ai EU uatueali- naturellement une autre. Le sujet d’un Etat peut-il être français 44 FE! sation, < ns , ‘ à 6 , ; + \} ©" à la fois sujet d’un autre ou sujet mixte? Cette double nationa- devenir li) | lité, bien que tolérée dans une grande partie de l’Europe, a l Voir ‘À Ex || été proscrite expressément par plusieurs législations, qui, dans possumus | ces cas, exigent que la personne choisisse entre son domicile lus conce | + 4 É NON il (TASCHON | actuel et celui de son origine, Zouch, qui nie la possibilité he | d'être sujet de plusieurs États?, va trop loin, car tout dépenl 120, — 4 des dispositions des lois des divers pays. Déjà les lois de Histoire di (y tom, IT, D ; a st ièt IE " 1870, et 1 4 te 1 Report of the Royal Commissioners on Naturalisation and Alt États-Unis | giance 1869, p. 9, 60, 61. facilités | 2? Zoucu, De jur, fec., I, 9, 13. à la fois,
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Chap. IL.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 209
l'ancien monde variaient sur ce point. ! Les lois françaises n'admettent pas la double nationalité d’un individu.» ?
La correspondance échangée en 1848 entre M. Crémieux, ministre de la justice de la république française, et Lord jrougham, lors de la demande de naturalisation par ce dernier, montre la différence qui existe sur ce point entre la jurisprudence française et la jurisprudence anglaise. M. Crémieux répondit comme il suit à cette demande, le 8 Avril 1848: «Je dois vous avertir des conséquences qu’entraînera, si vous l’obtenez, la naturalisation que vous demandez. Si la France vous adopte pour l’un de ses fils, vous cesserez d’être Anglais, vous n'êtes plus Lord Brougham, vous devenez le citoyen Brougham. Vous perdez à l'instant tous priviléges, tous avantages, de quelque nature qu'ils soient, que vous tenez soit de votre qualité d'Anglais, soit des droits que vous confèrent jusqu’à ce jour les lois ou les coutumes anglaises et qui ne peuvent se concilier avec notre loi d'égalité entre tous les citoyens.»
Lord Brougbam répondit à son tour le 10 Avril: «Je n’ai jamais pu douter qu’en me faisant naturaliser citoyen français, je devais perdre tous mes droits de pair anglais et de sujet anglais en France; je ne garderais mes priviléges d'Anglais qu’en Angleterre, et en France je dois être tout ce que les lois de France accordent aux citoyens de la république.» La correspondance conclut par une lettre du ministre de la justice, du 12 Avril, dans laquelle il est dit: «La France n’admet pas de partage; elle n’admet pas qu’un citoyen français soit en mème temps citoyen d’un autre pays. Pour devenir Français, il faut que vous cessiez d’être Anglais.
1 Voir Cicéron, pro Balbo, chap. 12: «Sed nos (Romani) non possumus et hujus esse civitatis et cujusvis praeterea; ceteris omnibus concessum est.» V, Moser, Vers. VI, 52. (Günrner Il, 326, Gasonox (Disc. prél,), p. 73.
? Herwrer, Droit international public de l'Europe, €d. 1866, p. 120, — Voir aussi LauRENT, Etudes sur l'histoire de l'humanité, — Histoire du droit des gens, tom. VII, p. 349. Massé, Droit commercial, tom. IE, p. 187, 2° éd. Voir l’acte du Parlement anglais, du 12 Mai 1870, et les traités de naturalisation conclus (1868—1871) entre les Etats-Unis et plusieurs Etats étrangers. Ces traités, en accordant des facilités réciproques pour l’expatriation, ne permettent pas qu'on ait ù la fois, deux nationalités. Lawrence, Conflict of foreign treaties Y the United States with State Laws, appendix, p. 64—98.
LAWRENCE- WHEATON, III, 14
Demande de Lord Brougham d'être reçu citoyen français.
Différence entre les jurisprudences anglaise et
française,
PP rer
Naturalisation en France,
Distinction entre les
“roits civils
lies droits politiques,
210 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part.I,
Vous ne pouvez être Anglais en Angleterre et Français en France; nos lois s’y opposent absolument, il faut nécessaire. ment opter.» !
Depuis que la naturalisation est devenue en France une matière de législation, une distinction a toujours été établie entre le caractère du Français jouissant simplement des droits civils, et celui de citoyen dont les attributs consistent dans la possession des droits politiques. Le code civil dit, article 7: «L'exercice des droits civils est indépendant de li qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.
«Art. 8 Tout Français jouira des droits civils.
«Art. 9. Tout individu né en France d’un étranger, pourra. dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu qu'il déclare que son intention est d’y fixer son domicile.
«Art. 10. Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français.
«Art. 12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.»
D'après un arrêt du tribunal de la Seine, du 13 Avril 1869. une femme née d’un père russe mariée à un Français est investie de la qualité de femme française non-seulement du jour de cette union, mais rétroactivement du jour de sa naissance”,
Par la’rt. 19: «Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu’elle y rentre avec l’antorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'elle veut s’y fixer.»
Mais une telle femme qui a été séparée de corps par un jugement rendu à l'étranger, tandis que son mari était, d’après le même jugement, divorcé d'avec elle, n'est pas redevenue Française et ne peut invoquer les dispositions de l'art. 19 dû code Napoléon.
Il se peut qu’une Française en se mariant avec un étrange perde sa nationalité française sans acquérir celle de son mari:
1 Martens, Nouveau Recueil général par Murhardt, tom. XI, 4
? Gazette des tribunaux, 18 Avril 1869.
8 Cour Impériale de Paris, 29 Mars 1870. Le Droit, 5 Avril IS
Chap. I
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mais, en général, sinon universellement, les lois de tous les pays s'accordent pour attribuer à la femme étrangère qui épouse un de leurs nationaux le caractère national du mari.
«Art.13. L’étranger qui aura été admis par l’autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider, » !
Le gouvernement français agissant d’après son système du statut personnel, n’a pas adopté la même règle que celui d'Angleterre, à l’égard de la nationalité de l’enfant d’un citoyen ou sujet né en pays étranger. En Novembre 1857, le comte Walewski informait lord Cowley qu’on avait donné des instructions aux consuls français, leur enjoignant d’insister sur ce point que de telles personnes avaient droit à la protection française, mais que, quant à lui, il regardait de telles pritentions comme insoutenables, même d’après la loi française, La demande avait été mise en avant, dit-il, sous l’article 10 du code Napoléon, mais l’article 17 du même code déclare que «la qualité de Francais se perdra par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.»? La loi française n’a jamais été changée, et il faut admettre que la portée de la clause citée par le comte Walewski est limitée, dans la plus grande partie des cas, par la clause suivante, qui excepte de son action les établissements de commerce.
Paillet, écrivant sous la charte de Louis XVIII, dit: «Les droits de citoyen, ou autrement les droits politiques ou de cité, consistent dans l’action que la charte accorde aux Français qui ont la qualité de citoyen, pour concourir, par leurs votes, à la formation de la chambre des députés, et y être éligibles. Tout Français ne jouit pas des droits politiques ou de cité; pour en jouir, il ne suffit pas d’être Français, il faut encore être citoyen.» #
Le système de naturalisation, tel qu'il existait en France en 1848, empruntait ses principes à une série de lois, décrets ou ordonnances qui, en se confirmant et en se modifiant peu à peu, avaient fini par former une théorie complète, en donnant
1 RoGer et Sorez, Codes et lois usuelles, p. ?, ? Lord Cowley to the Secretary for foreign Affairs, 28 Novembre * Paizcer, Manuel de droit français, p. 9.
Enfants des enfants de français nes en pays étranger,
Droits de citoyen du temps de lu Charte de LouisXVTII.
Origine du systeme français.
Loi de 1790,
Loi de 1799,
Code Napoléon,
Naturalisation par le pouvoir
exécutif,
Ordonnance du 4 Juin
Grande naturalisation,
212 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, I
à cette institution une législation à sources multiples. D'aprè. les principes de l’ancien droit public, le droit de naturaliser appartenait au roi et au roi seul. La déclaration du 6 Août 1599 invitait tous les peuples de la terre à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés de l'humanité. C’est en ce sens que furent conçues toutes les lois de la révolution relatives à la naturalisation. !
L'article 3 de la constitution du 22 frimaire an VII (13 Décembre 1799) est le point de départ du droit français actuel. Cet article porte qu'un étranger devient citoyen français, lorsqu’après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives. ?
Par l’article 13 du code Napoléon, tel du moins qu'il fut interprété d’après l'avis du conseil d'État, le 20 prairil an XI, l'étranger ne peut désormais avoir en France un domicile capable d'entraîner des droits pour lui, qu’à partir du moment où l'autorisation du séjour lui a été accordée, ct le décret du 27 Mars 1809 rendit nécessaire l'intervention de l'autorité, en exigeant, dans le cas prévu par l’article 3 de la constitution de l’an VIII, que la naturalisation fût prononcée par le chef du pouvoir exécutif. Antéricurement déjà, l’action du gouvernement avait été étendue par le sénatus-consulte organique du 19 Février 1808, qui conférait au chef du.pouvoir exécutif le droit de naturaliser directement ceux qui, ne réunissant pas les conditions fixées par la constitution, avaient néanmoins des titres particuliers pour obtenir l'assimilation, et établissait une naturalisation extraordinaire quant à ses conditions, si on l’oppose à celle conférée en vertu de la constitution de l’an VIII ct du décret de 1809.
Par l'ordonnance du 4 Juin 1814, conformément, était-il dit, aux anciennes constitutions françaises, aucun étranger ne pouvait siéger dans la chambre des pairs ni dans celle des députés, à moins qu’il n’eût obtenu, en conséquence de services importants rendus à l'État, des lettres de naturalisation vérifi‘es par les deux chambres, C’est ce que l’on appelait grande naturalisation.
1 Bevpanr, De la naturalisation, p. 2.
? TRipler, Code politique, p. 167.
Chap. IT
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[Part. II.
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Chap. I.] NATURALISATION ET EXPATRIATION, 213
En 1848, il y avait deux naturalisations en France, l’une de droit commun ordinaire, ou extraordinaire, l’autre execptionnelle, et, au dessus de toutes, une habilitation spéciale, la grande naturalisation, nécessaire à tous ceux qui n'étaient pas Français d'origine ou réputés tels, pour obtenir le droit d’éligibilité. 1
Le décret du 28 (31) Mars 1848 autorisait provisoirement le ministre de la justice à accorder la naturalisation à tous les étrangers qui la demanderaient et qui justifieraient par actes officiels ou authentiques qu’ils résidaient en France depuis cinq ans au moins, et qui, en outre, produiraient, à l'appui de leur demande, l'attestation par le maire de Paris ou par le préfet de police pour le département de la Seine, et par les commissaires du gouvernement pour les autres départments, qu'ils étaient dignes, sous tous les rapports, d’être admis à
jouir des droits de citoyen français, Le préambule faisait
mention de la part prise par un grand nombre d'étrangers a glorieux événements de Février. En vertu de ce décret, qui fut abrogé par le décret ministériel du 29 Juin 1848, 2500 naturalisations furent accordées. 2
La loi du 3 (11) Décembre 1849 rétablit le principe du décret du 17 Mars 1809, plaçant la naturalisation sous la direction du gouvernement, ct prescrivant une période de dix années, depuis l’autorisation d'établir son domicile en France, mais laissant an gouvernement, comme dans le cas du sénatusconsulte de 1808, le pouvoir de réduire ce terme à une année. Le principe de l'ordonnance de 1814 était également adopté dans la loi de 1849, et il était déclaré qu'aucun étranger naturalisé ne jouirait du droit d'éligibilité à l’assemblée nationale, sinon en vertu d’une loi. Les dispositions de la loi du 14 Octobre 1814 concernant les habitants des départements réunis à la France, ne pourraient plus être appliquées à l'avenir, Ces dispositions ne porteraient toutefois aucune atteinte aux droits d'éligibilité acquis aux étrangers naturalisés. #
Par la loi du 22—925 Mars 1849, l'individu né en France d'un étranger scra admis, même après l’année qui suivra
l Bevpanr, De la naturalisation, p. 2, 3, 4.
* Tuinier, Codes français, p. 1412.
3 Jhid., p. 15, 16.
Deux especes de
naturali
sation en 1848,
Décret du 98/31 Mars Naturalisation accor dée a tous les étrangers,
Loi du 4/11 Décembre 1849, le principe du de cret du 17 Mars 1809 rétabli, Terme de résidence,
Eligibilite à l'assomblee nationale,
Loi du 22/25
Murs 1S49, Individu né en
France d'un étranger,
ro es nant 7 des Es USE ï aa 2 FAI - r Them - ==
Î h j Fi:
Le #
Lo pan dan AE PT ET
Enfants d'un eétranger naturalisé,
ne eee rare ea temtennpe an er mmmmanereer
Naturali- { sation du fr] 1 24 Février ROHEE Ï 1848 an 3
K. bb: 1) Décembre at ji 1849.
Decret or- 044 ganique du ; 2 Fe-
“| vrier 1852.
Electeurs et
éligibles.
ÿ 4. | Naturalifl ES EN sation pour 3 Br |! le Sénat, À } à rh 1 Le prince
Poniatowski.
F1 tif Wal | | | Corps legis- Ë latif, ?
t | } Le comte | Welles de Lavalette.
214 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, I],
l’époque de sa majorité, à faire la déclaration vrescrite par l’article 9 du code civil et en remplissant les conditions exi. gées. ! Par la loi du 7—12 Février 1851, est déclaré Français tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y es né, à moins que, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, telle qu’elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger. L'article 9 du code civil est applicable aux enfants de l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étrangers, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisa. tion. ?
Du 24 Février 1848 au 3 Décembre 1849, il n’y eut qu'une sorte de naturalisation, dont la concession conférait, sans distinction, tous les droits civils et politiques, ct il était admis que ces droits devenaient le partage de ceux qui avaient été naturalisés depuis 1814, de même que de ceux qui avaient été naturalisés en vertu du décret du 28 Mars. Le décret organiqu. du 2 Février 1852, déclare, titre If, article 12 que, sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français, âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, et déclare (titre III, article 26), éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans. * Un décret de simple naturalisation a suffi au prince Poniatowski pour être élevé à la dignité de sénateur, le 4 Septembre 1854, l’article 1° de la loi du 3 Décembre 1849, qui exigeait de l'étranger une loi de grande naturalisation pour pouvoir siéger dans les chambres, ayant été abrogé, ou n'étant pas jugé applicable aux corps législatifs. +
Cette question s’est présentée devant le corps législatif, le 19 Novembre 1863, à propos d’une protestation contre l'élection de M. Welles de Lavalette. M. Welles est né à Boston, le 22 Mai 1834. Chevalier de la légion d'honneur et secrétaire d’ambassade, il fut d’abord autorisé à établir son domi-
1 TRiPier, Codes français, p. 1439,
2 Ibid, p. 1496.
3 Tripier, Code politique, p. 427, 452.
4 Bevpaxr, De la naturalisation, p. 1, 20.
Chap. I
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Chap. II.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 219 cile en France avec jouissance de tous les droits civils qui y sont attachés. IL est devenu fils adoptif de M. le sénateur Marquis de Lavalette par un acte du 9 Mai 1857, ct un décret du 16 Mai 1863 lui a conféré la naturalisation. Le bureau de la chambre a pensé que M. le comte de Lavalette avait acquis les droits de citoyen français par l'effet de ce dernier décret, et les conclusions du rapport ont été adoptées. L’admission de M. Welles a été prononcée, !
D'après la loi du 29 Juin 1867, « l'étranger qui, après l’âge de vingt et un ans accomplis, a, conformément à l’art. 13 du code Napoléon, obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France et y a résidé pe:-ant trois années, peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français.» Le gouvernement retient, comme dans la loi précédente, le pouvoir de réduire le terme à une seule année, dans des cas exceptionnels. Cette loi abroge l’article 5 de la loi du 3 Décembre 1849, laquelle déclare que l'étranger naturalisé ne jouira du droit d'éligibilité à l'assemblée nationale qu’en vertu d’une loi. ?
Par l’article 5 de la constitution belge, la naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l’exercice des droits politiques. La naturalisation ordinaire, d’après la loi du 27 Septembre 1855, confère à l'étranger les droits civils et politiques attachés à la qualité de Belge, à l'exception des droits politiques pour l'exercice desquels la constitution ou les lois exigent la grande naturalisation. Celle-ci ne peut être accordée que pour services éminents rendus à l’État, et devra toujours être l’objet d’une disposition spéciale. La naturalisation ordinaire, hors dans le cas de naturalisation du père, n’est accordée qu'à ceux qui ont accompli leur vingt et unième année et qui ont résidé pendant cinq ans en Belgique. 3 «Tout individu né en Belgique d’un étranger pourra, dans l’année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Belge, pourvu que dans le cas où il résiderait en Belgique il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il
l Le Nord, 21 Novembre 1863.
? RoGEr et Sore, Codes et lois usuelles.
? Code civil belye, p. 1, 314.
Lois, p. 372.
Loi du 29 Juin 1867.
Constitution belge.
Naturalisation ordinaire et grande naturalisation.
Naturalisation dans les Pays- Bas,
Naturalisation en Russie.
210 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, I]
résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en Belgique son domicile et qu'il l'y établisse dans l’année à compter de l'acte de soumission» (art. 9, Code Civil).
«L'individu né en Belgique de parents étrangers y domiciliés, qui aurait négligé de faire la déclaration prescrite par l’article 9 du Code Civil, est recevable, : * habitant dn royaume, à demander la grande naturalisa..…, sans qu'il soit besoin de justifier qu’il ait rendu des services éminents à l'État» (loi du 27 Septembre 1835, art. 2). !
Dans le royaume des Pays-Bas, le pouvoir de conférer la naturalisation appartient à la couronne, par les articles 9 et 10 de la loi fondamentale de 1815. La nationalité complète est acquise aux enfants nés de parents étrangers (art. I de la loi du 28 Juillet 1850, F. O. No. 44):
19 Lorsqu'ils sont nés, soit dans le royaume, soit à l’étranger, de parents établis dans le royaume en Europe (art. I, no. 1).
L'article 3 détermine les conditions de l'établissement.
29 Lorsqu'ils sont nés dans le royaume r "urope, de parents qui n’y sont pas établis, et déclarent l’année après avoir accompli l’âge de 23 ans, à l’autorite u sieu de leur domicile, leur intention de continuer à y résider (art. I, no. 2).?
Un ukase du 6/18 Mars 1864 remplace l’ancienne législation russe relative à la naturalisation.
L'étranger qui désire s'établir sur le territoire de l'empire russe en fait la déclaration au chef de la province dans laquelle il a l'intention de se faire inscrire ou de fixer son domicile, ct lui fait en même temps connaître la nature des occupations auxquelles il se livrait dans son pays et de celles auxquelles il se propose de se vouer en Russie. L'étranger est alors réputé établi en Russie, sans toutefois cesser d’être soumis à toutes les lois en vigueur cencernant les étrangers. Après cinq ans d'établissement en Russie, un étranger peut solliciter la naturalisation russe, mais la durée de l'établissement préalable peut, avec l'autorisation du ministre de l’intérieur, être abrégée en faveur d'étrangers qui auront rendu des services importants
1 Jeport of Royal Commission, p. 142.
2 Ibid, p. 145.
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Chap. IL. | NATURALISATION ET EXPATRIATION, 211
à la Russie ou se seront signalés par des talents remarquables, par leur érudition cte., ou bien enfin auront placé des capitaux considérables dans des entreprises d'utilité publique russe.
Les étrangères mariées ne peuvent être admises à la naturalisation russe séparément de leurs maris.
La naturalisation russe est toujours personnelle, limitée à celui qui l’a obtenue, sauf les étrangères qui épousent des sujets russes, ainsi que les femmes des étrangers qui se font naturaliser en Russie. Elles deviennent par ce fait sujettes russes, sans prêter elles-mêmes un serment particulier. Tes veuves et les femmes divorcées conservent la nationalité de leurs maris, La naturalisation ne s'étend pas aux enfants, qu'ils soient majeurs ou mineurs, nés antérieurement, Les enfants nés postérieurement à la naturalisation sont considérés comme sujets russes. La naturalisation s’accomplit par la prestation du serment de sujétion. !
Par la constitution de 1848 de la Confédération suisse, tout citoyen d’un canton est citoyen suisse. Il peut, à ce titre, exercer les droits politiques pour les affaires fédérales et cantonales dans chaque canton où il est établi. Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d’un canton. Les itrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton qu'autant qu'ils seront affranchis de tout lien envers l'État auquel ils appartenaient. ?
En Italie, est réputé citoyen l'enfant né dans le royaume l'un étranger qui y a fixé son domicile depuis dix ans sans interruption: la résidence pour fait de commerce ne suffit pas pour déterminer le domicile.
La femme étrangère qui se marie à un citoyen acquiert par à même cette qualité, et la conserve même dans son veuvage, Le droit de cité est aussi acquis à un étranger au moyen de h naturalisation conférée soit par une loi, soit par décret royal. La femme et les enfants mineurs de l'étranger qui a obtenu le droit de cité, deviennent citoyens, pourvu qu'ils tent eux-mêmes fixé leur résidence dans le royaume, mais les
! Archives diplomatiques, 1865, tom. LIFE, p. 321. * Texte officiel de lu constitution fédérale suisse, p. 13.
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citoyen suisse,
Atffranchissement préalable de l'Etat d'origine,
Italie,
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218 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I]
Chap. | enfants peuvent préférer la qualité d'étrangers, en remplissant tés la formalité prescrite. ! *
La constitufion d'Espagne, qui fut adoptée en 1857, com- er prend comme Espagnols, art. I: 1° toutes les personnes nées PL dans les domaines de l'Espagne; 2° les enfants d’un père es- A sos pagnol ou d’une mère espagnole, lors même qu’ils seraient né; At hors d'Espagne; 3° les étrangers qui auront obtenu des lettres os de naturalisation; 4° ceux qui, sans avoir obtenu des lettres eu | de naturalisation, auront acquis le droit de bourgeoisie dans te “ quelque commune de la monarchie (hayan gaxado vecindad en PE cualquier pucblo de la monarquia). La constitution de 1869 + pe répète les mêmes termes. ? nue
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L'étranger qui obtient la naturalisation en Espagne, sans D'ap avoir obtenu la permission de son propre pays, n’est pas exempt ca des obligations et des devoirs de son ancienne nationalité. 5 mé
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Sont Portugais ceux qui sont nés en Portugal d’un père na- NE turel du royaume, quoique la mère soit étrangère (S 23, 2). as
Ne sont pas naturels ceux qui naissent en Portugal d'un Ke se père ctranger, quoique la mère soit Portugaise, excepté lors- En P que le père a son domicile et ses biens dans le royaume, ct rer qu'il y vit depuis au moins dix ans consécutifs ($ 3, 19). ie
Ne sont pas naturels ceux qui sont nés en pays étranger bone
et y ont leur domicile ct leurs biens, excepté s'ils ont éti conçus dans le royaume ou que leur père fût alors en voyage au service de l’État.#
La loi déclare que les enfants nés dans le royaume d'un père étranger, sont citoyens portngais, à moins que le père n'habite ce pays pour le service de sa propre nativn, et à moins que les enfants ne déclarent à leur majorité, ou lors de leu émancipation, ou s'ils sont mineurs, par l'intermédiaire dt leurs parents ou tuteurs, qu'ils ne veulent point être citoyen: portugais, ÿ
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1 Code itulien, $ 8, 9, 10.
? Cos Gayon, Diccionario de derecho administrativo, p. 262-861 Archives diplomatiques, 1869, tom. IL, p. 1030, et au dr
3 Cazvo, Derecho internacional, tom. 1, p.290, CockBurx, On M tionality, p. 57.
#® Saint JosePn, Concurdunce des codes civils, tom. HE, p. 199.
> Code civil, tit, II, art. 18, no. ?,
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Chap. IL.] 219
Les individus nés dans le royaume, la mère seule étant Portugaise, sont Portugais, s'ils sont illégitimes (no. 1).!
En Autriche, un étranger acquiert le droit de citoyen par sa nomination à des fonctions publiques, et aussi lorsque les autorités administratives supérieures lui confèrent ce même droit. Cette collation n’est accordée qu'après que l'individu a déjà obtenu l'autorisation d'exercer une profession et qu'il justifie de dix années de résidence dans un lieu quelconque de l'empire. Aucune profession ne peut être exercée en Autriche sans permission préalable des autorités. L’admission au service militaire n’emporte point la naturalisation. La femme étrangère devient sujet autrichien par son mariage avec un Autrichien.
D'après la loi de 1863, en Autriche, le droit d’indigénat est acquis par l'admission dans la commune qui prononce sur les prétentions de l’aspirant à la naturalisation, sans que celui-ci puisse en appeler à un autre tribunal. Dans les deux parties de l'Empire Austro-Hongrois, les enfants nés de parents étrangers sont reconnus étrangers?, Il en est de même en Prusse.
En Prusse, l'étranger acquiert le droit de citoyen par sa nomination à une fonction publique. Aussi la loi du 31 Décembre 1842 donne aux autorités administratives supérieures (régences) le pouvoir d'accorder la naturalisation à l'étranger qui justifie d’une bonne conduite et de moyens d'existence. La femme étrangère devient de droit sujet prussien par son mariage avec un Prussien,
D'après la constitution de l'Allemagne du Nord, «il existe, pour tout le territoire fédéral, uni indigénat commun, ayant pour effet que la personne appartenant à un territoire fédérui quelconque (sujet citoyen) devra être traitée, dans tout autre État fédéral, comme indigène.» Ce même article se trouve dans la constitution de 1871, de l'Empire d'Allemagne.
Parmi les objets soumis à la surveillance de la diète et à sa législation, se trouvent les dispositions relatives au droit de changer de résidence, au domicile, au droit d'établissement et au droit de citoyen. ?
lReport of Royal Commission, 186v, p. 145.
? Mémorial diplomatique, 1865, p. 861.
leution and Allegiance, p. 241.
® Almanach de Gotha, 1868, p. 1008 et 1009, — Archives diplo-
British Report on Naturu-
Autriche.
Loi de 1863, Droit d'indigénat,
Loi de Prusse,
Indigenat commun de la Confédération de l'Allemagne du Nord,
Dispositions SONRISCS A la dicte,
Er ES