‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 67 sur 89 · Acte de 1849 pour lever les doutes · texte numérisé non relu

Acte de 1849 pour lever les doutes

sur Îles ma-

riages à l'e-

tranger,

Mariages consulaires attaques.

Circulaire aux ministres et consuls,

362 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Pari, 11.

semblable. Les étrangers qui viennent en Angleterre se conforment à la Lex loci.» !

L'acte du 12 ct 13 Vict. 1849 fit une disposition pour lever tout doute quant à la validité rétrospective de mariages solennisés dans un pays étranger, à bord d’un vaisseau de guerre anglais en station à l'étranger, par un ministre de l'Église anglaise ou écossaise, un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, ou l'officier commandant le navire. Cet acte fut passé principalement pour pourvoir aux mariages entre des sujets britanniques, ou entre parties dont l’une était sujet britannique, dans les pays chrétiens où l’on diseit qu’un mariage entre protestants ne pouvait être célébré. Ces mariages doivent être célébrés par le consul comme Æegistrar, ou ils peuvent être solennisés en sa présence par un ministre de l’Église d'Angleterre, ou d’après telle autre forme que les parties veulent adopter. Le secrétaire d'État émet un mandat qui autorise le consul à célébrer le mariage.

Parlant de cet acte, M. Hammond dit:

QI est arrivé des cas où l’on a attaqué des mariages dans lesquels l’une des parties était française, belge ou espagnole et l’autre anglaise. La validité du mariage a été mise en question, les lois du pays où il a été contracté ne reconnaissant pas de tels mariages. Les embarras qu’un tel état de choses est propre à produire décidèrent le secrétaire d'État à envoyer une circulaire à tous nos ministres, circulaire qui sera maintenant étendue à nos consuls. Cette circulaire leur recommande expressément d’avertir les parties dans tous les cas de mariages mixtes célébrés dans une ambassade ou un consulat britannique, que le mariage n’est réellement et nécessairement valide qu’en Angleterre.» ?

M. Hammond rappelle, à l’appui de cette opinion, un fait survenu récemment en Espagne, où l’on arrêta une femme espagnole, pour avoir osé se marier et vivre maritalement avec un Anglais, le mariage ayant été célébré au consulat d’Angleterre à Barcelone. Les autorités espagnoles s’emparèrent de la femme à l’instigation de ses amis, et le gouvernement anglais n’eut aucun pouvoir pour s’y opposer.

1 Report, etc., p. 193.

2? Ibid, p. 190.

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Chap. IL.] MARIAGES DANS LES HÔTELS DES AMBASSADEURS, 363

Le Lord Chancelier s'exprime dans le même sens:

«Nous ne pouvons faire plus que de reconnaître la validité de ces mariages dans notre propre pays. Il va sans d'ic que nous ne pouvons avoir aucune influence sur d°s pouvoirs étrangers relativement à la validité des mariizes dans leurs

En réponse à la question: Est-il jamais arrivé à votre connaissance que cette législation ait donné lieu à des suites fâcheuses? M. Hammond dit:

«Nous avons eu devant nous le cas d'une Anglaise qui se maria avec un Français dans ce pays; mais les autorités françaises ne veulent pas recunnaître ce mariage. J'ai fait allusion à un fait très-remarquable arrivé en Espagne en 1850. L'avocat de la reine à cette époque ne voulait pas prendre sur lui d'affirmer que le mariage d'uu sujet espagnol dans un consulat d'Angleterre devrait être regardé comme valide, s’il était contraire à la loi espagnole. La loi espagnole doit prévaloir et régulariser l’état des personnes aussi longtemps qu’elles résident en Espagne sans contracter un mariage reconnu en forme et sanctionné par la loi espagnole. L'avocat de la reine était d’avis que le mariage n’Ctait légalement valide qu'à condition d’avoir été reconnu comme tel par la loi d’Espagne, ce qui était très-improbable.»

Peu de temps après la date du Consular Act, un de nos consuls en Belgique faisait savoir que: « Nul mariage n’est légalement valide en Belgique en ce qui touche les sujets belges, ou les successions à des biens en Belgique, que si ce mariage a été célébré en tous points en conformité avec les règlements belges, qui sont basés sur le code Napoléon.»

Le Consular Act (de 1849) dit: «les deux contractants ou l'un des deux étant Anglais.» Dans le Diplonatic Act (de (1823) on ne dit rien de la nationalité des parties ou de l’une d'elles. Toutes les deux peuvent être étrangères.

Voici ce que propose la commission pour tous les cas où la lex loci ne reconnaît pas comme valide un contrat de mariage fait au consulat britannique:

«Nous pensons qu’il serait désirable, dans le but d'éviter cette difficulté, que les parties fussent mises à même d’avoir

| Report, etc., p. 190,

Lu ' te.

“Ance de tels mariages seulement en Angleterre.

Suites fâcheuses de tels mariages,

Loi belge,

Nationalité des parties.

SE Re de,

364 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part. II,

leur mariage solennisé, si elles le désiraient, dans un lieu quel-

Masiagne où conque du culte public, où le mariage peut être solennisé x pris la d'après la lex loci, et conformément à la lex loci, et que le E 4: le tidéo par les consul fût autorisé à être présent à la solennisation de tout pa { mariage quand une des parties est anglaise, à quelque place ex! (| de culte que ce fût, dans les limites de son district consulaire, de: hE sans une restriction quant aux heures légales, et qu'il eût le à. pr + | pouvoir d'enregistrer le mariage. Mais nous croyons que nul tre ! mariage solennisé par le consui lui-même ne devrait être validé les 4 par la loi anglaise (s’il est invalide par la Zex loci), excepté 1h dans le cas où les deux parties sont sujets anglais.» ! EE da thoonél: Il y a une inconséquence dans l’usage anglais. Les Anglais la ) ace an. Célèbrent les mariages d'étrangers sans s'inquiéter de leur qu ; glaiss statut personnel, mais en même temps ils passent des actes ria du parlement qui sanctionnent la célébration des mariages par vil les consuls ou dans les maisons des ministres à l'étranger, en # ! dépit de la juridiction du pays étranger, non-seulement entre # sol ; À deux sujets britanniques, mais dans les cas où une des parties à sor 1, est étrangère, même parfois lorsque toutes les deux le sont. à du | Qrinion de Aux termes d’une opinion émise, le 24 Novembre 1854, par ë de | A or M. Cushing, attorney-général des États-Unis, «le principe gé- à ou th néral des États-Unis, en ce qui regarde le mariage, est que, À | h entre personnes sui juris, il doit être réglé par la loi du pays de il | fl guidé. où il a été célébré. Si cette loi le déclare valide, lors même sé 14 f riage d'après que les parties contractantes ne seraient que de passage dans sul il | pan ana l'endroit, et lor,; même que, d’après la loi de leur localité, le s0r : mariage ne serait valide, ni quant à la forme ni quant à la à ce substance, il n’en a pas moins une pleine valeur, sauf peutêtre quelques exceptions, dans les cas d'inceste ou de poly- # | gamie, par exemple. Si le mariage n’est pas valide là où il est

célébré, il n’est valide nulle part. ?

Exceptions. QIl n’y & d’exceptions à cette dernière proposition, que à || 19 en faveur des mariages :ontractés par des parties résidant dans un pays étranger dont la loi est telle qu’elle les met dans l'impossibilité, si elles s'y conforment, de contracter un mariage

1 Report, etc., p. 53.

2? Srony, Conflict of laws, $ 113. Bisnop, On mariages and divorce, $$ 125, 355.

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[Part. I,

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Les Anglais er de leur t des actes ariages par tranger, en ement entre des parties le sont.

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bsition, que ies résidant es met dans un mariage

ages and di-

foreign laws, vol. I, p. 168.

Chap. Il.] MARIAGES PAR LES CONSULS,. 369

légal; 2° en certains cas, et dans quelques pays étrangers, où la loi locale reconnaît comme valide un mariage contracté d'après la loi du domicile; 3° lorsque la loi du pays suit les parties contractantes, c’est-à-dire dans l'éventualité de leur exterritorialité personnelle, comme dans le cas d’une armée et des personnes de la suite qui envahiraient un pays et en prendraient possession !; ou bien d’une armée in transitu à travers un pays ami, ou d’un vaisseau de guerre étranger dans les ports d’une nation étrangère. ?

«Il s'ensuit comme conséquence nécessaire que, excepté dans les cas énumérés, le mariage doit être célébré d’après la loi de l’endroit où il a lieu et par une personne légalement qualifiée à cet effet, à moins que la personne qui célèbre le mariage, ou le local dans lequel il est célébré, ne jouisse des priviléges de l’exterritorialité.

«D'après Lord Stowell, ii peut arriver que la présence d’un souverain étranger séjournant en pays ami, ou bien celle de son ministre plénipotentiaire, ou encore l’acte d’un membre du clergé dans la chapelle ou dans l'hôtel d’un souverain ou de son ambassadeur, rendent valide un mariage entre ses sujets ou les membres de sa suite. ÿ

«Mais lors même qu’un souverain étranger ou son ambassadeur auraient le droit de célébrer un mariage, ce droit ne s'étendrait néanmoins qu’à ses sujets, concitoyens, ou à sa suite. Le mariage qui serait célébré par un souverain ou par son ambassadeur dans un pays étranger, entre des citoyens de ce pays ou même entre des étrangers qui y résideraient ou y seraient de passage, ne lui emprunterait aucune valeur: il serait de nul effet, à moins qu’il ne fût légal d’après la loi de la localité.

«Il est encore plus évident que les consuls n’ont pas l'ombre d'autorité pour célébrer un mariage entre des étrangers. Ils ne peuvent même le faire entre leurs compatriotes, à moins d'y être expressément autorisés par la loi de leur propre pays.

1 Ruding vs. Smith, HaGGarp’s Consistory Reports, vol. IT, p. 371;

? The Exchange, Crancn's Reports, vol. VIII, p. 136.

3 Ruding vs. Smith, HaGcarD’s Consistory Reports, vol. II, p. 371; Pertreis vs. Tondeur, ibid, vol. 1, p. 136; Burcg, On colonial and

Mariage devant un souverain où son ambassadeur en pays étranger.

Ces mariages ne s’étendraient qu'aux sujets ou à la suite.

Consuls n'ont aucune autorité pour célébrer le mariage,

366 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. II, à) Char

Cas où le «Dans le pays où le simple consentement des parties, suivi ; l'opi

consente-

Pme de copulation, constitue le mariage, ainsi que cela a lieuen ! teme mariage. Écosse, ! et où la présence et l'attestation d’une personne mêm quelconque suffisent pour établir le consentement, le mariage le m par-devant un consul étranger peut être valide, non parce À sente qu'il est consul, mais parce que le consentement constitne le M bitat mariage. | 7 di ou, «Si les parties contractantes se trouvent, lorsque le mariage À missi aux domi- est célébré, dans le lieu même de leur domicile, comme par A conti exemple des Espagnols domiciliés à Barcelone et qui s’y marient, "1 tions il est évident que la juridiction locale est absolue et complète, "À fi et qu'un consul des États-Unis n’a pas plus le droit d’y cc- | clusi lébrer un mariage entre les parties ainsi placées qu’il n’a le à par droit d’empiéter sur les fonctions du capitaine général. 5 quel «Supposons toutefois que les parties soient étrangères quant fa af à la localité, sans être néanmoins citoyens des États-Unis. Ù tans Les émigrés «La règle générale est que toute personne, se rendant en PS Unis loi de leur PAYS étranger, y est astreinte aux obligations civiles de son 4 zx 4 st Ro. lieu de naissance, excepté que, dans quelques pays, certaines Le ces ] nouveau do. formes sont prescrites d’après lesquelles un sujet peut se PM ble Mile libérer de ses devoirs envers son souverain naturel et des obli- A eur gations civiles auxquelles il était soumis. Beaucoup de ceux pe qui émigrent d'Europe aux États-Unis, n’ont pas, croit-on, ob- les c: servé ces formalités préliminaires; c’est pourquoi, tant qu'ils riage n'auront pas acquis un nouveau domicile aux Etats-Unis, et meill tandis qu'ils se trouveront en pays étranger sur leur route, et 4 avant qu'ils ne soient embarqués, ils doivent nécessairement être encore soumis à la loi de leur domicile, autant du moins que cette loi est observée dans le pays où ils sont de passage ou séjournent temporairement. La question de validité de leur mariage, célébré par un consul étranger, doit donc dépendre de la condition légale des parties contractantes dans les pays de l'Europe.

pp au | «Il se peut qu’un mariage entre étrangers, célébré en pays PA en où étranger par un consul des États-Unis, quoique nul et sans

aux États. €ffet dans le pays où il a été célébré, devienne valide dans

Pr quelques-uns des États de l'Union, comme mariage prouvé par

commune,

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1 Dow’s Reports, vol. I, p. 148, M°Adam vs. Walker; HaGGarD's Consistory Reports, vol. IL, p. 97, Dalrymple vs, Dalrymple,

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ré en pays nul et sans alide dans prouvé par

HaGGaRD's ble,

Chap. !1.] MARIAGES PAR LES CONSULS. 367

l'opinion commune, ou par cohabitation ayant suivi le consentement, suivant l’ancienne disposition du droit çommun. Mais, même dans ce cas, le certificat du consul ne constituerait pas le mariage; il servirait tout au plus comme preuve du consentement des parties, et corroborerait les preuves de cohabitation.

«La pratique de célébrer de tels mariages ne serait pas admissible, parce qu’elle serait une fraude contre la loi du pays contraire aux principes reconnus de la courtoisie internationale, sinon à la loi positive.

«Dans ce qui précède, continue M. Cushing, il a été exclusivement question de mariages considérés comme légalisés par des consuls des États-Unis résidant officiellement dans quelque contrée de la chrétienté.

«Il me semble que, dans les États non-chrétiens, mahométans ou autres, les actes passés entre des citoyens des États- Unis et surtout les actes de mariage ne rentrent pas sous la lex loci, mais doivent être régis par la loi du domicile; dans ces pays, par conséquent, un acte de mariage peut être valablement célébré et certifié non-seulement par un ambassadeur, mais aussi par un consul des États-Unis. Les autorités anglaises adoptent la même règle. D'après elles, dans tous les cas où un mariage selon la lex loci est impossible, un mariage légitime peut être contracté en le constatant par les meilleurs moyens praticables.

«Cette doctrine est conforme au droit canvn qui donne effet à ce que l’on désigne comme matrimonia clandestina, c'est-àdire à des mariages célébrés sans égard aux formes religieuses et autres prescrites par le Concile, 1 lorsqu'ils sont contractés dans des pays où il ne pourrait y avoir de mariage, si ces dispositions devaient être observées. » ?

Nous dirons même plus: dans ces pays en question, et en l'absence de tout prêtre, le mariage pourrait être valide uniquement par consentement, conformément au droit canon, tel qu'il était admis avant le Concile de Trente, soit par verba de præsenti soit par verba de futuro cum copula, ainsi que cela est arrivé ex necessitate rei, sous la loi espagnole, dans des

! CAvALARIO, Derecho canonico, tom. II, p. 172, Escriche vs. Mati. ? Wazrer, Derecho ecclesiastico, $ 292, 294.

Fraude contre la loi ta pays.

Actesenpays non-chretiens réglés par la loi du domicile,

Mariage d’'après la loi canonique

avant le Con-

cile de Trente,

368 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. II Cha

Mars cé contrées de l'Amérique. En pareil cas, un mariage pourrait M L souvérneur conséquemment être célébré par un simple gouverneur mi- géné

" litaire. 1 H cuti Danslespays Considérant que, par la loi commune qui régit le mariage, chré on pren lex telle qu’elle a cours dans tous ou dans presque tous les États D hdi certes var de l'Union, le mariage n'est qu'un conirat civil, pour la va- «

“5 com lidité duquel l'intervention religieuse n’est pas nécessaire, ? il M ; mc semblerait résulter, du moins en ce qui regarde les pays bar- nent bares ou autres, dans lesquels il n’y a, en fait, pas de lex loci, M borti ou les pays mahométans ou païens, dans lesquels, quoiqu'il M na existe une loi locale, les Américains n’y sont pas soumis, que M M le statut personnel les y suit, et que le contrat de mariage, 1 veml

comme tout autre contrat, peut y être certifié et légalisé par M aux Ù un consul des États-Unis. D des Danslespays Mais cette doctrine ne s'applique pas aux pays de l'Europe #4 mari ‘le Consul et à leurs colonies en Amérique ou dans d’autres parties du du C Le auto de monde où il existe une loi reconnue du lieu; la règle Locus PE 3 pr célébrer le . : : : pe | mariage regit actum y est en pleine vieu Dans ces lieux, à mon «Ce étrangers ou AVIS, Un consul des États-Unis n'a pas la faculté de célébrer Ù cul | amiens, Un mariage, soit entre des étrangers, soit entre des Améri- ÆÆ fr: Ë cains. Ÿ 0 th à L'acte du Congrès des États-Unis du 22 Juin 1860 porte M en] À au $ 31: ET Acte de ma (Tout mariage célébré par-devant un officier consulaire en M fire

riage améri-

cain de 1860, pays étranger entre des personnes qui seraient autorisées à se # +

marier, si elles résidaient dans le district de Colombie, aura clare force et effet, et sera valable à tous égards, comme s’il avait 2 ui été célébré aux États-Unis. Dans tous les cas où il y aura lités eu mariage par-devant un officier consulaire, ledit officier de j devra remettre à chacune des parties un certificat dudit ma 4 jtd riage, et devra en envoyer également un au département d'État ":

pour y être conservé; ledit certificat spécifiera le nom des 4 quel parties, leur âge, le lieu de leur naissance et de leur rési- l'on dence. » 4 toria

étran il es

1 Patton vs. Phil. et New-Orleans, Louisiana Annual Reports, vol. I, p.98. Voir aussi Hallet vs. Collins, Howarb’s Reports, vol. X, p.174. ? Bishop, On mariage and divorce, $ 163.

| 3 Opinions of Attorneys-General, vol. VIII, p. 22. 1 ID { U. S. Statutes at large, 1859—60, p. 79. de

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Reports, vol. I, vol. X, p.174.

Chap. IT.] MARYAGES PAR LES MINISTRES OU LES CONSULS. 369

La section ci-dessus mentionnée, quoique conçue en termes généraux, fait partie de l’acte intitulé: «Pour mettre à exécution les traités avec la Chine et avec d’autres nations nonchrétiennes.» D’après l'interprétation du département d’État, la disposition s'applique à ces pays seulement.

«Cet acte n'autorise pas le consul à célébrer le mariage,» à moins que dans des cas exceptionnels. Ses fonctions se bornent ordinairement à donner à chacune des deux parties un certificat des mariages célébrés dans sa présence et à en remettre un autre au département d'État 1.

M. Cass, secrétaire d’État, dans une instruction du 12 Novembre 1860 à M. Fay, ministre à Berne, dit qu’il n'existe aux États-Unis, ni loi d'État ni loi fédérale qui confère, soit à des ministres, soit à des consuls, l’autorité de célébrer des mariages. En ce qui concerne les consuls, le $ 31 de l’acte du Congrès de 1860 (voir ci-dessus) n’a en vue que d'exiger la présence d’un officier consulaire à la célébration du mariage, «C’est là, sans nul doute, une mesure pleine de sagesse, nonseulement en ce qu’elle est par elle-même une garantie contre la fraude, maïs en ce qu’elle rend plus facile la constatation authentique de ce mariage aux États-Unis. Mais cette mesure enlève pas aux autorités locales la célébration d’un tel mariage, et elle ne donne aucun pouvoir à l'officier consulaire de faire lui-même la cérémonie.

«A mon avis aussi, le passage de la même section qui déclare que de tels mariages auront le même effet que s'ils avaient été célébrés aux États-Unis, doit être limité aux localités et aux districts sur lesquels le congrès possède le pouvoir de juridiction exclusive, et ne peut avoir de force dans les États respectifs. |

«Pour ce qui est des ministres à l'étranger, la question est quelque peu différente, attendu qu'en discutant leur pouvoir, l'on a maintenu qu’il est une conséquence du droit d’exterritorialité, Mais quoique le principe d’après lequel un ministre étranger est exempté de la juridiction du pays auprès duquel il est accrédité, protége sa personne et son domicile, je ne

1 Voir United States Consular Regulations, 1870, p. 69, $ 275—278.

LAWRENC&-WHEATON, III, 24

Applicable aux pays non-chretiens,

L'acte n'au torise pas le consul à ce lébrer le ma riage,

M. Cass à M. Fay, ministre à Berne, 12 No vembre 1860,

La présence du consul n'enlève pas aux autorités locales la célébration du mariage.

Effet limite aux localités sous la juridiction exclusive du congres,

Principe de l'exemption du ministre de la juridiction du pays, n'entraîne pas après lui la faculté d'exercer une autorité civile ou criminelle.

D'où le miuistre dérive-t-il l'autorité de célébrer un Iuariage valable dans chacun des Etats?

310 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ÉT CRIMINELLE. |Part, II.

vois pas en quoi ce principe entraîne après lui la faculté d'exercer une autorité quelconque, civile où criminelle. Je n'admets pas qu’une obligation contractée dans la résidence du ministre des États-Unis à Paris, contrairement aux lois françaises, puisse devenir valide lorsque les parties se trouvent aux États-Unis. Si loin que l’on porte ce principe d'exterritorialité, il ne peut s'étendre jusqu’à conférer à un ministre à l'étranger une autorité qui ne soit pas nécessairement inhérente à sa position officielle, ou qui ne lui soit pas déléguée par quelque loi de son propre pays.

«On ne peut guère prétendre que les lois de chacun des États et des territoires de l’Union puissent être en vigueur dans les résidences de tous nos ministres au dehors, quelque position que l’on prenne vis-à-vis des lois des États-Unis ou d'une partie d’entre elles. Cela étant, il est difficile d'imaginer d'où un ministre, à l'étranger, peut dériver le pouvoir de célébrer un mariage, qui serait non-seulement valic > dans chacun des États, mais qui serait exempt de tous doutes quant aux droits qu'il confère, quelle que soit la législation qui existe à ce sujet dans les États respectifs: pourquoi son intervention se borne-t-elle à la célébration du mariage et ne s’étend-elle pas à la dissolution de ce lien, la législation étant également nécessaire dans les deux cas? » !

Nous adoptons les vues suivantes d’un avocat américain dont le séjour à Paris a attiré l’attention sur le danger auquel sont exposés ses compatriotes de voir leurs mariages invalidés pour ne s'être pas conformés aux lois des pays où ils sont ctlébrés.

«Si le futur marié est un étranger, dit-il, il faudra nécessairement s’enquérir de sa capacité à contrester tn mariage valide selon les lois de son propre pays, à #%4%aue nous avons vu qu’il est nécessaire de le faire iv:ss + fe mariage doit être célébré aux États-Unis. Et dans tou 1 cas il faut observer les lois de la localité en ce qui concerne les formalités de la célébration.»

\ Department of State, MSS. LaAwRENCE’S WHEATON, 2° éd., 1865, p. 183, 398. Voir aussi pour les priviléges et les fonctions des ministres et des consuls, part, III, chap. 1, $ 14—22.

contr le dû contr!

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religic contr. tombe règle où ils

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E. [Part. Il.

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at américain anger auquel ges invalidés ils sont ct-

audra nécesun mariage os Aue NOUS * fe mariage cas il faut erne les for-

2e éd, 1865, fonctions des

Chap. Ïl.] MARIAGES PAR LES MINISTRES OU LES CONSULS. ‘311

«Le mariage, dit Redfield,! est sans aucun doute un état ou une relation qui dépend quant à son existence du fait de la compétence des parties à contracter cette relation, et de leur consentement volontaire et légal à le contracter avec les formalités que la loi du lieu requiert pour sa solennisation valide. Et le même auteur? cite Lord Campbell comme déclarant que, tandis que le contrat dépend pour le fond de la lex domicilii, la loi du pays où les parties sont domiciliées lors du mariage et où est la résidence matrimoniale projetée, la forme du contrat, les rites et cérémonies propres ou indispensables pour le dûment célébrer, doivent être régis par la loi du lieu du contrat ou de sa célébration.

«Il y a sans doute bien des Américains marjés en Europe, soit dans une église dite américaine, soit à la résidence du ministre américain, par un membre du clergé et selon les formes usitées dans leur pays, qui seraient bien étonnés d'apprendre qu’un tel mariage est invalide, non-seulement selon la loi étrangère, mais même peut-être aussi selon la leur.

«Les mariages qui nous occupent ne rentrent point dans les catégories exceptionnelles mentionnées par Story, des mariages dans les factoreries étrangères, dans des places conquises, dans les pays déserts ou barbares, ou dans ceux d’une religion contraire, auquel cas il est permis, par nécessité, de contracter mariage selon les lois de son propre pays. Ils tombent donc sous l’application de la seconde section de la règle générale, de sorte que, s’ils sont invalides dans le pays où ils ont été célébrés, ils le sont partout.»

Se référant aux actes du Parlement, concernant les mariages célébrés dans les chapelles ou à la résidence des ambassadeurs, ou devant les consuls résidents ou les chapelains de l’armée, le même jurisconsulte dit que les statuts peuvent faire respecter de tels mariages comme valides en Angleterre: «mais nous ne savons si, en l’absence de stipulations à cet effet dans des traités, ils ne continueraient pas à être jugés nuls par tous les

l Srory, Conflict of laws, $ 112 a, p. 167, éd, Redfield. 2 Ibid, $124b, p. 190.

Redfield sur le mariage,

Mariages in valides dex Américains en Europe

Ces mariages s'ils sont invalides dans le pays où ils sont ce lébrés, sont invalides partout,

Mariages célébrés à l'étranger selon les actes du Parlement,

Acte de la législature de Massachusetts relatif aux lnariages célébrés par les consuls,

Cas de nullité de mariage devant les

tribunaux français.

Mariage à la légation des États-Unis d'un natif de la Nouvelle- Orléans de père et mère français, avec une Auglaise, annulé,

372 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. II,

tribunaux étrangers, par le motif qu’on ne saurait tolérer qu'une pareille action exterritoriale d’un statut vienne annuler la souveraineté du lieu où le contrat est fait ou de celui où le mariage est célébré. Si l’on pouvait jamais soutenir une telle prétention, ce serait dans le cas des mariages célébrés aux résidences des ambassadeurs, en se basant sur la théorie de l'exterritorialité de ces résidences. Or, sur ce point il suffira de rappeler le langage de M. Cass.» !

Un acte de la législature du Massachusetts, compris dans la révision de 1860, déclare que «les mariages célébrés en pays étrangers par les consuls ou les agents diplomatiques des États-Unis seront valides dans cet État: et une copie du registre ou du certificat du consul ou de l'agent diplomatique sera une preuve présomptive d’un tel mariage.» Les mariages contractés depuis cet acte, peuvent se trouver au Massachusetts sur le même pied, qu’en Angleterre les mariages contractés conformément aux actes consulaires et diplomatiques de ce dernier pays. Mais lors d’une affaire jugée dans cet État, en reconnaissant un mariage fait en 1851 à Francfort par le consul américain, on est évidemment parti d’une conception erronée de la loi étrangère, que l’on avait toutefois, ainsi qu'il devait être, fait prouver par des experts. ?

Il s’est présenté devant les tribunaux français des cas de nullité de mariage, qui confirment pleinement les principes énoncés dans l'instruction de M. Cass et dont la doctrine de non-exterritorialité s’applique également aux mariages des nationaux de l’ambassade qu'à ceux d’autres citoyens ou des habitants du pays.

En 1857, un individu épouse en France une Anglaise: le mariage est célébré à Paris à l'hôtel de la Légation des États- Unis d'Amérique, par un pasteur protestant, devant le ministre américain, et en présence de témoins. Le mari, natif de la Nouvelle-Orléans, se présente comme citoyen des États-Unis, et l’acte de mariage lui attribue cette qualité. Cependant il paraît constant qu’il est né de parents français, n’ayant jamais

1 The American Law Review, Jan. 1858, vol. II, p. 218 nqu MERRILL, Marriage as affected by the conflict of laws. * ALLEN’S Reports, vol. V, p. 256, Loring vs. Thorndike,

Chap. 1

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Chap. IL] MARIAGES PAR LES MINISTRES OU LES CONSULS. 1343 aliéné leur nationalité, et que, par conséquent, il est lui-même, aux yeux de la loi française, Français d'origine, et n’a jamais cessé de l'être. Sa femme, se prévalant de cette circonstance, saisit le tribunal de la Seine d’une action en nullité de mariage. Aucun vice radical touchant au consentement ou à la capacité matrimoniale des époux n’est invoqué, la question de iorme seule est en discussion. L’officier qui a présidé au mariage, a-t-0" dit, n’avait aucun caractère public en France,

au moins comme fonctionnaire chargé de dresser un acte de

l'état civil des personnes qui n’appartiennent pas à la nation dont il est le représentant, et l'acte doit être déclaré non awenu. L’exterritorialité, dit le tribunal, est en effet un privilge diplomatique qui a pour objet et aussi pour limite la protction de l'indépendance et de la dignité du ministre étranger: celui-ci n'a aucun in.érêt légitime à couvrir de ces immunités une cérémonie semblable, peu importe d’ailleurs qu’elle ait eu lieu dans son hôtel et avec son concours, par ignorance de ha nationalité vraie des personnes, ou même en connaissance de cause. Le mandat qu'il remplit n’a rien à démêler avec cette sorte d’immixtion dans les droits souverains de la puissance auprès de laquelle il est accrédité. Le tribunal de la Seine a en conséquence décidé que le mariage ne pouvait être assimilé à un acte qui aurait été régulièrement passé aux États-Unis. 1

La question de l’exterritorialité diplomatique dans ses rapports avec le mariage revint encore devant les tribunaux français en 1868—1869, sur la demande formée aux fins de faire inscrire au registre de la mairie un mariege contracté entre le comte M..….., Français, domicilié à Paris, et M!° M... Américaine, à la légation américaine à Paris, alors que le maire avait refusé de le célébrer, faute de documents réguliers.

Les documents ayant été régularisés, les époux revinrent devant le maire pour réclamer, soit la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de célébratien de leur mariage, soit, s’il n’en reconnaissait pas la validité, la célébration d'un nouveau mariage.

1 Le Nord, 20 Janvier 1865.

Refus d'inserire à la mairie le mariage d'un Françaisavec une américaine à la légation des États-Unis A Paris.

D'après le tribunal de la Seine le mariage doit être réputé contracté en pays etranger.

Arrêt con-

traire de la

cour impériale,

374 DROLTS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part I]

Le tribunal de la Seine rendit le 11 Décembre 1868 Je jugement suivant:

«Attendu que le mariage a été célébré à la légation des États-Unis d'Amérique et devant le ministre compétent; que ce mariage intervenu dans ces circonstances, entre un Français et une étrangère est réputé avoir été contracté en pays étranger; que, aux termes de l’article 171 du Code Napoléon, l'acte de célébration doit être transcrit sur le registre public des mariages du lieu du domicile du Français, ordonne la transcription.»

Sur l'appel de ce jugement, la cour impériale rendit un arrêt ainsi conçu:

«Considérant que M., sujet français, a rempli les formalités de publication de son mariage avec M., étrangère; que le maire du 8"° arrondissement de Paris a refusé de procéder à la célébration dudit mariage à cause des énonciations d’un acte de l'état civil de la commune d’'Hyères du 23 Octobre 1866, qui désignait la fille M. comme étant dans les liens d’un précédent mariage; que le 8 Juillet 1868 la fille M. a intenté devant le tribunal de la Seine une demande pour faire ordonner qu'il serait passé outre à la célébration; mais que, sans attendre la décision du tribunal, de M. et la fille M. se sont présentés le 29 Juillet à la Légation des États-Unis d'Amérique, où a été dressé, par le chapelain de la légation, un acte qualifié certificat de mariage, dont la transcription est demandée en vertu de l’art. 171 du Code Napoléon; Considérant que l'officier de l'état civil français n’est pas tenu de déférer sans aucun contrôle à toute réquisition de transcription; qu’il est de son devoir d'examiner l’acte qui lui est présenté et d'exiger, en cas de difficulté, que sa responsabilité soit couverte par ordre de justice; Considérant que le mariage contracté en pays étranger, dont s'occupe l’art. 171 du Code Napoléon, est celui qui a été contracté sur le sol étranger, puisque la transcription doit en être opérée dans les trois mois du retour du Français sur le territoire de l’empire. Qu’ainsi le texte même de cette disposition ne permet pas de l'appliquer à un mariage sur le sol français dans l'hôtel d’un agent diplomatique;

«Considérant que de M. ne pouvait contracter mariage que

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Chap. IL.] MARIAGES PAR LES MINISTRES OU LES CONSULS. 375

dans les conditions énoncées en l’art. 165 du Code Napoléon; que l'acte ou certificat du 29 Juillet 1868 dont on s'appuie pour établir un prétendu mariage, ayant été dressé pour échapper aux prescriptions de cet article, n'a aucune valeur, n'établit aucun lien, et ne produit aucun effet entre les personnes qui y ont concouru; que la demande à fin de transcription de cet te est repoussée par l'esprit comme par les termes de la loi; Considérant d'autre part que la fiction du droit des gens qui répute continuatica du territoire étranger la demeure des agents diplomatiques a uniquement par objet d'assurer l’inviolabilité de la personne de ces agents et les immunités résultant de ce principe;

«Considérant qu'il n'existe aucun empêchement légal à la célébration du mariage, ordonne que sur le vu du présent arrêt, il sera par-devant l'officier de l’état civil du 8° arrondissement procédé à la célébration du mariage de de M. et M»

Dans son plaidoyer le premier avocat général avait cité un jugement inédit du tribunal de la Seine du 12 Septembre 1845 où il a été décidé qu’un mariage à l’ambassade anglaise entre un Français et une Anglaise ne peut être considéré par l'officier de l’état civil comme constituant un précédent mariage ; qu’il n’est pas nécessaire d’en faire prononcer préalablement la nullité par une action directe et séparée, ni même succédante, et qu’il serait passé outre au mariage sans se préoccuper d’un acte inefficace. !

Dans un autre cas, lors de l'ouverture de la succession d'un Anglais marié à une Française à l’ambassade anglaise à Paris, le tribunal civil de la Seine à décidé, le 16 Avril 1869, que le mariage étant contracté en France, pour être valide aurait dû être célébré publiquement devant l'officier de l’état civil de la femme. Que s’il avait été célébré en pays étranger, il aurait dû l'être dans les formes usitées audit pays. Attendu que l’intérieur de l'ambassade anglaise ne peut être considéré comme terre étrangère, comme état étranger dans le territoire français; Que si, selon le droit des gens, l'ambassade anglaise

1 Gaz. des Tribunaux, 7 Avril 1869.

Le mariage à l'ambassade anglaise à

Paris ne coustitue pas un mariage.

Mariages par des agents diploma-

tiqueset con-

suluires français,

31706 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part 1],

est dite être la nation elle-même quelle représente, cette fiction d'exterritorialité a été Ctablie pour assurer l'inviolabilité des agents diplomatiques, et ne peut être étendue au-delà des limites déterminées par le droit des gens et les traités internationaux. !

Le Guide pratique des consulats, annoncé comme publié sous les auspices du ministère des affaires étrangères, réclame pour les fonctionnaires français des droits quant à la célébration des mariages, qu'on peut à peine concilier avec les jugements que nous venons de citer;

«Ce droit des agents diplomatiques ct consulaires de célébrer le mariage des Français établis dans leur résidence, découle de la compétence absolue que leur confère l’art. 48 du Code Napoléon pour la réception de tous les actes de l'état

«L'art. 170 du même Code, disent le Clerq et de Vallat, en déclarant valable le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étrangers, lorsqu'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, précédé des publications légales, et que le Français n’a pas contrevenu aux dispositions générales de la loi, n’a pas établi d'exception au principe posé par l'art, 48; il a seulement voulu donner aux Français une faculté de plus pour la célébration de leur mariage hors du territoire de l'empire.

« Lorsque les contractants sont tous deux Français, il leur est donc loisible de se marier devant l'agent de leur pays ou conformément aux usages locaux. Si, au contraire, l’un d'eux était étranger, l'agent français cessant d’être compétent, le mariage devrait forcément être célébré dans les conditions prévues par l’art. 170 du Code Napoléon. A plus forte raison, un mariage contracté à l'étranger entre deux étrangers devant un agent français serait-il radicalement nul, à raison de l'incompétence absolue de l'officier de l’état civil devant lequel il aurait été célébré.» ?

1 Gaz. des Tribunaux, 15 Juin 1869.

? De CrercQ et DE VaLLat, Guide pratique des Consulats, tom. I, p. 397 et 398.

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Chap. IL] MARIAGES PAR LES MINISTRES OU LES CONSULS, 377

L'art. 48 auquel on se réfère pour les mariages des Fro“sais en pays étrangers est ainsi conçu: «Tout acte de l'état civil des Français en pays étrangers sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.» Cet article ne s'étend pas même en termes formels aux mariages, et se borne nécessairement aux actes que les consuls étaient autorisés à faire avec le consentement du gouvernement où ils sont établis, et parmi lesquels le droit de célébrer les mariages n’est nulle part compris. On ne cite aucune loi, ni ordonnance ni arrêté du gouvernement qui les y autorise, Ce n'est que par un argument à contrario que l'on induit cette faculté d’un arrêt de cassation du 10 Août 1819, et de deux circulaires du ministre des affaires étrangères du 4 Novembre 1833 et du 23 Juillet 1850, qui sont seulement dirigés contre la célébration des mariages entre un Françzis et un étranger ou entre deux étrangers. Les auteurs du Code ne reconnaissent pas d’autres mariages des Français à l’étranger que ceux qui sont contractés selon la loi du pays où ils sont conclus. «Nous ne refusons pas, dit Portalis, aux Français le droit de contracter mariage en pays étranger, ni celui de s'unir à une personne étrangère. La forme du contrat est réglée alors par les lois du lieu où il est passé.» 1

Quant aux pays non-chrétiens il en est tout autrement, comme nous l'avons déjà expliqué dans le cas de l'Angleterre et des États-Unis. D’après l'ordonnance de 1781, les Français qui résident dans le Levant ne peuvent contracter mariage qu'après avoir obtenu la permission de l'Empereur. Le Conscil d'État a été d'avis que cette disposition n'appartient pas au droit civil, mais au droit public, et que, se rattachant à des intérêts diplomatiques, elle n’a pas été abrogée par le Code.?

Aucun mariage ne peut être célébré par un agent diplomatique ou consulaire, s’il n’a été précédé des publications prescrites par les lois françaises. $

Une loi prussienne en date du 3 Avril 1854 pourvoit au

1 Motifs du Code, tom. I, p. 107.

? Circulaire des Affaires étrangères, du 19 Juillet 1826. 3 Ordonn. du 23 Oct. 1833, art. 15; Code Napoléon, art. 192.

L'art, 48 ne s'étend pas à ln célébration des mariages,

Les mariages

à l'étranger

d’après le code.

Mariage au Levant,

Publications,

Loi prussienne du 3 Avril 1854,

Da 0 à Om eme 00 and 2 mdr à 0

Mariages à l'etranger constates par les consuls.

Bénediction par l'Eglise.

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