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La Prusse et la Saxe,
Ferlübniss ou Æhegelübniss en :4xe et en Prusse,
Qui peut entrer dans un lerlôübniss valide,
Consentement des parents.
9306 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, II
Prusse, Anhalt-Bernbourg, Lubeck, Iesse-Cassel, Cobourg- Gotha, Nassau, Saxe-Weimar.
5° Le mariage civil réservé aux unions entre juifs et chrétiens (Bruaswick et Hesse-Hombourg).
Avant de comparer les formalités prescrites pour un mariage complet en Prusse et en Saxe avec celles des autres pays, mentionnons une institution exceptionnelle qui ne se trouve plus de nos jours que dans l'Allemagne protestante et, jusqu’à un certain point, dans les royaumes scandinaves où le culte est réglé d’après les mêmes principes.
Il s’agit du Verlübniss (engagement préliminaire, acte de fiançailles, ou, comme l’appelle le code prussien: Æhegelübniss), qui est devenu, pour une grande partie du peuple allemand, le seul règlement légal des rapports entre les deux sexes. Mais bien que les lois, en déclarant légitimes les enfants issus de ces unions, paraissent en attendre les mêmes suites que des mariages complets, la liaison peut être rompue à volonté.
Le Verlübniss reçoit la même définition dans les codes de Prusse et du royaume de Saxe; les chapitres consacrés à ce titre dans l’AZ/gemeines Landrecht du premier de ces pays, et dans le Bürgurliches Gesetzbuch du dernier, débutent également par déclarer, que «c’est un contrat par lequel deux personnes de différents sexes se promettent réciproquement le mariage.» 1
Un Terlübniss valide, disent les deux codes, ne peut être fait qu'entre personnes capables de contracter un mariage l(gal. En Saxe cependant, un homme peut entrer dans le lerlüliniss à l’âge de 18 ans, quoiqu'il ne puisse être marié avant l’âge de sa majorité (21 ans accomplis); pour les femmes l’âge est le même (16 ans) dans les deux cas. En Prusse, où l'âge de la majorité est 24 ans, il paraît qu’il n’y a aucune difitrence entre l’âge du Verlübniss et celui du mariage (18 ans pour l’homme et 14 ans pour la femme).
Le consentement des personnes dont l’assentiment est nécessaire pour un mariage, y compris, le cas échéant, celui des parents adoptifs, est également requis pour un Verlübniss en Saxe et en Prusse.
1 Allyemeines Landrecht, Thl. II, Tit. 1, $ 75, Bd. 11, S. 9; Burgerliches Geset:buch, 8 1568, S. 246.
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Chap. II.]
Pour faire un Verlübniss, le code saxon ne prescrit pas de formalités, si ce n’est lorsqu'il n'existe pas d'ascendants; il faut alors que le Verlübniss soit fait en présence de deux témoins ou devant'un tribunal.
Ce même code dit que les enfants nés des Verlobten ont la qualité d'enfants légitimes; il en est de même pour les enfants conçus avant le Verlübniss, mais nés après.
Le Verlübniss en Saxe n'autorise pas à porter plainte pour faire conclure un mariage, et est nulle la clause pénale stipulée pour le cas de non-réalisation du mariage,
Si l’une des parties rompt le Verlübniss sans motif, ou si, par sa conduite, elle a donné à l’autre un motif de le rompre, elle doit réparer le dommage que l’autre partie ou ceux dont le consentement était nécessaire ont souffert, en faisant des dépenses dans le but du futur mariage. !
Toutes les raisons pour lesquelles un mariage peut être contesté ou un divorce réclamé, autorisent une retraite unilatérale. Il en est de même de tous les changements survenus dans l’état de l’autre partie, et qui auraient fait obstacle à la promesse, si la partie qui se retire les avait connus avant la conclusion du Verlübniss.
La loi pourvoit au retour réciproque de la dot et des présents, dans le cas où le lien est dissous par consentement mutuel; si une partie se retire sans motif, ou si la dissolution est occasionnée par sa faute, elle perd ce qu’elle a donné et rend ce qu'elle a reçu.
Le code prussien ne considère pas les fiançailles solennelles comme préliminaire obligé du mariage; mais contrairement au code saxon, il accorde à l’une des parties le droit d'actionner l’autre en accomplissement de sa promesse, pourvu
1 Le Code civil italien (art. 53, 54) consacre expressément le même droit, au cas où celui qui à fait une promesse de mariage se refuse à la remplir sans motif légal, mais seulement à condition que la promesse soit constatée par un acte public, ou sous seing privé, et que, si le promettant était mineur, il y ait été dûment autorisé par ceux dont le consentement à son mariage serait requis ; enfin que le terme où ladite promesse devait être exécutée ne soit pas de plus d’un an antérieur à la demande. Il déclare comme la loi saxonne, que la promesse mutuelle de mariage n’engendre pas l'obligation légale de le contracter,
Enfants des Verlobten legitimes,
Comment on peut rompre le Ferlohniss.
Raisons qui autorisent une retraite unilatérale,
Action en Prusse en accomplisse-
ment de la promesse.
Re CREER Se coma act né mm
308 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. Il, | Chap.
qu’il y ait eu Verlübniss formellement conclu devant le com- 1 légale
missaire de la justice et un notaire, et constaté par eux. l'exis
Les paysans peuvent se fiancer devantles maires et leséchevins. rendr
Un enfant né d'une fiancée, formellement verlobt, obtient les | En
droits d’un enfant né en mariage par la simple déclaration neurs
judiciaire du père, quoique le mariage avec la mère n'ait pas nous
encore été accompli. ; cet ol
At DA res $ 91. Les Verlübnisse (Ehegelübnisse) pour lesquels la forme gauch
Jégale n’a pas été observée, ne doivent être considérés que 4 leurs
| comme de simples promesses. 24 a!
ji $ 92. Lorsque cependant les bans ont été publiés entre deux peut |
1 parties avec leur consentement, les droits et les devoirs des E. A«
h parties sont les mêmes que dans le cas d’un Ehegelübniss formel, { suffit,
D D'après le $ 1035, si un séducteur rend une femme enceinte, charg
i messe de Sous promesse de mariage, et qu’il n’existe aucun empêchement | même
| POUR à celui-ci, il doit être invité sérieusement et exhorté par le juge mère,
ul à faire compléter l’union par la bénédiction nuptiale du prêtre. 4% Le
qe | $ 1036. S'il refuse obstinément, le mariage ne pourra être 1 tels q
A | célébré par l'autorité ecclésiastique. noble
| (fi: $ 1037. La femme enceinte pourra prétendre au nom, à la une p ki 140 position et au rai.; de son séducteur, et elle aura en général Le co | fl | tous les droïts d’une femme mariée innocente qui a été divorcée. nant : | ti $ 93. Les empêchements à la validité d’un Verlübniss formel maria î él ne sont pas couverts par la cohabitation. les ca Li IH j! | En Prusse de même qu’en Saxe, l’une des parties ne peut, senten | 1 il \ sans le consentement de l’autre, se désister sans motif d’un audit Moi | Verlübniss valide. Les motifs considérés comme suffisants sont, La NN | outre ceux qui feraient dissoudre un mariage complet, plu- | ment IF FA À sieurs circonstances énumérées dans le code. où ils | (ia! | Différence La restitution des objets reçus ou des dépenses faites pen- les ca { MXOnnC EE dant les fiançailles est réglée en Prusse comme en Saxe. Mais, peut r | | sienne en cas à la différence de la loi saxonne, la loi prussienne veut que le Les
de Pere. montant de la clause pénale stipulée pour le cas de rupture nature | soit payé en outre des autres indemnités. Elle veut de plus À cation { | que celui qui se retire sans motif soit condamné à une amende tuteur | he 1 ou même à l’emprisonnement, pour le punir de sa conduite lé- nier q
niss.
gère et de la mortification qu’il cause à sa fiancée. /. Les L'existence d’un Verlübniss valide empêche chacune des aarial 4 parties d’en former un autre. Mais si une personne déjà de mê
art. I,
le comhevins.
ient les laration ’ait pas
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re deux irs des formel.
nceinte, chement r le juge | prêtre.
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om, à la général ivorcée, s formel
ne peut, ptif d’un nts sont, let, plu-
tes pene. Mais, t que le rupture de plus amende duite lé-
une des ne déjà
Chap. 11] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 309
légalement promise, se fiançait une seconde fois en dissimulant l'existence du premier Verlübniss, la dissolution de celui-ci rendrait la seconde promesse valable.
En Prusse le tribunal chargé de veiller aux intérêts des mineurs peut accorder des dispenses aux futurs époux. L'espace nous manque pour insérer ici les articles du code relatifs à cet objet. Contentons-nous de dire que les enfants de la main gauche et les enfants adoptifs ont besoin du consentement de leurs ascendants, savoir: le fils à tout âge et les filles jusqu’à 24 ans, mais que, si ce consentement est refusé, le tribunal peut y suppléer ($$ 68, 72).
A défaut d’aïeuls ou d’aïe:-:s, le consentement du tuteur suffit, mais au préalable il lui faut l'autorisation du tribunal chargé de veiller aux intérêts du mineur ($$ 53 et 54). Le même tribunal peut suppléer au consentement des père et mère, aïeuls et aïeules, demeurant hors d'Europe ($ 57).
Le consentement peut être refusé pour des motifs graves, tels que, entre autres, le défaut d’un revenu suffisant. Un noble ne peut contracter un mariage de la main droite avec une paysanne ou avec une personne de la petite bourgeoisie. Le consentement peut être refusé lorsqu'un mineur appartenant à la noblesse ou à la haute bourgeoisie, veut contracter mariage avec une personne d’une classe inférieure. Dans tous
les cas de refus par les personnes dont la loi requiert le con-
sentement, le tribunal ordinaire statuera et pourra suppléer audit consentement ($$ 68 à 72).
La demande en nullité d’un mariage, pour défaut de consentement des père et mère, doit être formée dansles six mois du jour où ils auront eu connaissance de la célébration($ 995). Danstous les cas où le père n’a pas le droit de former cette demande, il peut réduire l'enfant à la moitié de la légitime ($$ 996—998).
Les droits personnels des père et mère sur leurs enfants naturels ne s'étendent pas au-delà de ce qui concerne l’é:cation de ceux-ci. Tous les autres droits appartiennent au tuteur (Part. IL, tit. II, $$ 639, 644, 645). C’est donc ce dernier qui accorde le consentement au mariage.
Les officiers, sous-officiers et soldats ne peuvent contracter
iariage sans la permission de leurs chefs ($$ 34 -35). Il en est de même des fonctionnaires publics, salariés, y compris les mi-
Consentement des parents, Dispense par les tribunaux.
Demande en nullité pour défaut de ment.
Diminution de la légitimo.
Droits des
père et mère
des enfants naturels.
Permission exigée pour les militaires et les fonctionnaires publics.
310 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, Il ù (7
nistres du culte et les membres du corps enseignant. Nous Le mentionnerons comme loi exceptionnelle qu’un mariage peut étre dans fait par dispense entre le veuf ou la veuve et l'enfant naturel deux que le conjoint prédécédé aurait eu avec une autre personne Le antérieurement au mariage. Cependant, par un ordre du Cabi- reel uet en date du 17 Janvier 1839, le roi Frédérie Gui''-"me II] VO à déclaré qu’il ne fegait pas usage de son pouvoir order LS | des dispenses dans ce cas. de 1 il Il y a prohibition de mariage entre une femme divorcée et VFAUT pal son complice d’adultère, ou l'individu qui aura donné lieu aux mode Mr dissentiments qui ont fait prononcer le divorce ($$ 25—27). n° nl. Le mariage est défendu entre un noble et une femme de la + ( classe des paysans ou de la bourgeoisie inférieure, sans dis- dériv je 0 pense préalable ($$ 30—33). ne 80 LR Mais la loi du 22 Février 1869 supprime la défense de ma- clues fl riage pour inégalité de rang et déclare complétement valides SOU LA les mariages prohibés par le Landrecht, sans qu'il soit néves- homn in saire de les faire célébrer de nouveau. LD ft De même, d'après le $ 36, le mariage est défer ‘lu entre Le ! 11 ME LA chrétiens et non-chrétiens. L'’omission des public: ‘ n'en- trete. (NL) | traine pas la nullité du mariage, elle entraine unc de ou Eu à | f | même l’emprisonnement. d'ob Bénédiction Un mariage régulier est complété par la bénédiction ecclé- FAUUS LA siastique. sjastique ($ 36); toutefois lorsque les deux époux professent | [fl À un culte simplement toléré par l'État, la célébration du mamL 4 riage et sa validité seront jugés uniquement selon les usages #! l de leur culte ($ 137). Le droit de donner la bénédiction nup- | | | tiale appartient, en règle générale, au ministre du culte de la | à paroisse dela future, excepté lorsque le futur est militaire, ou | il { que la future fait partie de la classe des militaires; dans ces 4! deux cas, ce droit appartient au ministre de la paroisse du fu- 4 | {| tur ($ 168; part. IT, tit. XI, $$ 435—438). La circonstance ; ‘ Mariage Pat que le mariage a été célébré par un ministre du culte autre k 11 er dit que celui qui a droit de le célébrer, n’emporte pas la nullité, | | lébrer. inais seulement une amende contre le prêtre contrevenant, ct ii le prêtre compétent doit être indemnisé de ses droits par les pers | VA | époux ($ 169 et 434). Le traité de Westphalie avait décidé 1 4 { ù ; que le mariage se ferait devant le curé ou devant le pasteur. ! Voir A ail gauc
1 Voir Revue des deux Mondes, Avril 1869, p. 868.
Part. II,
t. Nous peut étre t naturel personne du Cabime Ji]
order
rorcéc et lieu aux — 27).
ime de la sans (lis-
se de mat valides bit névces-
du entre n’ende ou
ion ecclérofessent n du maes usages tion nupulte de la itaire, ou dans ces se du fuconstance lte autre la nullité, renant, et ts par les it décidé pasteur. |
Chap. I] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. oil
Les mariages des juifs seront précédés de trois publications dans la synagogue. Le mariage est célébré par la réunion des deux époux sous le poële et par l'échange des anneaux.
Le code prussien, de même que la loi commune allemande, reconnaît encore une espèce de lien conjugal exceptionnel, savoir, les mariages de la main gauche qui se distinguent des autres en ce que la femme n'en obtient ni l’état, ni les droits de famille que les lois attribuent d'ordinaire à une femme vraiment mariée, Le code prussien est peut-être la seule loi moderne qui ait soumis à des règles le mariage dépouillé de ses effets civils que les Romaï' appelaient concubinatus, mot qui n’a pas d’équivalent dans la langue française et dont le dérivé présente l’idée d’une union honteuse.! De telles unions ne sont pas régulièrement admises ; elles ne peuvent être conclues qu’en vertu d’une permission immédiate de l'autorité souveraine. Cette permission ne peut être obtenue que par un homme de haut rang, dans des circonstances extraordinaires, et pour des motifs importants. On considère comme motifs importants le fait de n'avoir pas assez de revenus pour entretenir une famille et pourvoir à son établissement en même temps qu’à celui d’une femme de haut rang, en outre la crainte d'obérer ou d’amoindrir par un second mariage avec une personne d’un rang élevé le patrimoine des enfants du premier lit.
Le souverain est seul juge de l'opportunité des motifs.
Tout ce qui s'oppose à un mariage ordinaire, s'oppose également à un mariage de la main gauche. Seulement, dans ce cas, l'inégalité de condition n’est pas un obstacle.
Comme dans le cas d’un mariage complet, le consentement des parents et des tuteurs est exigé. Ce consentement, s’il est refusé, ne peut être, en aucune manière, accordé par les tribunaux.
Tout mariage de la main gauche doit absolument être précédé d’un contrat écrit, passé dans les mêmes formes qu’un acte de fiançailles (Verlübniss) préliminaire à un mariage régulier. Ce contrat doit contenir, entre autres, des articles réglant définitivement l'entretien et les dépenses de ménage pour le cas où le mariage aurait lieu. Il est, après obtention
1 Saint Josepn, Concordance des codes civils, tom. TIT, p. 199. — Voir pour les mariages morganatiques, ou mariages de la main gauche Œuvres de Pothier, tom. IV, p. 5, Contrat de mariage.
Mariages des juifs,
Mariages de la main gauche,
Consentement du souverain,
ment des parents. Ilne peut être accordé par les
tribunaux.
Mariage de la main gauche precédé d'un contrat,
Publication des bans.
' Etat de la Î femme mariée de la main gauche.
| Mariage de la main gauche rendu complet et valide.
Loi de la coufédération du Nord, du 4 Mai
Entraves au j mariage enfruit levées.
ner ét méme En nel vatre
312 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, I,
de l’autorisation nécessaire au mariage, soumis à l’homologa. tion du collége de justice de la province.
La conclusion d’un mariage de la main gauche doit être précédée de la publication des bans, comme dans le cas d’un mariage valide. Seulement il n’est pas nécessaire que le nom du fiancé soit mentionné dans cette publication.
La femme mariée de la main gauche ne reçoit ni le nom, ni l'état, ni le rang de son mari, mais elle conserve celui qu'elle avait avant le mariage; si elle devient veuve, elle doit toujours garder le nom de sa famille. Ses enfants ne portent pas le nom de leur père.
Le mariage de la main gauche peut être changé en un mariage complétement valide. Pour cela, il faut le consentement des deux parties, et s’il y a une inégalité totale de condiiion, il faut le consentement des parents. 1
Une loi de la confédération de l'Allemagne du Nord du 4 Mai 1868 nous fait connaître dans toute leur étendue, en les supprimant, les entraves jusqu'alors portées au mariage d'après les systèmes en vigueur dans les divers États de l'Allemagne.
D'après le $ 1 de cet acte, les personnes qui appartiennent à la Confédération n’ont plus besoin pour contracter mariage ou pour s'établir en conséquence, ni de posséder ni d'acquérir le droit de bourgeoisie ou d’incolat, ni de l’autorisation de la commune, du seigneur ou de l'administration des pauvres, ni d’une permission des magistrats. Spécialement ni le fait de ne pas avoir atteint un certain âge, au-dessus de la majorité, ni celui de ne pouvoir justifier d’une habitation, d’une fortune ou de revenus suffisants, ni une peine antérieurement subis, ni la mauvaise réputation, ni la pauvreté actuelle ou à craindre, ni l'obtention de secours ni aucun autre motif de police, ne seront plus considérés comme empêchements au mariage. Il ne sera plus exigé de la future qui est étrangère à la localité ni droit d'entrée ni aucune autre redevance.
$ 2. Les restrictions imposées par les lois de police au mariage des juifs et de ceux qui appartiennent à certaines conditions civiles, sont abrogées.
Les dispositions qui soumettent le mariage des militaires,
1 Allgemeines preuss. Landrecht, Thl. II, $$ 835—864, Thil. I, pp. 72—78.
Chap.
conditi
1867 et là sessil riage. (
Le c berg, ei une voi la prop
«Le de mari l'État c tant de:
du mar
Dans constan du cler à la fen plus ex face d' tait seu
1 Tas
p. 22— 2 Are
[Part. IT,
homologa-
: être préd’un male nom du
le nom, ni lui qu’elle t toujours ent pas le
en un masentement condiiion,
Nord du lue, en les ue d’après lemagne.
artiennent Tr mariage d'acquérir tion de la auvres, ni le fait de
majorité, ne fortune t subis, ni
craindre, police, ne hriage. Il la localité
police au certaines
militaires, , Thl. IH,
Le
Chap. IL.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 313 des fonctionnaires, des ecclésiastiques et des instituteurs à l'autorisation de leurs supérieurs, conservent leur effet.
$ 3. Les dispositions qui défendent aux ecclésiastiques et aux officiers de l’état civil de prêter leur concours à la condusion d’un mariage, sans production préalable d’un certificat de l'autorité, ne demeurent applicables aux sujets de la Confédération que pour autant que le certificat se rapporte aux conditions non supprimées par la présente loi ou aux dispositions mentionnées au & 2, 2° al.
$4. Les prescriptions législatives des divers États concernant ls conditions auxquelles les étrangers peuvent contracter mariage ne sont pas applicables aux sujets de la Confédération.
$ 5. Les dispositions relatives au droit de mariage civil ne sont pas affectées par la présente loi.
Par résolutions de la Diète fédérale, en date des 21 Octobre 1867 et 16 Avril 1868, le chancelier a été invité à proposer à là session suivante de la Diète un projet de loi générale sur le mariage. Ces résolutions ont été appuyées par le Conseil fédéral. !
Le congrès des jurisconsultes (Juristentag) réuni à Heidelberg, en Août 1869, a adopté entre autres, à l'unanimité moins ue voix, sur le rapport de M. le professeur Gneist de Berlin, la proposition suivante de M. le docteur Hilse:
«Le mariage civil doit être regardé comme la seule forme de mariage possible dans les rapports actuels de l'Église et de l'État en Allemagne. Tous les obstacles aux mariages résultant des différences de confessions tombent avec l'introduction du mariage civil.» 2
Dans cette occasion, M. Gneist s’exprima ainsi: «Les circonstances qui avaient fait confier à l'Église la célébration des mariages se sont modifiées totalement. L'influence civilisatrice du clergé a assuré autrefois au mariage son indissolubilité ct à la femme ses droits. Mais la civilisation actuelle ne repose plus exclusivement sur l'Église qui, au moyen âge, placée en face d'une division territoriale poussée à l'extrême, représentait seule l'unité du droit. Dans notre siècle de liberté reli-
l Taschenausgabe der Gesetze des Norddeutschen Bundes, 1868, pl J2— 34, ? Archivio giuridico, Oct. et Nov. 1869, p. 216.
Dispositions à l'égard des militaires, ete., conservées,
Proposition du congres des jurisconsultes en 1869 sur le mariage civil,
Cicuustances qui avaient fait
confier à l'Eglise la célébration des mariages n'existent
plus,
Sora sg nn eme —
L'Etat seul
peut assurer la publicite complète.
La bénediction, étran- ,gère aux
Eglises catholique et protestante
Dilemme qu'elle a produit,
Mariage civil facultatif.
Mariage civil obligatoire,
314 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part II,
gieuse et de tolérance, cette même unité s'oppose aux priviléges de l'Église et ne peut devenir une réalité qu'entre les mains des fonctionnaires publics qui forment un corps plus permanent que le clergé.
«Le mariage demande d’abord publicité complète des formalités qui le précèdent. Cette publicité n’est plus assurée par la lecture en chaire des promesse. de mariage. L'État seul peut l'obtenir grâce au concours de la presse.
«L'Église ne saurait de plus examiner les questions de droit qui concernent le mariage. La constatation d'une union, &e fait si important de la vie publique, ne peut être faite que par les fonctionnaires responsables vis-à-vis de l’État et contrôlés par lui. Or, l'Église s'oppose chaque jour davantage à tout contrôle du pouvoir temporel. A la Réformation, l'État avait pris pour lui le droit de célébrer les mariages, tout en conservant les formes de l'Église. Au XVIII siècle celle-ci n'était plus que l’humble servante du pouvoir séculier, et le prêtre ne différait guère du fonctionnaire civil. Il est remarquable que c'est précisément à cette époque de médiatisation du clergt que celui-ci introduit un nouvel élément dans le mariage, la bénédiction des époux étrangère aux Églises catholique ct protestante. L'identité de l'Église et de l'État est rompue, ct c'est la première qui a résilié le traité.
«Que faire en face du dilemme actuel? L'État forcera-t-:il l'Église à bénir les mariages qu'il reconnaît légitimes? Ce serait méconnaître la liberté de conscience. Cédera-t-il à l'Église? Ce serait renoncer à son autorité.
«Le mariage civil en dernier ressort permet à toutes les parües d'exercer leurs droits, mais ce n’est qu’un palliatif qui compromet la dignité de l'Église et diminue la valeur de l'acte même. Le mariage civil facultatif n'a pu être établi en Prusse par suite de l'opposition de la Chambre des Seigneurs.
«La seule mesure acceptable, c’est le mariage civil obligatoire. Il est possible, car il existe dans plusieurs pays de l'Europe et même dans certaines parties de la Prusse, et ditermine exactement les limites d’action de l'élément moral, Il nc prive point l'Église de son influence légitime, car il est peu de personnes qui se contentent du mariage civil. Les citoyens qui renoncent au concours de l'Église démontrent précisément que
Chap. IT
l'union « qui récle
«En s’ ce que l” à sa Cau
«L'att dergé p pouvoirs du mari:
D comprom
chent po mariage qui est à Penda l'emperei atrichie Charles ( Cepen tembre 1 corps de de haute l'insu de Marie crets.
ls fianç des père at, lorsc 30 Août Le sad de la cd que l'em 16 Janv chaîne € eforts: 1 «Le 1 contrat te contr
! Discd \ord, 18
. [Part. IT,
x priviléges e les mains lus perma-
ôte des forlus assurée ge. L'Etat
ons de droit e union, &e aite que par et contrôlés atage à tout l'État avait 1t en conser- Ile-ci n'était le prètre ne arquable que n du clergé mariage, la atholique et t rompue, ct
t forcera-t-il pitimes? Ce Dédera-t-il à à toutes les palliatif qui eur de l'acte oi en Prusse eurs.
e civil obliurs pays de russe, et dit moral, Inc il est peu de citoyens qui cisément que
Chap. IT.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 19 lanion civile est aussi nécessaire que la liberté laissée à ceux qui réclament l’assistance de clergé.
«En s’opposant au mariage civil, l'Église prouve quelle tend à «que l'État sanctionne sa toute-puissance. Cette contradiction à sa cause dans l'esprit policier des organes ecclésiastiques.
«L'’attitude du clergé catholique et celle d’une partie du dergé protestant démontrent la nécessité d’une séparation de pouvoirs. C’est cette attitude même qui motive l'établissement du mariage civil Les encycliques de Pie IX ont rendu tout
Lompromis impossible. Les partisans de l’union civile ne tou-
hent point aux croyances ct défendront toujours la dignité du mariage aussi bien que son inviolabilité. Rendons à César ce qui est à César,» 1
Pendant que les Pères étaient encore assemblés à Trente, l'empereur Ferdinand d'Allemagne promulgua, dans ses États autrichiens, un édit défendant les mariages secrets, comme Charles Quint l'avait déjà fait pour les provinces des Pays-Bas.
Cependant ces mesures restèrent sans effet. L’édit du 7 Sepmbre 1703 se plaint des infâmes concubinages nuisibles au corps de la nation entière et des séductions de mineurs, tant de haute que de basse condition, qui osent s’unir en mariage à l'insu de leurs pères et mères et de leurs tuteurs.
Marie-Thérèse s'occupa de la question des mariages sccets. Mais son édit du 12 Avril 1753, qui déclarait nulles ls fiançailles (Verlübnisse) des mineurs «sans le consentement des pères et mères ou des tuteurs,» était demeuré sans résulat, lorsque son fils, l’empereur Joseph Il, vint, par son édit du 30 Août 1788, dénier toute validité juridique aux Verlübnisse.
Le sacrement appartient à l’Église, le contrat de mariage est le la compétence de l'État; tel est le résumé des doctrines que l'empereur Joseph tenta d'appliquer dans sa patente du 16 Janvier 1783, et qui ne formaient qu’un anneau dans la chaîne du système dont la réalisation fut le but de tous ses forts: la soumission de l'Église à l'État.
«Le mariage en lui-même, dit-il, étant considéré comu.e contrat civil, les droits civils et obligations qui découlent de ce contrat et établissent les rapports juridiques entre époux,
! Discours du Professeur Gneist au Congrès de Heidelberg, Le Nord, 18 Septembre 1869.
Opposition
de l'Eglise
au mariage civil,
, Edit de Ferdinand d'Allemagne contre les mariages secrets,
Edit de Marie-Thérese du 12 Avril 1735 sur les fiançailles.
Édit de Joseph IT, dun 30 Août 1788.
Patente du 16 Janvier 1783,
Mariage contrat civil.
Ditfférends qui en naissent appartiennent aux tribunaux.
Bénédiction nuptiale conservée.
Constitution de 1848,
Concordat du 18 Août
316 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. II
empruntent toute leur force uniquement aux seules lois du pays qui en règlent les dispositions. Par conséquent la déci-
sion des différends qui naissent à l’occasion de ces contrats,
appartient aux tribunaux du pays.»
Comme forme de la célébration solennelle du mariage, Joseph conserva la bénédiction nuptiale du Concile de Trente. Il pres-
crivit également trois publications de bans, mais en même 54
temps il donna à ces actes une interprétation complétement opposée à celle de l'Église.
La partie du code de 1811 qui avait rapport au mariage, nc À
fit que répéter presque littéralement les ordonnances de l’em-
pereur Joseph. Il déclare que: «Les fiançailles ne produisent | aucune obligation légale soit quant à la conclusion du mariage, À
soit pour la prestation convenue en cas de dédit.» Seulement
la partie qui n’a donné aucun motif réel au dédit, a le droit de 4
demander comme réparation des dommages-intérêts. 1 François I*', quoique fortement imbu des idées religieuses,
laissa subsister la législation du mariage si vivement attaquée
par le clergé et les écrivains catholiques. Il est vrai qu'il fit
entamer des négociations avec le nonce apostolique, mais elles 1
restèrent sans résultat et la législation de l'Empereur Joseph continua à subsister.
Cependantles délibérations furent reprises sous Ferdinand If, Naturellement on proposa de remonter au Concile de Trente, et déjà les délibérations favorisées tant par Grégoire XVI que par Pie IX touchaient à leur terme, lorsque les événements de Mars 1848 vinrent tout arrêter.
La Constitution du 25 Avril 1848 accordait à tous les ci-
toyens l'entière liberté en matière de foi et l'entière liberté de 1
conscience; elle assurait à toutes les confessions chrétiennes reconnues le libre exercice de leur culte. Les conséquences de ce principe paraissaient être essentielles pour la législation sur le mariage, et en exiger la réforme.
Le 18 Août 1855 fut publié le Concordat, dont l’article 10 4 traite du mariage, rétablit la juridiction ecclésiastique ct #
adopte comme règle normale les décrets du Concile de Trente. Des réformes spéciales et la mise en harmonie des nouvelles concessions faites à l’Église catholique avec les principes du
1 Saint Josgpn, Concordance des codes civils, tom. I, p. 14.
Chap. 11.]
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Chap. II.] MARIAGE EN PAYS ÉTRANGERS. 317 «de civil furent promises dans la patente impériale, qui pronulgua le concordat. Le résultat de ces promesses fut la patnte du 8 Octobre 1856, et la loi publiée en même temps sur ks mariages catholiques dans l'empire d'Autriche. Cet acte wrti des délibérations de l’épiscopat de Vienne, reconnaissait dns toute son étendue le droit canonique en matière matrinoniale, et adoptait èn {otidem verbis les décrets du Concile de Trente, spécialement en ce qui concerne la conclusion du marage. |
Cette loi, qui entra en vigueur le 1° Janvier 1857, s’appiquait à tous les sujets catholiques de la monarchie autrichienne et comprenait 251 articles ordonnant entre autres la clébration du mariage devant le curé de la paroisse, et rendant les tribunaux catholiques seuls compétents pour les marages mixtes, quand l’un des époux était catholique.
Les événements qui ont amené l’abrogation de la loi du marage, basée sur le Concordat, sont retracés par l’éminent homme d’état qui dirige la politique de l'empire austro-hongois, depuis sa réorganisation constitutionnelle. Comme l’a apliqué le comte de Beust, dans sa dépêche du 2 Juillet 1869 a comte de Trautmansdorff à Rome, ? la loi du 25 Mai 1868 organise le principe du mariage civil subsidiaire,
Les patentes du 5 Novembre 1865, du 8 Octobre 1866 et lu 1° Janvier 1857, avec les suppléments intitulés: «Ordonnnces», reconnaissant les tribunaux ecclésiastiques en matière matrimoniale, sont abrogées pour tous les royaumes et pays autrichiens, et les dispositions du Code dù 13 Juin 1811 sur k conclusion des mariages, sont remises en vigueur.
Si un prêtre refuse de faire la ptiblication des bans, aux trmes du Code civil général, les parties sont libres de les faire publier par les autorités civiles et de faire devant ces autorités h déclaration solennelle qu’elles se prennent pour mari et mme, Il faut, toutefois, pour que cela puisse avoir lieu, que krefus du prêtre compétent soit dûment établi.
Toutes les fonctions et tous les pouvoirs qui, d’après les dishsitions du second chapitre du Code civil général, appar-
!FrisbgerG, Das Recht der Eheschliessung, p. 147. ! Voir Livre Rouge autrichien, n° 3, p. 42.
Patente du 8 Octobre 1856 et 1°!
Janvier 1857, La loi sur les mariages cati,. liques,
Célébration devant le curé, Tribunaux catholiques pour les mariages mixtes.
Mariage civil subsidiaire.
Patentes du 5 Novembre 1855 et du it! Janvier 1357 ubrogeus.
Loi du 25 Maui 1868,
Consentement des parents,
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918 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [| Part, IL,
tiennent au prêtre, sont dévolues, en cas de mariage civil, à l'autorité politique du district.
Il est permis aux époux qui ont conclu un mariage civil, de 4 demander ensuite la bénédiction nuptiale à un ecclésiastique À
de la confession à laquelle appartient un des conjoints.
Les tribunaux civils sont exclusivement compétents, dans 1 tous les royaumes et pays de l’empire, pour décider les con- 4 testations auxquelles donnent lieu les mariages, quelle que soit
la religion des époux.!
Une autre loi, du 31 Décembre 1868, a pour but de donner À des droits égaux à toutes les confessions chrétiennes en ma- 4 tière de mariages mixtes, et supprime les priviléges que la législation civile reconnaît sous ce rapport à l'Église catho- À
lique. Le $ 64 du Code civil qui déclare sans valeur les con-
trats de mariage entre chrétiens et non-chrétiens est resté en 1
vigueur, ?
D'après la loi du 9 Août 1870: «Toutes les fonctions que À
la loi attribue, en matière de mariage et de tenue des registres matrimoniaux, aux ministres des cultes, seront remplies, quand il s'agit d’une personne qui n'appartient à aucune Église on communauté religieuse légalement reconnue, par le chef du district et, dans les localités qui possèdent des statuts communaux propres, par l'autorité communale chargée des fonctions
politiques.» 3
D'après la loi de 1811, encore en vigueur sur ce point, les mineurs, c’est-à-dire les personnes qui n’ont pas 24 ans ac-{
complis, ne peuvent se marier sans le consentement de leur père, légitime ou adoptif. Les enfants naturels ont besoin dû consentement de leur tuteur et de la justice. La loi n'exige point le consentement de la mère et des autres ascendants: mais ceux-ci sont autorisés, lorsque leur consentement n'a pas été obtenu, à refuser la dot.
Mais, d'après un décret aulique du 8 Août 1831, le consertement du père ‘est plus indispensable pour la validité di
mariage, Les trii 'uaux peuvent apprécier les motifs du relis @
l Oesterreichische Gesetzsammlung, Supplement-Band, 1868, n° 82. 2? Revue de droit international, 1869, p. 386, Dr. Geyer.
8 Jbid., 1872, p. 65.
4 Fœuix, Traité de droit international privé, tom. IT, p. 418.
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II, p. 418:
Chap. IT]
de consentement et y suppléer si les motifs ne lui paraissent pas fondés. 1
En Danemark, «la femme qui n’est pas veuve doit avoir le consentement de ses parents ou de son tuteur pour se marier, ii son père est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Si le fiancé n’a pas encore atteint l’âge de la majorité, il est tenu de demander le consentement des personnes sus-nommées. En cas de refus, il sera passé outre à la célébration du mariage si les officiers du ministère public jugent l'opposition mal fondée. » 2
L'institution des fiançailles (Verlübniss) est complétement abolie par une loi du 4 Janvier 1799. Tout engagement de contracter mariage y est de nul effet. La seule exception à tte règle est que, lorsqu'une tille innocente a été séduite et rendue enceinte sur une promesse de mariage, le séducteur peut être forcé de l’épouser.
Les tentatives faites pour introduire le mariage civil oblitoire dans le Danemark, ont échoué jusqu'ici. Toutefois la li du 13 Août 1851 a apporté de profondes modifications à ha loi antérieure sur le mariage. Les deux premiers paragraphes de cette loi en expliquent la portée. Ils déclarent, S1, que «lorsqu'un homme et une femme qui n’appartiennent ni à l'Église nationale ni à quelque autre société religieuse reconnue par l'État et ayant des ministres autorisés à célébrer ls mariages, désirent contracter mariage, ce mariage peut être célébré avec pleine validité par-devant l'autorité civile, et sans consécration religieuse». $ 2: «Le mariage peut être conclu de la même manière même entre personnes appartenant à une dénomination religieuse reconnue par l'État, » ?
En Suède, en cas de contestation sur la question de savoir à qui appartient, après la mcrt des parents, le pouvoir de donner le consentement, ou en cas de refus de la personne qui jouit de ce pouvoir (et qu’on appelle giftoman), le juge peut suppléer au consentement. 4
1 Sainr-JosEpn, Concordance des codes civils, tom. 1, p. 19. ? Jbid., tom. II, p. 139.
3 FRigbBERG, Das Recht der Eheschliessung, p. 647—651
* Code de 1734. Titre du mariage, chap. VI, art, 4.
Danemark.
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9320 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. | Part. I,
La loi ne prononce pas la nullité de mariage à défaut du consentement du giftoman; mais la fille qui s’est mariée sans ce consentement peut être deshéritée par ses père et mère. 1
Les coupables d’adultère ne peuvent se marier ensemble, même après le décès de l’époux outragé.?
On trouve dans la loi de Suède quelques dispositions qui ressemblent à celles de la Verlübniss prussienne.
La loi de Suède suppose que le mariage est précédé d’une promesse de mariage faite en présence du giftoman et de quatre témoins. Les fiançailles ainsi contractées sont obligatoires; elles ne peuvent être rompues, même du consentement des deux parties, sans l'intervention du chapitre consistorial ou des tribunaux; celle des parties qui viole la promesse est passible de dommages et intérêts. En cas de grossesse de la fiancée des faits du fiancé, et du refus de ce dernier de procéder à la célébration du mariage, la fiancée sera déclarée sa femme légitime, et aura les mêmes droits sur la fortune. 3
En Suède, par l’«édit de tolérance» du 19 Mai 1860), il est permis aux personnes qui n’appartiennent pas à l’Église natio-
hale de faire célébrer leurs mariages par les ministres de leur À
propre culte. Les bans toutefois doivent toujours être publiés dans l'Église nationale, et les mariages sont enregistrés par elle. En 1862 les mariages entre juifs et chrétiens ont été autorisés et réglementés.
En Norvége, les dissidents ont été relevés de l'obligation de faire célébrer leurs mariages par l’Église officielle, par une loi du 16 Juillet 1815. Ces unions doivent être contractées
par consentement mutuel par-devant notaire, et sans qu’on soit #
astreint, comme pour le mariage luthérien, à justifier de la pu-
blication des bans, du baptême et de la communion. La même {
loi a été, le 22 Juillet 1863, étendue aux mariages entre juifs et chrétiens, déjà autorisés depuis le 24 Septembre 1851.4
Le digeste (Svod) de Russie subordonne tous les effets du $
mariage à l’union religieuse des époux. Dans trois chapitres
1 Code de 1734. Titre du mariage, chap. VI, art. 3. 2 Jbid., art. 10.
8 Chap. 3et4. Fœuix, Traité de droit international prive, tom. Il,
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Chap. II.]
différents, il s'occupe: 1° des mariages entre les personnes qui professent la religion gréco-russe; 2° de ceux des personnes appartenantaux autres communions chrétiennes soit entre elles soit avec des personnes de la religion gréco-russe ; 3° des mariages des individus non-chrétiens, soit entre eux, soit avec des chrétiens. Les mariages des chrétiens soit de la religion grecque soit d’une autre communion chrétienne sont célébrés par les prêtres ou ministres du culte auquel les parties appartiennent.
Le mariage entre individus de tous les cultes chrétiens ne peut être contracté sans la permission des père et mère, tuteur ou curatuer. Il ne peut l’être que du consentement libre et mutuel des époux. En conséquence, il est défendu aux parents de contraindre leurs enfants, et aux seigneurs de contraindre leurs serfs à contracter mariage. On ne peut se marier quatre fois.
Le mariage des individus professant la religion gréco-russe est défendu entre parents et alliés aux degrés déterminés par les lois de l’Église. Dans toutes les autres communions chrétiennes, le mariage est interdit entre parents et alliés aux degrés prohibés par les lois de l’Église à laquelle appartiennent les contractants. Il est de même défendu aux Gréco - Russes, Grecs unis et catholiques romains avec les non-chrétiens. Mais sont permis les mariages des protestants avec les mahométans et avec les juifs.
Le mariage des individus professant la religion gréco-russe avec des dissidents de cette même religion est nul, s’il n’a pas été précédé de la conversion de ces derniers.
Les membres du clergé régulier, les prêtres et les diacres ne peuvent se marier tant qu’ils font partie du clergé.
L'adoption n’est pas une cause de prohibition de mariage.
Lorsqu'un des futurs conjoints appartient à la religion gréco-russe, celui qui professe un autre culte doit signer l’engagement entre autres de faire baptiser les enfants issus de cette union dans la religion gréco-russe.
Le Code s'occupe des mariages mahométans et des mariages d'après les règles du Bouddhisme. Mais quant aux mariages entre non-chrétiens qui admettent la polygamie, ils n’entrent pas dans le cadre de notre travail, ainsi que nous l’avons expliqué au commencement. Nous insérons toutefois quelques
LAWRENCE- WHEATON. III. 21
Consentement des parents.
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À qui avec non-chrétiens.
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Bouddhisme.
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