Acte de notorieté
Code italien.
346 DE ITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. If,
mois d’kabita'ion, non-sculement dans la France, mais dans la commune où le mariage est célébré. Le code dit: «ee domicile quant au mariage s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune», art. 74. Comme c’est le domicile des parties ou de l’une d’elles qui donne juridiction à l'officier civil, toute déviation de cette règle pourra bien invalider le mariage.
Le consentement des parents ou les actes respectueux sont exigés des étrangers mariés en France, quoique tous ces règlements soient inconnus aux lois de leurs propres pays. Il en est de même des publications, qui doivent être faites nonseulement à la municipalité du lieu où chacune des parties aura son domicile, mais «si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites, en outre, à la municipalité du dernier domicile.»
Dans les États de l’Union américaine il n'existe pas — où, s’il en existe, ce n’est qu’exceptionnellement — de registres de l’état civil. Il en est de même dans d’autres pays. Par conséquent les moyens officiels de constater les naissances des époux, ou les mariages de leurs pères et mères, manquent. Pour obvier cependant à de tels embarras, on a substitut l'acte de notoriété, dont les étrangers peuvent se servir:
«L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, ct, autant que possible, l’époque de sa naissance et les causes qui empéehent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.» Art. 71.
D'apres l'article 72 cet acte doit être homologué par le tribanal de première instance.
Voici les dispositions du code italien quant aux mariages des étrangers :
«Art, 102. La capaetté de l'étranger de contracter mariage est déterminée par bes lois du pays auquel il appartient. Néanmoins, l'étranger est soumis aux empêchements énumérés dan la seconde section du chapitre I de ce titre (Parenté, manque du consentement des père et mère, ete.)
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Chap. IL] MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS OU A L'ÉTRANGER. 347
«Art. 103. L'étranger qui veut contracter mariage dans le royaume, doit présenter au bureau de l’état civil une déclaration de l'autorité compétente du pays auquel il appartient, qui prouve que, d’après la loi dont il dépend, rien ne s'oppose au mariage projeté. — Si l'étranger a sa résidence dans le royaume, il doit en outre faire effectuer les publications selon les dispositions du présent code.» 1
En Prusse, les étrangers non naturalisés ne sont admis à contracter mariage qu'en justifiant par pièces authentiques que les lois de leur patrie n’apportent aucun empêchement à l'union projetée. L’étranger doit, en outre, faire dans sa patrie les publications prescrites; toutefois, lorsqu'il est fixé en Prusse et qu'il y réside depuis plus d’un an, lors même que son établissement définitif ne compte pas encore la même durée d'existence, la publication des bans dans sa paroisse, en Prusse, suffit, comme à l'égard des régnicoles.
D'après une loi du 31 Mars 1864, les étrangers qui voudront contracter mariage en Prusse avec des nationaux ou avec des étrangers doivent, outre les autres conditions prescrites, avoir un certificat des autorités locales déclarant qu'ils sont compétents d’après les lois de Jaur pays à contracter mariage à l'étranger sans déroger à leur droit de citoyens, ou qu'ils ont reçu la permission requise par les lois de leur pays. Les officiers, ecclésiastiques ou civils, qui assistent officiellement à la célébration d’un mariage où il n’y a pas un tel certificat, sont, à moins qu’il n’y ait dispense, sujets à une amende.
Les ministres de la justice, du culte et de l’intérieur peuvent dispenser des certificats dans des cas spéciaux. Une circulaire de ces ministres accorde cette dispense aux sujets britanniques et citoyens américains, parce qu'ils n’ont pas les moyens d’obtenir de pareils certificats. Leur qualité d’Anglais ou d'Américains est établie par un passeport de leur gouvernement ou d'un agent diplomatique.
1 Huc et OnsiEr, Code civil italien, tom. I, p. 28—29. il a été convenu avec le
En Italie, gouvernement anglais qu'aucuns sujets anglais ne seraient mariés la à moins d'avoir obtenu préalablement du consul anglais un certificat déclarant que, selon les lois anglaises, il n'existe point d’obstacle à leur union, A+: “the Royal
Commission, p. 195.
Mariages d'étrangers en Italie,
Mariages des étrangers non natura-
lisés en
l'russe,
Certificats des autorités iocales.
Dispense en faveur des Anglais, des Américains et des Françqais,
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348 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part. II, @ Chap. ]
Depuis 1858, les nationaux français n'ont pas davantage F4 Lau hesoin d’une autorisation particulière des autorités administra- M Caen ( tives de leur pays pour contracter mariage en Prusse, attendu valable qu'en général, d’après les lois françaises, il n’est pas possible À orait de se procurer un certificat de ce genre.! Le pable
Mariage des La loi ne défend pas aux Ctrangers de contracter mariage 4 pouvor Russie, en Russie, car elle n’établit aucune distinction à cet égard: person elle suppose même de semblables mariages. Ainsi l'addition person
à l’art, I, porte: régisse
«Le mariage d’un étranger professant la religion orthodoxe avec une femme sujet russe professant la même religion, est réglé par la loi commune; mais si le mari n’est ni sujet russe, ni au service de la Russie, les effets de ce mariage, quant à la personne et aux biens de la femme, sont réglés par les art. 7 et 891 des lois sur les conditions.»
Effet sur la Aux termes de ces dernières dispositions, la femme perd sa RICA qualité de sujet russe; elle suit la condition cet le domicile de MS son mari; elle est tenue d’aliéner ses immeubles dans le délai de six mois, et de payer sur les capitaux exportés un dixième à titre de droit de détraction; s’il y a des enfants issus d’un premier mariage avec un sujet russe, elle a le faculté de les apportionner. (Voir les art. 594 et suivants du code civil).? Statut pere D’après Laurent, qui est partisan très-prononcé de la re théorie du statut personnel, l'étranger ne peut se marier eu A LT France, s’il ne le peut dans son propre pays. Laurent cite un Laurent. cas où la cour de Paris à fait application de ce principe au mariage d’un Espagnol, capucin et diacre, avec une Française. L’Espagnol avait obtenu l'autorisation de fixer son domicile en France, mais en ayant soin de cacher son état. La femme demanda la nullité du mariage en vertu de la loi espagnole, Le tribunal de première instance rejeta la demande, mais la cour l’admit. «Admettre la validité du mariage, ce serait, a-t-on dit, reconnaître par un alliage monstrueux, un mariage valable dans un État, nul dans l’autre, bien que l'incapacité inhérente à la personne n'ait pas été effacée.» (Paris, 13 Juin 1814).
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Fr. cas
1 Fœrix, Traité de droit international privé, tom. If, p. 492, note 4 cet éga
par Demangeat. 4 p. 202, ? Fœuix, Droit international prive, tom. II, p. 503.
Part. IT, Chap. IL.] MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS OU A L'ÉTRANGER. 549
avantage ministraattendu
possible
Laurent mentionne un arrêt en sens contraire de la cour de Caen (16 Mai 1846). On y avait jugé qu'un étranger peut valablement contracter mariage en France alors même qu'il serait frappé d'incapacité par les lois de son pays, s’il est capable d’après les lois françaises. Mais il ajoute: « Nous ne pouvons tenir aucun compte de cet arrêt, puisqu'il nie le statut personnel de l'étranger. Dès qu’on admet qu'il y a un statut
mariage 1t égard;
‘addition personnel, il est évident qu’il faut y comprendre les lois qui régissent le mariage.» !
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Tout contraire au principe du jugement du tribunal anglais dans l'affaire de Simonin vs. Mallac, Fœlix dit des mariages Eu. célébrés en France, que, tandis qu’ils dépendent quant à la forme, des lois françaises, il faut, quant à leur validité intrinsèque et pour ce qui concerne le futur conjoint étranger, appliquer les lois du pays de son domicile en tout ce qui est relatif à l’état et à la capacité de sa personne.
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Ité de les permet le mariage à partir de dix-huit ans ou quinze ans
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indique les inconvénients auxquels les Français eux-mêmes Y°ntnt der nt cite un rincipe au
mariages en sont sujets, à cause de la règle d’après laquelle le statut per- France des
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Ainsi, lorsque la loi du Wurtemberg déclare les sujets in- Mariage en
France d'un
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«Dans plusieurs États limitrophes ou voisins de la France, la loi défend aux régnicoles de se marier en pays étrangers sans l’autorisation du gouvernement, sous peine de nullité de
dore leur mariage. Il résulte de là que les habitants de ces pays [a .
& «ton D attirés en France, y ont épousé des Françaises sans avoir obu # riage Va- DTA 4 pacitéin- à 1 LAURENT, Principes de droit civil, tom. I, p. 131. — Ajoutons à , 13 Juin ce propos que la jurisprudence française se montre en général dé-
favorable au mariage des prêtres catholiques, mème français (voir Fr. cass. 23 Février 1847). Quant à la doctrine, elle est divisée à 492, note cet égard. Voir entre autres pour la validité Demolombe, tom. IH, p. 202, — Contra Marcadé, tom. I, p. 411 etc. î ? Fœuix, Traité de droit international privé, tom. I, p. 384.
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Remèdes proposés,
Arrangement entre la France et le Luxeimbourg,
Le Code Napoléon,
3D0 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. II.
tenu cette autorisation. S'ils veulent ensuite retourner dan, leur patrie, leurs femmes et leurs enfants s’en voient repoussés comme illégitimes. Un tel état de choses impose au gouvernement français le devoir de recourir à quelques précautions propres à assurer la validité de ces mariages contractés de bonne foi par des femmes qui, après l’accomplissement de toutes les formalités requises par les lois françaises, ont dû compter sur la protection de ces lois.» !
L'auteur que nous venons de citer reconnaît l'insuffisance des remèdes proposés par le garde des sceaux. Il maintient que le jugement d'homologation en l’absence des formes exigées dans les pays étranger, serait sans effet dans ces pays. I] ajoute:
«L'étude des législations étrangères, par les jurisconsultes français, sera le meilleur moyen de prévenir les incertitudes et les inconvénients en cette matière, et si l'officier de l’état civil ne se trouve pas suffisamment éclairé par les explications du futur époux étranger, celui-ci devra faire assigner ce fonctionnaire devant le tribunal, qui statuera selon les circonstances de chaque espèce. » ?
La déclaration suivante a été échangée le 24 Décembre 1868 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg :
«Les actes à produire pour contracter mariage en France par les sujets luxembourgeois et dans le Grand-Duché par les sujets français, seront admis par les officiers de l’état civil des deux pays respectivement lorsqu'ils auront été légalisés, soit par le président d’un tribunal, soit par un juge de paix ou son suppléant. Aucune autre légalisation ne sera exigée par l'officier de l’état civil, hormis le cas où il y aurait lieu de mettre en doute l'authenticité des pièces produites.» Ÿ
L'article 170 du Code Napoléon porte que «le mariage contracté en pays étranger, entre Français et entre Français et étrangers, sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l’article 63, au titre des actes de l’état
1 Fœrx, Traité de droit international privé, tom. IT, p. 385 et 580. ? Ibid, p. 381.
$ Archives diplomatiques, 1868, vol, IT, p. 629.
Chap. |
avil, conten conditi La r'euse :
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385 et 980.
Chap. IT.] MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS OÙ A L'ÉTRANGER. 901
avil, et que le Français n'ait pas contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent» (savoir) des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.
La jurisprudence a commencé par se montrer très-rigoureuse sur l'application de cet article: « Mais aujourd’hui, dit Demangeat, elle paraît bien fixée dans le sens de la distinetion indiquée par M. Fœælix: que les mariages contractés par des Français en pays étranger ne doivent être annulés que dans les cas où l’on pourrait les aïguer d’une nullité prononcée par la loi même, en les supposant contractés en France.» II en cite plusieurs exemples, entre autres un arrêt de la cour de Bordeaux du 14 Mars 1850, d’après lequel «lomission des publications n’entraîne la nullité du mariage que lorsqu'elle 2 eu lieu à dessein et en vue d’éluder les dispositions de la loi française.» ! Il a été décidé par la Cour de cassation, dans son audience du 29 Décembre 1856, qu'un acte de mariage contracté à l'étranger n’est pas nul par cela seul ‘qu'il s’y serait glissé des erreurs dans les noms et prénoms des parties qui y sont dénommées; ces erreurs ne peuvent donner lieu qu'à une demande en rectification. Il en est de même du défaut de transcription sur les registres de l’état civil en France: il n'est pas une cause de nullité, Lorsqu'il s’est écoulé plus d’une année depuis que ceux dont le consentement était nécessaire ont eu connaissance du mariage, ils ne sont plus recevables à l’attaquer.? Le 13 Août 1863 la cour de Caen déclara non recevable une demande en nullité de mariage fondée sur le défaut de publications.
M. Demolombe résume comme suit la doctrine dont il s’agit:
«Les magistrats appelés à statuer sur le sort d'un mariage célébré en pays étranger et confirmé ensuite par la possession d'état des époux, par le consentement des parents, par la naissance d'enfants, etc., les magistrats useront, même pour ce cas, du pouvoir discrétionnaire que leur confère l’art. 193. Appréciateurs souverains de la situation tout entière, des faits nouveaux comme des faits anciens, ils ne les diviseront pas, et ils déclareront finalement, non pas, si vous voulez, que
1 Cf. Cass. 28 Mars 1854.
? Gazette des Tribunaux, 30 Décembre 1856,
Mariages des Françuis contractes 4 l'étranger annulables seulement pour les mê mes causes que ceux en France,
Demolombe,