CONTRACTÉS
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Chap. IL] MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS OÙ À L'ÉTRANGER. 337
une action en nullité sur laquelle le mari ne défendit pas; en Décembre 1854 elle obtint un jugement qui prononçait la nullité. Elle vint ensuite résider en Angleterre et demanda un jugement de nullité à la cour anglaise: les citations personnelles furent faites au mari, qui était à Naples, et qui ne comparut pas.
On trouve dans le rapport du procès anglais le jugement du tribunal français à ce propos:
«Considérant que par le texte de l’article 170 du Code Napoléon, quand un mariage entre Français a été célébré en pays étrangers, il doit être précédé par les publications en France prescrites par la loi, et qu’il ne doit y avoir aucune violation des dispositions des articles 144 et suivants du Code Napoléon; considérant que la nullité prévue par l’article 170 n'est pas absolue, mais doit être prononcée quand il y a eu omission des formalités avec l'intention formelle d’éluder la loi, et qu’il est de la compétence du tribunal d'apprécier les circonstances; considérant en fait que les parties, tous les deux Français et domiciliés à Paris, ont contracté mariage, le 29 Juin 1854, devant un ministre de l’Église protestante, en présence de témoins; considérant que ce mariage a été célébré sans que les parties aïent obtenu ou aient demandé le consentement des parents, et sans qu’il ait été précédé en France des publications prescrites par l’article 63 du Code Napoléon; considérant que le couple marié résidait à Paris et alla seulement momentanément en Angleterre dans le dessein d’y contracter mariage, et revint en France immédiatement après la célébration; considérant qu’il est de là évident qu’ils agirent ainsi dans l'intention formelle d’éluder les prescriptions de la loi française; considérant que la femme déclare distinctement que ce mariage n’a pas été consommé, que les parties n’ont pas cohabité, que l’assertion n’a pas été combattue par le mari qui n’a pas comparu, mais à laissé la demande de nullité par elle présentée se poursuivre par défaut; considérant que dans ces circonstances, le mariage contracté à Londres le 22 Juin 1854 ne peut être reconnu comme valide et régulier; pour ces raisons, le tribunal déclare le prétendu mariage du 22 Juin 1854 nul et non avenu.»
LAWRENCE-WHEATON, IIL. 292
Jugement de
nullité pro
noncé par un tribunal français.
Question de la Cour angluise,
Incapacité des parties de contracter
en France sans les for-
malités.
338 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, I
Un notaire de Paris fut appelé comme expert devant le tri. bunal anglais.
« La question, a dit en substance la Cour anglaise, est de savoir si un mariage dûment solennisé en Angleterre de la manière prescrite par la loi anglaise entre parties d'un âge convenable ct capables de contracter conformément à cette loi, doit être tenu pour nul et sans effet, parce que les parties contractantes, étant étrangères, sont venues le contracter en Angleterre pour éluder les lois du pays auquel elles appartiennent et dans lequel elles étaient domiciliées. On peut à la vérité se demander si les circonstances invoquées par la demanderesse établissent l'intention d'échapper à la loi française, et si ce que le témoin appelle un statut de prescription, savoir l'article 183 du Code Napoléon, enlève, ou non, à la demanderesse le droit d’intenter ce procès quatre ans après que le mariage a été célébré; maïs nous passons sur ces points pour aborder la vaste et importante question qui a été soulevée.
«On a prétendu que, les parties étant françaises, la loi de ce pays les rendait incapables de contracter mariage sans remplir les formalités prescrites, et qu'une telle incapacité était un statut personnel qui les suivait partout et les rendait incapables de faire un contrat valide dans un autre pays. Mais il a été établi que cette incapacité de contracter n'était pas absolue, mais seulement conditionnelle, et que le contrat serait valable, si les parties n'étaient ventes ici pour esquiver la loi française; qu’il le serait encore, s’il avait été ratifié subséquemment par l’assentiment des parents; qu’un contrat fait ici serait parfaitement valide, à moins qu’on ne l’attaquit avant un certain laps de temps. Il y a donc une distinction à établir entre le mariage contracté entre un homme et une femme âgés respectivement de vingt-cinq et de vingt-un ans, sans remplir les formalités prescrites par le Code Napolton, art. 151, 152, 153 et 154, et celui qui est prohibé d’une manière absolue par l’art. 148 entre parties respectivement au-dessous de cet âge, et en admettant comme prouvé que le mariage était nul d’après la loi française, la question de savoir s’il doit être jugé ici par notre loi ou par la loi française demeure entière.
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Chap.
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Chap. IT.] MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS OU A L'ÉTRANGER. 339 d'individus à contracter a été regardée comme dépendant de la loi du pays où le contrat est fait. Mais il a été et il est soutenu qu'une telle règle ne s'étend pas au mariage, et que les parties sont, relativement à ce contrat, régies par la loi de leur domicile. Cette question si importante dans toute société civilisée, a été longuement discutée par les jurisconsultes de toutes les nations; mais tous raisonnent dans l'hypothèse où des difficultés s'élèvent non dans le pays où le mariage a été célébré, mais dans d’autres pays, où les parties ont leur domicile. Qu'un mariage valide suivant la loi du pays où il a été solennisé doive être bon dans tout autre pays, et réciproquement, c’est ce que soutiennent en règle générale presque tous ls écrivains sur le droit international. Les mêmes autorités admettent à cette règle un petit nombre d’exceptions — savoir dans le cas de mariages entraînant polygamie ou inceste, et dans ceux où l’union serait positivement prohibée pour des motifs politiques par la loi publique d’un pays, p. ex. par notre Royal Mariage Act. Story ! mentionne une troisième exception, les mariages ‘célébrés en pays étrangers par des sujets qui revendiquent pour eux en des circonstances spéciales le bénéfice de la loi de leur propre pays.’
«ÆEn outre des écrits des juristes quant à l'existence d’une telle règle générale établie par la loi de toutes les nations civilisées, elle a été en différents cas adoptée par les tribunaux de ce pays comme base de leurs décisions.»
Le juge refère alors au cas de Scrimshire vs. Scrimshire que nous avons eu occasion de mentionner, dans lequel un mariage contracté par deux Anglais en France fut déclaré nul par la Consistory Court, parce qu’il avait été contracté en violation de la loi française.
Il s'appuie aussi sur l'affaire Middleton vs. Janverin, où la même règle fut reconnue et prise pour base d’un jugement, par Sir W. Wynne.? «Les raisons sur lesquelles elle est fondée ne sont pas affaiblies par le fait qu’on a reconnu certaines exceptions à cette règle, à savoir des mariages regardés comme contraires aux lois de la religion et de la morale, ou
l Srory, On the Conflict of laws, $ 113.
? Voir $ 1—2, p. 61 supra et les cas qui y sont cités.
Compétence ou incompé tence de contracter dépendant de la loi du pays.
Exceptions,
Mariages nuls en France déclarés nuls en Augleterre.
sm
DCR RENTE
Se Lntirens disons ; ä de, | A
Mariages célébrés conforimément aux lois l'un pays jamais uéclarés nuls dans ce pays,
Story.
Motif de Ja décision du tribunal français,
[Part IT,
contraires à la loi générale d’un pays. Ces mariages contractés à l'étranger, ont été déclarés nuls dans le pays dont les parties étaient sujets domiciliés, où un tel mariage ne serait pas permis.
«C’est un fait très-remarquable ue ni dans les écrits des juristes, ni dans les arguments des conseils, ni dans les jugcments des cours, on ne trouve ni exemple ni argument avant en vue d'établir qu’un mariage célébré conformément aux jois d’un pays serait tenu pour nul par les tribunaux de ce pays. parce que les parties contractantes étaient les sujets domiciliés d’un autre pays où un tel mariage ne serait pas permis.
«On n’a avancé aucun argument de cette espèce, même dans le cas d’un mariage regardé comme incestueux. Il y a un passage dans Huber 1 qui mérite d’être mentionné.
«Huber discute ces deux exceptions à la règle générale que des mariages valides où ils sont célébrés doivent être, de par la loi des nations, reconnus partout: les mariages incestueux et les mariages entre mineurs sans le consentement ewrutorum, célébrés dans des pays où les parties sont allées dans le but d'éluder la loi du pays où elles sont domiciliées. Il n’élève pas le moindre doute sar la reconnaissance de la validité de ces deux classes de mariages dans le pays où ils ont été célébrés ; il se borne quant à ceux de la deuxième catégorie. à justifier le pays du domicile de l'accusation de violer le droit des gens par son refus de les reconnaître. Story est, je crois, le seul écrivain qui ait exprimé une opinion sur ce sujet: après avoir mentionné que la France a avancé la doctrine que les mariages de Français en de telles circonstances ne seront pas regardés comme valides, il ajoute: ‘Il n’y a guère lieu de douter que les pays étrangers où de tels mariages ont été célébré: se conformeront à leur propre loi et laisseront de côté la loi française. ?
«Le tribunal français, dans cette cause, semble avoir tenu le mariage pour nul et non avenu, non parce qu’il était prohibt pa: la loi française, mais parce que les parties le contraetèrent en Angleterre avec l'intention formelle d’éluder les preseriptions de la loi française.
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l Huser, Prælectiones juris civilis, lib. I, tit. m1, de conflictu | tom. Il, p. 27, éd. 1766.
Chap. IL] m
«Chaque des restricti de mariages, toire: et sis ictions, let quel droit a également in le but d’ap existe un te ce droit ‘a elles doivent et d’avantag
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Chap. IL] MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS OU A L'ÉTRANGER. 541
«Chaque nation a le droit d'imposer à ses propres sujets des restrictions ct des prohibitions relatives aux célébrations de mariages, soit au dedans soit au dehors de son propre territoire: et si ses sujets ont à souffrir en conséquence de ces resictions, leur propre nation seule en doit être blâmée; mais quel droit a une nation indépendante de réclamer d’une nation également indénendante un abandon de ses propres lois dans le but d'appuyer de telles restrictions et prohibitions? S'il existe un tel droit, il doit être basé sur le droit des gens, sur ce droit ‘auquel toutes les nations ont consenti, ou auquel elles doivent être présumées consentir dans un but de bénéfice et d'avantage communs.”
«Qu'est ce qui serait pour le bénéfice et l'avantage communs dans des cas comme celui-ci? Scrait-ce d'observer la loi du pays où le mariage a été célébré, ou la soi d’un pays étranger? Des personnes faisant des contrats dans un pays quelconque doivent être supposées connaître, ou prennent sur elles la responsabilité de connaître les lois de ce pays. Mais la loi française est également stricte, que les deux parties ou l'une d'elles seulement soient françaises. Si nous supposons done qu’un sujet français vienne en Angleterre, et là se marie sans consentement à un sujet d’un autre pays étranger, par la loi duquel un tel mariage serait valide, laquelle de ces lois l'emportera? A quel pays le tribunal anglais doit-il faire l'hommage d’adopter ses lois? In ce qui regarde le droit des gens, chaque nation doit avoir un droit égal à demander que ses lois soient respectées. Mais on ne perf ‘es observer toutes deux. Ne serait-il donc pas plus juste, et par conséquent plus dans l'intérêt de tous, de faire prévaloir la loi du pays que les deux parties sont présumées connaître et à laquelle elles sont supposées s'être d'accord soumises? De plus, supposons que l'une des parties soit anglaise: un sujet anglais n'aurait-il pas alors autant de droit aux avantages que lui accorde la loi anglaise qu'un étranger aux avantages de la loi étrangère ? Mais on pourrait dire que dans l'affaire en ce moment devant la cour, les deux parties sont françaises, et qu’en conséquence cette difficulté ne se présente pas. Cela est vrai, mais si le principe de subordonner notre propre loi à celle d’un pays étranger, es: une fois reconnu, il faudra le suivre dans toutes
Une vation
ue peut de-
mander
d'une autre l'abandon de
ses lois.
Serait-ce
d'observer la loi du
pays où le mariage à été celebre, ou la loi
d'un pays étranger ?
Jugement ne
peut être fondé sur aucune regl jue la loi
d'Angleterre.
342 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, II,
ses conséquences; le cas qui se présente est done une bonne épreuve de la possibilité de maintenir que, par une comilas on
jus genlium quelconques, cette cour soit obligée d'adopter
comme guide la loi française. Huber, il est vrai, dans le passage cité, après avoir justifié le refus de reconnaître la validité d’un mariage solennisé à l’étranger entre des parties qui y étaient allées pour éluder les lois de leur propre pays, dit: ‘Multoque magis statuendum est, eos contra jus gentium facere videri, qui civibus alieni imperii sua facilitate, jus patris legibus contrarium, scientes volentes impertiuntur.” ?
«Il est quelque peu difficile de se rendre comp qui Huber requiert des étrangers pour se mettre à l'abri de son reproche. Il assume qu’ils sont scientes. Est-il compris qu'ils doivent s’enquérir et savoir si les lois d’un pays étranger quelconque seront éludées si le mariage en vue a lieu? Doit-on faire une enquête quant au domicile des parties et à la loi qui y règne? Les parties doivent-elles être requises de justifier de leur âge, du consentement de certains parents, ou de la existence de ceux-ci? Ou qu'ils ne sont pas venus dans ic pays pour éluder les lois du leur? Les membres &u clergé de ce pays doivent-ils être considérés comme scientes que la loi d’un autre pays va être éludée, à moins qu'on ne leur fournisse la preuve du contraire? A moins que l’on ne puisse établir cette proposition, l'accusation de violer le droit des gens nc saurait être portée contre ce pays parce que de tels mariages y sont célébrés.
«La grande importance d’avoir une règle certaine, applicable à tous les cas; La difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, d'avoir une règle applicable à toas les cas et autre que celle qui décide que {a loi du pays où un mariage a été solennisé doit, dans ce pays au moins, décider s’il est valide ou invalide; l’absence de décisions judiciaires, où même d'opinions opposées d’éerivains faisant autorité touchant le drit des gens, tout nous a conduits à la comelusion que nous ne devrions fonder notre jugement dans ce cas sur aucune règle autre que la loi d'Angleterre qui régit les sujets anglais.
« La France peut faire des lois pour ses propres sujets, ct
1 Hoger, in loc. cit.
Chap. |
leur in résulte des loi propre faire € d'elles gentiur sont IC commu de r'eje «Il gardée France DAYS, € par ul pour } la loi par le Il e:
dans décisio ford ve terre € l'étran Grreina traire l'étaier Mai M. le !
qu'un | mark ctamt lide er À sav Cet rale d
IS Mallad
[Part. I,
une bonne comilas où
d'adopter ans le pastre la valiparties qui
pays, dit:
dun facere jus patriis
que abri de son pris qu'ils anger quel- ? Doit-on la loi qui justifier de de la us dans ie u clergé de s que la loi ir fournisse isse établir les gens nc ls mariages
aine, applie l'impossit autre que a été solenalide ou in- > d'opinions it des gens, 1e devrions > autre que
>s sujets, Cl
Chap. IL. ] MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS OÙ A L'ÉTRANGER, 343
leur imposer toutes les conséquences bonnes ou mauvaises qui résultent de ces lois; mais l’Angleterre peut, elle aussi, faire des lois pour le règlement de tontes matières au dedans de son L'anzteterse propre territoire. Chacune de ces nations peut refuser de jour toutes faire céder ses propres lois devant celles de l’autre; et si l’une pe ds d'elles est coupable d’une violation de la comitas ou du jus *i" gentium, on doit er faire le reproche à la nation dont les lois sont le moins calcalées pour assurer le bénéfice et l'avantage communs de tous. Pour cette raison nous nous trouvons forcés de rejeter la demande.
«Il peut être malheureux pour la demanderesse d'être regardée comme femme mariée en Angleterre, tandis qu’en France elle ne l’est pas. Si elle Ctait restée dans son propre vays, elle pourrait jouir de la liberté qui lui à été renduc par un tribunal français. Comme elle a choisi l'Angleterre pour y établir son domicile, elle doit se contenter de prendre la loi anglaise telle qu'elle est, et d’être regardée comme liée par le contrat qu’elle y a fait.» !
Il esr certain que même depuis la décision de Lord Stowell dans la cause Dalrymple vs. Dalrymple, et de plus, depuis la décision plus récente des juges délégués dans la cause Harford vs. Morris, l'opinion générale des jurisconsultes en Angleterre et aux États-Unis, a été que les mariages contractés à l'étranger par des sujets domiciliés Anglais, comme ceux de Gretna Green ou mariages écossæs, dans le but de se soustraire à la loi anglaise, étaient valides en Angleterre, s'ils l'étaient lege loci contractus.
Maisen1857, cette opinion générale fut grandement ébranlée: M. le Vice-Chancelier Stuart et M. le juge Creswell décidèrent Mariages à qu'un mariage contracté pendant un séjour temporaire en Dane- OT mark, entre un Anglais veuf et la sœur de sa femme décédée SAIS AO étant nul de par le statut 5 & 6 Guillaume !V, n'était pas va- “700 lide en Angleterre, quoiqu'il le fût d’après la loi de Danemark, \ savoir la lex Loci contractus.
Cette décision n'affectait pas nécessairement la question générale de la validité de mariages dûment contractés à l'étranger
l Swagey and Trisram'8 Æeports, vol, IE, p. 67, Simonin vs. Mallac.
Dee tte MM me
9344 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. {|Part. [I]
en ce que le cas d’un mariage incestueux rentrait dans la ca-
tégorie de cas exceptionnels, dans lesquels comilas n'exigeait
pas l'adoption de la loi étrangère. Mais incidemment et dans le
cours de la procédure, on vint jusqu’à nier que, même dans
les cas ne possédant aucun caractère exceptionnel, les cours
anglaises eussent jamais établi cette doctrine, à savoir, que
PRCTONS des mariages célébrés à l'étranger èn fraudem legis domestice,
prié “. étaient valides par le fait de leur validité Lege loci contractus. PEUR Cette validité des mariages de Gretna Green ou mariages écossais rest pas, disait-on, une preuve du contraire, car le statut anglais auquel les fugitifs avaient pour objet de se soustraire, contenait une clause expresse, par laquelle l'Écosse était exceptée de son effet. M. le Justice Creswell dit: «En conséquence, j'arrive à cette conclusion, qu'un mariage contracté par les sujets d’un pays où ils sont domiciliés, dans un autre pays, ne doit pas être regardé comme valide si par le fait de ce contrat, les lois de leur propre pays sont violées.» !
La ifcision de l’autre juge, M. le Vice-Chancelier Stuart, se fondait plus entièrement, si ce n’est totalement, sur ce que le mariage en question était positivement prohibé par la loi anglaise comme contra bonos mores; mais il était d'accord avec M. Creswell, quant à ses remarques au sujet des mariages écossais,
Les remarques précédentes sur le jugement de M. le juge Creswell avaient été imprimées avant que la cause de Simonin rs. Mallac vint à être soutenue dans la cour de divorce. Dans le cours de la plaidoirie, Phillimore, dit-il, cita le jugement de M. le juge Creswell dans la cause Brook vs. Brook, comme autorité, pour prouver que les cours anglaises devaient regarder comme invalide un mariage contracté en Angleterre, conformément à la loi anglaise, mais contrairement à la loi française, par deux sujets français domiciliés en France.
Cas de Brook Cependant le juge ordinaire Sir Creswell-Creswell répudia pliqué par expressément et distinctement cette portée donnée au langage “Grewell, dont il s'était servi, quand il était M. le Justice Creswell, dans la cause de Brook vs. Brook. Ce langage, dit-il, devait s’expliquer secundum subjectam materiam, et n'impliquait rien de plus que la proposition, que le tribunal du domicile avait le
= : pds ie su eds RS CR er i 4 @ æ r
GO RTE
Mariages
écossais,
1 Brook vs. Brook, SmaLe and Girrarp’s Reports, ol. IX, p. 481.
ELLE, |Part. Il
trait dans la cammilas n'exiseait nment et dans le que, même dans onnel, les cours , à Savoir, que legis domesticee., > loci contractus.
en ou mariages ontraire, car le our objet de «se laquelle l'Écosse eswell dit: «En un mariage conmiciliés, dans un valide si par le s sont violées.» !
celier Stuart, se nt, sur ce que le hibé par la loi 1 était d'accord a sujet des ma-
e M. le juge Cresce de Simonin rs.
livorce. Dans le à le jugement de s. Brook, comme ses devaient re- 6 en Angleterre, airement à la loi en France.
Creswell répudia nnée au langage ce Creswell, dans t-il, devait s'exmpliquait rien de omicile avait le
ts, vol. IIX, p. 481.
Chap. IL] MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS OU À L'ÉTRANGER. 549 Ï
droit de reconnaitre les incapacités attachées par la loi du domicile invalidant un contrat passé dans un autre pays entre parties appartenant à ce domicile. Rien de ce qu'il avait dit n’affectait en aucune manière la proposition en question, à savoir que le tribunal du lieu du contrat de mariage devait reconnaitre les incapacités attachées par la loi de domicile aux parties du contrat. !
«Le Code Napoléon ni aucune autre loi ne contiennent de dispositions relatives aux mariages contractés en France entre étrangers ou entre Français et étrangers. La question de la validité de ces mariages est abandonnée aux principes généraux du droit; aussi ils dépendent, quant à la forme, des lois françaises.» 2
Lors de la discussion du Code Civil dans le Conseil d’État, le premier consul demanda pourquoi le projet ne s’expliquait pas sur le mariage contracté en France par des étrangers; Réal répondit que c'était parce qu'un article déjà adopté par le conseil décidait en général que les étrangers résidant en France sont soumis aux lois françaises. 3
Mais comment un étranger peut-il remplir les conditions nécessaires à un mariage en France ?
Les officiers civils qui procèdent à la célébration du mariage sans le consentement des parents et sans actes respectueux dans les cas où ils sont prescrits, sont passibles d’une amende et d’un emprisonnement, Il n’y a point de dispenses, mais les peines (art. 193) sont encourues pour toute contravention à l'article 165 (celui qui exige la célébration publique par l'officier civil du domicile), lors même que ces contraventions ne sont pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage,
De plus, le mariage doit être célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties. Nous avons vu la difficulté pour les Français mêmes, au cas de changement d’une commune à une autre, de décider du domicile légal. Pour les étrangers, il faut dans tous les cas six l Pnizuimore, Znternational law, vol. IV, p. 262. ? Fœrix, Droit international prive, tom. I, p. 180. 3 Motifs du code civil, tom. I, p. 131.
! Voir p. 361 supra,
Aucune loi relative aux mariages des étrangers en France,
Etrangers résidant en France soumis aux lois françaises,
Comment remplir les cor ‘itions nécessaires à un mariage en France,
Six mois d'habitation nécessaires,
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Le corsentement des parents exigé desétrangers comme des Français.
Absence des registres de l'état civil dans les