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Protection
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Discussions
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DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part I]
tasne, et ne pas se rapporter aux obligations contractées envo Dans une note de Lord Palmerston du 1:
Août 18149, à M. Bancroft, ministre à Londres, il est dit: est bien connu que, par les lois ac la Grande-Bretagne, aucun entrave, excepté dans des cas tout particuliers, ne pet être mise à la parfaite liberté qu'a tout sujet anglais de quit. ter le royaume, lorsque cela lui plait et pour le temps qu'il Tant que l'émigrant reste aux États-Unis.
dans tout autre pays, il est soumis aux lois du pays dans!
le pays adoptif.
il réside. »
Lord Palmerston ajoute, cependant, que n * de la Grande-Bretagne, qui peuvent avoir été naturalisés du
un pays étranger, mais qui retournent dans le Royaume sont soumis, autant que les autres sujets de Sa Mai toutes les lois en vigueur, qu'elles soient d’une nature permanente ou temporaire ; et que la maxime ignorantia legis no cæcusal, doit s'appliquer à eux tout aussi bien qu'à ceux qui ont résidé d'une manière permanente dans le
En faisant parvenir de Berlin, le 29 Juillet 1840, au secritaire d'État, une correspondance avec un citoyen naturalisi des Etats-Unis, l'russien d’origine, lequel prétendait être exempt
du service militaire à son retour dans son pays natal, M. Wheaton dit: QI ne m'a pas semblé que cette prétention püt é6tr je n'ai donc éprouvé aucune hésitation à retusa
d'intervenir de la manière demandée.»
Le ministre américain écrivait d’un autre côté à la parti citée: «En réponse à votre lettre, je dois vous informer qu'i 4 en mon pouvoir d'irtervenir de la manière que vous Si vous Ctiez resté aux États-Unis, ou si vous aviez
visité tout autre pays étranger (excepté la Prusse) pour vo
légitimes, vous auriez été protégé par les auto
américaines, au dedans aussi bien qu'au dehors, et vous auri
pu jouir de tous vos droits et priviléges, en votre qualité
citoyen naturalisé des États-Unis. Mais, étant retourné
le pays de votre naissance, votre domicile d’origine et voir
caractère national sont rétablis (aussi longtemps que vou
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Chap. IL.] NATURATISATION ET EXPATRIATION. 249 resterez dans les possessions prussiennes) et vous ttes tenu, sous tous les rapports, d’obéir aux lois, tout comme si vous n'aviez jamais émigré. » 1
Ces vuesont reçu leur sanction dans les instructions adressées avi
14 Janvier 1853 par M. Everett, secrétaire d'État, à M. arnard, dans lesquelles il est dit: «Si un sujet prussien prend sur lui d'émigrer dans un pays étranger. sans avoir obtenu préalablement le certificat qui, seul, le dispense du service militaire, il Le fait à ses propres risques. Il consent à se rendre en pays étranger sans avoir rempli les obligations qu'il doit à son gouvernement. Par son départ, il se dérobe aux lois de celui-ci, et si, à une époque subséquente, il est assez imprudent pour retourner dans son pays de naissance, il n’a pas lieu de se plaindre si ces lois sont mises à exécution à son désavantage. Le cas dans lequel il se trouve ressemble à celui du soldat ou du matelot, enrôlé dans l’armée ou dans la marine par la conscription ou par d’autres moyens coërcitifs. S'il vient à déserter le service de son pays, se rendant par là passible de la loi militaire, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il puisse retourner dans son pays de naissance, et y braver les lois, par cette seule raison que, dans l'intervalle, il sera devenu citoyen naturalisé d’un État étranger. » 2
La note de M. Everett Ctait accompagnée d'une autre, du 1 Juin 1852, de M. Webster, alors qu'il était secrétaire d'État, dans laquelle ÿ est dit que, si un gouvernement ne reconnaît pas à ses sujets le droit de renoncer à leur allégeance envers Jui, il pourra en toute justice réclamer leurs services toutes les fois qu'il les rencontre sous sa juridiction.
Le ministre des affaires étrangères de Sardaigne écrivit le 24 Septembre 1855, à M. Daniel, ministre américain:
I paraît prouvé que Zanoni n'a ni demandé ni obtenu l'autorisation du gouvernement sarde pour se faire naturaliser
aux États-Unis. A défaut de cette autorisation, les lois de ‘
Sardaigne considèrent que l'acte de sa naturalisation lui enlève tous les droits appartenant aux sujets sardes, sans pour cela le soustraire aux obligations qu'il doit à son pays de naissam
de M, Il ! !
Webster, comte Cavour, Naturali t'on d'un | in 1 thon
250 LROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I].
«Au nombre de ces devoirs, dit le Comte Cavour, se trouve l'obligation pour Jui de se soumettre au recrutement militaire, Il ne sera done pas permis au dit Zanoni, malgré sa naturalisa. tion américaine, de se soustraire à ses obligations antéricures comme sujet sarde. Le gouvernement du roi ne prétend pas par là que les États-Unis ne puissent naturaliser les individus nés en pays étrangers. Mais, pour ce qui est des effets de cette naturalisation, en dehors des limites des États-Unis, le gouvernement sarde est d'avis qu'en l'absence de toute stipulation internationale, l'individu qui à été naturalist l'étranger sans avoir été dégagé des liens naturels et légitimes qui l’attachent comme sujet à son pays de naissance, ne peut être exempt des lois de ce pays, sans s'être mis en règle avec elles, attendu qu'elles ne sont en rien affaiblies envers lui. M. Marcy répondit au ministre américain, le 30 Octobre 1855, se reférant aux instructions de M. Everett à M. Barnard, du 14 Juillet 1853, et à ses propres instructions à M. Jackson, d” 10 Janvier 1854. Il ajoute: «Le principe généralement adnis est que ia naturalisation de l'étranger ne le dispense pas des obligaüons qu'il a envers son pays de naissance, et no le met pas à l'abri des pénalités qu'il peut y avoir encourues avant sa naturalisation, toutes les fois que de son propre gré il voudra se rendre dans ce pays. Quoique vos notes au ministre des affaires étrangères de Sardaigne ne soient pas précisément d'accord avec les instructions citées, il n’est pas jugé nécessaire que vous lui adressiez d’autres communications à ce sujet»! Responsa- Sous le président Buchanan, le secrétaire d'État, M. Cass, Lu de a voulu établir une distinction entre la responsabilité contindé oi gente des citoyens naturalisés qui avaient quitté leur pays sans le consentement exigé par la loi et avant d'avoir atteint l’âge requis pour le service militaire, et celle de ceux qui en étaient partis après avoir été enrôlés de fait. Il prétendait que les premicrs, sans égard à la responsabilité contingente qui pouvait dans l'intervalle être devenue complète, avaient droit, même dans leur pays de naissance, à la pleine et entière protection due aux citoyens américains.
Limitation «Je limite, dit M. Cass, dans sa dépêche du 8 Juillet 1859,
suggeree par
M, Cass, 1 JLS. Depêches au Département d'Etat.
INELLE. [Part. I]
Cavour, se trouve utement militaire, Igré sa naturalisa.
ations antérieures oi ne prétend pas liser les individus est des effets de s des États-Unis, absence de toute été naturalisé à turels et légitimes aissance, ne peut nis en règle avec es envers lui.
n, le 30 Octobre "ett à M. Barnard, ons à M. Jackson, ipe généralement er ne le dispense e naissance, et no ÿ avoir encourues son propre gré il notes au ministre t pas précisément , pas jugé nécestions à cesujet.»!
d'État, M. Cass, onsabilité continquitté leur pays it d’avoir atteint de ceux qui en t. Il prétendait ilité contingente implète, avaient pleine et entière
u 8 Juillet 1859,
Chap. Il]
à M. Wright, à Berlin, la juridiction étrangère, à l'égard de nos citoyens naturalisés, à ceux qui étaient dans l'armée ou qui y étaient réellement appelés, à l'époque où ils ont quitté la Prusse, c’est-à-dire, aux cas de désertion réelle ou de refus d'entrer dans l'armée, de la part de ceux qui étaient appelés régulièrement par le gouvernement auquel ils étaient soumis à cette époque,» !
Ces instructions paraissent avoir été basées sur l'opinion déjà citée de l’attorney-général Black, du 4 Juillet 1859, où il est dit: «Hyaeuetily a encore aujourd'huides personnes de très-haute réputation qui maintiennent qu'un citoyen naturalisé devrait être protégé par le gouvernement de son pass d'adoption, partout, excepté dans le pays de sa naissance: que, s’il se rend dans ce dernier et s’il est saisi dans les limites du pouvoir de son souverain de naissance, son acte de naturalisation peut être considéré tout simplement comme une nullité et :l cessera immédiatement de posséder les droits d’un citoyen américain. Ce principe ne saurait être un principe vrai. Il ne peut s’appuyer sur aucun fondement, excepté sur le dogme qui nie entièrement le droit d'expatriation sans le consentement dn pays de naissance, et c’est là ce qui ne saurait se soutenir. Le fait le plus décisif que l’histoire enregistre, est la conduite tenue par les gouvernements anglais et américain durant la guerre de 1812»? M. Black se réfère au cas des individus nés sujets anglais servant dans les armées américaines, dont nous avons déjà parlé.
Dans une autre occasion, le gouvernement prussien dit au ministre américain: «Si votre gouvernement désire 6viter à l'avenir les contestations de la nature de celle qui a été occasionnée par la conduite du jeune Mevrer, il peut y arriver en adoptant un moyen fort simpie: il n’a qu'à ne pas accorder la naturalisation à un Prussien d’origine, si celui-ci ne peut produire un permis d'émigration. Lorsqu'un individu obtient la naturalisation dans un pays étranger, le gouvernement de son pays de naissance ne peut jamais reconnaitre que, par le fait de cet acte, il soit libéré des obligations auxquelles il était tenu avant sa naturalisation, J'ajouterai que, dans
1 Cong. Doc., 36° Cong., 1! sess., No. 58.
? Opinions of Attorneys-General, vol. IX, p. 360—(62.
Opinion do l'attorneygeneral Black, le 4 Juillet 1859, au même propos,
La Prusse nie Je noueau principe américan, Le Baron Manteuffel à M, Fay, le 22 Octobre
Le retour des émigrés est contraire
à la politique prus-
sienne,
292 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part I.
les cas pareils à celui dans lequel Meyer se trouve, il s'uu bien moins, pour le gouvernement prussien, de ressaisir un individu pour l'incorporer dans l’armée, que de maintenir le respect dû à la loi et d’en assurer l'exécution. Et si le gouvernement de Sa Majesté se propose de faire exécuter la loi contre un sujet prussien dans le territoire prussien, je désire me persuader que le gouvernement des États-Unis a trop le respect de sa dignité pour vouloir s'y opposer.» |
On peut ajouter, à ce propos, qu'il n'entre pas dans la politique de la Prusse, ni daus celle des autres États allemand, que ceux de leurs sujets qui ont émigré de leur consentement reviennent séjourner, même temporairement, dans leur pays, Le baron de Manteuffel écrivait à M. Wright, le 9 Novembre 1857: «En général, le gouvernement prussien est opposé à ce que ses anciens sujets fassent un long séjour dans leur pars de naissance, après s'être soustraits aux obligations qui les \ attachaient, Ces individus retournent souvent dans leur ancien pays, ayant éludé les obligations qui leur incombaient comme sujets prussiens, pour jouir des droits qui ne leur appartiennent pas avec justice, C'est pourquoi on n’accorde ordinairement à de tels individus la permission de séjourner en Prusse, qu'à des conditions plus restreintes que celles accordées aux autres étrangers qui n'ont jamais appartenu à la Prusse. Le gouvernement du roi à incontestablement le droit de décider par lui-même, s'il lui convient ou non, de permettre à un étranger de résider en Prusse, et il ne peut reconnaître qu’il soit dans l'obligation de faire une enquête judiciaire en forme, ou de prendre des dépositions sous serment pour justifier le renvoi
in étranger,» ?
Les discussions prolongées qui avaient eu lieu avec là
Prusse et les autres puissances allemandes, lorsque le service militaire obligatoire n'existait pas chez nous, étaient à peine compatibles avec notre politique interne, à une époque où nos
lois faisaient enroler dans les forces nationales tous les homâge de porter les armes domiciliés aux Etats-Ur
D gs 49, Le Baron Manteuflel à Octobre
Voir BLuxrscuzr, Das
LE. [Part I],
ouve, il s'agit saisir un indintenir Île ressi le SOUvCrxécuter la loi ien, je désire nis 4 trop Île s dans la poliats allemands, consentement uns leur pays.
e 9 Novembre st Opposé à ce lans leur pays tions qui les ; ns leur ancien a1baient comme appartiennent ordinairement à Prusse, qu'à ces aux autres sse, Le goule décider par à un étranger qu'il soit dans forme, ou de ifier le renvoi
lieu avec la que le service taient à peine ipoque où nos tous les homx États-Ui
n Manteutlel à
LUNTSCHLI, Des
Chap. I]
ceux nés à l'étranger de même que ceux qui Ctaient citoyens naturels du pays. Conséquemment, pendant la guerre de la sécession, le gouvernement de Washington n'avait pas jugé à propos d'insister pour obtenir de la Prusse l'exemption du service militaire de ses citoyens naturalisés. «Les citoyens des États-Unis, avait dit en effet M. Seward, écrivant le 6 Juin 1863, à M. Judd à Berlin, devraient rester chez eux dans la présente crise, pour soutenir le gouvernement contre l'insurrection, plutôt que d'aller encore ajouter à nos difficultés en invoquant l'exercice de l'autorité de ce gouvernement pour leur commodité spéciale dans les pays étrangers. Dorénavant vous ne ferez aucune demande dans des cas de cette nature sans avoir reçu des instructio.s spéciales.» !
Dans son message de Décembre 1868, à l'ouverture de la session du congrès, le président Lincoln s’exprimait ainsi: Des incidents qui se sont produits dans notre guerre civile ont forcément attiré mon attention sur l'état incertain des questions internationales touchant les droits des étrangers dans ce pays et ceux des citoyens des États-Unis au dehors.
«En ce qui concerne certains gouvernements, ces droits sont, partiellement au moins, définis par les traités. Nulle part, cependant, il n’est stipulé qu’en cas de guerre civile, un étranser, résidant dans ce pays, dans les rangs des insurgés, doive être exempt de la règle qui le classe comme belligérant, et le gouvernement de son pays ne peut pas réclamer pour lui d'autres immunités et priviléges que ceux dont jouissent les belligérants. Je regrette d’avoir à dire, cependant, que de telles réclamations ont été faites, et dans quelques circonstances, en faveur d'étrangers qui ont passé presque toute leur vie aux États-Unis.
1 y a lieu de croire que beaucoup de personnes nées dans es contrées étrangères, qui ont déclaré leur intention de devenir citoyens des États-Unis où qui ont été naturalisées, ont ludé le service militaire en niant ce fait et en laissant au gouvernement la charge de la preuve contraire. Il a été jugé très-difficile ou impossible d'obtenir cctte preuve, faute de jalons pour trouver des renseignements,
Cong. Doe., 40% Cong., 1° session, Ex. Doc, No. 4,
Les États:
Uuis pendant Ja
uuerre de la
sécession,
Message du pre sident Lincoln, de Decembre
Etrangers aux Etats- Uuis et citoyens américains À l'étranger,
Obligations militaires des étrangers venus aux Etats
Unis,
M, Wright u M. Seward, le 15 Novem.
bre 1865,
Retour en Prusse de Prussiens
uaturaiisés,
Proposition prussienne à l'égard de lémigration,
M. Seward à
M. Wright,
2 Décembre
254 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, IT,
«Il y a lieu de croire aussi que les étrangers deviennent frc. quemment citoyens des États-Unis, dans le seul but d'échapper aux devoirs que leur imposent les lois de leur pays natal, dans lequel ils rentrent après avoir été naturalisés, et là, bien que ne retournant jamais aux États-Unis, ils réclament la protection du gouvernement des États-Unis. 11 résulte decet abus de grands préjudices et de séricuses altercations. Aussi est-il soumis à votre sérieuse considération. Il peut être convenable de fixer une limite au-delà de laquelle nul citoyen des États-Unis, résidant à l'étranger, ne pourra réclamer l'interposition de son gouvernement.» |
Dans une dépêche du 15 Novembre 1865, M. Wright dit que le comte de Bismarck lui avait déclaré qu'il n'entrait pas dans les vues du gouvernement prussien de poursuivre ses nationaux qui reviendraient en Prusse pour affaires, mais que, si un cas de ce genre Ctait présenté au gouvernement par l'initiative de la police, la loi était impérative et le gouvernement serait forcé d'agir. Il n’y avait qu'un arrangement de traité avec les États-Unis qui pût ajuster cette question si vexatoire. Voici ce que proposait M. de Bismark: «Exemption de tous Îles sujets prussiens retournant dans leur pays de naissance, lorsqu'ils auraient quitté celui-ci avant leur dixseptième année, et exemption aussi de tous les individus qui n’appartenaient pas à l’armée ou qui n'avaient pas recu l’ordre d'y entrer à l’époque de leur départ, et qui auraient été hors du pays pendant dix ans.» Le ministre prussien désirait par la même occasion faire introduire quelques modifications dans le traité d’extradition, comme un équivalent de la concession faite par la Prusse sur la loi militaire.
M. Seward, écrivant le 2 Décembre 1865 à M. Wright, disait: «Nous sommes devenus moins chatouilleux sur ce sujet depuis que nous avons vu d’indignes citoyens naturalisés fuir pour échapper aux obligations militaires de leur gouvernement d'adoption, et, après s'être mis à l’abri de ces obligations dans leur pays de naissance, demander avec importunité au gouvernement des États-Unis de les faire exempter du service militaire qui y est exigé d'eux.»
1 Cong. Globe, 18693—04.
Chap.
Le porter le 161 avanta!
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(a A dix ani obligati cessera les autc isolés, loi du ]
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M, dé là Pruss L'abolit pour un autre cÔ émigrés désignai sculemei de tous l'intentic prime d’ teint l’à,
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Chap. IT. | NATURALISATION ET EXPATRIATION. 200
Le mémorandum prussien relatif aux modifications à apporter au traité d'extradition, lequel mémorandum fut soumis le 16 Décembre 1863 au ministre américain, fait savoir les avantages concernant la législation sur la natior lité des sujets prussiens qui pourraient être éventuellement concédés aux sujets prussiens, qui sont, ou qui désirent devenir citoyens américains,
«19, Il serait convenu qu'après une absence de Prusse de dix années, les droits, et en même temps les devoirs et les obligations d’un sujet prussien envers son pays de naissance, cesseraient de prévaloir, C’est là un principe d’après lequel lksautorités prussiennes se sont guidées dans quelques cas isolés, mais qui n'a été généralement adopté et n'est pas une loi du pays.
«2%, L'article 110 du code criminel prussien dit: ‘Quiconque quitte la Prusse en vue d'échapper à l’enrôlement dans l'armée royale, sera puni, soit par une amende de 50 à 1000 thalers, soit par un emprisonnement d'un mois à un an.’
«Une exemption de cette règle générale pourrait être introduite en faveur de ceux qui auraient quitté la Prusse avant l'âge de 17 ans.»
Dans une entrevue que M. Wright cut, en Mars 1866, avec le comte de Bismarck, le ministre américain déclara que, d’après lui, le gouvernement des États-Unis ne ferait aucunes “tipulations de traité qui tendraient à modifier le droit des citoyens américains à la reconuaissance de leur nationalité par les gouvernements étrangers,
M, de Bismarck fit observer combien il serait impossible à là Prusse de changer ses lois au sujet de l'obligation militaire. L'abolition de ces lois, disait-il, serait simplement impraticable pour un pays situé comme l'était la Prusse, tandis que, d'un autre côté, un relâchement dans leur application en faveur des émigrés américains, au-delà des concessions (c'est ainsi qu’il désignait les propositions de son protocole) équivaudrait nonsculement à l’abrogation pratique des dits statuts dans le cas de tous ceux qui avaient émigré aux États-Unis ou qui avaient l'intention d'y émigrer à l'avenir, mais offrirait en réalité une prime d'émigration à tous les hommes valides qui auraient atteint l’âge auquel ils pourraient être appelés au service actif
Mémorandum prussien du 16 Decembre 1569,
Législation sur la nationalité,
Entrevue entre M.
Wright et le Comte de Bismarck, Mars 1866,
La Prusse ne peut changer ses lois militaires,
La Prusse
désire ajus F ter lu ques | ! tion de
: | } 11 nationalité,
| M, Wuight | | a M, Seward, le 17 Décem bre 1366,
Décret pru
; lien alegard des émigres
| Convention
turalises,
256 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, II,
du 22 Fevrier
Citoye + tiit-
dans l'armée. Le ministre prussien manifestait, comme d'habitude, un grand désir d'ajuster la question, ct il suggérait Je terme de sept anntes d'absence de Prusse, comme devant re. lever de toute obligation militaire les individus qui auraient quitté la Prusse après leur dix-septième année,
Le 17 Décembre 1866, M. Wright, en remettant à M, Se. ward une copie de la correspondance échange entre lui et | ministre des affaires étrangères de Prusse, annonçait que le gouvernement royal venait de publier un décret d'après lequel tout sujet prussien émigrant, avec ou sans permission, et “tant accompagné par ses fils âgés de moins de dix-sept ans, perdrait, en même temps que ses enfants, sa nationalité prussienne, après une absence de plus de dix années,
On a voulu régler définitivement la question concernant les émigrants allemands par un traité conclu le 22 Février 1868 entre les Etats-Unis et la Confédération de l'Allemagne du Nord. En voici les articles principaux.
Art. 1. «Les citoyens de la Confédération de l'Allemagne du Nord qui deviennent ! citoyens naturalisés des États-Unis d'Amérique, pourvu qu'ils aient résidé sans interruption aux États-Unis pendant cinq ans, seront recounus par la Confédiration du Nord comme citoyeus américains et traités comme tels.»
Il y a une stipulation réciproque quant aux citoyens des États-Unis qui deviennent citoyens naturalisés de la Confédération de l'Allemagne du Nord. «£a déclaration d'une intention de devenir citoyen de l'un ou de l’autre pays n’a pas l'eftet d'une naturalisation.» ?
1 D'après le texte anglais, who becmoe; d'après le texte alle mand, welche ..... yeworden sind Dans les traités avec les autres États allemands le texte anglais est who have become or shall become, naturalised citisens, ete. Il n'y à pas de changement des mots allemands geworden sind. Notre traduction est faite sur l'original rédigé en anglais et en allemand. Dans la traduction fran çaise publiée dans les Archives diplomatiques, 1869, tom. IL, p. 1190, ces mots sont rendus par «qui ont acquis le droit de nationalite.
Voir Treaties of the United States, 1868, p. 116; Das Bundes-Uesetblatt, No. 15, Mai 27, 1868; Zaschenausyabe der Gesetze des Norddeutschen Bundes, Jahrg. 1868, p. 35.
? On trouve une clause à la fin de cet article dans le corps du
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Chap. IL]
Art, 2, Un citoyen naturalisé qui retourne dans son pays d'origine reste justiciable des tribunaux de ce pays pour tout fait punissable d'après les lois de ce pays, et commis avant son «migration, sauf toujours la prescription Ctablie par les lois de son pays d’origine.
Art. 4, Si un Allemand naturalisé en Amérique recommence \ résider dans l'Allemagne du Nord sans avoir l'intention de retourner en Amérique, il sera regardé comme ayant renoncé \ sa naturalisation aux États-Unis.
I y a une disposition semblable à l'égard de l'Américain naturalisé dans l'Allemagne du Nord.
L'intention de ne pas retourner peut ètre présumée comme résultant du séjour de plus de deux ans, que la personne naturalisée dans l’un des pays fait dans l’autre pays. !
«The World», de New-York, en date du 28 Août 1869 publie une lettre de Brême du 2 Août, qui dit: «Un monsieur hier à la Bourse (à Hambourg) disait qu'il avait résidé plus de quatorze ans aux États-Unis: qu'il y avait emmené deux de es enfants, et que depuis il lui en était né plusieurs, tant sur le territoire américain, que dans son pays d’origine pendant ls visites qu’il y a faites. Or, selon l'interprétation donnée au ‘Traité jancroft” par les comités réunis des affaires miliaires et des affaires judiciaires du Reichstag, il se présenterait au moins quatre questions. Les enfants qu'il avait emmenés avec lui et qui furent naturalisés par le fait de la naturalisation de leur père, ont-ils part à ses incapacités, et perdent-ils le caractère d'Américains par deux ans de résidence du père
waité tel qu'il a été promulgné par le président des États-Unis, portant que ce premier article s’appliquera aux personnes dejà naturalisées, dans les deux pays, de même qu'à celles qui seront naturalisées à l'avenir. Mais cette clanse n’est pas insérée dans le texte du traite tel qu'il a été présenté au Reichstag, et tel qu'il a été proclamé par le gouvernement de la Confédération. trouve non plus dans le
Il ne se traité dans les Archives diplomatiques.
Voir les renvois dans la note précédente.
! Voir le rapport des comités réunis des affaires militaires et des affaires judiciaires du Reichstag, fait le 16 Mars 1868. — Débats du Reichstag du 2 Avril 1868. — Dépêche de M. Bancroft aa Secrétaire d'État, le 3 Avril 1868. — Muxox, The Bancroft Naturulisation treales, p. 8, 17, 21, 23, 31, 46.
LAWRENCE-WHEATON. IIT. 17
Juridiction des tribus aux,
Retour d'un citoyen ni turalise dans son propre pays.
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