‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 51 sur 89 · ERNEST · texte numérisé non relu

ERNEST

Principe de la loi americaine,

Droit d'éxpatriation d'apres le

| gouvernement exécutif.

236 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part, ||

étrangers de toutes les nationalités, du moins à ceux de la race blanche, une participation aux droits politiques, et que le pouvoir exécutif a constamment soutenu les réclamations (e nos citoyens naturalisés, même dans leur pays d’origine, et ce d’une façon que l'on ne saurait toujours approuver, et qu'il a refusé de même d'intervenir en faveur d’un citoyen américain qui s'était revêtu d'une nationalité étrangère, la judicature arbitre légitime de la question, n’a jamais sanctionné l'expa. triation dépendant de la volonté des parties.

La loi de naturalisation des États-Unis part de ce principe que tout individu a le droit de transférer son obéissance; c'es là le langage de nos communications diplomatiques. «la doctrine de l’obéissance perpétuelle, disait le secrétaire d'État, M. Cass, écrivant, le 8 Juillet 1859, au ministre am. ricain à Berlin, est encore un reste des temps de barbarie, ct disparaît graduellement de la chrétienté depuis le dernicr siècle, Le droit d’expatriation ne peut Ctre mis en question ni nié aux États-Unis.»

Le chancelier Kent dit: «Si l’on fait une revue historique des principales discussions qui ont eu lieu dans les cours fédi. rales, on trouvera que l'opinion prévalante semble avoir éti qu’un citoyen ne peut renoncer à son obéissance envers les États-Unis, sans une permission du gouvernement érigée en loi, et, comme il n'existe pas de règlement législatif sur ce cas, la règle du droit commun anglais demeure sans altération.» Il ajoute: «Les lois de naturalisation des États-Unis sont contraires à cette doctrine: car elles exigent que l'étranger qu doit être naturalisé, abjure son obéissance première, sans s’occuper de la question de savoir si le souverain du pays dans lequel il est né, a fait abandon de l’obéissance qui lui est duc.» !

En 1798, le juge en chef (chief-justice) Ellsworth refusa, dans une affaire criminelle, de recevoir la preuve de la naturalisation, dans un autre pays, d’un citoyen américain, et il «maintint que le droit commun de ce pays-ci demeurait tel qu'il était avant la révolution, et qu'il considérait l’obéissance comme étant immuable.» 2 1 Kenr's Commentaries, vol. II, p. 10. — Voir Srory, Comment

ries on the constitution, vol. IIT, p. 3, note 1. 2 WnartTon's State Trials, p. 655.

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Chap. IT] NATURALISATION ET EXPATRIATION, 281

M. Cushing (attorney général), tout en soutenant que «la doctrine d’obéissance absolue et perpétuelle — principe de la dénégation sie tout droit d’émigration — est inadmissible aux États-Unis», dit néanmoins, en citant les conclusions du chancelier Kent: «En tout cas, c’est un fait significatif, que, dans jant d'occasions où la question s’est présentée, pas un des juges de la Cour suprême n’a soutenu le droit illimité de s’expatrier des États-Unis, tandis que d'autres l’ont combattu énergiquement. ! Il faut ajouter ici que les tribunaux des États (State Courts) ont manifesté plus de dispositions à concéder le droit d’expatriation, que les tribunaux fédéraux ne l'ont fait.» ?

M. Black, qui succéda à M. Cushing comme attorney général, s'exprima ainsi le 4 Juillet 1859: «Le droit général d’expatriation est incontestable. Je sais que le droit commun de l'Angleterre le nie, que les décisions judiciaires de ce dernier pays y sont opposées, et que quelques-unes de nos cours même, induites en erreur par des autorités anglaises, ont exprimé la même opinion, quoique d’une façon peu décisive. Mais tout ceci est loin de décider la question. Le code intérieur de l'Angleterre n’est pas au nombre des sources dont nous dérivons notre connaissance du droit international. Nous avons puisé cette connaissance dans la raison naturelle et dans la justice, dans les écrivains d’une sagesse reconnue, et dans la pratique des nations civilisées. Ces différentes sources sont opposées à la doctrine d’allégeance perpétuelle. Celle-ci est trop nuisible aux intérêts généraux de l'humanité pour que l'on puisse la tolérer: la justice se refuse à admettre que des lommes soient retenus à leur sol natal ou qu'ils en soient expulsés contre leur gré.» L’attorney général s'appuie de l’autorité de Cicéron et de Bynkershock, et il ajoute: «Aucun

l Voici quels sont les cas qui ont été examinés par M. Cushing: Dauras's Peports, vol. III, p. 383, Talbot vs. Jansen; Craxcn's leports, vol. IT, p. 82, note, United States vs Williams: bid. pp. 64, 119, Murray »s. Schooner Charming Betsey: Perers, C. C., Peports, vol, 1, pp. 109, 161, United States »s, Gillies; Wukaron’s Reports, vol. IE, pp. 283, 947, The Santissima Trinidad; Prrers Æeports, vol, HIT, pp 99, 125, Inglis vs. Sailors Snug Harbour; /bid. p. 242, 247, Shanks vs. Dupont.

* Opinions of Attorneys-General, vol, VIIT, p. 157. ol Octobre 1856.

M. Cushing,

L'attorneu general Cusbing.

Droit d'ex patriation.

Attorney

‘ géneral Black le 4 Juillet 1854,

me eme

238 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part I],

gouvernement en Europe ni en Amérique ne nie pratiquement ce droit. Ici, aux États-Unis, l'idée de renoncer à ce droit ne saurait être conçue un seul instant. C’est d’après ce princip: que ce pays-ci a été peuplé. Nous lui devons notre existence: comme nation.» 1

Expatriation d'un citoyen naivralise,

La question de savoir si un citoyen naturalisé aux Ftats Unis a le droit de s’expatrier et de renoncer à son obéissanee envers son pays d'adoption a également été discutée. été d'avis, dit le juge Daly, qu’il a ce droit s’il change son licu de domicile, mais qu'il ne peut s’expatrier s’il continue à | résider dans ce pays-ci. C’est là l’avis qui a été émis dans le cas d’un Anglais naturalisé Américain, qui, ayant été nommt consul espagnol à New-York, prêta le serment de sujétion au roi d'Espagne, et prétendit être sujet espagnol. Il fut jugi qu’il demeurerait sujet aux devoirs et obligations d’un citoyen | des États-Unis.» 2

Il est peut-Ctre à propos de rapporter, en même temps que le cas dont il vient d’être question, l'opinion de l’attorney général Black dans celui d’un DBavaroïs, qui, après avoir été naturalisé aux États-Unis, désirait recouvrer son status comme Bavarois. «Il n'existe, dit il, aucun statut ni li aux États-Unis, qui empêche un citoyen naturel ou naturalisé de défaire le licn politique qui l’attache à ce gouvernement, s’il juge à propos de le faire, en temps de paix, et s’il n'a aucun but qui puisse nuire directement aux intérêts du pass. Il n’y a aucun mode prescrit pour la renonciation. Selon moi, s’il émigre, cmmenant avec lui sa famille et ses effets: s'il manifeste l'intention bien arrètée de ne pas revenir; s’il Ctablit d’une manière permanente sa résidence à l'étranger et se soumet aux obligations d’un sujet envers un gouvernement étranger, tous ces actes établiraient la dissolution des liens qui le rattachaient antérieurement aux États-Unis. En tout cas, le fait de la renonciation doit être établi, comme tous les faits pour lesquels il n’y a pas de formes prescrites pour attester les preuves, par quelque évidence qui puisse déterminer la conviction. C’est aux autorités bavaroises à décider d’abord si elles veulent

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4 turalisé de son status d'origine.

l Opinions of Attorneys-General, vol. IX, p. 358—59. ? Day, On naturalisation, p. 26.

Chap.

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Chap. Il.]

NATURALISATION ET EXPATRIATION. 239 admettre M. Amthor à jouir des priviléges appartenant aux sujets naturels de leur roi, sans une renonciation expresse faite par lui à son titre de citoyen américain. Tout ce qui pourra les satisfaire, devra nous satisfaire nous-mêmes, puisque, dans tous les cas de même nature, nous prescrivons nos propres règlements pour l'admission des sujets bavaroiïis comme citoyens des États-Unis.» «Je n'ai parlé, ajoute M. Black, que des lois des États-Unis. La Virginie et le Kentucky ont des lois qui prescrivent une formule établie pour les cas de renonciation des droits de citoyen. Mais ces lois ne s'appliquent pas au cas actuel.» 1

Il faut mentionner ici le bi! de protection des citoyens naturalisés à l'étranger, qui a passé au congrès en 1868, et dont voici la teneur:

«Attendu que le droit d’expatriation est un droit naturel et inné de tous les hommes, qui peut seul leur permettre de jouir de leur droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, et

«Attendu que, reconnaissant ce principe, ce gouvernement à librement reçu des émigrants de toutes les nations et leur à donné les droits de citoyens; et

«Attendu qu’on prétend que ces citoyens américains, avec kurs descendants, sont sujets d'États étrangers et doivent allégeance à leurs gouvernements; et

«Attendu qu’il est nécessaire au maintien de la paix publique que cette prétention sur l’allégeance étrangère soit promptement et définitivement désavouée:

«Section 1. Ilest décrété par le sénat et la chambre des représentants des États-Unis assemblés en congrès, que toute déclaration, instruction, opinion, ordre ou décision d’un fonctionnaire quelconque de ce gouvernement tendant à nier, à restreindre, à affaiblir ou à mettre en question le droit d'expatriation, est déclarée, par la présente loi, contraire aux principes fondamentaux du gouvernement.

«Section 2. Tous les citoyens naturalisés des États-Unis devront recevoir, lorsqu'ils se trouveront en pays étranger, la même protection dans leur personne et leurs biens que celle

! Opinions of Attorneys-General, vol. IX, p. 62. M. Black au

Secrétaire d'État, 17 Août 1857.

Bill de protection de citoyens naturalisés À l'étranger.

Nier le droit d'expatriition — contraire aux principes du gouvernement.

La même protection à l'étranger, aux citoyens naturalisés qu'aux citoyens de naissance,

240 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part Il 7. Chap.

qu'on accorde à des citoyens de naissance placés dans les

) k ‘un et] mêmes circonstances. {tal F : ee c Fr justic1a «Section 3. Toutes les fois qu'il sera dûment porté à la ; énl A Par À : a ueval connaissance du président qu'un citoyen quelconque des Etats- Ai Devoir du à La. Es du : , 1OTTE président en Unis à été injustement privé de sa liberté par un gouverne- 1 cas d'empri- } | A FAT k etrangel sonnement ment étranger, il sera du devoir du président de demander à à d'un citoyet : : d 12 ai . aux per américain, Ce gouvernement les raisons qui ont motivé l'emprisonnement H à ) R à D NES cette £ et, si ces raisons lui paraissent injustes et en violation des do Ve : ; Moete DURRS avec l’a droits de citoyen américain, il devra immédiatement demander à : ‘ : : R ; Lo * armes ci la mise en liberté du citoyen emprisonné. En cas de refus où RNA ie cours et de délai injustifiable, le président devra user de tous les one : Ë à ; i | 3, art. 7 moyens, hormis le recours à la guerre, qu'il croira nécessaires y L ou

ou convenables pour obtenir ou effectuer cette mise en liberte, et il devra donner avis, dans le plus bref délai possible, an congrès de tous les faits relatifs à cette affaire.» 1

ation di ses biens rt . A, décrets :

Dispositions Le code français prescrit liv, 1, t. 1, ce. 2, art. 17, que la Ce dé

de lu loi

core qualité de Français se perdra: 1%, par la naturalisation acquise basétisk

patriation. en pays étranger, 2°, par l'acceptation, non autorisée de l'em- Ééucee pereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement roles étranger, 3° enfin, par tout établissement fait en pays Ctran- His be en ger, sans esprit de retour. Les établissements de commerce dénte ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans par la Le esprit de retour. La section 18 porte, cependant, que «le iibide Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra tou- ras jours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation pu dépti du gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il béniatre renonce à toute distinction contraire à la loi française; sou ". one enfant pourra aussi obtenir ce droit, en remplissant les for- lès

malités prescrites en d’autres cas.? La loi est la même en de la qua

Belgique. ont été 1

Déctélé. ja Le décret impérial du 26 Août 1811 se rapporte à un décret par un de

ë Avril 1809 du 6 Avril 1809, lequel statue à l'égard des Français qui ont rigueur e

aoùE 1811, porté les armes contre leur patrie, et de ceux qui, se trouvant contraires

chez une puissance avec laquelle l’empereur entre en guerre. À

ne quittent point son territoire, ou qui, étant appelés par l'en- ! Marti

pereur, n'obtempèrent pas à cet ordre. Les Français dan * Tripix

| U. $S. Statutes at lurge, 1867—68, p. 224, EM

? lripier, Code français, p. 17. RH

pb. 290—91

LAWRExo

Part, IT

dans les

orté à la les États- OUVETNEmander à onnement lation des demander e refus où tous les écessaires en liberte, ssible, au

17, que la [on acquise ce de l’emvernement ays étrancommerce 6 faits sans t, que «le ourra touutorisation r, et quil çaise: son nt les for-

même en

à un décret is qui on se trouvant en guerre s par l'ennçais dan

Chap. IT.] NATURALISATION ET EXPATRIATION.

l'un et l’autre de ces cas encourent la peine de mort. Il seront

justiciables des cours spéciales, ou pourront être traduits devant des commissions militaires. Le décret du 26 Août porte qu'aucun Français ne peut être naturalisé dans un pays étranger sans l'autorisation de l’empereur, et accorde un délai aux personnes alors naturalisées en pays étranger pour obtenir cette autorisation. Toutefois, les Français naturalisés, même avec l'autorisation de l'empereur, ne pourront jamais porter les ames contre la France, sous peine d’être traduits devant les ours et condamnés aux peines prescrites par le code pénal, liv. 3, art. 75 et suivants (à la peine de mort).

Tout Français naturalisé en pays étranger, sans autoriation de l’empereur, encourra, d'après ce décret, la perte de ses biens et sera sujet à d’autres peines et déchéances.! Ces décrets sont publiés dans les suppléments des codes. ?

Ce décret du 26 Août 1811 n'ayant point été attaqué par le sénat pour cause d'inconstitutionnalité, continue d'avoir brce de loi et de régler la condition des Français ainsi naturalisés. L'article de ce décret qui privait le Français naturalisé en pays Ctranger, sans autorisation, de la jouissance de ses droits civils et de la propriété de ses biens, a été abrogé par la loi du 14 Juillet 1819, qui accorde à l'étranger In faculté de disposer et de recevoir en France. En conséquence, le Français naturalisé en pays étranger, sans autorisation, à pu, depuis la promulgation de la loi de 1819, comme l'étranger d'origine lui-même, disposer par testament de ses biens situés en France,

Les dispositions du code, dit Zachariæ, sur la perte de la qualité de Français et sur la manière de la recouvrer, ont été modifiées par un décret du 6 Avril 1809, et surtout par un décret du 26 Août 1811, qui sont l’un et l’autre d’une rigueur excessive. Il est regrettable que ces décrets, aussi contraires au véritable intérêt de l'État qu'aux usages ct aux

! Martens, Nouveau recueil, tom. I, p. 409.

* Tripigr, Codes français, &d 1860, p. 1262. Avis du Conseil, 9320, — Rocer et SoreL, Codes et lois usuelles. — Lois, p. 507 ® Diviscexeuve et Girsertr, Jurisprudence du XLX siecle, tom. H, b. 2990—91 et les autorités citées.

LAWRENCE-WHEATON, II, 16

Zachariæ sur les decrots

de

1803 cet

Lflet de la naturalisation À l'étranger

sur [a qua-

lité de Fran-

qais,

Français naturalisé à l'étranger, en a“rmes contre la Frauce.

242 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part II,

mœurs, n'aient pas été abrogés.

On s'accorde généralement à les considérer en vigueur, sauf celles de leurs dispositions qui sont contraires à des dispositions législatives postérieures.» Zachariæ cite à l'appui de ses vues plusieurs publicistes français. 1

D'un autre côté, nous trouvons dans le Guide des consulats, par de Clereq et de Vallat, ouvrage publié sous les auspices du ministère des affaires étrangères, le passage suivant: «Ja naturalisation en pays étranger, même du consentement ct avec l’autorisation de l’empereur, fait-elle perdre la qualiti de Français? Cette question, importante par l'application qui peut en être faite dans les discussions qui se rattachent an statut personnel des Français à l'étranger, a été depuis longtemps résolue dans un sens affirmatif. Personne, en effet, ne peut avoir deux patries, et les décrets des G Avril 1809 et 2 Août 1811, concernant les Français naturalisés en pays étranger, n’ont modifié en rien les dispositions du code Napoléon: le dernier de ces décrets statue que le Français naturalisé en pays étranger avec l'autorisation de l’empereur conserve le droit de posséder et de succéder en France. Mais ces prescriptions sont sans application aujourd'hui: car le droit de propriété n’est dénié à personne, et la loi du 14 Juillet 1819, en abolissant les droits d'aubaine et de détraction, a étendu à tous les étrangers la faculté de transmettre leurs biens et de succéder. Ce mème décret prononce la confiscation des biens du Français qui se naturalise en pays étranger sans l’autorisition préalable du gouvernement; mais on sait que la confistation des biens à été abolie par la charte de 1814. Inya donc pas lieu de s'attacher aux conditions dans lesquelles s'est opérée la naturalisation à l'étranger: elle Ôte, dans tous les cas, à celui qui l’a obtenue, le droit d’invoquer sa qualité de Français.» 2

Mais, quoiqu’un Français naturalisé à l'étranger ne puis invoquer sa qualité de Français, est-il, d’un autre côté, libéré de ses obligations envers la France, ou bien reste-t-il export aux pénalités du décret du 26 Août 1811, s’il prend les armes

1 Zacuariæ, Droit civil français, tom. I, p. 97. : De CrercQ et DE VarLar, Guide des Consulats, tom. JT, p. 922.

Chap IT

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[ Part. II,

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côté, libéré t-il expose nd les armes

Chap IL]

ontre la France, même pour la défense de son pays d’adopon? Si les dispositions de ce décret l'atteignent, ainsi que ke supposent Martens et Bello, ce ne sera que d’après le prinipe d'une allégeance perpétuelle, principe que l’on a contesté aux Anglais,

Martens se rapporte au principe d'après lequel, si l'État a consenti à l'émigration perpétuelle de ses sujets, l’ancien lien atre ces individus et leur patrie est totalement rompu et l'on ne saurait plus invoquer contre eux la prétendue éndélébilité lu caractère de sujet-né de l'État. Martens déclare que, sous es points de vue, il serait impossible d’allier avec les principes du droit des gens nombre de dispositions du décret de l’Empereur Napoléon, du 26 Août 1811, sur la condition des Franais à l'étranger. 1

Bello est d'avis que la loi française est parfaitement conorme à ce que dicte la raison. Le Français peut abdiquer son pays, mais il ne peut nullement prendre service sous un souverain étranger contre la France. Bello déclare également, \ propos de la guerre de 1812 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, que l’on n'avait pas le droit de considérer comme contraire au droit des gens (puisqu'il ne l'était même as à leurs propres lois) que les Anglais qui servaient dans ks armées de l'Union, et qui étaient faits prisonniers, pussent tre jugés et punis comme traîtres à l’Angleterre.? Il est dit dans une lettre de l’avocat de l'Ambassade anglaise à Paris à Lord Lyons: «Le décret du 26 Août 1811 (qu’il soit encore en igueur ou qu’il soit tombé en désuétude) n’annule pas les lturalisations à l'étranger sans autorisation; il les punit, mais Îles laisse subsister. Le Français a donc une nouvelle patrie, i laquelle il a été obligé de prêter serment. Personne ne peut avoir deux patries. L'intérêt général des nations exige qu’on d'ait pas deux patries.» Ÿ

D'après le code italien, «l'état de citoyen se perd: 1° Pour cui qui y renonce par une déclaration devant l'officier de létat civil de son domicile propre, et transfère sa résidence

lMarrexs, G. F,, Précis du droit des gens, iv. IT, chap. ini, ‘11, éd, de Vergé 1858, tom, I, p. 269.

* Becco, Principios de derecho internacional, p. 72. ® Report of Royal Commission, 1869, p. 22.

Décret du 26 Août 1811 incompa-

tible avec Île droit des

gens, d'apres Martens,

Avis contraire de Bello,

Einigration d'un sujet autrichien,

Loi bavaroise,

Loi du Wurtemberge,

244 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, |

dans un pays étranger; 2° pour celui qui est devenu citoyen dans un pays étranger; 3% pour celui qui, sans autorisatior du gouvernement, a äccepté un emploi d’un gouvernement étranger, ou est entré au service militaire d’une puissanc étrangère.» !

D'après le décret de 1832 encore en vigueur, la qualité à citoyen autrichien se perd par l’émigration, c’est-à-dire, lors. qu'un sujet abandonne le territoire de l'empire avec l'intention de ne plus y retourner. Toutefois, cette émigration n'est permise qu’autant que l'individu a obtenu l’autorisation des autorités administratives auxquelles il est subordonné. Ils doivent prouver, entre autres, qu'ils ont satisfait à toutes les obligations militaires. Ceux qui émigrent avec permission perdent leur caractère de sujets autrichiens et sont regardé comme étrangers. Ceux qui émigrent sans permission perdent leurs droits de citoyens et sont sujets à toutes les conséquences légales de cette perte; ils perdent le rang et les avantage qu'ils possédaient en Autriche et sont effacés des registres: ils ne peuvent ni acquérir ni transmettre des biens là où cette loi s'applique, toute disposition testamentaire antérieure en ce qui regarde ces biens devient nulle, leur part de succession passe au plus proche héritier après eux. Leurs biens sont séquestrés, sans préjudice des droits contre ceux-ci. Leurs enfants ou leurs descendants résidant dans l'Empire «ont entretenus d’une manière convenable avec le produit des biens séquestrés. Le surplus est ajouté à la propriété, le tout revenant aux héritiers lors de la mort des propriétaires ex patriés. Dans des cas spéciaux le souverain peut autoriser les enfants à jouir des biens séquestrés. 2

Le droit de citoyen bavaroïis se perd, aux termes de la section 6 de la loi: 1° par l'acquisition ou la conservation droit de citoyen (indigénat) dans un État étranger, à mois

que l'individu n'ait obtenu une autorisation spéciale du roi: |

20 par l’émigration; 89 par le mariage d’une Bavaroise avtt un étranger.

Le droit de citoyen wurtembergeoïis se perd par l'émigri tion, lorsqu'elle a été autorisée par le gouvernement et ja! l Code civil italien, par Huc et OnRsieR, tit. 1, $ 11, tom. [, p.t. ? Report of Royal Commission, 1869, p. 92, 93.

Chap. IT

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tom. Ï, p: 4

Chap. IL] NATURALISATION ET EXPATRIATION, 245

l'acceptation de fonctions conférées par un gouvernement ctranger.

L'émigration est permise en Prusse avec l'assentiment exyrès du gouvernement, La permission d'émigrer ne sera pas awcordée aux mâles, depuis l’âge de 17 jusqu'à 25 ans, à moins ils ne soient munis d'un certificat de la commission du reœutement de l’armée, établissant qu'ils ne se proposent pas de s'expatrier pour la seule raison de se soustraire à leurs devoirs militaires. Ce certificat sert aussi de guide pour déterminer s’il y a lieu d'accorder aux mineurs l'autorisation l'émigrer. 1

Le 6 Janvier 1859, le ministre des affaires étrangères de Prusse écrivit au ministre américain: « Dans votre lettre du 31 du mois dernier, vous avez exprimé le désir d'obtenir des renseignements relatifs au service militaire en Prusse, Après ks avoir fait recueillir, j'en ai fait composer un résumé que j'ai l'honneur de vous transmettre. »

Voici ces règlements :

«Les termes de la loi du 3 Septembre 1814 prescrivent que tout sujet prussien, qui a atteint l’âge de vingt ans, est obligé de servir dans l’armée. En conséquence, chaque anne, tous les jeunes gens de cet âge doivent se présenter, à une cerinc époque, devant la commission militaire du district dans lequel ils sont domiciliés, pour faire examiner s'ils sont en cat de servir, et, le cas échéant, pour se faire désigner le détichement dans lequel ils doivent être incorporés. Cette obliation dans laquelle ils sont de se présenter pour le service ne cesse pas par l'effet du temps. Celui qui ne se présente pas à l'endroit désigné est tenu de servir à un âge plus avancé, et, si l’on s'empare de lui, on l’enrôle avant tout autre sous les drapeaux. Le service actif dans l’armée est de trois années. Pendant les deux années qui suivent, le soldat est renvoyé chez lui en congé ct fait partie de la réserve; à partir de cette époque, il n’est plus appelé au service, à moins l'anc guerre ou d’une augmentation de la force active requise. A l'expiration de ces deux années, le soldat passe sept années dans la première levée de la Zandwehr, qui, en temps de paix,

l Voir Rapport du Baron von Schrenk à la Diète germanique, 1er Juillet ISS, concernant le droit d'émigration.

migration en Prusse,

Servicemilltaire en Prusse,

Serviceactif,

Réserve,

LR ni

Lin

n'est appelée tous les ans que pendant quelques semaines po: Après ces sept années, le sold:

appartient pendant sept autres années à la seconde lexte ( Ja landwchr, qui n'est appelée sous les drapeaux qu'en ten) Quiconque élude les obligations de la land), est obl'gé de les acquitter à une époque postérieure, ct

âge avancé ne lui procure pas l’exemption de ces devoirs,

«Les soldats qui sont engagés dans le service tif, ou qui appartiennent à la réserve, n’obtiennent pas Ja permission di s'expatrier, avant d'avoir été congédiés du service, autre côté, le service dans la première ou dans la seconi levée de la Zandwehr n'empêche pas l'individu qui est encor soumis à un tel service, de se dégager des liens qui l'attacher: à son pays natai; la seule exception que l’on fasse est lorsqui la landichr est appelée en service actif.

Prusse sans permission et élude par là le service, soit du: l'armée en service actif, soit dans la landuwchr, encourt un pénalité de 50 à 1000 couronnes, ou un emprisonnement d'u mois à un an ($ 10 du code pénal du 14 Avril 1851). Ma le paiement de l'amende ou l’infliction de la punition d’emprsonnement ne dispense pas de l'obligation du service militair Cette obligation continus jusqu'à ce que celui qui aura néglio son devoir l'ait complétement acquittée.

«On procède contre de telles personnes, du moment où l'on découvre qu'elles sont absentes, et sans égard à l'âge qu'elles La permission d'émigrer met fin à la qualité à sujet prussien (loi du 31 Décembre 1842, sonne qui l’a reçue est dispensée de servir dans l’armée, moins d’une exception formelle, cette permission comprent aussi la femme et les enfants mineurs qui sont encore sou à l'autorité paternelle, Le permis d’émigration (dont une co pie était annexée au memorandum) déclare qu'il ne cause N 4 perte de la qualité de sujet prussien, à partir de la date à hr quelle il est accordé, que pour les personnes qui y expressément nommées.» 1

Une loi a été faite, le 9 Novembre 1867, basée sur les n° [. mes principes que la loi prussienne, pour toute la eonféderi

faire l'exercice militaire.

de guerre.

Quiconque quitte i;

ont atteint.

20) et toute per-

1 Cong. Doc., 36° Cong., 1'9 sess., Senate Ex, Doc., No, 58, Memorandum, Baron Scbleinitz, 6 Janvier 1859,

Chap. IL] xaruran

tion de l'Allemagne d À dans la Zonducehr est à haréserve est de quati position en faveur des ‘armer à leurs frais.

tre congédiés sur leu

ctudes.

En Espagne, on per maturaliser dans un pa d'un autre gouvernemer Dans le Portugal, «le aturalisation en pays

permission du roi, d’un vernement étranger: 8 igement.» Ÿ

Les formes prescrites remplies, il devient intci st de l'obligation du protéger celui-ci au-del Là où le lien qui unit rigine a été dissous 1 vavoir de réclamations des cas où l'interventi invoquée dans des circor {allégeance) ont été con rermauentes, et dans d’a rempli les conditions re : l'expatriation est re

Bsions qui ont eu lieu ouvernement américain, l'application pratique de semblerait se borner au

drmeeverordnungs-Blatt, rojets de loi pour le servi hr, de 1814—1865, Arcl

Cas-G AYON, Dicciona }. Constitucion de la Mon NT JOSEPIH, Concord

NATURALISATION ET EXPATRIATION. 247 le service mais le service dans aréserve est de quatre ans au lieu de deux. Il y a une disposition en faveur des jeunes gens qui peuvent s'habilier et ‘armer à leurs frais. Après une année de service ils peuvent tre congédiés sur leur demande à l'effet de continuer leurs

on de l'Allemagne du Nord. D'après cette loi, dans la Zandivehr est réduit à cinq ans,

etudes, En Espagne, on perd la qualité d'Espagnol, en se faisant aturaliser dans un pays étranger, ou en entrant au service d'un autre gouvernement, sans le consentement du roi. ? Dans le Portugal, «la qualité de naturel se perd: 1° par aturalisation en pays étranger; 2° par l'acceptation, sans permission du roi, d’une pension et d'une décoration d'un gouvernement étranger: 3° par le bannissement prononcé par

le id

gement.» Ÿ

Les formes prescrites pour la naturalisation étant une fois remplies, il devient intéressant de savoir jusqu'à quel point il st de l'obligation du gouvernement du citoyen adoptif, de protéger celui-ci au-delà de ses propres limites territoriales. Là où le lien qui unit le nouveau citoyen au pays de son origine a été dissous d'un commun consentement, il ne peut avoir de réclamations contradictoires. Mais il s’est présenté des cas où l'intervention du gouvernement américain a été invoquée dans des circonstances où les obligations de sujétion (allégeance) ont été considérées par le pays d'origine comme rermanentes, et dans d’autres où le citoyen naturalisé n'a pas rempli les conditions requises pour l'éaisration dans les pays Dans les disnssions qui ont eu lieu entre le gouvernement anglais et le

où l'expatriation est reconnue comme &roit,

ouvernement américain, subséquemment à la guerre de 1812, l'application pratique de la doctrine de sujétion permanente semblerait se borner aux cas de retour dans la Grande-Bre-

Armeeverordnungs-Blatt, den 11 November 1867 ir pou rojets de loi pour le service militaire et l'organisation de la / de 1814—1865, Archives diplom 18 tom, Il 17 (99.

Cas-G \YON, D'iecion le de | 1 nistrat :

. Cunstitucion de la Monarquia española, art, T, 1 NAINT JOSEpu, Concordance des les civils, tom. IIF, !

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