‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 53 sur 89 · WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y · texte numérisé non relu

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Convention faite pour Alix ans,

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et du 6 Juil let 156$,

258 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part IT.

et des enfants ensemble, ou du père ou des enfants, séparé. ment. Le père étant maintenant revenu en Allemagne ave l'intention d'y rester, mais désirant conserver sa nationalit acquise afin que ses enfants soient exempts du service militaire, quel est le status des enfants nés en Amérique avant «à naturalisation, et celui de ceux qui y sont nés après sa naturalisation, mais avant son retour définitif» On verra que le nouvel acte anglais de la naturalisation a voulu régler ces questions.

Art.5. La convention est conclue pour dix années et, si l'un des parties n’a pas notifié à l’autre, six mois avant l'expiration de ces dix années, son intention d'y mettre fin, elle continuera à demeurer en vigueur jusqu'à l'expiration de douze mois après que l’une des parties contractantes aura notifié à l'autre que telle est son intention. !

Deux circulaires ont été émises, l’une par le ministre de ja justice et l’autre par le ministre de l'intérieur, relatives à la convention. D’après la première, qui date du 5 Juillet 1868 il est déclaré qu’en conformité avec l’article 2 du traité préctdent, il est entendu entre les deux parties, que les pénalités encourues par l’émigration punissable ne seront pas mises à exécution dans les cas du retour de l'émigrant dans son pays d'origine, si l’émigrant qui retourne a obtenu la naturalisation dans l’autre pays, conformément au 1° article du traité,

L'autre circulaire, en date du 6 Juillet 1868, se rapportant également à l’article 2 du traité, déclare que, d'après l'intention des parties contractantes, l’offense commise par l’émigration non autorisée d'un citoyen de la confédération ne doi donner lieu à aucunes poursuites, si l’'émigré est revenu dan: son pays après une absence d'au moins cinq ans, et que M peine encourue par ce fait, quoique déjà prononcée légalement ne doit point être exécutée, si la personne a acquis en Amtrique les droits de citoyen, conformément à l’article 1° du dit traité,

Les ordres ont été émis pour donner suite au principe de ces circulaires.?

1 Treaties of the United States, 4868, p. 115,

? Conventions regulatinq nationality agreed upon between the Unitel

States and the North German Confederation ete, p. 22, 23.

Chap.

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Chap. IL]

De pareilles conventions ont été signées entre le plénipotntiaire américain et le gouvernement des États de l'Allemagne du Sud, c’est-à-dire, une convention, en date du 26 Mai 1868, avec la Bavière; une autre, en date du 27 Juillet, avec le Wurtemberg ; une autre avec le Grand-Duc de Bade, et une autre, en date du 1° Août, avec le Grand-Duc de Hesse, La convention avec la Bavière, qri était accompagnée d'un protocole, de la même date que la convention, ayant pour but d'en donner l'interprétation, a été ratif e de même que Île protocole, qui ainsi en fait partie intégrante, et a été promulguée comme telle. !

Un traité dans le même sens a été conclu, le 16 Novembre 1868, entre les États-Unis et la Belgique. Ce traité contient un article qui déclare expressément que les citoyens naturalisés de l’une ou de l’autre partie contractante, qui auront résidé cinq années dans le pays où ils on$ été naturalisés, ne peuvent être tenus à l'obligation du service militaire dans leur pays d'origine ou aux obligations incidentes qui en résultent dans la supposition de leur retour, sauf le cas de désertion d'un service militaire ou naval actuellement organisé, ou d'un service qui y pourrait être assimilé d’après les lois de ce pays.

Il y a aussi un autre article qui déclare que les citoyens des États-Unis naturalisés en Belgique seront considérés par la Belgique comme citoyens des États-Unis, quand ils auront recouvré leur caractère de tels citoyens d'après les lois des États-Unis.

Réciproquement, les Belges naturalisés aux États-Unis seront considérés comme Belges, quand ils auront recouvré leur caractère de Belges suivant les lois de la Belgique.

| Taschenausgabe der Geset:e des Norddeutschen Bundes, Jahrgang 1868, p. 25, — Treaties of United States, 1868, p.147, Les protocoles qui accompagnaient les conventions avec le Wurtemberg, Bade et la Hesse, ne se trouvent pas dans les recueils officiels des traités des États-Unis publiés avec les actes du Congrès. Un protocole ayant pour but d'expliquer un traité est sans effet aux États-Unis, à moins qu'il ne soit ratifié par le Sénat, ainsi que nous lexpliquons ailleurs. Voir notre Commentuire, part, I, chap, 1, S90, Voir aussi Lawrence’s Wugaron, éd. 1863, p. 400. : 17*

Conventions sutre Les Etats-Unis

et lu Bavière, le Wurtem bers, Bade

et la Hesse,

Traité avec la Belgique,

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Convention avec le Mexique.

Incompatibilié de l'acte du 17 Juillet 1862 avec les traités,

Etat aes sol-

dats vatura-

lisés d'après cet acte,

Américains frauduleux,

Message du Président Grant, 1869,

Une pareille convention a été conclue le 10 Juillet 186 entre les États-Unis et le Mexique. !

Les lois ordinaires de la naturalisation exigent une résidence préalable de éinq années aux États-Unis. Par conséqnen les conventions avec la Prusse et les autres puissances alle. mandes, en fixant la même période, n’ont pas ajouté de non. velles conditions à celles déjà imposées sur les étranger naturalisés d’après ces lois. Mais l'acte du 17 Juillet 1862 accorde le droit de devenir citoyen, après une résidence d'une seule ännée, à tout étranger qui se sera engagé ou qui s'engagera dans l’armée régulière ou volontaire des États-Unis.

Notre gouvernement peut-il refuser sa protection en par: étrangers à ses soldats victorieux, tandis qu'il l'accorde à ceux qui sont devenus citoyens seulement par le laps de temps: On voit par les débats du Recichstag que l'existence de cetti classe de citoyens n'était pas inconnue, et que leur exclusion était sciemment insérée dans la convention avec l'Allemagne du Nord pour en faciliter la ratification. M. Schlieden (ancien ministre des villes anséatiques aux États-Unis), a pleinement expliqué dans le parlement allemand la législation américaine au sujet de la naturalisation et à signalé la loi dont nous venons de faire mention. ?

Que la crainte que des personnes n’éludent intentionnellement les obligations internationales n’est pas seulement théorique, c'est ce qui nous est prouvé non-seulement par le message déjà cité du Président Lincoln, mais aussi par le passage suivant, sous L titre «d’Américains frauduleux», dans le message du Président Grant à l'ouverture de la session de 1869:

«L'État de perturbation d’autres pays moins heureux que le nôtre, dit-il, a quelquefois induit des citoyens de ces pay: à venir aux États-Unis dans le seul but d'y être naturalisés. Lorsqu'ils ont atteint ce but, ils retournent dans leur par natal et y résident sans proclamer ce changement d’allégeance. Ils acceptent des postes d'honneur et de confiance qui ne peu-

1 Une convention avec l’Autriche-Hongrie a été conclue le 20 Septembre 1870, et proclamée le 1% Août 1871. Il y a aussi une convention, conclue en 1871, avec le royaume de Suède et Norvège. qui n'a été proclamée qu’en Janvier 1872. Voir Lawrence, Coxfliet of foreign trustees with State laws, p. 96 et Addenda.

? Reivhstag des Norddeutschen Bundes, Sitzung des 2. April 1865.

Chap. ]

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Chap. If]

vent étre remplis que par des citoyens de leur pays natal. Hs oyagent avec des passeports leur reconnaissant cette qualité ; tee n'est que lorsque des discordes civiles, après des années veut-être de quiétude, menacent leurs personnes ou leurs provriétés que le fait de leur changement d'allégeance est divulgué. Is résident constamment hors des États-Unis: ils ne contribuent cn rien au revenu du pays: ils évitent les devoirs des citoyens, «ils ne se font connaitre qu'en réclamant protection. J'ai donné ordre aux officiers consulaires et diplomatiques de Etats-Unis d'examiner soigneusement toutes telles demandes de protectior. Un citoyen des États-Unis, naturel on adoptif, ui remplit ses devoirs envers son pays, a droit à toute sa protection. Tant que j'aurai voix dans la direction des affaires, e ne consentirai point à mettre en péril ce droit sacré en le conférant à des réclamants fictifs ou frauduleux. !

Notre propre expérience nous amena pendant notre résidence officielle à Londres, lorsque nous cûmes à nous prooncer sur des cas de cette uature, à la conclusion que la règle ‘tablie depuis par M. Wheaton et généralement reconnue par uotre gouvernement jusqu'à l'époque de la résidence de M. Wright à Berlin, était non-sculement la seule qui fût conforme au droit internatiou‘}, mais surtout, à moins que le droit d'auhaine ne fût universellement aboli, celle qui est la plus avantageuse pour les personnes qui changent de nationalité,

Une discussion, de même nature que celle avec la Prusse à l'égard du service d'un citoyen naturalisé américain, avait eu lieu entre le gouvernement français et celui des États-Unis, avant même qu'un cas d'application pratique se fût présenté,

Dans une note adressée à M. Calhoun, chargé d’affaires, en réponse à celle qui lui avait été adressée le 25 Novembre 1859, d'après les instructions de M. Cass, par M. Mason, ministre tnéricain à Paris, le comte Walewski disait: «Si le Franais, avant d'émigrer et de se faire naturaliser dans un pays étranger, n'a pas en effet satisfait à l'obligation du service mitaire, il est évident qu'il pourra être poursuivi à ce sujet à son retour en France, lors même que son retour ne scrait qu'accidentel, JL aurait pu en outre être condamné en son absen‘e, par contumace, et sa présence en France imposcrait

Public Documents.

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Français devenus eitoyenus ameri-

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M. Faulkner à M, Thouvenel, le 7 Avril 1860, Cas de Zeiter,

L'obligation de service est de la compétence

de la judicature en

France,

Jugement du tribunal de Wissem-

bourg,

Le marquis de Moustier a M, Bigelow le 19 Décembre 1866,

à l'autorité publique, aussi bien qu'à lui-même, le devoir 4

262 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part I],

purger cette contumace,» 1

M. F'aulkner, ministre des États-Unis à Paris, dit, en s'adres. sant le 7 Avril 1860 à M. Thouvenel, au sujet d'un citoyen naturalisé (Michel Zeiter) qui se trouvait dans le cas men. tionné: «Notre doctrine est qu'on ne peut exiger le service militaire de l'émigrant naturalisé, à son retour dans son pays de naissance, alors que cette obligation ne lui a pas été de. mandée de fait, antérieurement à son émigration. Il ne suffit pas d’être sujet, en perspective, au service dans l'armée, L'obligation de devoirs contingents, dépendant du temps, du tirage au sort et d'événements à venir, n’est pas reconnue, Il faudrait, pour la soumettre à une pareille responsabilité, qu'il y eût le cas de désertion réelle ou de refus d'entrer dans l'armée, après avoir été désigné par le sort à servir le gouvernement auquel il était soumis à l’époque. »

En France, les cas de ette nature, au lieu d’être, comme en Prusse, du ressort administratif, sont de la compétence de la judicature,

M. Faulkner envoya à M. Cass, le 16 Juin 1860, la copie du jugement du tribunal de 1°° instance de Wissembourg, Bas- Rhin, dans l'affaire de l'individu cité. «On verra par ec jugement, dit-il, que le tribunal l’a libéré de toutes obligation ultérieures de service militaire dans l’armée française. En vous référant à ce jugement, vous verrez que cette libération a été basée distinctement sur un des arguments mis en avant dans ma communication à M. Thouvenel, du 2 Avril, savoir qu'étant devenu citoyen naturalisé des États-Unis, #4 avui cessé d'être Français, et n'étant plus par conséquent sujet de la France, il ne pouvait être tenu au service militaire pou son compte. La cour ayant ajourné l'affaire, afin que Zeiter pût se procurer l'attestation du consul des États-Unis à Paris certifiant qu'il avait acquis le caractère de citoyen américain, décida, le 2 Juin 1860, qu'il avait, en acquérant une nationalité étrangère, perdu la qualité de Français. » ?

Dans une note du 19 Décembre 1866, adressée à M. Bigelow,

1 Cong. Doc., 40° Cong., 1'° sess., Ex. Doc., p. 214. ? Department of State, M. 5,

Chap.

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M. Bigelow,

Chap. IT.} NATURALISATION ET EXPATRIATION, 203

à l'égard d’un autre Français naturalisé citoyen américain, le marquis de Moustier dit:

«Le maréchal Randon vient de m'informer que des ordres ont été donnés au général commandant la 6° division militaire, pour que le @it Hirsch soit mis provisoirement en liberté, à condition qu'il se présentera immédiatement devant le tribunal compétent chargé de prononcer sur sa nationalité. Le gouvernement de l'Empereur a déjà eu occasion d'expliquer à la légation des États-Unis que, attendu que la loi a formellement délégué aux tribunaux la décision des questions de nationalité, l'administration ne pouvait intervenir sur ce point.» !

La communiration suivante, adressée par le capitaine général de Cuba au consul général des États-Unis, présentera dans son véritable jour l'application de la loi espagnole: «Il résulte de l'erpediente de l'affaire, d'une manière à ne pas laisser de doutes, que Gavino de Liano est né en Espagne: qu'il s’est rendu de bonne heure aux États-Unis, où il s'est fait naturaliser sans la permission du gouvernement espagnol, et qu'étant venu-à une époque postérieure dans l’île de Cuba, il s’est fixé dans la dite ville d> Sagua la Grande.

«Vu ces différentes circonstances, et considérant l'article 45 du décret royal du 17 Novembre 1852, dans lequel il est établi positivement que les Espagnols qui auraient obtenu des lettres de naturalisition en pays étranger, sans l'autorisation du gouvernement de Sa Majesté, seraient, à leur retour en Espagne, soumis aux mêmes obligations, tout comme S'ils n'avaient

jamais été naturalisés dans un pays étranger, je ne pouvais

me dispenser, en suivant strictement la loi, d'appliquer au

jeune homme, Gavino de Liano, le règlement souverain qui a

prévu le cas dans lequel il se trouve. » ?

Le cas de Koszta, indépendamment du titre de domicile américain, et de l'absence de tous droits territoriaux opposés, était un cas tout spécial, en ce qu'il se rattachait à la protection qui est accordée aux Frances, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, par les ministres et les consuls des puissances chrétiennes en Turquie. 3 Ce cas donna cependant lieu à

1 Cong. Doc., 40° Cong., 1"° sess. Ex. Doc, No. 4, ? Cong. Doc. ut supra, p. 229.

® Voir $ 11 infra.

gr 2

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264 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part ]| Chap.

tant de réclamations insoutenable:, de la part de cito; pareill semi-naturalisés, qu'il fallut que le département d'Etat s'expii. citoyen quât pleinement, M. Marcy écrivit le 10 Janvier 1851 voué Ce TM, Jackson, chargé d'affaires à Vienne : « T'ousig avait quitt its de les États-Unis, muni d'un passe-port délivré par ce département Ce mais, comme il n'était ni citoyen né ni citoyen naturalise, ; de tout | n'y avait aucun droit, Les passe-ports ne doivent être di. ui ont LIORE: 14 livrés qu'aux citoyens. Résumant tout ce qui rentre rigoureuse. D naces. ni nn ment dans le cas de Tousig, savoir: qu'il avait son domicil des sais ELLE aux États-Unis, et était en effet revêtu de la nationalité des fndre 4 ll qu États-Unis — il y a néanmoins un trait qui distingue ce cas nfreint À LUE A Pine de celui de Koszta. Tousig est retourné volontairement « mants IH IN detusis et Autriche, et s'est placé lui-même à la portée de ces lois muni- en vertt ELU il Koszta. çipales, 11 s’est rendu de son propre acte sous leur juridiction. instice, il (li et s'est soumis par là à ces lois. S'il avait encouru de: A vent dé Ù | jl pénalités, ou s'il avait des devoirs à remplir, pendant qu'il rouve 4 | { ll | était sous ces lois, il aurait dû s'attendre à ce qu’elles fussent h Lprése il If | mises en vigueur contre lui, et il aurait dû savoir que le LR Li pen | 1 nouveau caractère politique qu'il avait acquis, s'il l'avait en {l 1h | effet acquis, ne saurait le relever de ces pénalités. Ayant été, î il { à une certaine époque, soumis aux lois intérieures de l'Autriche, 4. i{l cet les ayant violées pendant qu'il était sous leur juridiction, (fl fil le fait de s'être soustrait à cette juridiction et d’avoir acqni: | 1 [ | un caractéreuational différent, ne l’exempterait pas de leur appliki ( cation, s’il venait de nouveau sereplacer souselles, Toute nation (ll [4 | a le droit, lorsque ses lois sont violées par quelqu'un qui leur fu ii {l Ù doit sujétion, qu'il soit citoyen ou étranger, d’infliger au trans- à re | fl fl | gresseur les pénalités qu'il a encourues, alors qu’il sera trouvé Rs ÿ { dans sa juridiction. Le cas n’est pas changé par le caractère des ren” 1 ll lois, à moins qu'elles ne dérogent au code international fermement Tout LUE NE à pre, établi, Aucune nation n'a le droit de trouver fautif le code hdlpos Al fl | touserlautit intérieur d'une autre nation, ni de prétendre que ses sujets hdité 4 | (| terieur d'une doivent être exemptés des dispositions de ce code, s'ils se sont ve te ! | 1: placés volontairement dans son cercle d'action. Le carac- ne fr (| tère des lois intérieures d’un pays ne peut fournir aux autres WroR, | Ft États aucun juste motif d'intervenir dans l'exécution de ces ER il, 1 lois, même lorsqu'elles sont appliquées à leurs propres citoyens, als ds Wu si ceux-ci se sont rendus dans ce pays et se sont soumis à sa

juridiction. Si les États-Unis ne peuvent en droit demander de | Cong.

Part. If.

citoy ts“ pli it quitt:

irtoment ralisé, :

être dérOUTCUSCdomisil alité des 1G Ce cas ement ci ois muniridiction, ouru de:

dant qu'il es fussent ir que le l'avait en Ayant été, ‘Autriche, nridiction, oir acquieur appliute nation n qui leur au transra trouvé ctère des ermement if le code ses sujets ls se sont ;6 caracux autres n de ces citoyens, mis à sa ander de

Chap. IT.] LEX LOCI CONTRACTUS, 26) pareilles exemptions en faveur de leurs citoyens nés ou de leurs dtoyens naturalisés, ils ne peuvent à coup sûr les réclamer en faveur de ceux qui n’ont tout au plus que des droits imparhits de citoyens.

Ce principe n'est nullement en contradiction avec le droit je tout État, de protéger au dehors ses nationaux, ou ceux mi ont droit à sa protection, contre des torts et des dommages, — contre des actes arbitraires d’oppression, ou contre des saisies de propriété — actes qu'il faut se garder de conindre avec les pénalités et les punitions encourues pour avoir ufreint les lois du pays sous la juridiction duque! les plaimants se sont placés. Je ne puis découvrir aucun principe vertu duquel ce gouvernement-ci puisse réclamer, avec justice, que Tousig soit relâché. Il s’est placé volontairc- “ent dans les limites de la juridiction autrichienne, et il se rouve avoir à souffrir, ainsi qu'il ressort du cas, tel que vous k présentez, pour les actes qu'il a commis en violation de ces ois pendant qu’il était sujet autrichien. » !

LEX LOCI CONTRACTUS, SuémexTs $ 7, tom. I, p. 115.

Dans tout acte, dit Fœlix, on distingue deux parties, deux ‘ments, la forme et la substance (materia); les commentateurs des lois romaines ont exprimé cette distinction par les mots solennités externes et solennilés internes,

(Tout ce qui regarde la capacité des personnes, l'objet de R disposition de l’homme, le consentement des parties, la vaïdité de l'engagement ou de la disposition, et les effets des

Dauctes, tout cela appartient à la matière ou aux solennités in-

lernes; quant aux solennités externes ou probantes, elles comprennent tout ce qui concerne le mode de déclarer ct de conater la volonté ou le consentement, en d’autres termes, le node de preuve de la volonté ou du consentement. Ainsi,

! Cong. Doc., 33° Cong., 1° sess., 1H. R. Ex. Doe., No. 41.

La substance et les formes des actes,

Solennités internes, Solennités externes,

je pré SE me-ePr

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266 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | art, I

dans les actes de dernière volonté, la capacité du testateur, celle de l'héritier ou du légataire, les dispositions permises ou interdites, la portion indisponible et sa quotité, regardent l matière ou les solennités intérieures: la rédaction du testament l'assistance d'officiers publics, la déposition du testament entr. les mains d'une autorité, appartiennent à la forme ou aux 0. lennités extérieures. Quant aux actes entre-vifs, les lois qui ordonnent la rédaction par écrit des actes à titre gratuit ou à titre onéreux, celles qui imposent des formes spéciales an actes d'engagement ou de décharge, aux lettres de change, anx

endossements, etc, tiennent à la forme; il en est de même de

solennités dont les lois entourent l'adoption, l'émancipation «! autres actes semblables.

DER «Le droit romain ne contient aucune disposition qui consacra

le principe locus regit actum.

«Un principe aujourd'hui généralement adopté par l'usas

La formedts des nations, c'est que ‘la forme des actes est réglée par la lui

nctes reglec pat loi Qu lieu dans lequel ils sont faits ou passés.” C'est-à-dire qu

sont its. pour la validité de tout acte, il suffit d'observer les formalité. prescrites par la loi du lieu où cet acte a été dressé ou rédis

l'acte ainsi passé exerce ses effets sur les biens meubles et in: meubles situés dans un autre territoire, dont les lois établiseer des formalités différentes et plus étendues (locus regil auch,

os An En d’autres termes, les lois qui règlent la forme des act formes des étendent leur autorité tant sur les nationaux que sur | cipent de la étrangers qui contractent ou disposent dans le pays, et ell Fe roui188, participent en ce dernier sens de la nature des lois réelles.

Étendue du «Le principe que nous venons d'énoncer s'applique à tou

rincipe. TT ; s .

les actes licites de l'homme, conventionnels ou autres: ain:

régit les actes de l'état civil, les actes de célébration du m:

riage, les contrats de mariage, les donations, les testament toutes les conventions à titre onéreux, etc.

«Le principe général en cette matière est que les parti contractantes ont eu l'intention de se conformer, dans leu conventions, à la loi du lieu où celles-ci ont été consenties «

La valeur in-

trinséque des sont devenues parfaites, et, par suite, de les soumettre à cet

conventions

dépend de la loi; en d’autres termes, que la valeur intrinsèque, la substancr,

loi du lieu

du coutrat. le lien (vinculm juris) des conventions, dépend de la loi di

lieu c4 elles ont reçu leur perfection: l'acte valable où nt

Le

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par l'usag ée par la lo t-à-dire que, es formalité sé ou rédig eubles et inis établissent regil action, me des act que sur | pays, et ell is réelles.

plique à tou itres: ainsi ration du mi:

s testament:

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consenties t

mettre à cet

Chap. IL.] LEX LOCI CONTRACTUS, 267

d'après cette loi le sera également partout, — Ta même loi est encore applicable lorsque, la validité intrinsèque de la convention n'étant pas contestée, il y a simplement lieu de l'interpréter. |

«La validité d'une convention doit être décidée, d'après Story, par la loi du lieu où elle a été faite, à moins qu'elle ne soit exécutoire dans un autre pays, auquel cas, c'est la loi du lieu d'accomplissement qui gouverne, Si elle est valide là, la convention est, par la loi générale des nations, jure gentium, considérée partout comme valide par le consentement tacite ou impliqué des contractants. Cette règle est basée non-seulement sur la commodité mais aussi sur les besoins des nations: car sans cela il leur deviendrait impossible d’avoir entre elles aucunes transactions nicommunications importantes. Le système tout entier des agences de commerce, des achats et des ventes, des crédits mutuels, et du transfert des valeurs négociables est fondé sur cette règle, » ?

L'Italie est le seul pays où ce principe soit formellement proclamé, Le code italien dit, sous le titre de dispositions générales, art. 9: «Les formes extrinstques des actes entrevifs et de ceux de dernière volonté suivent la loi du lieu où ils se font. Les disposants ou les contractants ont la liberté de s’en tenir aux formes fixées par leurs lois nationales, pourvu qu'elles soient communes à toutes les parties.

«La substance et les effets des donations et des dispositions de dernière volonté sont censés réglés par les lois de la nation des disposants. Le fond et les effets des obligations sont censés réglés par les lois du lieu où les actes se sont faits, et, si les contractants étrangers sont d'une même nation, ce sera par leurs lois nationales, sauf l'expression d'une autre volonté, »

Nous avons déjà montré que les actes relatifs aux biens immeubles d’après les lois de plusieurs pays doivent être rédigés selon la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Dans les phrases suivantes Mackenzie se borne à l'application de la lex loc contractus aux contrats personnels.

Contrat exc cutoire dans un autre pays,

Code italien,

Actes testamentaires réglés par la loi du lieu du contrat ou par celle de la natio nalité des parties,

La substance et les ettets des donations et des actes de derniére volonté réglés par la loi des disposants,

Biens immeubles.

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