MARIAGE
Chap. I1.]
Passons à la loi écossaise. Un écrivain qui la critique dans h Revue d'Édimbourg, déclare cependant que, en établissant k mariage dans des circonstances dont on ne le déduirait pas l'après les lois d’autres pays, cette loi protége le sexe faible contre le sexe fort, et devient l'égide de l'honneur de ia femme. !
D'après un jugement récent du plus haut tribunal écossais, le principe dominant est que le consentement fait le mariage.» Quant au mariage de præsenti, aucune formule ou cérémonie avile ou religieuse, aucune notice, publication, aucune con- «mmation ou cohabitation, aucun écrit, aucun témoin, rien de semblable n’est essentiel; le consentement peut être efficacement échangé verbalement, quoique aucune autre personne ne wit présente; même après plusieurs années il peut être prouvé jar des reconnaissances faites par écrit ou par serment, ou de tute autre manière, qu’un tel consentement a été donné sérieusement et avec intention.
Dans ce cas, les parties seront regardées comme ayant été mariées à cette époque, qu’elles aient ou non cohabité dans l'intervalle. 2
Ce consentement mutuel peut être établi by habit and repute, par l'opinion des parents, d'amis et de connaissances, fondée «ir le fait que deux personnes vivent ensemble comme mari et lemme, de même que par les déclarations ou aveux des parties.
| Pour les personnes ayant l’âge requis (14 et 12 ans), aucun
consentement de parents ou de tuteurs n’est exigé. Les mariages peuvent aussi être faits par verba de futuro;
e 110, les mariages entre les protestants épiscopaux peuvent se solenniser dans toute église où les rites de l’église Unie d’Angletrre et d'Irlande sont célébrés. Les évèques ont te pouvoir de ïmmer des personnes pour émettre des licences pour contracter le mariage, et les évèques peuvent eux-mèmes accorder des licences spéciales aux protestants épiscopaux pour célébrer le mariage en tout lieu et à toute heure du jour. Les moderators des différentes dénominations dissidentes jouissent du même pouvoir, quant aux membres de leurs propres communions. Un ministre protestant épis- ‘opal peut, sous certaines conditions, solenniser mariage entre un protstant épiscopal et une personne qui n'appartient pas à cette communon, et un prêtre catholique peut également le solenniser entre un atholique romain et une personne qui n’est pas catholique romaine.
! Edinburgh Review, July 1869, p. 274.
* Court of session Reports, vol. XXII, p. 993.
Loi écossaise,
Consentement fait le mariage,
Manière d'établir le consentementmutuel,
Mariage par verba de Juturo.
Mariage per cerba de prusenti
Mariages irréguliers,
l'romesse sub sequenti copula.
Declarator of mariage.
Mariage régulier.
292 pRroITS DE LÉGISLATION C1LVILE ET CRIMINELLE. |Part, II.
mais une simple promesse ne constituera jamais un mariage, } moins qu'elle ne soit donnée par écrit et n’ait été suivie de co. pulation, Une telle promesse jointe à la copulation, constitue un mariage valable, quelque longtemps que le secret en soit gardi,
Mais quoique un mariage fait per verba de præsenti, suivi de cohabitation, ait toujours été regardé comme obligatoire, on appelle de tels mariages irréguliers pour les distinguer des mariages réguliers, célébrés dans les formes légales. !
Il existe des lois de 1661 et 1698, passées avant l'union de
l'Écosse et de l'Angleterre, qui imposent des amendes à ceux !
qui contracteront ces mariages irréguliers. Mais loin &'inva-
lider ceux-ci, les condamnations prononcées en vertu de ce: À
lois ont été reconnues comme les meilleurs moyens de constater les mariages.
Les jurisconsultes écossais ne sont pas d'accord si la promesse # P
subsequenti copula est ipsum matrimonium, ou si elle peut étre seulement la base d’une action en declarator of mariage. Dans ce dernier cas il y aurait seulement là quelque chose d’analogue aux fiançailles ou Verlübniss des Allemands. D'après lord Moncriff, si le fait essentiel est prouvé par des écrits, il y à véritablement mariage sans qu’un jugement soit nécessaire, et les enfants sont légitimes, quoiqu'il n’y ait aucun declarator of muriage pendant la vie de leurs père et mère. Maïs dans le cas d’une simple promesse subsequenti copula, un declarator pendant la vie des père et mère est essentiel pour constituer le mariage.?
Pour un mariage régulier il faut une résidence préalable de six semaines ct la publication des bans, qui doit avoir lieu dans l’église paroissiale, quelle que soit la religion des parties. L'inobservation de ces conditions légales peut exposer les parties à des pénalités et rendre le mariage irrégulier, mais ne peut affecter la validité du consentement réciproaue qui constitue le mariage. Aujourd'hui la plus grande partie des mriages faits par le simple consentement des parties sont régi larisés ensuite devant un ministre ou un prêtre.
1 Notons ici une erreur où est tombé Fœlix en indiquant (tom. Il. p. 77) les mariages per verbu de futuro, comme les seuls mariages irréguliers, et en supposant que les mariages per verba de present étaient les mariages réguliers.
? Report of Commission, p. 69, note par le lord Advocate d'Écosse.
Chap. IT.
Jusqu’ k Lord de la par wssaire h loi co cwntracté valide à n rage son jours préd
La loi € fnts nés de leurs mais elle
L'affair!
provenant Royaumebourg, pa l'ayant p lame, ne mariés pa ut plus te pendant l° uautren Anglete uaux, Ma tait domi tant la cou tntractée réconnaiss te jugemer tes recom:
un declar a
Le Lord division de à décisior trairement anula le.
lle, lord lmme, so
s. [Part. I,
mariage, à suivie de coconstitue un 1 soit gardé, senti, Suivi obligatoire, stinguer des s.1
it l'union de 4 ndes à ceux À
loin d'inva-
rertu de ces 1
ens de con-
i la promesse f
Ile peut être wiage. Dans se d’analogue D'après lord 8, il y à vérissaire, et les rator of nits dans le cas -ator pendant le mariage.
préalable de bit avoir lieu 1 des parties,
exposer les lier, mais n aue qui Conrtie des ma s sont rêgl-
quant (tom. IL.
euls mariages À
ba de present
cate d'Ecosse.
Chap. IL] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS, 293
Jusqu'à l'acte 19 et 20 Vict. c.96 (1856) connu sous le nom k Lord Brougham's act, aucune résidence préalable, même le la part des personnes domiciliées en Angleterre, n’était né- “ssaire pour contracter en Écosse un mariage valide d’après h loi commune. D'après cet acte aucun mariage irrégulier wntracté par déclaration, reconnaissance ou cérémonie ne sera xlide à moins qu'une des parties n'ait eu à la date de ce maage son domicile en Écosse, ou n’y ait vécu pendant le: 21 jurs précédant immédiatement le mariage.
La loi écossaise suit la loi canonique, en reconnaissant les enhnts nés hors mariage comme légitimés par l'union subséquente
k leurs père et mère. En cela elle diffère de la loi anglaise,
uais elle est d'accord avec celle de tous les pays du continent.
L'affaire Yelverton peut donner une idée des embarras provenant du conflit des lois dans les différentes parties du oyaume-Uni. En 1857, le major Yelverton épousa à Édimbourg, par sponsalia de præsenti, MM Longworth. Cette union l'ayant pas paru d’une légalité assez claire aux yeux de la lame, ne fut suivi d’aucune cohabition. En 1858, ils furent mariés par un prêtre catholique en Irlande, quoique Yelverton üt plus tard contesté qu'il fût catholique. Ils cohabitèrent pendant l’année 1858 et jusqu'à ce que Yelverton contractât u autre mariage. Me Longworth s’adressa à la Divorce Court, a Angleterre, et demanda la restitution de ses droits matrimouaux, Mais la Cour se déclara incompétente, parce que le mari itait domicilié en Écosse. En 1861 Yelverton fut actionné detant la cour des Common Pleas, à Dublin, en paiement de dettes cntractées par sa femme. Le jury se prononça contre lui, en reconnaissant comme valide le mariage que l’on invoquait. Mais ce jugement n'avait aucune valeur pour l'Écosse: les deux partes recommencèrent donc la controverse, savoir la femme par in declarator of mariage, le mari par un declarator of freedom.
Le Lord Ordinary décida contre la femme, mais la première division de la Court of Sessions, composée de trois juges, annula ü décision et en rendit une en faveur de la plaignante, contrairement à l’avis du Lord Président. La Chambre des Lords anula le jugement de la première division. Lord Wensleyhe, lord Chelmsford et lord Kingsdown opinèrent contre la mme, soit dans l'hypothèse d'engagement pour le présent
Lord Brouysham's act, résidence de 21 jours exigee,
Légitimation
d'enfants nes
hors de mariage.
Cas de Yelverton,
Jugement de la Chambre des Lords,
til HE y:
Cana dns Res ren ee « ets — PAR RSR NE na nn nn SES ee “ RS etes . 2 -
(sponsalia de præsenti), soit dans l'hypothèse d'engagement pour l'avenir (verba de futuro), suivi de copulation. Le lord Chancelier se prononça en sa faveur. Lord Brougham était absent, mais il exprima également une opinion favorable à Ja femme. La question du mariage irlandais ne fut pas soumise à la cour, bien que le fait de mariage ayant eu lieu entre l'époque de la promesse et la cohabitation semblât devoir annuler l'effet du mariage écossais. !
Loi générale La «Commission royale» a proposé la substitution aux lois
roposée Ÿ À] Pour te diverses de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Écosse d'une loi Royaume-
Uni, générale pour le Royaume-Uni. D’après ce projet aucun mariage légal sous d’autres rapports, célébré en présence d'un ministre de la religion, dûment autorisé, ou d’un officier de l'État civil (registrar), ne pourra être déclaré nul pour ir observation des conditions prescrites pour empêcher les mariages clandestins et illégaux. Les conditions préliminaires relatives à la résidence, au consentement des parents, aux déclarations exigées des parties, ne doivent être que directoires. L'infraction de ces dispositions par un ministre de ha religion, un officier de l’état civil ou toute autre personne sera un délit (misdemeanour), non un crime (felony). Cependut le Parlement même, dans la session de 1868—1869, n’a donné aucune suite à ce programme. ?
Anslouie de Les liens intimes qui existaient entre les jurisprudences
saise avec d'Écosse et de France avant l'union du premier de ces par
loi française. avec l'Angleterre, font que la loi écossaise actuelle nous donne une idée assez exacte du système français, avant que la législation spéciale eût changé la loi commune.
gone L'ordonnance de Louis XIIL, de 1639, déclare que «le curi recevra le consentement des parties et les conjoindra suivant la forme pratiquée en l'Église.» Pothier ajoute à ce propos: «I ne suffit pas pour la validité du mariage que les parties aillent trouver à l'Église leur curé et qu'ils lui déclarent qui
se prennent pour mari et femme, il faut que le curé célébre ke
Reports, vol. IV, p. 747. — FRIEDBERG, Das Recht der Eheschliessuny, p. 455. Voir aussi pour le mariage en Écosse, MACKENZIE, Studies in Roman law, p. 101.
2? Report of the Royal Commission, p. 13.
294 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, I]. A
1 Yelverton vs. Longworth or Yelverton, M° Queen's ÆHouse of Lori:
Chap
maris dit B il lui
autres
Le consta la lég naissa nouvel maria, commt quatre faite p
C’es Consul l'Églis du 8 À
«La le Pap ont été article niques comme
| Po 2 FR
Æ. [Part Il, 4
d'engagement ion. Le lord ougham était favorable à la t pas soumise eu lieu entre làt devoir an-
ution aux lois psse d’une loi projet aucun présence d'un un officier de nul pour inêcher les mapréliminaires parents, aux re que direcministre de la personne sera ). Cependant 369, n’a donné
urisprudences r de ces pars Ile nous donne t que la légis-
e que «le curi oindra suivant e à Ce propos:
ue les parties éclarent qu'ils uré célébre le
s Æouse of Lords À + Eheschliessun, JRENZIE, Studies
Chap. IL.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 295
mariage.» C’est aller plus loin que le Concile de Trente, lequel, dit Bugnet, «n'attribue point au prêtre un semblable pouvoir ; il lui suppose un rôle passif: il suffit qu’il soit présent.» 1
Sans nous arrêter à donner les détails de la législation en France pendant les siècles qui suivirent l’édit de Blois, nous citerons l’édit de Louis XVI du 28 Novembre 1787, qui accorda aux protestants le mariage civil facultatif. Le préambale de cet édit se termine ainsi:
«La religion catholique que nous avons le bonheur de professer,, jouira seule, dans notre royaume, des droits et des honneurs du culte public, tandis que nos sujets non catholiques, privés de toute influence sur l’ordre établi dans nos États, déclarés d'avance et à jamais incapables de faire corps dans notre royaume, soumis à la police ordinaire pour l'observation des fêtes, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne nous permet pas de refuser, de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir, comme tous nos autres sujets, des effets civils qui en résultent.»
Le décret du 20 Septembre 1792, qui détermine le mode de constater l’état civil des citoyens, est le point de départ de la législation française actuelle sur le mariage. En ne reconnaissant plus que le mariage civil, il inaugure une époque nouvelle. Aucune cérémonie religieuse n’est plus requise, Le mariage sera célébré par un officier public dans la maison commune du lieu du domicile de l’une des parties, devant quatre témoins et sur une déclaration de consentement mutuel, faite par les deux parties. ?
C'est le Concordat du 15 juillet 1801 entre le premier Consul et le Pape Pie VIT qui a réconcilié la France avec l'Église. Ce Concordat ne parle pas du mariage, mais la loi du 8 Avril 1802 déclare que:
«La Convention passée le 15 juillet 1801 (Concordat) entre le Pape et le gouvernement français et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 10 Septembre 1801, ensemble les articles organiques de la dite Convention et les articles organiques des cultes protestants seront promulgués et exécutés comme des lois de la république.»
| Pormer, Œuvres, éd. 1861, par Bugnet, tom. VI, p. 159.
? FRIEDBERG, Das Recht der Eheschliessung, p. 599.
La, France.
Edit de Louis XVI; mariage civil facultatif des protestants.
Décret du 20 Septembre 1792 ; aucune cérémonie religieuse.
Concordat de 1801,
Aucune bénédiction avant Le ma riage civil,
Concordat de 1813,
Convention du 25 Août 1816 entre le Saint-Siège et la France,
Refus de ratilication de la Chambre des députés.
Défense de procéder aux cérémonies religieuses sans le mariage civil.
Nature du mariage d'après le Code,
206 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, IF,
L'article 54 des articles organiques déclare :
«Ils (les curés) ne donneront la bénédiction qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme avoir contracté mariave devant l'officier civil.»
Un Concordat, arraché par l'Empereur au Pape le 25 Janvier 1813, fut répudié par ce dernier d’après les conseils des cardinaux, et ne fut jamais ratifié par lui.
Par une convention conclue à Rome le 25 Août 1816 cutre le Saint-Siége et la France, les deux gouvernements convinrent de considérer le Concordat de 1801 comme nul et non avenu, et d’en conclure un nouveau reposant sur les mêmes bases. Ce dernier fut signé à Rome le 11 Juin 1817. Il déclare:
«Art. I. Le Concordat passé entre Léon X et François [°" est rétabli (ce Concordat fut conclu en 1516).
«Art. IL. En conséquence de l’article précédent, le Concordat du 15 Juillet cesse d’avoir son effet.
«Art. III. Les articles (celui que nous avons cité y est compris) qui furent faits à l’insu de Sa Sainteté et sans son aveu le 8 Avril 1802, en même temps que le Concordat du 15 Juillet 1801, sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Église.»
Bien que ratifiée de part et d’autre, cette convention n'est pas entrée en vigueur, la Chambre des députés à qui elle avait été soumise le 22 Novembre 1817, comme annexe à un projet de loi, lui ayant refusé sa sanction. 1
Le Code pénal français (art.199 et 200) punit d’une amende, et même, en cas de première ou de seconde récidive, de l’emprisonnement ou de la déportation, pour contravention propre à compromettre l'état civil des personnes «tout ministre d’un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage, sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de mariage prélablement reçu par les officiers de l’état civil.»
Un commentateur du Code Napoléon loue ce Code, parce qu’il ne reconnaît qu'une espèce de mariage.
QI n’y a plus de prétendus mariages naturels, ni de concubinatus, comme à Rome, ni, comme en Allemagne aujourd'hui, de mariages de la main gauche, ni, comme autrefois, sous notre
1 Archives diplomatiques, 1865, tom. II, p. 47 et 48 et 93.
ancient lablemé Mai civils 4 cérémol tandis ment h «Le nalités contre religieu de mar sorte q la célé conven Dura tion fra 1815), du 21 voudrai du curé nique à par un en mêm autres € civil soi ligicuse.
l'officier les droi effets ci ment ré La c que le 1 nuptiale Code ci civil ob]
! Den ? Huc 3 FR
[Part, If,
} COUX qui ‘ mariage
le 25 Jannseils des
816 centre ‘Onvinrent ON avenu, bases. Ce UE
cois LT est
, le Con-
té y est t sans son cordat du ontraire à
ition n'est elle avait un projet
amende, , de l'emon propre istre d’un mariage, lablement
le, parce de concu-
ourd'hui, ous notre
Chap. IT. | MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS, 297
ancienne jurisprudence, de certains mariages qui, quoique valablement contractés, n'avaient pas néanmoins les effets civils.» !
Mais, pourrait-on demander, si l’on n’accorde pas d'effets dvils au mariage religieux, pourquoi l'État se môêle-t-il de cérémonies qui sont à ses yeux entièrement insignifiantes, tandis qu’elles pourraient bien empêcher des liaisons parfaitement honnêtes de devenir de simples concubinages ?
«Le nouveau Code italien n’a pas voulu reproduire les pénalités édictées par les art. 199—200 de notre Code pénal contre le ministre d’un culte qui procéderait aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu’il ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par l'officier de l’état civil. De sorte que, en Italie, les parties auront la faculté de procéder à la célébration religieuse de leur union quand elles le jugeront convenable, soit avant, soit après l’acte civil.» ?
Durant l'intervalle qui sépara, en Belgique, la fin de l’occupation française ct la réunion de ce pays avec la Hollande(16 Mars 1815), un arrêté du prince souverain (Guillaume d'Orange) du 21 Octobre 1814 ordonna à tout individu catholique, qui voudrait contracter mariage, de se pour'oir d’une déclaration du curé, constatant qu’il n'existait aucun empêchement canonique à l’union projetée. Mais cette disposition fut rapportée par un arrêté du 7 Mars 1815, lequel abroge d'autre part ct en même temps les art. 199 et 200 du Code pénal «et toutes autres dispositions qui exigent que le mariage devant l'officier civil soit préalable à la bénédiction nuptiale ou cérémonie religieuse. Néanmoins, est-il ajouté, l'acte de mariage devant l'officier de l’état civil établira seul la légitimité des enfants, les droits entre les contractants comme époux et les autres effets civds.» Plus tard l’un et l’autre arrêté furent completement révoqués par la loi du 10 Janvier 1817. |
La constitution belge du 5 Février 1831, art. 16, déclare que le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions établies par la loi, s’il y en a. Le Code civil des Pays-Bas de 1833 ne reconnaît que le mariage civil obligatoire. ÿ
! Demozouse, tom. I, p. 6.
* Huc et Orsier, Le code civil italien, tom. II, p. 42.
FRigpBERG, Das Recht der Eheschliessung, p. 492.
Nouveau Code italien,
Célébration religieuse sans mariage civil,
Arrêté du 21 Octobre du Prince souverain des Pays- Bas.
Arrêté du 7 Mars 1515.
Constitution belge du 5 Février
Code de Pays-Bas,
ns ap MB tot Qu à ut
Conditions exigces par le Code Napoléon,
Entraves établies par le Code vont au-delà des ordonnances
des rois,
Interposition des tribunaux autrefois.
Véto absolu des parents en France et en Belgique.
298 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. IT,
Les conditions exigées par le Code Napoléon pour contracter mariage, sont: l’âge de 18 ans réyolus pour l’homme, et de 15 ans pour la femme ; le consentement des parties contractantes: depuis cet âge jusqu’à celui de vingt-cinq ans révolus pour l'homme et de vingt-un ans pour la femme, le consentement des père et mère, ou, à leur défaut, des ascendants, et en cas de mort de l’un des parents, le consentement du survivant: en cas de dissentiment, le consentement du père; s’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, et qu’il s'agisse d’un mineur ou d'une mineure de 21 ans, le consentement du conseil de famille.
Après l’âge de 25 ans pour le fils, et de 21 pour la fille, les enfants sont tenus, au cas de refus du consentement de la part des parents, de demander par un «acte respectueux renouvelé trois fois, de mois en mois, le consentement de leurs père ct mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules; après l’âge de 30 ans un seul acte respectueux suffit; il peut être passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
Nous avons montré plus haut que les actes des rois de France, de même que toute la législation spéciale des gouvernements européens au sujet du mariage avant 1789, avaient été faits dans l'intérêt des classes privilégiées. C’est la gloire de la révolution française d’avoir bouleversé ce régime, et d'y avoir substitué une égalité parfaite devant la loi. Cependant les articles du Code relatifs au consentement et aux conseils des parents sont expressément basés, d’après l'exposé des motifs au Conseil d'État, sur l’édit de Henri II de 1556 ct l'ordonnance de Louis XIIT de 1639, et ils vont même au delà. Car les anciens tribunaux français exerçaient le pouvoir de dispenser même des mineurs du consentement de leurs parents, s'ils refusaient par mauvaise humeur, et que l'injustice du refus füt évidente. !
Il en est de même aujourd'hui partout ailleurs sur le Continent de l’Europe où le consentement des parents est exigé, excepté en Belgique, et c’est seulement en France et en Bel-
1 PoxceLer, Motifs du code civil, tom. I, p. 129; Pormier, Œuvres tom. VI, p. 129, éd. de Bugnet; Meruin, ep. v° Empéchements di mariage, $ D, art, 2,
Chap.
gique il n’e2 volont 25 an de la un in ce soi Da ordin:
n’exis vatior ce so sans privé d'apr ferait les at riage Mont se m missi très binag On risen ont Y baucl] illa Mais mari forfa de n mora d’exl qu'ul ou d
[Part. IT,
contracter ), et de 15 ractantes:
olus pour tement des en cas de ivant: en n'y a ni ’un mineur conseil de
la fille, les de la part renouvelé rs père ct de 30 ans outre, un
s rois de S gouver- 9, avaient st la gloire ime, et d'y Cependant AxX conseils xXposé des e 1556 ct ne au delà.
Jouvoir de rs parents, justice du
ur le Conest exigé, et en Bel-
ER, Œuvres chements de
Chap. Il.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 299 gique que l'acte respectueux est exigé. Dans ces deux pays il n'existe aucun moyen de contracter un mariage contre la volonté ou le caprice d’un père pour un homme au-dessous de 25 ans ou une femme au-dessous de 21 ans. Depuis l'abolition de la peine de mort civile en France, ce véto est conservé à un individu condamné aux travaux forcés à perpétuité, quoique ce soit le seul droit civil qui lui reste. !
Dans quelques pays où la loi exige qu’une dot, dans les cas ordinaires, soit accordée à la fille lors de son mariage (ce qui n'existe plus en France, non plus que l’exhérédation, ou privation de la réserve légale des enfants, pour quelque cause que ce soit), les parents peuvent la refuser si le mariage a lieu sans leur consentement. Dans d’autres un enfant peut être privé en ce cas de sa légitime, ou réserve à laquelle il a droit d’après la legislation générale de l'Europe continentale. On ferait appel en vain cependant au droit romain pour défendre les abus du système français. On sait qu'il favorisait le mariage de toutes manières. «Les institutions anciennes, dit Montesquieu, mettant tous les citoyens dans la nécessité de se marier, les mariages étant d’ailleurs adoucis par la permission de répudier ou de faire divorce, il n’y avait qu'une très-grande corruption des mœurs qui pût porter au concubinage, » 2
On énumère, Novelle 115, cap. 3, parmi les causes qui autorisent l’exhérédation d’un enfant, qu’une fille que ses parents ont voulu marier et doter ait préféré de mener une vie débauchée: Si volenti sue filie vel nepti maritum dare et dotem, illa non consenserit, sed luxuriosam vitam degere elegerit. Mais Justinien a voulu que si les parents ont différé de la marier jusqu’à 25 ans, elle ne puisse être exhérédée pour forfait à son üonneur, parce que c'est la faute de ses parents de ne l'avoir pas mariée, Pothier nous fait connaître l’état moral des femmes de son époque en commentant ainsi la clause d’exhérédation: «Selon nos mœurs, dit-il, je ne crois pas qu'une file pût être exhérédée pour s'être laissé séduire une ou deux fois, mais seulement dans le cas auquel elle serait
1 Code pénal, art 34, No. 4.
? Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXITI, chap. vi, éd. 1867, p. 48,
Loi romaine,
| fl
Code italien.
Mariage des enfants naturels,
Formalités à remplir,
300 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part II
prostituée publiquement et aurait fait le métier de courtisane, et qu’on ne doit pas distinguer que les parents ont voulu la marier ou non.» 1
Le nouveau code italien omet les articles du code Napoléon qui ont rapport aux actes respectueux et que, seul des codes basés sur le code Napoléon, le code belge a conservés. L'art, 67 est ainsi conçu:
«Le fils majeur (21 à 25 ans) peut recourir à la cour d'appel contre le refus de consentement des ascendants, du conseil de famille ou de tutelle. Ce recours, dans l'intérêt de la fille et du fils mineur, peut être exercé soit par les parents, soit par les alliés, soit par le ministère public. La cause est portée à une audience spéciale, ct la cour prononce, après avoir entendu à huis-clos les parties et le ministère public, sans intervention d'avoués ni d’autres défenseurs.— L'arrêt ne sera pas motivé: il pourra seulement faire mention du consentement qui aurait été donné devant la cour même.»
Les dispositions du code français relatives au consentement des père et mère et à l’acte respectueux qui doit leur Ôtre fait sont applicables aux enfants naturels légitimement reconnus. Quant aux enfants naturels non-reconnus, ils sont traités comme l’itaient en Angleterre par le Lord Hardwickés act tous les enfants naturels, c'est-à-dire qu’il leur faut la nomination et le consentement d’un tuteur ad hoc. Mais comment une fille non-reconnue et délaissée trouvera-t-elle les moyens de supporter cette dépense? Une pareille disposition peut-elle avoir d'autre effet que de condamner les filles non-reconnues à mener une vie d'infamie héréditaire ?
Nous avons déjà signalé en termes généraux les empêchements provenant de la consanguinité et de l’affinité.
Les principales formalités à remplir pour la célébration du mariage en France sont la publication, l'intervention et la présence de l'officier de l’état civil, et la présence de quatre témoins.
Après avoir donné lecture aux futurs époux du chapitre du code civil, relatif aux droits ct aux devoirs respectifs des
l'Pormer, Œuvres, tom. VIII, p. 26; Traités de successions, chap. 11, $ 2.
Chap
épou:
clara pron et en D’:
doit « autor l'acte Le doive A son d A n’est A desqu (art.
La le ma çais € maria du do avoir des de au mé la mû Pre lon p quelle où l’o!
que « vraim.
il en terme:
où le :
se fai domic L Pr toi, I]
Part. IT,
rtisane, roulu la
apoléon S codes L'art,
d'appel nseil de fille et soit par ortée à entendu “vention motivé; i aurait
ntement être fait 'CONDUS, traités kes act a nomiomment li0yens eut-elle nnues à
mpêchetion du n et la
quatre
itre du tifs des
cessions,
Chap. IT.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 301
époux, l'officier de l’état civil reçoit de chaque partie la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononce au nom de la loi qu’elles sont unies par le mariage, et en dresse acte sur le champ (code Napoléon, art. 75).
D’après la loi du 10 Juillet 1860, l'officier de l’état civil doit demander aux futurs époux ainsi qu'aux personnes qui autorisent le mariage s’il a été fait un contrat de mariage, et l'acte de célébration doit énoncer la réponse.
Le système des publications est très-compliqué. Elles doivent se faire à la fois:
A la municipalité du lieu où chaque partie contractante a son domicile (art. 166);
A la municipalité du dernier domicile, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence (art. 167);
A la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels les parties se trouvent relativement au mariage (art. 168).
La fixation du domicile matrimonial, c’est-à-dire du lieu où le mariage peut être célébré, est un point sur lequel les Français eux-mêmes ne sont pas d'accord. D’après l’art, 165, «le mariage doit être célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties;» mais l’art. 74, après avoir dit que le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile, ajoute: «ce domicile, quant au mariage, s’établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.»
Proudhon varie, mais son commentateur est d'avis «que l’on peut se marier soit au lieu où l’on a son domicile réel, quelle que soit d’ailleurs la Gurée de la résidence, soit au lieu où l’on a six mois de résidence sans domicile réel.» Il ajoute que «d’après toute autre interprétation les mariages seraient vraiment impossibles.» ! Demolombe partage cette opinion ct il en conclut que l’acte d'opposition au mariage devant, aux termes de l’art. 176, contenir élection de domicile dans le lieu où le mariage devra étre célébré, cette élection de domicile peut se faire dans deux endroits si chacun des futurs époux est domicilié dans une commune différente; dans trois ou même
l'Proupnon, Traité de l'état des personnes, commenté par Valette, toi, IT, p. 386.
Contrat de mariage,
Publications,
Questions
qui se sont élevées sur le domicile matrimonial,
D Re RE qe mn A me ©
nr
Valette.
Empèêchements prohibitifs ou dirimants de la loi française.
Nullités relatives et absolues,
302 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. IT,
quatre si l’une des parties ou toutes les deux avaient, outre leur domicile ordinaire, une résidence de plus de six mois dans un autre lieu.!
Cependant Valette, dans un ouvrage subséquent, semble revenir sur sa première décision. Il dit:
«La combinaison de l’art. 165 avec d’autres dispositions dont l’une suit presque immédiatement (voir les art. 74 et 167), donne lieu à des difficultés telles qu'aujourd'hui, après plus de 50 années, il a été impossible aux interprètes de s'entendre sur ce qui constitue le domicile matrimonial, en sorte que chacun puisse savoir précisément en quel lieu il lui est loisible de se marier. » ?
La doctrine française reconnaît la distinction entre les empêchements prohibitifs et dirimants, ces derniers seuls emportant nullité. 11 y a, par exemple, simple empêchement prohibitif, lorsqu'une veuve se remarie avant dix mois révolus (art. 228), dans le cas de mariage entre personnes unies par le lien de l'adoption etc. En général on n’admet d’autres nullités que celles qui sont littéralement établies par la loi.
Les nullités elles-mêmes sont classées en relatives et absolues, suivant que la loi réserve à certaines personnes déterminées le droit de les proposer, ou qu’elle l’accorde indistinctement à toute personne intéressée. C’est ainsi qu’une nullité relative peut-être invoquée: par l'époux dont le consentement a été vicié par la violence ou l'erreur (art. 180); par les personnes dont le consentement était requis ou par l'époux luimême qui avait besoin de ce consentement (art. 182); mais le défaut d'âge légal, l'engagement dans un lien conjugal anttrieur, la parenté ou l'alliance dans les cas déterminés par la loi, constituent des nullités absolues, qui peuvent être invoquées par les époux eux-mêmes, par les ascendants, par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, ou par le ministère public (art. 184). Enfin il peut y avoir des nullités absolues pour vice de forme: incompétence de l'officier de l’état civil ou défaut de publicité dans la célébration (art. 191). Ainsi l'absence ou l’irrégularité de publication (lorsque le mariage se
1 Demoromse, Code Napoleon, tom. 1, p. 218.
2? Varerre, Explication du code Napoléon, p. 91.
Chap. ]
célèbre nullité, naît di apprée pas suf Le c les cinc Ilest c articles taines cerne L'int (art. 61 L'im rage, € L'adi le cons Les ] des épo d'un an commur Le m german prussier prussiei la béné cordée est nc «Allgen (1828 quant 1 présence de Tren Nous
L'Voir Proupn ? Le ( sona ha
ufart ed
Part. IT,
t, outre ois dans
semble
ons dont et 167), s plus de entendre orle que t loisible
les emeuls emêchement s révolus anies par d'autres la loi.
s et abes déterdistincte- 1e nullité sentement les perpoux lui- ; mais le igal anttés par la invoquées tous ceux re public lues pour civil ou Ainsi l'abariage se
Chap. If.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 303
célèbre en France) n’est jamais à elle seule une cause de nullité, elle n’entraîne que la peine d’une amende. On reconnaît du reste aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire, pour apprécier si le vice de forme reproché au mariage est ou n’est pas suffisant pour faire annuler celui-ci. 1
Le code civil italien a remplacé, depuis le 1° Janvier 1866, les cinq ou six législations diverses qui se partageaient le pays. ILest calqué sur le code Napoléon, mais il conserve quelques articles du code sarde de 1838. Nous avons déjà indiqué certaines différences avec la législation française en ce qui concerne le mariage. En voici quelques autres:
L'interdit est expressément déclaré incapable de se marier (art.61). Son mariage est frappé de nullité relative (art. 112).
L'impuissance manifeste et perpétuelle, antéricure au maringe, est également une cause de nullité relative (art. 107).
L'adopté, mineur de 21 ans, doit avoir pour se marier, outre le consentement de ses parents, celui de l’adoptant (art. 63).
Les publications doivent se faire dans la commune où chacun des époux a sa résidence.? Si la résidence actuelle dure moins d'un an, les publications doivent se faire également dans la commune de la résidence précédente (art. 71).
Le mariage civil introduit par la France dans les provinces germaniques que le Congrès de Vienne incorpora aux États prussiens, a été maintenu malgré les efforts du gouvernement prussien pour lui substituer le mariage religieux, y compris la bénédiction nuptiale. Cette bénédiction, qu’elle soit accordée par un prêtre catholique ou par un ministre protestant, est nécessaire à la validité d’un mariage prussien d’après le «Allgemeines Landrecht.» Nous avons déjà mentionné la lutte (1828—1840) à laquelle cette question donna lieu, en appliquant la distinction entre la bénédiction nuptiale et la simple présence passive du prêtre, qui est seule exigée par le Concile de Trente.
Nous ne nous étendrons pas davantage sur le mariage dans
L'Voirart. 193. Varerre, Explication du code Napoléon, p. 105—112; Proupnon, Traité sur l'état des personnes, tom. I, p. 410.
? Le Code civil italien distingue la résidence «/uogo in cui la persona ha la dimira abituale» du domicile «sede principale dei propri afari ed interessi» Art, 16.
Code italien, Reglement sur le ima-
riage,
Publications,
Mariage civil dans les provinces incorporées aux États prussiens par le Congrès de Vienne,
OO
SICUXU ADIES
la loi com-
rune d'Alleiagne,
Droit commun ecclésiastique protestant,
Cérémonie d'après le rituel des différents
cultes,
904 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part II,
ces provinces, si ce n’est pour mentionner l'ordonnance qu 15 Avril 1815 où il est dit: «Afin de supprimer certaines formalités aussi importunes que vaines, dont les lois francaises avaient entouré la conclusion des mariages, et qui répugnaient aux mœurs allemandes, les articles 70—72, 151 et 155 du code civil sont abrogés.» Les articles 70—72 avaient trait à l’acte de notoriété destiné à suppléer au défaut d'acte de aaissance, et aux nombreuses formalités qu'il fallait traverser pour se le procurer et le faire homologuer par le tribunal: les articles 151 et 155 aux actes respectueux. Aujourd’hui pour l’acte de notoriété il suffit de trois témoins au lieu de sept, ct l’homologation du tribunal est inutile. Quant aux actes respectueux, ils demeurent supprimés. !
jomme nous l'avons vu, le droit commun allemand exigcait à la fin du XVIII siècle, une cérémonie religieuse pour la solennisation du mariage. [a population catholique demeurait sounse aux dispositions du droit canonique, la population protestante était régie par les mêmes dispositions sous les
modifications qui y ont été apportées, soit par des lois posi- :
tives spéciales, soit par les opinions des auteurs et par la jurisprudence des tribunaux. Il s’est formé un corps de doctrine composé des dispositions du droit canonique non modifiées, et des modifications sanctionnées par les auteurs ou par une jurisprudence uniforme: c’est ce corps de doctrine qu'on appelle le droit commun ecclésiastique protestant. Ce droit commun forme la règle dans tous les pays protestants, à quelques légères modifications près, introduites dans chacun d’eux par des dispositions législatives.?
D'après la loi commune allemande, le défaut de consentement ne rend pas le mariage nul; il donne seulement aux parents et spécialement au père le droit de déshériter l'enfant.
La cérémonie était réglée par les rituels des différents cultes. L'état de choses à l'égard du mariage a été interrompu d’abord par l'introduction du code civil français dans les pays allemands soumis à l'empire français ou incorporés à la France.
1 FrigpserG, Das Recht der Eheschliessung, p. 568. ? Voir Eicnorn, Grundsät:e des Kirchenrechts, tom. IT, p. 301 et 302; Fœuix, Droit international privé, tom. IF, p. 401.
Chap.
Les é de ce fut lu Le l'asse mulgi parto CT affair sociét Vo «L que d qu'ap religic de l’é On avec |
. [Part. Il,
nnance du ‘taines forfrançaises épugnaient et 155 du jent trait à te de naisyerser pour ibunal: les rd'hui pour de sept, ct etes r'espec-
nd exigeait se pour la e demeurait population 1s sous les
es lois posi- :
et par la rps de doc- > non modieurs où par trine qu'on Ce droit ptestants, à lans chacun
le consenteent aux par l'enfant.
rents cultes.
apu d’abord S pays alleà la France.
IL, p. 301 et
Chap. Î1.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 305
Les événements survenus en 1814 ont causé dans quelques-uns de ces pays la restauration de l’ancien système, mais celui-ci fut lui-même, en 1848, l’objet d’une réaction.
Les droits fondamentaux du peuple allemand, adoptés pat l'assemblée constituante de l’Empire d'Allemagne, furent promulgués le 27 Décembre 1848.
L'art. III section 14, qui est calqué sur le principe dominant partout aux États-Unis, 1 dit :
«Toute société religieuse ordonne et administre ses propres affaires d’une manière absolue, mais reste, comme toute autre société dans l’État, soumise aux lois de l'État.»
Voici l’art. sur le mariage:
«La validité du mariage, quant à ses effets civils, ne dépend que de l’acte civil; la bénédiction nuptiale ne peut avoir lieu qu'après l’accomplissement de l'acte civil. La différence de religion n’est pas un obstacle au mariage civil. Les registres de l’état civil sont tenus par ‘es autorités civiles.»
On sait que les droits fondamentaux allemands disparurent avec la constitution de l’empire allemand sans avoir passé dans la jurisprudence des États, mais il en reste encore quelques traces. 2
En 1865, les législations allemandes sur le mariage se partageaient entre cinq systèmes différents:
1° Le mariage civil obligatoire tel qu’il était proclamé par là constitution que nous venons de citer. Il n’a été adopté d'une manière permanente qu’à Francfort, quoiqu'il ait eu une existence passagère dans d’autres États allemands.
2° Le mariage civil facultatif que l’on trouve dans le duché d'Oldenbourg et à Hambourg.
3° Le mariage civil par nécessité (Nofthcivilehe), subsidiairement permis aux personnes qui ne peuvent obtenir le mariage religieux. Il est en vigueur à Anhalt-Dessau, Anhalt-Coethen, Wurtemberg et Bade.
49 Le mariage civil pour les dissidents qui peuvent néanmoins se marier devant l'église nationale. 11 en est ainsi en
1 Voir notre Commentaire sur le droit international ete, tom. I, p. 250—380.
? FRIEDBERG, Das Recht der Eheschliessung, p. 656, 657, 659.
LAWRENCE-WHEATON. IIL, 20
Assemblée constituante,
Sociétés religieuses.