‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 50 sur 89 · IL · texte numérisé non relu

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Chap. I] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 22

Durant la guerre de 1812 entre les États-Unis et la Grande- Bretagne, l'esprit du peuple américain fut vivement excité par la menace de l'ennemi, de faire exécuter tous les citoyens naturalisés d’origine anglaise qui lui tomberaient entre les mains. Le gouvernement des États-Unis répondit à cette menace par des mesures de représailles, en faisant en chaque cas choix d'un nombre double de soldats et de matelots anglais prisonniers de guerre comme otages. L’Angleterre fit alors subir un étroit emprisonnement à un nombre double d'officiers américains qui devaient répondre pour les soldats anglais retenus en otage et déclara que si le gouvernement américain continuait à suivre la politique de représailles, la guerre serait d'une sévérité implacable contre les villes, bourgs et villages appartenant aux États-Unis. L'affaire fut cependant arrangée sans effusion de sang, toutes les parties étant comprises dans les cartels d'échange mutuel. !

Un changement tout radical est survenu dans la politique anglaise à l'égard de la question de l’allégeance perpétuell Le protocole suivant a été signé, le 9 Octobre 1868, entre Lord Stanley, alors ministre des affaires étrangères, et M. Johnson, ministre des États-Unis à Londres.

«I. Les sujets britanniques qui sont devenus, deviendront, ou sont naturalisés selon les lois des États-Unis d'Amérique, citoyens de ce pays-là, seront, sous les stipulations des articles II et IV, considérés par la Grande-Bretagne comme étant sous tous les rapports et à tous effets citoyens américains, et seront traités comme tels par la Grande-Bretagne.

«Réciproquement, tous les citoyens des États-Unis qui sont devenus, deviendront ou sont naturalisés sujets britanniques selon les lois des États britanniques, seront, sous les stipulations des articles II et IV, considérés par les États-Unis comme étant sous tous les rapports et à tous effets sujets britanniques, et seront traités comme tels par les États-Unis.

«IL. Les sujets britanniques susmentionnés qui sont devenus et qui sont naturalisés citoyens aux États-Unis, et les citoyens des États-Unis susmentionnés qui sont devenus et sont naturalisés sujets britanniques dans les possessions britanniques,

l Annual Register 1813, p. 190. JZbid., 1814, p. 182.

Menaces de l'Angleterre dans là guerre de 1812, Représailles des Etats- Uuis.

Changement de la politique anglaise,

Protocole, signé le 9 Octobre1518, entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis,

Reconnaissance réciproque de la naturalisation d'un sujet ou citoyen de l'un pays dans l'autre pays.

230 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, If

seront libres .de renoncer à leur naturalisation, ct de reprendre leur nationalité respective, pourvu que cette renonciation soit publiquement déclarée dans les deux années qui suivront Ja mise à exécution de ce protocole, ainsi qu'il est stipulé par l'Article IV.

«La manière dont cette renonciation devra ètre faite ct publi. quement déclarée sera plus tard déterminée par les gouverncments respectifs.

«IT, Si un sujet britannique naturalisé comme il est dit cidessus citoyen des États-Unis, venait à établir de nouveau sa résidence dans les possessions britanniques, le gouverncment britannique pourrait, sur sa demande et aux conditions que ce gouvernement jugerait à propos d'imposer, le rétablir dans le caractère et les priviléges d’un sujet britannique, ct les États-Unis en ce cas ne le réclameront pas comme citoyen américain pour le fait de sa naturalisation antérieure.

«De même, si un citoyen américain naturalisé comme il est dit ci-dessus, dans les possessions britanniques, venait à établir de nouveau sa résidence dans les États-Unis, le gouvernement des États-Unis pourrait, sur sa demande et aux conditions que ce gouvernement jugerait à propos d'imposer, le rétablir dans le caractère et les priviléges d’un citoyen des États-Unis, et la Grande-Bretagne en ce cas ne le réclamera pas comme sujet britannique pour le fait de sa naturalisation antérieure.

«IV. Comme il ne serait pas praticable pour l'Angleterre de donner effet aux principes posés dans ce protocole avant que le parlement impérial ait pourvu à une révision des lois existantes qui seront affectées par l'adoption de ces principes, il

est entendu que ce protocole sera sans effet ti ue cette Iigislation n’aura pas lieu. Le go nt britannique introduira des mesures à ce propos « parlement, - ussitôt que

possible, ayant égard à la dive té des intérêts nombreux, p’blics et privés, qui peuvent être affectés par un changement dans les lois de la naturalisation et de l'allégeance qui sont maintenant discutées par la commission royale dont on attend prochainement le rapport.» Le protocole se termine en déclarant que, comme les mêmes mesures préliminaires ne sont pas

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Chap. IL.] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 231

nécessaires d’après la constitution et les lois des États-Unis, cet article n'est pas déclaré réciproque. !

La commission, nommée pour faire examiner les lois de la uaturalisation, a proposé l'abolition de toute incapacité, de la part d'étrangers (aliens), de posséder et de transmettre les propriétés immobilières. Elle propose également que le certificat d'un secrétaire d'État ne sera pas accordé sans une résidence préalable définie, à moins que le pétitionnaire n’ait rendu des services méritoires à la couronne. Une personne munie d'un tel certificat jouira de tous les droits et priviléges d’un sujet et conséquemment de celui d'être éligible au parlement et au conseil privé.

Mais voici les dispositions principales de la loi de naturalisation présentée au Parlement anglais en Mars 1870.

Les biens mobiliers et immobiliers de toute nature peuvent ètre pris, acquis, possédés et transmis par un étranger de la même manière, à tous égards, que par un sujet naturel britannique; et le titre à des biens mobiliers ou immobiliers de toute espèce peut être acquis, par, de ou en succession d’un étranger, à tous égards comme par, de ou en succession d’un sujet uaturel britannique, pourvu, entre autres :

Que cette section ne confère aucun droit à un étranger detenir des biens-fonds situés en dehors du Royaume-Uni, ni ne qualie un étranger pour un emploi public, ou pour des franchises municipales, parlementaires ou autres quelconques ;

Que cette section ne donne à l’étranger aucun des droits ct priviléges d’un sujet britannique, autre que les droits et priviléges concernant la propriété qui lui sont expressément accordés par cet acte;

Qu'il soit légal pour Sa Majesté en Conseil de suspendre les cfets de cet acte quant à la jouissance de biens par les sujets étrangers de tout État en guerre avec Sa Majesté, pendant toute la durée des hostilités. ?

Dans le cas où Sa Majesté a fait une convention avec un État étranger quelconque à l'effet que les sujets ou citoyens de cet État qui ont été naturalisés sujets britanniques puissent

l Correspondence respecting the negotiations with the United States Government on the questions of the Alabama and British claims, 1869, p. 7.

? Cette section-ci ne se trouve pas dans l'acte, tel qu’il est passé, le 12 Mai 1870.

Commission royale 1869,

Sujets naturalisés devraient jouir de tous les priviléges de sujets-nés,

Biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis, possédés et transmis par un étranger.

L'acte ne s'applique pas aux biens-fonds en dehors du Royaumeni.

Droits des étrangers limités aux biens.

Conventions relatives aux Anglais naturalisés à l'étranger qui voudraient redevenir Anglais.

PE memes de

6 mn

Personnes sujets anglais par le fait de naissance, qui étaient lors de leur naissance sujets d'un, autre Etat,

Sujet britannique naturalisé à l'étranger, cesse d'être sujet britannique.

Sujet britannique paturalisé à l'étranger redevenu, avec le consentement de l'État où il est naturalisé, sujet britannique,

239 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part. |]

se défaire du status qu'ils ont acquis comme tels, il sera légal pour Sa Majesté de déclarer, par un «Order in Council», qu'el!: a conclu une telle convention; et depuis et à partir de la date d'un tel «Order in Council», toute personne qui était originelle. ment sujet ou citoyen de j'Étai nonimé dans cet «Order: « qui a été naturalisé sujet britannique, pourra, dans la limite de temps prescrite par la convention, faire ane déclaration (d'alienage) de sa volonté de redevenir étranger, et depuis « à partir de la date de cette déclaration cette personne ser. regardée comme étranger et sujet de l'État auquel elle appartenait originellement.

Tout individu qui, par le fait de sa naissance dans les pos. sessions de Sa Majesté est un sujet naturel de naissance, mai. qui en même temps à l’époque de sa naissance se trouvait, par l'action de la loid’un État étranger quelconque, sujet de cet État, et en est encorc ainsi sujet, peut, s’il est majeur et exempt d: toute incapacité, faire une déclaration (d'alienage) de sa vo lonté d'être étranger de la manière prescrite ci-dessus et après et depuis qu'une telle déclaration aura été faite, cet individu cessera d'être sujet britannique. Et tout individu qui est n en dehors des possessions de Sa Majesté et dont le père est sujet britannique peut, s’il est majeur et exempt de toute incapacité, faire une déclaration (d’alienage) d'intention d’être étranger, et après qu'une telle déclaration est faite, cet individu cessera d’être sujet britannique.

Tout sujet britannique qui, à une époque antérieure où à une épos.. quelconque postérieure à la date du présent acte, et étanc dans un État étranger quelconque, et exempt de toute incapacité (disability) \, aura été ou sera volontairement naturalisé dans cet État, sera considéré comme ayant depuis et après l’époque où il aura été ainsi naturalisé dans un te État étranger, cessé d’être sujet britannique, et sera regard comme étranger.

TU est accordé deux ans après la date de cet acte à tou sujet britannique aniérieurement naturalisé à l'étranger pour déclarer s'il désire redevenir sujet britannique, et après avoir prêté le ser:nent d’allégeance, il sera considéré être ct

1 «Disubility» est, d'après l'acte, l’état de minorité, de folie, d'imbécilité, ou pour la femme, de mariage.

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Chap. IL] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 233

avoir continuellement été sujet britannique, avec cette restriction, que dans l'État étranger où il a été naturalisé il ne sera pas considéré comme sujet britannique, à moins qu'il n'ait cessé d'être un sujet de cet État conformément aux lois de cet État ou par suite d'un traité à cet effet.

Tout étranger qui, dans la limite de temps antérieure à la demande ci-après mentionnée qui sera fixée par un des principaux Secrétaires d'État de Sa Majesté, soit par un ordre général ou pour les occasions spéciales, aura résidé dans le Royaume-Uni pendant au moins cinq ans, ou aura été au service de la Couronne pendant au moins cinq ans, et qui aurait l'intention, après sa naturalisation, soit de résider ans le Royaume-Uni, soit de servir la Couronne, pourra s'udresser à l'an des principaux Secrétaires d'État de Sa Majesté pour en obtenir un certificat de naturalisation.

Le dit Secrétaire d'État, s’il trouve les preuves qui lui sont soumises satisfaisantes, prendra la demande en considération, et pourra, en en donnant ou sans en donner les raisons, accorder ou refuser un certificat, selon ce qu'il jugera le mieux pour l'avantage public, et sa décision sera sans appel; mais un tel certificat ne prendra effet qu'après que le demandeur aura prêté le serment d'allégeance, .

Tout étranger auquel un certificat de naturalisation sera accordé, jouira, dans le Royaume-Uni, de tous les droits politiques etautres, de tous les pouvoirs etpriviléges, et sera soumis à toutes les obligations, dont un sujet naturel britannique jouit et auxquelles il est sujet dans le Royaume-Uni; avec cette restriction, que lorsqu'il se trouvera dans les limites de l'État étranger dont il était sujet avant d'obtenir le certificat de naturalisation, il ne sera considéré comme sujet britannique qu'autant qu'il aura cessé d'être sujet de cet État conformément aux lois de cet État, ou par suite d’un traité à cet effet.

Tout sujet naturel britannique qui serait devenu étranger selon cet acte, et qui est désigné dans cet acte comme étranger par statute (statutory alien), pourra en remplissant les mêmes ee ditions et en présentant les mêmes preuves qui sont requises dans le cas d'un étranger ‘demandant un certificat de nationalité, demander à l’un des principaux Secrétaires d'État de Sa Majesté uu certificat de réintégration dans la nationalité

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Juridiction des gouvermeurs quant aux statue tory aliens.

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234 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part IL,

britannique, qui le réintégrera dans le status de sujet britannique. Ledit Secrétaire d'État aura le même pouvoir diserctionnaire d'accorder ou de 1 1user ce certificat que dans le cas d'un certificat de naturalisation, et le serment d’allégeance devra de même être prêté avant d'accorder le certificat.

Tout étranger par statute (statutory alien) auquel un certificat de réintégration dans la nationalité britannique aura tté accordé, reprendra la position de sujet britannique à partir de la date du certificat de réintégration, mais pas par rapport à des transactions antérieures quelconques; avec cette restriction qu’il ne sera pas considéré comme sujet britannique &ans les limites de l'État étranger dont il était devenu sujet, à moins qu'il n’ait cessé d’être sujet de cet État étranger conformément aux lois de cet État, ou par suite d’un traité à cet effet.

La juridiction accordée par cet acte au Secrétaire d'État peut être exercée par le gouverneur dans les possessions britanniques, en ce qui concerne les étrangers selon les séatuts.

Le serment qu’on est obligé de prêter n’a pas de clause de renonciation à la sujction première. Il est compris dans les termes suivants:

«Je — jure‘que je serai fidèle et rendrai une allégeance vraie à Sa Majesté la Reine Victoria, à ses héritiers et successeurs, selon la loi. Qu'’ainsi Dieu me soit en aide.»

Voici les stipulations de l’acte en ce qui concerne le status national des femmes ct des enfants:

1. La femme mariée sera considérée comme sujet de l'État dont son mari est sujet à l’époque.

2. Une veuve née sujet anglais, qui est devenue étrangère (alien) par, ou en conséquence de son mariage, sera considérée comme étrangère selon les statutes (statutory alien), et pourra comme telle, à toute époque de son veuvage, obtenir un certifticat de réintégration dans la nationalité britannique de la manière déterminée par cet acte.

3. Lorsque le père, étant sujet anglais, ou la mère veuve et sujette anglaise, devient étranger (alien) aux termes de cet acte, tout enfant de ce père ou de cette mère qui dans son enfarce sera devenu résidant du pays où le père ou la mère aura été naturalisé ct qui y a par là été naturalisé selon la loi du

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Chap. IL] NATURALISATION ET EXPATRIATION. 235

pays, sera considéré comme sujet de l'État dont le père ou la mère est devenu sujet, et non comme sujet britannique. 4. Lorsque le père, ou la mère veuve, a obtenu un certificat Dans le eus

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de réintégration dans la nationalité britannique, tout enfant ses qu de ce père ou de cette mère qui pendant son enfance sera la mère. devenu résidant des possessions britanniques avec son père ou sa mère, sera considéré à tous égards comme ayant repris la anelité de sujet britannique.

:orsque le père, ou la mère veuve, aura obtenu un certifa: de naturalisation dans le Royaume-Uni, tout enfant de ce père ou de cette mère qui pendant son enfance sera devenu résidant avec le père ou la mère dans une partie quelconque du Royaume-Uni, sera considéré commesujet britannique naturalisé. Cet acte contient aussi les stipulations suivantes : Diiolt dés Rien de ce qui est contenu dans cet acte n’affectera l'émis- Srder les

lettres de

sion par Sa Majesté de lettres de domicile («denization»). ait

Rien dans cet acte ne donr:era qualité à un étranger de de- ET venir propriétaire d’un navire anglais. AN rA Lorsqu'un sujet britannique sera devenu étranger (alien) gx No 7 aux termes de cet acte, il ne sera point pour cela libéré de sa AR dues

42 : . et anglais deresponsabilité pour tous actes faits par lui antérieurement à venu étran:

l'époque où il est devenu étranger. + Toutes les lois, «sfatutes» et ordonnances qui seront régu- Lois sur la naturalisa-

lièrement faites par la législature d’une quelconque des pos- tion faites sessions britanniques pour conférer à une personne quelconque Lise ls priviléges, ou une partie des priviléges, de la naturalisation,

afin que cette personne en jouisse dans les limites de cette pos-

session, aura force de ici dans ces limites, mais sera sujette

à être confirmée ou rejetée par Sa Majesté de la même ma-

nière et selon les mêmes règles suivant lesquelles Sa Majesté

peut confirmer ou rejeter toute autre loi, «s{atute» ou ordon-

nance de cette possession.

Les actes existant antérieurement au sujet de la naturalisa- Actes nbrotion sont généralement abrogés, en y comprenant ceux que 1 nous avons précédemment cités dans le cours de cet article. 1

Tandis qu'aux États-Unis, le congrès a toujours offert aux RHtagelon

lParliamentary Papers. Un acte du Parlement d'accord avec le Unis. projet des commissaires fut passé le 12 Mai 1870; et une convention conforme au protocole fut signée, le 13 Mai 1870, Une convention supplémentaire a été signée le 23 Février 1871.

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