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[Part. II.
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re de vér et concubinat, Is dont nous SOXES, qui civils. Le ous la puisbles pour sa \ dissolution
L'inégalité ue la seule istes noces, nt issus ne ins bâtards:
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monie civile trat. Justihap,. 4 et 5), ter mariage re ne l'a-t-il
t de mariage,
Chap. IT.]
Le christianisme n’a été adopté comme religion officielle de l'empire romain qu'en l’année 313, sous le règne de Constantin; le jurisconsulte Modestin, qui fut consul en 228, avait ainsi défini le mariage: Nuptiae sunt conjunctio maris et feminae et consortium omnis vilae, divèni et humani juris communicatio (L. 1, de ritu nupliarum, 23, 3). L'association de la femme au culte des dieux domestiques du mari a certainement lieu, lorsque par l'effet de la manus la femme entre dans la famille civile du mari. Justinien dans les Zstitutes (de patria potestate) s'est borné à reprendre cette définition en supprimant les mots qui se rapportent au culte des dieux domestiques. !
On dit que le christianisme amena la suppression des différences entre le concubinat et le mariage. Il est difficile de croire que la dignité de ce dernier fut relevée par la manière dont ce changement fut introduit. [histoire raconte que l'empereur Justinien, époux de Théodora, ancienne actrice du cirque, fit disparaître jusqu'aux derniers vestiges de la différence entre le concubinage et les justes noces en appellant à partager tous les bénéfices du mariage légitime les femmes de théâtre, qui en étaient restées spécialement exclues jusqu'alors.
Ce n’est pas parce que la polygamie est une offense contre le christianisme que le Congrès a passé l’acte du 1% Juillet 18622: «pour punir et empêcher la polygamie dans les territires des États-Unis, et pour désapprouver et annuler certains actes de l’assemblée législative du territoire d'Utah,» pays où sont établis les Mormons. Le Congrès avait certainement le droit de ne pas permettre de telles lois, dans les territoires qui, jusqu’à leur admission dans l'union fédérale comme États, sont soumis au contrôle direct du gouvernement des États-
l DEmanGEaAT, Droit romain, tom. I, p. 232—9233. Voici cependant une autre définition du mariage, donnée par Ulpien: «Zustum matrimontum est, si inter eos qui nuptias contrahunt connubium sit, et lan masculus pubes quam femina potens sit, et utrique consentiant, si sui juris sunt aut etiam parentes eorum si in potestate sunt.» Domrrnt Uupianxt, Liber singularis regularum, tom. V, de his qui in potesiate suit, $ 2, ed. Gneist, 1838, p. 303. Ulpien, qui est celui de tous les jurisconsultes à qui les Pandectes ont le plus emprunté, était, comme on sait, le maître de Modestin, et fut assassiné l'année même où celui-ci devint consul.
US, Statutes at large, vol. XIT, p. 501.
LAWRENCE-WHEATON, IE, 18
Christianisme devient religion ofticielle de l'Empire en
L'influence
du christia
nisme sur le mariage.
La polyganie défendue dans les États-Unis
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274 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. II. Chap. I Le JU L
Unis; mais ce droit ne résultait pas de considérations reli- I pe gieuses auxquelles il lui est défendu de toucher. Il les à con- avait damnées comme il aurait dû condamner une loi qui eût autorisé mariage le parricide, ou tout autre acte qui aurait violé la loi univer- système sellement reconnue par le monde civilisé comme loi de la nature, nel de La cour des Que le mariage mormon ne soit jas un mariage aux yeux du de mari wAngleterre monde civilisé, c’est ce qui a été décidé en 1866 par le tribunal Les ] ae ayant juridiction sur les causes matrimoniales en Angleterre, témoins ne La Cour dit: «Que le mariage contracté dans un pays où la tire polygamie est sanctionnée par la loi, entre un homme et une témoin: femme qui professent une foi qui l’autorise, n’est pas le ma- les term riage tel qu'on le comprend dans un pays chrétien; et cela, duo salt, quoiqu'il constitue une union valide d’après la lex loci et qu'à accepta | l'époque où il a été contracté, l’homme et la femme fussent Ce dé tous deux libres et capables de contracter mariage.» concile, Il paraît que cette décision a été rendue quoique la Cour fût Æ delà sous l'impression qu'un tel mariage était valable dans l'Utah.! principe: Le mariage L'Église chrétienne, se renfermant dès le commencement D'apr iÉgtise ehré- dans le principe fondamental du droit romain, déclarait que % pour les ee Je mariage résulte du consentement des parties, même sans juence aucune forme. Dans les constitutions apostoliques, il ny a À anmoi pas de bénédictions nuptiales, quoiqu’on y parle de toutes les de sa ser autres sortes de prières.? La loi canonique qui, d’après la pas été « tradition ecclésiastique, remonte à St.-Clément, un des succes- partiennc seurs immédiats de St.-Pierre, ne niait pas, avant le Concile et ils soi q de Trente, la validité des mariages qui ne dépendaient que du séculière | consentement des parties. de statue h Guile de Les actes du Concile de Trente (1545—-1563) marquent une Étrié | nouvelle époque dans l’histoire du mariage. Quoique le Concile Dliquée, « l: ait prononcé l’anathème contre quiconque niait que le mariage hit au S |: soit un des sacrements évangéliques, il n’a pas voulu déclarer dans ce | invalides les mariages contractés sans la bénédiction eceli- chrétien : | siastique, et il a en même temps frappé d’anathème ceux qui cela il n k diraient que le mariage des enfants de famille, contracté sans prescrites | le consentement de leurs parents, est nul. empereur: du mariag 1 Law Reports, Probate and divorce, vol. I, p.130, Hyde vs. Hyde LPriept und Woodmansee, ? Por
? FRi£gDB&RG, Das Lecht der Eheschliessung, p. 6. part, LV, el
[Part. I,
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Chap. I.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS, 279
I paraît, d’après les actes du Concile de Trente, qu’on savait pas pour objet de substituer la solennité religieuse du mariage au simple consentement des époux: mais d'établir un système qui empêcherait, pour l'avenir, les scandales provenant de la répudiation, par des personnes appartenant à l'Église, de mariages clandestins dont les preuves manquaient.
Les premières rédactions avaient exigé la présence de trois témoins, mais n'avaient pas parlé d’un prêtre. (C'est dans la dernière rédaction, celle du 26 Octobre 1563, que le troisième témoin fut remplacé par le prêtre de la paroisse. En voici les termes: «Ad efficacium matrimonii necesse est, ut adsint duo saltem testes et parochus aut alius sacerdos, qui assistat, accepta sive ab illo sive ab ordinario ad id facultate.» À
Ce décret même était loin d'être unanimement adopté par le concile, où cinquante-six prélats s’y opposèrent en le déclarant au-delà du pouvoir de l'Église, de même qu'il était opposé aux principes de la saine moraie.
D'après Pothier «quoique la forme prescrite par le Concile pour les mariages soit très-sage, ct qu’elle ait été en conséjuence adoptée et confirmée par les ordonnances de nos rois, néanmoins le Concile excédait son pouvoir en déclarant nuls, de sa seule autorité, les contrats de mariage où elle n'aurait pas été observée; car les mariages, en tant que contrats, appartiennent, comme tous les autres contrats, à l’ordre politique, tils sont par conséquent de la compétence de la puissance siculière et non de celle du Concile, à qui il n’appartenait pas de statuer sur leur validité ou leur invalidité.» ?
La nature de l'ordonnance du Concile de Trente est exbiquée, dans le sens que nous avons indiqué, dans un rapport fit au Sénat italien, lors de l'établissement du mariage civil dans ce pays. «Sans doute, dit le rapport, le mariage chrétien a été élevé à la dignité d'un sacrement: mais pour cela il n’a jamais cessé d’être contracté selon les formes prescrites par la loi civile. 11 est même à remarquer que les empereurs chrétiens ont continué à faire dépendre la validité du mariage du seul consentement, ex solo affectu, abstraction
! Frispserc, Das Recht der Eheschliessung, p. 107.
* Pornier, éd. 1861, tom. VI, p. 158, Du contrat de muriage, part, TV, chap, 1, sect, 3.
Motif des
actes.
Premières rédactions de l'acte du Concile,
Décret du Concile,
Opposition des évêques,
Pothier sur l'autorite du décret.
Rapport au Sénat italien,
Chap. I
276 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. {Part. II.
faite de toute forme extérieure. Cet état de choses amena ce n'est
l'abus des mariages clandestins, dont la preuve était presque exelusiv
fu toujours impossible, C’est uniquement pour réprimer cet moniale abus que le Concile de Trente s’occupa de la réformation du sence
1 mariage. Ne pouvant méconnaître la validité des mariages comme i| clandestins déjà contractés, les Pères du concile voulurent du avant qi | moins les rendre impossibles pour l'avenir; et en conséquence, convéni il ils déclarèrent nul tout mariage qui ne serait pas célébré en que les | présence du curé et de deux témoins. Le motif de la nullité roisse d | n’était pas et ne pouvait pas être le défaut de la bénédiction l'évêque F religieuse, l'absence du sacrement, mais seulement l’absence Concile de tout élément de preuve. TL’exactitude de ce point de vue jours a] il résulte d’abord de cette circonstance que le Concile hésitait ité pub sur la question de savoir s'il ne conviendrait pas de déléguer quelques | un notaire et ron pas le curé pour retenir les actes de ma- n'a été ( 7 Mars ]
riage, et en second lieu que d’après les termes du décret rendu par le concile, la présence, même pur ment passive, du prûtre suffit pour la validité du mariage sans que la bénédiction reli- | gieuse soit nécessaire. Aussi ce décret fut-il classé, non pas | dans la partie dogmatique des actes du concile, mais dans celle relative à la discipline, que les souverains peuvent ad-
valable ] lique, qu tracté e1 gouverne autre qu
| mettre ou rejeter. Il suit de là qu'il faut distinguer nettement prêtre di entre le mariage lui-même et le sacrement, et que le concile ul et n | n’a voulu réglementer que le contrat civil,» 1 validité,» Décret obli- Que ce décret n'ait jamais été regardé comme obligatoire, La va | ment pour CXCepté pour les catholiques romains, et par eux seulement, rleineme | | us comme matière de religion, c'est ce qui apparaît dans un ex- 1830 à l' | posé des vues de l'Église, adressé en 1866 par les évêques 10 ans (1 | | d'Irlande à la commission royale, instituée pour faire une en- lume 111 \ quête sur la loi du mariage. premier.
crement ( légale de les maria pas été 0 prêtres c4 bwament
Toujours les «Le mariage, disent-ils, peut étre ‘2:iéré sous deux mêmes Ca- @, : CEE CPR PL
ractères, Aspects différents, comme institution & ! nature, et comme
sacrement chrétien. Un mariage entre .:x personnes non-
baptisées ne doit pas être considéré seulement comme un
contrat social, mais bien comme un contrat qui emprunte
hi validité à la loi naturelle et non à la loi civile. Quant à nu
mariage entre personnes baptisées, ou c’est un sacrement 01
Ge = A, = Sp ES
l Report p. 2 et 32
1 Huc et Onsier, Le code civil italien, tom. I, p. 35. ) ? ?
{ Part. I,
ses amenai it presque primer cet rmation du s mariages ulurent du nséquence, célébré en le la nullité bénédiction it l'absence int de vue cile hésitait de déléguer ctes de malécret rendu e, du prûtre diction relisé, non pas
, mais dans
peuvent ad- 1
er nettement 1e le concile
à obligatoire, x seulement, dans un exles évêques aire une en-
sous deux , et comme ‘sonnes no1comme ul emprunte Si Quant à tn acrement où
Chap, Il.]
«n'est pas un mariage, Nous tenons qu'à l'Église appartient exclusivement l’autorité nécessaire pour régler l'union matrimoniale entre chrétiens. Les mariages conclus sans la présence d’un prêtre et de témoins ont toujours été défendus comme étant des péchés; cependant ils n'étaient pas nuls, avant que le Concile de Trente, pour empêcher les graves inconvénients provenant des mariages clandestins, eût ordonné que les mariages conclus sans la présence du prêtre de la paroisse d’une des parties, ou d’un prêtre délégué par lui ou par l'évêque, seraient nuls, non avenus et sans cffet. Mais le Concile ordonnait que cette loi ne serait obligatoire que trente jours après sa publication dans chaque paroisse. La loi a ité publiée dans toutes les paroisses d'Irlande, mais dans quelques-unes seulement le 2 Décembre 1827. Comme elle n'a été obligatoire d’après le décret interprétatif de Pie VI du 7 Mars 1785, que pour les catholiques seuls, nous tenons pour valable le mariage clandestin d’un protestant avec une catholique, quoique ce soit un péché. Mais quant au mariage contracté en Irlande par deux catholiques devant le Æegistrar du vouvernement, ou devant un prêtre ou évêque quelconque, autre que le prêtre ou l’évêque de l’une des parties ou que le prêtre délégué par lui, nous le considérons comme absolument nul et non avenu, quoique la loi du pays en reconnaisse la validité,» À
La validité d’un mariage sans la bénédiction nuptiale est pleinement reconnue même dans le bref de Pie VIII du 25 Mars 1830 à l'archevêque de Cologne, d’où date la célèbre lutte de 10 ans (1829 — 1840) entre le roi de Prusse Frédéric-Guillkume III et le Saint-Siége, lutte qui dura jusqu’à la mort du premier. La distinction y est pleinement admise entre le sacrement de mariage et l'institution civile établissant la relation légale de la femme et la légitimité des enfants. Non-seulement ls mariages où la forme prescrite par le Concile de Trente n’a pas été observée, sont déclarés valides, mais il est permis aux prêtres catholiques de donner à de tels mariages une assistentia puramente passiva. Dans ce bref, après avoir défendu aux
lReport of the Royul Commission on the Laws of mariage, App. p. 2 et 32,
Expose des me vues de |
l'Église par
les évêques [vs d'Irlande, Ÿ
Validité du wWariage sans la bénédietion nuptiale.
Te RSS Er ee
LU évêques d'accorder la bénédiction nuptiale dans les cas de ma.
riages mixtes, il est dit:
«Nunce autem per nostras has litteras volumus et mandamuns , ut matrimonia mixta que posthac (a die videlicet 25 Marti: 1830) in Vestris diwcesibus contrahi contingat, non servut | forma a Tridentino concilio præscripta, st eisdem nullium ali obstal canonicum dirimens impedimentum, pro ratis ac ver,
(à connubiis habeuntur, prout nos auctoritate nostra apostolica 11 matrimonia eadem vera cl rata fore declaramus atque decrrl nimus, contraris non obstantibus quibuscumque. Quoud circu il catholica personæe, que in posterum matrimonium hoc mods {: contraxcrint, dum nullum «liud eis obstarcet dirimens canoni- 1] cum impedimentum, a sacris pastoribus edocendi crunt, ipsus
verum ct ratium conjugium inivisse.» 1 L'assistance On à établi autrefois en Sardaigne, sous l’ancien système,
Î du prêtre, ; ; = ; sans la bé- €t encore aujourd’hui en Espagne? et en Portugal, que la hi. |
nédiction, RTS F à F: + ES 2 suffit pour nNédiction nuptiale n’est pas nécessaire pour la validité du
la validité.
mariage devant la loi. Les deux parties déclarent devant leur
| propre curé, ct en présence d’au moins deux témoins, leur "h intention de se prendre pour mari et femme. La bénédiction | n'est pas regardée comme une formalité substantielle, et même | l le refus du curé de bénir le mariage ne le rend pas nul: il LL | suffit pour sa validité que le curé ait entendu la déclaration : des parties.
à | | Dans les pays où le droit canonique a force de loi en matière | ! de mariage, le clergé catholique refuse de donner la bénédiction 4, | nuptiale aux mariages mixtes, à moins d’un engagement préa- { Ë lable, pris par les futurs époux, d’élever les enfants dans la re- À | ligion catholique. Dans ces pays les futurs époux, dont l'un | | } n’est pas catholique, se bornent à faire en présence du curé | | ordinaire et de deux témoins la déclaration de se prendre pour mari et femme, sans réclamer la bénédiction nuptiale. Tel est
ae deu Objet de la bulle rendue le 22 Mai 1841, pour les provinces
pour les pro- autrichiennes, faisant partie de l’ancienne confédération ger-
\ chiennes. nanique. Ce mode de procéder pourrait aussi être employt, { dit Fœlix, dans les pays où, comme en France, la loi civile ne
p. b8—388; ibid, tom. XVI, p. 387; ibid., tom. XVII, p. 94, 382.
y | 1 Martens, Nouveau Recueil, tom. XIV, p.5; ibid, tom. XV, | ? Le mariage civil vient d'être établi en Espagne (Décembre 1869).
Chap.
signé p lièreme des épis «On poléon c'est-à-( auprès ( que civi «Le l'Église, tenir Na le sacre jamais « couronn donner poléon, :
craignar affaires ( dont le :
bénédict son épou nuit mêr rage da ayant po qui, dan:
ratrice.
Le mê sures qui avec tou:
| Fœri:
Voir Pont 2 TAIER
[Part. 11
cas de ma-
mandamuns 25 Marti:
ON sCrvulu im aliud is AC Ceris «postolica que decerou cireu hoc modo ons Canonirit, ipsus
en système, que la hé.
validité du devant leur noins, leur bénédiction le, et même pas nul: il déclaration
en matière bénédiction ement préadans la re- , dont l'un ice du curé rendre pour le. Tel est s provinces ération gerre employt, loi civile nc ., tom. XV, . 94, 382.
embre 1869).
Chap. IT.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS, 279
s'occupe pas de la religion des époux, par la partie catholique qui désirerait conserver ses rapports de culte, lorsque son futur conjoint refuse de prendre l'engagement relatif à la religion des enfants. !
Nous avons déjà vu, par l'exposé des évêques irlandais, que c'est le prêtre de la paroisse ou son substi.ut, tel qu'il est dégné par le décret du Concile de Trente, qui seul peut régulièrement .élébrer le mariage. En voici un exemple tiré d’un des épisodes les plus intéressants de l’histoire de France:
«On touchait, dit Thiers, parlant du couronnement de Napoléon et de Joséphine, à la veille de cette grande solennité, c'est-à-dire au 1° Décembre 1804. Joséphine avait pénétré auprès du Saint-Père, Elle avait déclaré qu'elle n’était marie que civilement à N'ipoléon.
«Le Pape, scandalisé d'une situation qui, aux yeux de l'Église, était un concubinage, demanda sur le champ à entretenir Napoléon et déclara dans cet entretien qu'il pouvait bien le sacrer lui, car l’état de conscience des Empereurs n'avait jamais été recherché par l'Église quand il s'agissait de les couronner, mais qu’il ne pouvait, en couronnant Joséphine, donner la consécration divine à un état de concubinage. Napoléon, irrité contre Joséphine de cette indiscrétion intéressée, craignant de violenter le Pape, qu’il savait invincible sur les affaires de foi, ne voulant pas d’ailleurs changer une cérémonie dont le programme était déjà publié, consentit à recevoir la bénédiction nuptiale. Joséphine vivement réprimandée par son époux, mais charmée de ce qu’elle avait obtenu, reçut, la nuit même qui précéda le couronnement, le sacrement de mariage dans la chapelle des Tuileries. Ce fut le Cardinal Fesch, ayant pour témoins M. de Talleyrand et le maréchal Berthicr, qui, dans le plus profond secret, maria l'Empereur et l’Impératrice. Ce secret fut fidèlement gardé jusqu’au divorce.» ?
Le même historien que nous venons de citer raconte les mesures qui se lient à la décision fatale de Napoléon de rompre avec tous ses antécédents et de dissoudre son mariage avec
l Fœuix, Traité de droit international privé, tom. IT, p. 461—505. Voir Porter, tom. VI, p. 159 note, éd. 1861, par Bugnet. * Tnrers, Aistoire du Consulat et de l'Empire, tom. V, p. 262.
Mariag de Napoléon et de Josephine,
| et pe 1e EL
D Se de)
280 pRorrs DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. I, Chap
les di néral dès 1 essen
Divorce Joséphine. Le divorce fut prononcé par un Sénatus-consulte "M Qu 15 Décembre 1809.
Divorce par («L'archichancelier Cambacérès avait été chargé de pourat suivre la dissolution du lien spirituel afin de lever les scrupules dues. es cours de religion catholique, si l’on était ramené à une è princesse de cette religion. La résolution de se passer de l'intervention du Pape avait également prévalu.! L'archi ( chancelier Cambacérès réunit une commission de sept évêques,
[LIRE A ‘présidée par le Cardinal Maury’, auxquels il soumit le cas ML A dont il s'agissait. Ces savants hommes, après un examen (al | | approfondi, reconnurent que si pour dissoudre un mariage ri- dans | | | gulier dans un grand intérêt d'État, la seule autorité compi- accor LEUR: 1 tente était le Pape, l'autorité diocésaine suffisait pour un ma- catho li riage irrégulier comme celui dont il s'agissait. par 1 ÿ ll | «En conséquence de cet avis une procédure canonique fut thier | QE instruite sans bruit à la requête de l’archichancelier, reprtfl INA sentant de la famille impériale, pour parvenir à l’annulation 1f IH: 4 du mariage religieux. Le Cardinal Fesch déclara s'être fait faire fl à | remettre par le Pape des dispenses pour l’inobservance de toujot + : 1e certaines formes dans l’accomplissement de ses fonctions de sont | il je mai il grand-aumônier; ce qui justifiait suivant lui, l'absence de tt- crets À i| il | moins et de curé. Quant au titre, il en affirmait l'existence. nos m LATE MM. de Talleyrand, Berthier et Duroc affirmaient que Napo- toujot À ( # : léon leur avait dit, à plusieurs reprises, n’avoir voulu consentir royau {1 af {l | qu’à une pure cérémonie, pour rassurer la conscience de Jost- L'é Î 1 ll \ phine et celle du Pape, mais que son intention formelle, à toutes #& États LE l fl | les époques, avait été de ne point compléter son union avec À tidas, fl | 1f à l’Impératrice, ayant la malheureuse certitude d’être obligé eSpagi | 4 | bientôt de renoncer à elle dans l'intérêt de son empire. sur le (O1 «L'autorité ecclésiastique, tout examen fait, reconnut qu'il rope, TT | | n’y avait pas consentement suffisant; mais, par respect pour L'é { ! | | les parties, elle ne voulut point s'appuyer spécialement sur conste | an) | cette nullité. Elle s’attacha à d’autres nullités tout aussi im- qu'elle ‘AA | portantes, et qui provenaient de ce qu’il n’y avait point eu de tenues À PA: |! témoins, point de propre prêtre, c’est-à-dire pas de curé de la Les LH paroisse (seul ministre accrédité par le culte catholique pour déniar {il donner authenticité au mariage religieux). Elle déclara que im FLE 1 Le Pape était alors prisonnier à Savone, où il avait été conduit, Pr pl après avoir été enlevé du Quirinal, le 9 Juillet 1809. IV° pe
+ [Part.Il, tus-consulte
é de pour- >s scrupules mené à une e passer de 1 L'archi.
pt évêques, umit le cas un Cxamen mariage rérité compé- )JOur un Ma-
nonique fut lier, reprél'annulation \ s'être fait servance de fonctions de sence de tél'existence, t que Napolu consentir nce de Jostle, à toutes union avec ’être obligé pire.
connut qu'il espect pour alement sur ut aussi impoint eu de e curé de la olique pour déclara que
t été conduit,
Chap. H.]
les dispenses accordées au Cardinal Fesch d’une manière générale, n'avaient pu lui conférer les fonctions curiales, et que dès lors le mariage était nul pour défaut des formes les plus essentielles.
«ŒEn conséquence, le mariage fut cassé devant les deux juridictions diocésaine et métripolitaine, c’est-à-dire en première et seconde instance, avec la décence convenable et la pleine observance du droit canonique.» *
Dans la plus grande partie de l'Europe catholique, le décret du Concile de Trente fut promulgué par l'autorité de l’État, et dans ces pays il a cette force de ioi interne qui ne lui est pas accordée dans les États de l'Église même, excepté pour les catholiques. Quant à la France, quoique la forme prescrite par lui fût aussi prescrite par les ordonnances du Roi, Pothier dit:
«Le Concile de Trente ne put Ôtre reçu en France, malgré les efforts que firent la cour de Rome et le clergé pour l'y faire recevoir. Tous les catholiques reconnaissaient et ont toujours reconnu que les décisions de ce Concile sur le dogme, sont la foi de l'Église; mais l'atteinte qu'il donne dans ses décrets de discipline aux droits de la puissance séculière et à nos maximes sur un très grand nombre de points, fut et sera toujours un obstacle insurmontable à sa réception dans ce royaume.» ?
L'édit de Trente fut promulgué par Philippe II dans ses États européens, mais les lois, connues sous le nom de Purtidus, qui avaient été faites antérieurement pour l'Amérique espagnole, y restèrent toujours en vigueur, et leurs dispositions sur le mariage étaient d'accord avec la loi commune de l’Europe, telle que nous l’avons expliquée.
L'église protestante n’arriva pas aisément à une doctrine constante sur le mariage; mais les lois du mariage, telles qu'elles existaient avant le Concile de Trente, furent maintenues à l’époque de la réformation.
Les ordonnances évangéliques du XVI® siècle, towt en ne déniant pas au mariage un caractère religieux, ne le recon- 1’ THiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, tom. XI, p. 234.
? Pormier, Œuvres, tom. VI, p. 158, éd. 1861, Contrat de muriage, IV® part., chap. 1, sect, 3—5.
Promulgation du decret du Con-
cile de Trente,
Promulsué dans les
Etats européens mais non pas en Amérique,
L'église protestante à la réformation.
282 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part, IL, D Chap.
naissent pas comme sacrement, Ce n’est qu'à la fin du dernier 7 Juil
sièele et au commencement du siècle actuel que le mariage (Tynd
religioux prend en Allemagne le caractère d'une nécessité anglai
absolue, jar ul
Mariage re Aujourd'hni, dans les États évangéliques du continent, lo Dai
1114 UE mariage religieux est ordonné par la loi, et les prêtres on mi ; et lor
| deantinent, nistres le célèbrent comme délégués ou officiers du pouvoir À Le lor
civil dans les États où ils sont établis. Dans le cas de épurt se pro
| | À salia de præsenti, même suivi de cohabitation, le mariage n'es! votes, HEURE 1 pas ordinairement reconnu comme obligatoire, à moins que les On
| ; | | époux ne soient unis par le prêtre et la bénédiction prononcée. ! siastiq LU La loicom. Jusqu'à ce que la Chambre des Lords eût été appelée, en qui jus il ! ('HREODe tee 1843, à examiner la question, on n'avait pas mis en doute que, ments
| (l | Il Ngletcree d'après la loi commune de l'Europe, aucune cérémonie reli- était à INR “ia giceuse ne fût requise pour rendre un mariage valable, Ainsi sulter, | {il il Grotius considère le mariage comme étant un contrat jure gen- mais 0 il h | lium qui ne demande pour sa validité, d’après le droit naturel 4 Dan AN ou le droit public, que le consentement des parties, Selon ce HN Lushit 1] I i droit, les mariages ne sont pas nuls par le défaut de consen- prima
FH fl tement des père et mère; et Grotius répond à ceux qui deman- «Je el! } | dent un tel consentement que la seule obligation du respect parle } MUR n’a point pour effet de rendre nul l’acte qui lui est contraire? À mon Ut 1 If Blackstone, l’illustre commentateur anglais, qui fut en même impliqt LUN temps un juge éminent, est d'accord avec tous les juristes qui la cour Al il: | l'ont précédé ou suivi pour énoncer, comme un fait admis, que QU nc suis
| l [hi | la solennisation du mariage par un prêtre est seulement juris un pas if | | … posilivi et non juris naturalis aut divini3. Lords « | à | : Mariage en En Janvier 1829 un membre de l'Église d'Angleterre avait dans le 141 un pasteur été marié en Irlande à une presbytérienne par un pasteur conque LE ME feclare mul. presbytérien. Pendant deux ans il vécut publiquement ct que | | | maritalement avec elle. Plus tard il épousa une autre femme. confort | Accusé de bigamie, il fut absous par les juges irlandais, à 1 la décl {| cause de l’invalidité du premier mariage; mais la cause fut un évê Î portée devant la Chambre des Lords, qui demanda l'avis des dl 1
Hi | juges. Neuf d’entre eux se trouvèrent d'accord avec les juges que le | irlandais, et leur avis motivé fut présenté à la chambre le lidité n Il | l'FRIEDBERG, Das Recht der Eheschliessung, p. 302. angl À À 1 ? Grorius, tom. I, p. 508, éd. Pradier-Fodéré. 1 CL
| 3 SrEPHEN, Blackstones Commenturies, vol. IX, p. 266, * Roi
Part, II.
lu dernier » mariage nécessité
tinent, lo "es OÙ mi 1 pouvoi:
S] de Spor ‘iage n'es!
1 que les ononcée,!
pelée, en doute que, 1onie relile, Ainsi jure qenit naturel Selon ce e consenui demanu respect ontraire, ?
en méme ristes qui dmis, que ent juris
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Chap. 11] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 28
7 Juillet 1843, par le Zord Chief justice of the Common Pleas (Tyndall). La conclusion était que, «d’après la common law anglaise, les mariages célébrés par un ecclésiastique ordonné var un évêque sont seuls valides.»
Dans la Chambre des Lords, lord Brougham, lord Denman et lord Campbell soutenaient la validité du premier mariage. Le lord Chancelicr (Lyndhurst) lord Cottenham et lord Abinger se prononcèrent en sens contraire, Comme il v eut parité de votes, le jugement favorable au défendeur fut maintenu. !
On aurait pu demander l'opinion du juge de lu cour eccltsiastique (titre qu'on appliqua jusqu’en 1857 aux tribunaux qui jugent les mariages et les divorces, de même que les testaments et les successions ab éntestal), Le juge de cette cour était alors le célèbre docteur Lushington: on aurait pu le consulter, non comme juge, mais comme membre du conseil privé; mais on n'en fit rien.
Dans un cas ultérieurement porté devant lui, le docteur Lushington, faisant allusion à l'affaire Queen vs. Millis, s’exprima ainsi:
«Je puis dire que rien dans le langage des law Lords (je ne parle pas ici des opinions exprimées par les juges de la common law) ne saurait en aucune manière être entendu comme impliquant qu'un tel mariage ne soit pas suffisant pour mettre la cour à même de prononcer un divorce a mensa et thoro. Je ne suis pas disposé à pousser la décision rendue dans ce cas un pas plus loin qu’elle n’est allée; surtout parce que les Luw lurds étant divisés d'opinion, ce n’est qu’à cause de la forme dans laquelle la cause leur a été soumise qu’un jugement quelconque à été rendu.» ?
Que la décision dans le cas de Queen vs. Millis, ne soit pas conforme aux vues de l'Église anglicane, c’est ce que démontre la déclaration faite devant la commission royale d'enquête par un évêque de cette église.
dl n’y a aucun doute, dit l'évêque de Derry et de Raphoe, que le mariage est essentiellement un contrat civil, dont la validité n’est subordonnée à aucune cérémonie religicuse. L'église d'Angleterre et d'Irlande rejette le mariage du nombre des
l Crark et FinneLy, Reports, vol. X, p. 534, Queen vs. Millis.
* Roserrsox's Æeports, vol, I, p. 580, Cottorel vs. Cottorel.
Jugement de
la Chambre des Lords dans Queen es, Millis,
Opinion de Lushington,
Le mariage d'apres l'Église
d'Angleterre.
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284 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. II, Chap
sacrements chrétiens et le regarde seulement comme une ma-
mani üière de vivre permise par la Sainte Écriture.» ! parer Friedberg, qui est de tous les auteurs, celui qui donne, à A «d
notre connaissance, le meilleur sommaire historique des di- d:23 verses législations sur le mariage, cite à l'encontre du juge 4 consi ment de la Chambre des Lords un grand nombre d'actes comn authentiques, établissant que le mariage sans la bénédiction @ maris d’un prêtre a toujours été valable en Angleterre, jusqu’à ce soien que la législation du Parlement en ait ordonné autrement, pugn C'est en vain, dit-il, que le Lord Chief Justice Tyndall essaie DO ralité de prouver par la formule de fiançailles anglo-saxorne et par 4 Da
une constitution de Lanfranc de l’année 1076, relative à la canoil célébration du mariage, que les bénédictions nuptiales, faites à beauc l'Église, étaient absolument nécessaires dans l'Angleterre du ne sel moyen âge. Cette tentative a été combattue même par ses À l'affin compatriotes, et notamment par les savantes dissertations de L'A
LÉ ee DR A Ta SD, = mms - Re en -srse ne — —
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Ne Il faut mentionner cependant que la décision dans le cas de beaux
ré par des Queen vs. Millis a été suivie par la cour de l'Échiquier dans impos
QUI subséquents. Je cas de Catherwood &s. Carlo, et a été confirmée par la au ch
il | Chambre des Lords le 21 Février 1861 dans la cause de 4 pareil
Ji ft LE Beamish vs. Beamish, où il s'agissait de la validité du mariage Que
dl d'un ministre anglais, célébré en Irlande par lui-même. dans 1
Î émpèder Avant d'indiquer les empêchements au mariage établis par protes
FA [fi mansttpro- les diverses législations, il faut mentionner que quelques-uns cent €
JM | sont dirimants, c'est-à-dire opérant la nullité, tandis que toutes
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| que la défense dont la violation soumet les parties contre. À Ile
El | venantes à des amendes ou à d’autres peines. de pre
|| Bien qu’il soit universellement reconnu que l'inceste comme rites
|: la polygamie est une offense envers la loi commune de l’'hu- ne dev
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—} : l'Report of Commission, ete, p. 34. The Bishop of Derry «ul C'es
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il ? FRIEDBERG, Das Recht der Eheschliessung, p. 464. Voir Bisnor, M ou
; | ai | On mariage and divorce, vol, I, p. 229, de soR
| 3 Méeson and WazsBy’s Peports, vol. XIIT, p. 261. Jurist, New divorce
Series, vol. VIII, p. 1076. Sy
| House of Lords Reports, vol, IX, p. 274. 4 Vo |
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Chap. H.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 285
manité, il n'y à pas conformité absolue quant au degré de parenté ou d’affinité auquel la prohibition doit s'étendre. «Les mariages entre personnes liées par les liens du sang,
considérés par la loi commune, la loi canonique et la loi civile, comme contre nature et illégaux. Il en est de même des mariages entre frère et sœur dans la ligne co!latérale, qu'ils soient ou non du même lit; et certes de tels mariages répugnent aux principes les plus élémentaires d'ordre et de moralité sociale,» !
Dans la plus grande partie des pays de l’Europe où les lois canouiques ont eu quelque influence, les prohibitions s'étendent beaucoup plus loin, et ni la loi commune, ni la loi canonique ne semblent avoir fait de distinction entre la consanguinité et l'affinité.
L’Angleterre est, à moins qu’il ne faille encore y ajouter l'État de la Virginie, le seul pays où des mariages valides entre beaux-frères et belles-sœurs, et entre l’oncle et la nièce soient impossibles. En France, la loi du 13 Avril 1832 accorde au chef de l'État le pouvoir de lever les prohibitions en pareils cas.
Quoique de tels mariages soient défendus partout, le Pape dans les pays catholiques, et le gouvernement, dans les pays protestants ou les pays qui ont adopté le mariage civil, exercent dans le plus grand nombre des cas, le droit d'annuler toutes les prohibitions &us la ligne collatérale, à l'exception de celles qui se rapportent aux mariages entre frères et sœurs.
I est difficile de trouver une raison qui justifie un système de prohibitions, accompagné du pouvoir de la part des autorités ecclésiastiques ou laïques de les lever. Les prohibitions ne devraien‘ pas exister, à moins qu’elles ne soient exigées par la loi de la nature ou par la saine morale, et de tels cas n'admettent pas d'exceptions.
C'est un fait historique à noter que c'est précisément d’une dispense accordée pour le mariage de Henri VII avec la veuve de son frère, et, du refus subséquent du Pape de consentir au divorce dans ce cas, que date le schisme de l'Église anglicane, ?
! Srory, Conflict of Laws, $ 114, p. 169, éd. Redfield.
* Voir Froupr’s Æistory of England, vol, I, p. 446.
Inceste,
Mariages en Angleterre entre beauxfréres et belles-sœurs,
D'siseuse de parente,
Mariage de Henri VIII.
Motifs des législations spéciales de l'Europe sur le mariage.
Loi de Henri IT de France,
Lois anglaises sur le mariage.
286 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [ Part. IT.
Les législations spéciales de l'Europe ne se sont inspirées ni de considérations sur la nature civile ou religieuse de cette union, ni du désir d'interdire l'inceste, mais bien des intéréts de Ja classe privilégiée qui commandaient d'empêcher les mésalliances. Comme l’a spirituellement exprimé Sir James MacIntosh, «toute la portée des législations curopéennes en matière de mariage se résume dans la défense du patrimony contre le matrimony (du patrimoine contre le mariage)» La conséquence naturelle a été de rétablir dans ses attributions les plus vexatoires l’autorité paternelle de la loi romaine, de substituer le mariage d'intérêt au mariage d’inclination, et de subordonner, en un mot, toutes les autres considérations à celle de la position sociale.
En France, une loi de Henri IT établit en 1556, avant le Concile de Trente, que: «Les enfants de famille qui se marient sans le consentement de leurs parents seront deshérités, et que les personnes qui assisteront au mariage seront condamnées à des peines à la discrétion des juges.» L’ordonnance de Blois (1579) contient les défenses les plus sévères contre les mariages clandestins, et dit «que lés prêtres qui les célébreront seront punis comme fauteurs du crime de rapt.»!
En Allemagne il fut établi de bonne heure, non-seulement pour les Électeurs, mais encore pour les autres princes, que les enfants nés d'un mariage entre personnes de condition inégale seraient incapables de toute succession. Le même principe a été étendu aux différentes classes des populations allemandes, et existe encore aujourd’hui, à moins qu'il ne soit aboli par la législation récente de la Confédération du Nord. Dans beaucoup d'États allemands un mariage entre un noble et une paysanne ou une bourgeoise, a été jusqu’à ce jour considéré comme absolument nul.
L'’Angleterre ne commença à régler le mariage qu’au milieu du siècle dernier. Pendant le siècle qui précéda le Lord Hardwicke’s act, 1753,? les lords passèrent plusieurs bill pour empêcher les mariages clandestins, c’est-à-dire pour protéger l'aristocratie contre les mariages imprévoyants de
l'FRIEDBERG, Das Recht der Eheschliessung, p. 524. ? 26 Geo. IT, ce. 33. Statutes at large, vol, VIT, p. 528.
Chap.
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[Part. IT,
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Chap. IL.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 287
leurs héritiers prodigues. Mais ces bills échouèrent tous dans la Chambre des communes. L'acte de 1753 déclare que: «Désormais aucune poursuite ne sera plus autorisée devant aucune cour ccclésiastique aux fins de contraindre à la célébration x facie ecclesiæ d’un mariage contracté, soit per verba de præsenti soit per verba de futuro, après le 28 Mars 1754,» Le même acte applique rigoureusement le principe de la loi romaine que nous avons vu requérir le consentement des parents, et que la loi canonique avait aboli. Outre qu’il exige la célébration de l’union par un ministre de l'Église anglicane (sauf pour les Juifs et les Quakers), il établit des règlements très-minutieux, dont l’omission devait entraîner la nullité du mariage. Des mariages dont quelques-uns avaient duré jusqu'à 25, 27 et un mème jusqu’à 38 ans, pendant lesquels les parties avaient conservé la possession d’État, ont été annulés, après la naissance de plusieurs enfants, à cause d’omissions dans les formalités prescrites pour obtenir une licence, quoique la licence elle-même eût été parfaitement en règle et qu'il ne fût pas question de clandestinité, Les juges anglais n'ont pas le pouvoir discrétionnaire qui est confié aux juges français, de régler leurs jugements d’après les intentions des parties. Et dans un cas où le mariage fut annullé en 1810 (Hiddal vs. Liddiard) parce qu'un seul témoin au lieu de deux avait signé le document nommant le tuteur qui avait donné son consentement au mariage, le juge déclara que le mariage n'était nullement clandestin, qu’il avait été solennisé d’après toutes les conditions exigées par la loi, mais que, vu la loi telle qu’elle existait, il ne lui restait qu’à déclarer le mariage nul,
La loi rendait presque impossibles les mariages des filles taturelles, même de celles qui étaient capables de défrayer les dépenses de l'autorisation de la Cour de la Chancellerie. Dans un cas décidé par Sir William Scott, en 1799, un père avait hissé à sa fille naturelle une fortune considérable et avait nommé la mère de la fille et une autre personne ses tuteurs. À l'âge de vingt ans elle se maria avec le consentement de sa mire; l’autre tuteur était mort, La mère assista au mariage et son consentement fut inséré dans la licence, Deux ans plus tard le mariage fut déclaré nul, à la demande du mari,
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