‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 55 sur 89 · FERGUSON · texte numérisé non relu

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Chap. IT.] LEX LOC! CONTRACTUS, 269 de recours aa porteur du billet contre celui qui l'a signé, desant un tribunal anglais. Cela pourrait sembler une déviation le la règle que c'est la loi du lieu où le paiement doit se faire qui est applicable. Mais il n’en est rien: car le tireur et les endosseurs d’une lettre de change ne peuvent être tenus au remboursement envers le porteur, à défaut de paiement de la part de celui sur qui elle est tirée, qu'après avoir reçu signiñcation formelle du fait au lieu où ils ont contracté leur ensagement. !

Il est de règle générale, ajoute Mackenzie, que tout ce Gui constitue une défense valable selon la loi du pays où un contrat est passé, ou sclon celle du lieu où il doit tre exécuté, est également valable en tout lieu où la question puisse être mise en litige. Ceci résulte du principe que la même loi qui a créé l'obligation doit être considérée lors t'elle agit en vue de l'accomplissement du contrat.?

La regle pour la détermination de la lex oct apyhicable est basée sur l'intention présumée des parties contractantes. «L'inuence qu'on accorde à la lex loci contractus ne prend point sa source dans une déférence aveugle aux lois d'un pays étranger, mais elle est fondée sur la présomption légale que les parties contractantes avaient en vue la loi du pays où le contrat a été fait ct avaient en conséquence l'intention de s’y soumettre, excepté lorsqu'il s'agit de ‘contrats se rapportant à des immeubles”, ‘quand les parties contractantes avaient en vue la loi d'un autre pays”, ‘ou quand la Lex loci cest injuste par elle-même, où contra bonos mores’, ete.» 3

Nous avons un exemple de l'effet donné au choix d'une loi particulière par les parties contractantes dans le cas de

l Binénaus New Cuses, vol. F1, p. 1951—160. Trimbey vs. Vignier. $ 136: «La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement.» $ 137: «L’endossement est daté. Il exprime la valeur fournie, Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé» SK 138: «Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration.» $ 139: «Il est défendu d'autidater les ordres, à peine de faux.» Code de commerce de France, art, 136—139.

* MackEnz1E, Roman Law, p. 191,

* Lord Ronerrsox in Edmonstone vs. Edmonstone, 1$t June 1816; FERGUsON'S Consistory Reports, p. 397.

Une défense valide au lieu du contrat est valide partout.

L'appliration de la ler loci basée sur l'intention présumeée des parties,

Exception des contrats SE rapj'ortant à des immeubles, Cas où les parties avaient en vue Ja loi d'un autre pays.

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Contrat de mariage fait

Earl of Stair vs. Head1, où un mariage contracté entre époux Il sn Angles écossais domiciliés en Angleterre stipule que de but et l'effet tit la loi évos- de ce contrat, et toutes les matières et questions se rapportant "au mariage projeté, seront interprétées et réglées selon la loi d'Écosse.» La femme venant à mourir la première, étant

encore Alomiciliée en Angleterre, les droits des parties furent

en conséquence, d'accord avec le contrat, réglés selon la loi Œmploid écossaise. Il semblerait aussi que l'emploi dans un contrat nues d'une des termes légaux techniques d'un pays autre que celui du

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if ste lieu de domicile ou de celui d'exécution, établit une présomption que l'intention était de faire inferpréter ce document selon les lois du pays dont on a employé les termes. Il en est ainsi du } moins dans le cas d'actes testamentaires, quand le langage technique employé est celui du forum d'administration des

{ biens, ou du situs des biens-fonds dont ils disposent?. Ainsi les règles établies pour déterminer la lex contractus sont fon-

dées sur l'intention présumée des parties. 3

La nature et | l'origine du | mariage,

Quand on examine la législation comparée et le droit international qui régissent le mariage tel qu’il est maintenant reconnu dans les États civilisés de l'Europe et de l'Amérique, c'est-à-dire «l'union volontaire et pour la vie d’un homme avec une femme,» la première question qui se présente est: d'où vient cette institution? Est-elle un sacrement religieux, ou une institution civile ?

La connaissance de ce point est nécessaire pour comprendre | la loi commune de l’Europe, avant qu'il existât aucune législation spéciale sur le mariage.

Sans méconnaître le moins du monde les bienfaits innom-

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l Dow’s Reports, vC:. IV, p. 934.

? Rainsford vs. Maxwell, 1852, Dow’s Æeports, vol. XIV, p. 450: / Ferguson vs. Marjoribanks, 1853, Dow's Reports, vol. XV, p. 637. | 8 Voir Lord Maxsriezp, Robinson vs. Bland, Burrow’s /eports,

Gururig’s Savigny, p. 90—180, notes.

vol, II, p. 1077, 1078; Kexr's Commentaries, vol, IT, p, 595 (460): Srory, Conflict of Laws, $ 489; Lord BrouGaau en Don v. Lipmann, 1897, S. & ML. vol. IT, p. 724; CLark and Fingzzy, vol. V, p. 20:

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Chap. IT. MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 2171 brables du christianisme, il faut avouer qu'il n'est pas complétement exact d'attribuer à ses doctrines le mariage monogame. ILse peut que les expressions «christianisme» et «civilisation» soient aujourd'hui synonymes, mais nous qui avons tant d'obligations aux Grecs et aux Romains, nous ne pouvons ignorer leurs législations.

La monogamie, en opposition avec la polygamie, est plutôt l'indice d'un progrès humanitaire que l'effet d’un dogme quelconque. C’est ainsi que le vice-roi ou khédive d'Égypte rend hommage à la civilisation, quand, émettant comme complément \ l'Zrade du 27 Mai 1866, un décret qui établit la succession ai trône de père en fils, il déclare qu'à l'avenir le vice-roi aura qu’une épouse légitime, laquelle ne pourrait être répudiée que si elle n'avait pas d'enfant mâle. !

La polygamie était non-seulement tolérée parmi le peuple choisi de Dieu comme le dépositaire de ses lois et le précurseur de la chrétienté, mais elle était aussi autorisée par l'exemple des patriarches eux-mêmes.

D'autre part, la polygamie n’était une institution légale ni en Grèce, ni à Rome. Produisant des conséquences à peu près identiques dans les deux pays, la monogamie existait en principe, et l'union de l’homme et de la femme par le mariage constituait, comme à présent, le plus important contrat de la vie humaine.

Les cas de bigamie étaient tout à fait exceptionnels et complétement en dehors des usages helléniques, même aux temps ls plus recuiés,.

Quoique les femmes grecques ne fussent pas aussi considérées que les femmes romaines, leur état pourrait avantasusement se comparer à celui des femmes de plusieurs pays chrétiens, Platon, énumérant les devoirs des épouses, met dans leurs attributions les soins du ménage, la surveillance des domestiques, esclaves ou libres, l'éducation physique des enfants,

Quelque opposées à ros idées que soient la puissance maritale appliquée à la mans qui met la femme in loco filiæ, et là puissance paternelle des Romains, il faut reconnaitre dans leur existence le principe de la famille, principe qui remonte

l'Annuaire des Deux-Mondes, 1866-67, p. 565.

Monogamie indice du progres hu imanitaire,

Polygamie parmi les juifs,

Elle n'existait ni en Grece, ni 4 Rome

Les femmes grecques,

Puissance maritale et

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Les femmes parmi les Romains,

Le connubium et le concubinat,

Aucune cérémonie religieuse.

jusqu'au temps de Romulus.

272 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, II,

La lutte qui dura si longtemps entre les patriciens et les plébéiens pour obtenir la loiCanuleia (309 av. J. C.), abrogeant la disposition des Douze Tables qui défendait le mariage entre patriciens et plébéiens, et pour procurer à ces derniers le jus connubii, démontre la haute valeur attachée par les Romains à une umon régulière et légitime, L'introduction des familles plébéiennes dans les familles patriciennes, fut une des causes qui contribuèrent le plus à effacer la différence qui existait entre les deux castes. 1

Les femmes romaines avaient le gouvernement de la maison conjugale; elles élevaient les enfants, veillaient à l'honneur de la famille et partageaient les distinctions, l’estime cet Le respect accordés à leurs époux.

Il ne faut pas voir une dérogation au caractère de vir et d'uxor dans l'existence, à côté du connubium, du concubinat, qui peut être assimilé aux quasi-mariages allemands dont nous parlerons plus loin. C'était tine union licite des sexes, qui avait ses conditions légales d'existence et ses effets civils, Le consentement des époux et celui des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvaient, étaient indispensables pour sa formation. Les conjoints ne pouvaient, avant la dissolution d’une première union, en contracter une nouvelle. L'inégalité de condition ou de fortune entre eux était presque la seule circonstance qui distinguât le concubinat des justes noces, justae nupliae, Quoique les enfants qui en étaient issus ne fussent pas justé liberi, ils n'étaient pas néanmoins bâtards: on les appelait léberi naturales, et non pas nothi, Spurii, qui étaient les noms de ceux qui étaient nés ex scorto et d'unions défendues.?

Dans l’un comme dans l’autre cas, aucune cérémonie civile ou religieuse n’était nécessaire pour valider le contrat. Justinien, pour la première fois dans les Novelles, 74 (chap. 4 et 5), et 117 (chap. 4), a exigé que la volonté de contracter mariage fût manifestée suivant certaines formes, et encore ne l’a-texigé que relativement aux dignitaires. ÿ

l ORTOLAN, Znstitutes de Justinien, tom I, p. 144.

? Pornier, Œuvres, éd. 1861, tom. VI, p. 4. Contrat de mariage, part. I, chap. 1, $ 1.

3 DemaxGEar, Droit romain, tom. TI, p. 233.

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