‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 65 sur 89 · Acte du 29 Juin · texte numérisé non relu

Acte du 29 Juin

Cas de Queen vs. Millis non

reconnu au Connu dans la «Dominion du Canada».

Canada.

306 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part. I]

lenniser de tels mariages en vertu d'actes du gouvernement ou d'actes du Conseil des Indes devroni, s'ils ne sont pas invalidés par d’autres raisons, être regardés comme valides à

tous égards.

A partir du 1° Mai 1865, tout mariage solennisé dans les Indes, entre personnes dont une au moins professe la religion chrétienne, autrement qu’en conformité avec les dispositions de l’acte relatif aux personnes qui peuvent solenniser un ma-

riage,-sera nul et sans effet.

«Le plus important des statuts du royaume concernant les mariages des sujets britanniques européens dans les colonies, dit le Rapport de la Commission anglaise, est l’acte du 98 et 29 Vict. c. 64 (29 Juin 1865), par lequel toute loi faite ou qui sera faite par la légisiature de l’une quelconque des possessions étrangères de Sa Majesté dans le but d'établir la validité d’un mariage quelcor ue antérieurement conclu dans une telle possession, aura et sera considérée comme ayant eu, à partir de sa date, la même force et les mêmes effets aux fins

susdites, dans toute l'étendue des possessions de Sa Majesté

qu'elle aurait ou pourrait avoir Gaus la possession pour laquelle elle a été faite, pourvu que rien dans cette loi ne donne eftet

ou validité à un mariage que les parties, à l’époque où il a été |

fait, n'auraient pas été capables de contracter selon la loi

anglaise.

«Tous les mariages contractés par des sujets anglais en pays étranger selon les formalités requises par la lex loci contractus sont reconnus pour valides par les tribunaux anglais, excepté les cas où les parties ne sont pas compétentes d’après la loi d'Angleterre à contracter un mariage valide.»

Le principe du cas de Queen vs. Millis n’a jamais été re-

Deux décisions dans

le sens contraire ont été rendues, l’une dans le Bas-Canada; !

et l’autre dans le Haut-Canada. ?

Les mariages dont nous avons parlé sont les mariages monogames tels qu’ils existent dans la chrétienté,

1 L. C. Junisr, vol. II, p. 19, Connolly vs. Woolrich. 2 U. C. Queen's Bench Reports, vol. il, p. 349, Brackey vs. Brackey. Voir GirouarD, Considérations sur les lois civiles du mariage, Montréal,

1868, p. 10 et 12.

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Chap. IL.] MARIAGES DANS LES HÔTELS DES AMBASSADEURS, 357

Le principe, que leur validité doit être déterminée par la loi du pays où ils ont été célébrés, n’a jamais été supposé s’appliquer aux pays où le mariage tel que nous l’entendons n'existe pas.

Les mêmes considérations qui ont induit les gouvernements non chrétiens à acquiescer à l’exterritorialité des Francs dans toutes les matières qui se rapportent à la juridiction civile et criminelle, s'appliquent d'une manière spéciale au mariage, et les nations commerciales ont établi des règlements intéressants

\ sur la manière de célébrer les mariages de leurs nationaux

dans ces pays.

DES MARIAGES DANS LES HÔTELS DES AMBASSADEURS OU PAR L'INTERVENTION DES CONSULS,.

La complication des règlements concernant le mariage, dont nous avons eu occasion de parler, a aussi fait recourir, soit avec, soit sans l’asser:iment des gouvernements respectifs, à une soi-disant exterritorialité attachée aux hôtels des ambassadeurs et d’autres représentants diplomatiques à l'étranger, ou à l’intervention des consuls spécialement autorisés,

Nous ne trouvons aucun précédent pour l'exercice de la juridiction basée sur une exterritorialité diplomatique, relativement à des personnes ne faisant pas partie de la suite de l'ambassadeur, même dans les annales des temps où le palais d'un ambassadeur était considéré comme un lieu d'asile pour les plus grands criminels. Aucune allusion n’est faite à de semblables prétentions dans Wiquefort, Grotius, Vattel, Martens, Klüber, Wheaton ou Twiss. Westlake, loin de regarder les mariages faits dans les ambassades comme valides partout selon le droit des gens, les considère comme se trouvant dans la même catégorie que ceux qui sont solennisés dans les consulats et qui, s'ils sont invalides selon la Lex loci contractus, possèdent, devant les tribunaux anglais et pour les biens situés dans le ressort de ces tribunaux, la validité d'un contrat collatéral de mariage, ! validité qu’ils dérivent

! Beavaw's Reports, vol. XVILI, p. 112, Este vs. Smyth.

Lex loci ne s'applique pas aux pays où le mariage monogame n'existe pas.

Exterritorialité des Francs en pays non chrétiens.

Mariages dans les Ambassades et par l'intervention des consuls,

Mariages diplomatiques.

D'après Westiake, contrat collatéral de mariage,

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Sir William Scott sur un mariage dans la chapelle de l'ambassade bavaroise.

Etendue des privilèges d’un ambassadeur.

308 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. II

devant les tribunaux anglais de la sanction que le Parlement leur a donnée. !

Un grand publiciste prussien de nos jours, se rapportant aux immunités diplomatiques, dit: «Les actes paroissiaux célébrés régulièrement dans la chapelle de l’ambassade produisent-ils des effets civils? Oui, par rapport aux personnes qui font partie de l’ambassade; quant aux personnes étrangères à la mission ou aux indigènes, la solution de cette question dépend des lois intérieures de chaque: État et de la tolérance de son gouvernement. » ?

Neus croyons qu'il n'y a pas eu de décisions judiciaires affirmant directement la validité des mariages faits aux ambassades.

Dans une cause portée devant Sir William Scott, en 1790, le principe de l’exterritorialité d’une chapelle d’ambassadeur au point de vue de la célébration des mariages entre étrangers qui n'étaient pas du pays de l'ambassadeur, a été répudié, La pétition déclarait que le mariage avait été célébré dans la chapelle de l'ambassadeur de Bavière, — endroit où les bans de mariage ne sont pas ordinairement publiés, — et cela sans bans et sans licence. On cita le cas de Tierville, décidé en 1783. Dans ce cas, un mariage avait été solennisé dans la chapelle de l'ambassadeur de Venise sans le consentement des parents; une des parties était mineure. La cour dé:lara le mariage invalide parce qu'il avait été célébré dans un lieu où les bans ne sont pas ordinairement publiés. $

Phillimore, parlant de ces cas, dit:

«Le privilége de l'ambassadeur s'étend à ceux qui sont domiciliés daus sa famille, et qui résident avec lui, mais il n’y à point d'autorité qui lui permette d’en faire part à d’autres.» 4

Dans l'affaire de Ruding vs. Smith, décidée par Sir William Scott en 1821, et où il s'agissait des mariages dans des pays où ils ne pourraient être célébrés d’après une loi locale, il est dit:

WesTLARKE, Private international law, $ 345, p. 225.

HErFTER, Droit international, p. 397, éd. 1868.

HaccarD's Consistory Reports, vol. 1, p. 136, Pertreis vs. Tondear. PHiLziMORE, Commentaries on international law, vol. VI, p. 120.

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Chap. IL.] MARIAGES DANS LES HÔTELS DES AMBASSADEURS. 399

« Quant aux mariages de sujets étrangers dans les hôtels des ambassadeurs du pays étranger auquel ils appartiennent, il n’y a pas, que je sache, de reconnaissance judiciaire sur ce point; mais l'opinion généralement répandue que de tels mariages sont valides, fait que cette reconnaissance serait loin d'être improbable, si la question, ainsi posée, était appelée à ètre jugée.»

Le Reporter, faisant allusion au cas déjà cité de Pertreis rs. Tondear, dit: «On ne peut trouver aucun autre cas de cette espèce qui ait été décidé.» !

Aucune derision judiciaire gur Île mariage diplomatique.

Dans l'argument de Harford vs. Morris on rappela l'affaire Cas de Lacy

de Lacy vs. Dickinson, portée devant le Consistory Court en 1769. Dans ce cas les parties, toutes deux sujets anglais ayant résidé à Amsterdam, vinrent à Paris et y furent, en l’absence de l'ambassadeur d'Angleterre, mariées par un “hapelaiu en l'hôtel de l'ambassadeur de Hollande et avec la permission de celui-ci. Plus tard, elles vinrent en Angleterre, où la femme intenta une action en nullité, à laquelle M. Dickinson répondit en plaidant la validité du mariage dont nous venons de parler. La femme, à son tour, invoquait la loi de Hollande: « Que tout mariage contracté entre les sujets de leurs hautes puissances ou autres, célébré dans l’hôtel d’un ambassadeur des États-Généraux, en pays étranger, entre les sujets des États-Généraux ou autres, à moins que les parties ne l’aient d’abord contracté suivant la loi hollandaise, que le contrat n'ait été dûment enregistré, et à moins que les bans n'aient été dûment publiés en Hollande avant la célébration dudit mariage, est nul et sans effet à tous égards.» Elle se prévalait aussi de ce que, d’après la loi française, un mariage non solennisé in facie ecclesiæ et après la publication des bans, par le curé de la paroisse dans laquelle les parties vivaient ou étaient domiciliées, était, à moins d’une dispense et autorisation spéciale, nul et sans effet. Le mari étant venu à mourir, la cause n’eut pas de suite. ?

L'objet déclaré de l’acte 4 Geo. IV, c. 91, 1823, est de valider les mariages célébrés dans les hôtels des ambassadeurs,

1 HacGarD's Consistory Reports, vol. IT, p. 371, Ruding vs. Smith. ? Ibid, vol. LI, p. 386, Harford vs. Morris.

»s.Dickinson en 1769.

Mariage a l'ambassade de Hollande

a Paris.

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