ANS
Rene es
Ve 4 0
LA A K & (@\ Le. LE &'Ee NN d . Re LC &, ee & à b L 4 VW. Lé «, »
NZ IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3) ] LO ‘12 425 = :ù pu | JL se [la — ILES.
IL2S M4 mé.
NN à GX D > 7% A Ÿ \ . RAR NY PA AN ï % Ke | D (eS NS € | LA K A (S) À x |
Où Photographic sun à L4 Sciences KT S :
Corporation
902 DROITS LE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part.]l, À Ch
le vice de clandestinité a été purgé, mais que ce vice n'existait de pas. Et rien ne sera plus logique à la fois et plus légitime. me
N'est-il pas vrai qu’un fait peut changer de gravité et de ca- 9 n'a ractère, par suite d’autres faits postérieurs qui viennent en- tén suite s'y ajouter ? » D roy
présdelt Deux récents arrêts de la Cour de Cassation de France du Æ lu sation. 29 Février et du 20 Novembre 1866, semblent avoir donné à SR dar cette interprétation une consécration définitive. ! ]
Le titre du marisge au Code italien contient un chapitre pul
spécial, le chapitre Ÿ, relatif au mariage des Italiens en pays? Æ mt { étranger, et des étrangers en Italie. Nous avons déjà cité < x {E les articles se rapportant à ces derniers. Voici les disposi- pub ’" 1 Mariuges den fivns relatives au mariage des Italiens en pays étranger: la c IN l'étrange. «Art. 100. Le mariage contracté en pays étranger entre « INT v itoyens, ou entre un citoyen et un étranger, est valable, pourvu par Ait qu’il soit célébré suivant les règles établies dans ce pays,ct % trat A LAME que le citoyen n'ait pas contrevenu aux dispositions contenues le 1 ii: A AU dans la deuxième section du chapitre I de ce livre. — Les pu- lues HA blications dans ce cas doivent aussi être faites dans le royaume À pres LIRE UM suivant les prescriptions des articles 70 et 71. Si le futur ! ” LRO | conjoint citoyen n’a pas sa résidence dans le royaume, les US cé DAT publications seront faites dans la commune de son dernier À fi Hi | domicile. Æ «x ART } Art. 101. Le citoyen qui a contracté mariage en pays ! n'y | 4 Taserlption étranger, doit, dans les trois mois de son retour dans le pou gistres, royaume, le faire inscrire sur les registres de l’état civil de la du dl commune Où il aura fixé sa résidence, sous peine d’une amende + mor 1 qui pourra être portée jusqu’à cent francs.» 5 | reus 14 Le chapitre du projet de Code espagnc! qui se rapporte àla 4 épot À Mariages des Célébration du mariage a été adopté en 1862. Il contient l'Ég 1l tn entre autres les articles suivants modifiés depuis par le ma- pay: 4 Î. riage civil adopté en 1869. être , { $ 50. Le mariage contracté à l'étranger, lorsque les deux cas (EI | parties ou l’une d'elles sera espagnole, sera régi par les lois droi PH cace he | 1 Voir aussi DaLcoz, Jurisprudence générale, 1867, part. IV, p.88: 1e.
HE 1368, part. I, p. 228.
EBNSE D ? Voir plus haut pp. 346 et 347. b [SF RAIE ‘lon # Huc et OnsiEr, Code civil italien, tom. IL, p. 28. prud .
Hill L
Æ. [Part. II,
ice n'existait plus légitime.
vité et de caviennent en-
de France du voir donné à
un chapitre ens en pays?
ons déjà cité i les dispositranger :
tranger entre lable, pourvu 1s ce pays, ct ons contenues e. — Les puns le royaume Si le futur royaume, les e son dernier
iage en pays tour dans le tat civil de la d’une amende
rapporte à la . Il contient
is par le ma-
sque les deux pi par les lois
part. IV, p.88:
Chap. IT.] MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS OU A L'ÉTRANGER, 5393
de l'Espagne en ce qui regarde la capacité ou les empêchements dirimants de la partie espagnole; sauf que, au cas où il n'aurait pas été célébré en présence d’un curé et de deux témoins, et où les parties contractantes viendraient dans le royaume, elles le ratifieront dans les deux mois qui suivront leur arrivée et se feront inscrire dans la période correspondante au registre des mariages.
Les discussions sur ce point seront réglées d'après les stipulations qui se trouvent énoncées dans es traités internationaux. |
Savigny, qui n’est pas tout-à-fait d'accord avec d’autres publicistes quant au pays dont la loi doit régler les formes de la célébration, dit:
«Il semble que la forme de l’acte juridique doive être réglée par le droit local auquel cet acte est soumis. Ainsi les contrats devraient se faire d’après les formes légales exigées dans le lieu de l'exécution, les testaments, d’après les formes voulues au domicile du testateur, les mariages, d’après les formes prescrites au domicile du mari.
«On admet généralement que notre règle s'applique * la célébration du mariage. Cependant la chose ne me paraît pas sans difficulté. Quand les habitants d’un pays dont la loi ne reconnaît que le mariage civil se marient en pays étranger, il n'y a point de doute possible. Mais il n’en est pas de même pour les habitants d’un pays dont la loi exige la célébration du mariage devant l'Église. Car cette loi se fonde sur la morale religieuse, et revêt par conséquent un caractère rigoureusement obligatoire. D’après ce motif, je pense que les époux doivent renouveler dans leur patrie leur mariage devant l'Église, non que l’on doive supposer qu'ils se sont mariés en pays étranger in fraudem legis, intention qu’ils n'avaient peutêtre pas, et qui d’ailleurs ne saurait être prouvée. Dans le cas d’une célébration nouvelle, même d’après les principes du droit commun, le mariage est reconnu comme valable et efficace depuis sa première célébration. Cette règle rigoureuse ne peut jamais être applicable aux ‘étrangers mariés qui
1 Francisco p6 CaRDENAS, Æl derecho modern, Revista de jurisprudencia y administracion, p. 14.
LaWRENCE-WHBATON, LIL. 25
Traitésinternationaux.
Vues de Savigny.
Renouvellement devant l'Eglise de mariages civils à l'étranger.
304 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, II, Cha]
viennent s'établir dans le pays, car une semblable loi, avec puni son caractère rigoureusement obligatoire, ne s'applique qu'à DA Toul la célébration des mariages et non à la continuation des ma- trac riages déjà contractés. prob Bi la forme & La véritable position de notre règle ajoute Savigny, Li le lieu de Soulève une question très-importante. L'observation de la mont dise mtut forme établie dans le lieu où intervient l’acte juridique est-elle SN pays facultative, absolument nécessaire ou simplement facultative, de sorte que M nais: les parties puissent choisir entre cette forme et celle du lieu N auquel appartient en réalité l'acte juridique? Si l’on con- «L'a sidère que cette règle spéciale est faite pour favoriser jes jugée 1 parties et faciliter les transactions civiles, on ne saurait douter Mais 41 qu'elle ne soit purement facultative, et que l’on ne puisse 4 terre ! choisir l’une ou l’autre forme. D (or ' Mariage en «Lorsque les habitants d’un pays où le mariage devant exist (1 pays étran- ,,/, 1: F ‘ è ;
ger d'après | Eglise est obligatoire, se trouvant dans un pays où le mariage loi d'
il la forme du . : : 0 : ) DRE Ê SPNCPREREES: D ( propre pays Civil est seul exigé, se marient devant l'Église sans observer les de lé à des parties. formalités du mariage civil, leur mariage est valable, comme Le k fait suivant la forme établie dans leur patrie, c’est-à-dire dans quoi l le lieu où le mariage a son siége propre et permanent.» comp fs Savigny invoque un arrêt du tribunal suprême de Dresde, ! Æ nm ï ainsi rapporté par Bar:
ï Marisge en «La cour suprême de Saxe, le 21 Juin 1845, a déclaré va- rend l deux sujets lable un mariage contracté entre deux sujets saxons en Bel. 0 | gique, bien que les parties n’eussent point observé la loi belge M Hécis | en ce qui concerne la célébration devant l'autorité civile et En l'inscription au registre des mariages, parce que, bien que la et 15 cour reconnût pratiquement la règle locus regil actum, tn 1 (és contrat entre deux sujets saxons qui est reconnu valable selon % jsqu la loi saxonne doit être jugé par la loi saxonne, lorsqu'il s'agit un d'en déterminer les effets légaux. » ? a:
La loi de Danemark ne défend pas aux sujets de contracter it mariage en pays étranger, pourvu qu'ils ne contreviennent pas riage aux prohibitions exposées au $ VI. En cas de contravention rage à ces prohibitions, les sujets danois seront, à leur retour, art
1 SeurrEerT, Archiv, vol. II, n°5.
2? Bar, Das internationale Privat- und Strafrecht, $. 91, p. 326. — | SAvIGny, Traité de droit romain, trad. de Guenoux, vol. VII, [4 p. 240—395.
E. [Part II,
ole loi, avec pplique qu'à tion des ma-
te Savigny, ration de la lique est-elle de sorte que celle du lieu Si l’on confavoriser jes aurait douter on ne puisse
riage devant ù le mariage s observer les lable, comme t-à-dire dans nent.»
> de Dresde, !
a déclaré vaaxons en Belé la loi belge brité civile et , bien que la dt actum, un valable selon orsqu'il s'agit
de contracter eviennent pas contravention
leur retour,
91, p. 326. — x, vol VII,
Chap. IT.] MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS OÙ A L'ÉTRANGER. 3)
punis d'amende et expulsés du royaume (art. 9, $ dernier). Toutefois le mariage est valable, à moins qu'il n'ait été contracté en pays étranger par un sujet dans le but d’éluder une prohibition établie dans sa patrie.
Les décisions anglaises que nous avons déjà citées ! pour montrer d’après quel principe elles adoptent les lois d’un autre pays, établissent dans quel sens les tribunaux anglais reconnaissent les mariages des Anglais en pays étrangers.
Nous avons cité un cas dominant où Sir William Scott dit: «d’affaire étant portée devant un tribunal anglais, doit être jugée d’après les principes de la loi anglaise en cette matière. Mais le seul principe qu’on pose ici, d’après la loi d’Angleterre, c’est que la validité des droits matrimoniaux de Miss (rordon doit être jugée par la loi du pays où, en tant qu'ils existent, ils ont eu leur origine. Une fois ce principe posé, la loi d'Angleterre se retire tout à fait, et abandonne la question de légalité au jugement exclusif de la loi d'Écosse.» ?
Les lois régissant les mariages dans les Indes britanniques, quoique le résultat d’une législation très-récente, sont aussi compliquées que celles adoptées dans la Grande-Bretagne ellemême, Les mariages sont sujets aux mêmes difficultés et peuvent être annulés pour vices de forme. Dans les commencements de la colonisation, ils étaient célébrés selon la common law d'Angleterre, comme on la comprenait avant la décision de 1843, dans le cas de Queen vs. Millis.
En 1851, un acte régissant les mariages dans les Indes, 14 et 15 Vict., c. 40, fut passé. Il ne crée aucune nullité statutaire (stututory). Il déclare que tous les mariages célébrés jusqu'à présent dans l’Inde par des personnes qui ne sont pas dans les ordres sacrés, s'ils ne sont pas invalides pour d’autres raisons, seront regardés et tenus comme valides par la loi à tous égards. Par l’acte du gouvernement indien sur le mariage, du 23 Février 1865, maintenant en vigueur, tout mariage célébré dans les Indes avant le 1°" Mai 1865 par des personnes qui n’ont pas reçu une autorisation expresse de s0-
\ Fœui., Traité de droit international, tom. IT, p. 502. * HaccarD's Consistory Reports, vol. I, p. 59, Dalrymple vs. Dalrymple. Voir $ 1—2, p. 62 supra.
Mariages dans les Indes britñ1n-
niques.