‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 68 sur 89 · Acte du 4 Mai · texte numérisé non relu

Acte du 4 Mai

318 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,

mariage des sujets prussiens dans les pays non-européens. En considération de l'impossibilité de faire constater les naissances, les mariages et les décès à l'étranger par des membres du clergé évangélique, les consuls prussiens sont autorisés à cet effet. Il est pourvu, selon la loi du pays de résidence des parties, à fa publication des bans, à l'acte de naissance, au consentement des parents ou des tuteurs. Toutefois le consul peut dispenser de ces formalités, s’il est personnellement au courant des faits, ou s'ils sont autrement prouvés de manière à le satisfaire. Les parties déclarant mutuellement leur intention d’être unies par les liens du mariage, le consul ies déclare en vertu de la loi légalement mariées. Un mariage pardevant un consul est pleinement valable, mais il doit exiger des parties l'engagement de le faire bénir par l'Église aussitôt que l’occasion s’en présentera.! D’après la loi de la Confédération de l'Allemagne du Nord du 8 Novembre 1867, le droit des consuls à conclure des mariages, à les enregistrer, de même que les naissances ou décès des nationaux de l'Union, est déterminé par les lois de chaque État de l'Union jusqu’à la promulgation d’une loi fédérale règlant ces attributions. Lorsque d’après les lois du pays, cette attribution est soumise à une autorisation particulière, c’est le chancelier fédéral qui l'accorde sur la proposition du gouvernement de ce pays.?

Le 4 Mai 1870 une loi, exécutoire dans tous les États de la Confédération, fut passée, concernant la manière de contracter mariage et la constatation de l’état civil des sujets de la Confédération qui se trouvent à l'étranger. Il statuc que le Chancelier de la Confédération peut autoriser les envoyés diplomatiques et les consuls fédéraux à dresser les actes de mariage de sujets de la Confédération et à constater les naissances, mariages et décès de ces personnes. Dans ce cas la compétence des agents diplomatiques s'étend à tout le territoire de l'État près du gouvernement duquel ils sont accrédités, et celle des consuls aux limites de leur districts. *

1 Kocu, Allgemeines Landrecht mit Commentar, vol. IT, p. 59. Archives diplomatiques, 1869, tom. IV, p. 1365. 3 Revue de droit international, 1871, tom. IX, p. 89,

Æ. (Part. II,

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III, p. 09.

Chap. II.] RÉGIME DES BIENS DANS LE MARIAGE. 319

Il en est de cette loi comme de l’acte du parlement anglais dont nous avons parlé. Les mariages contractés, même entre des citoyens allemands, dans les pays chrétiens, ne sont cfficaces que dans l’Empire Germanique, à moins qu’on n'ait z:ivi les formalités usitées dans les pays où ils sont célébrés.

Nous avons présenté cet aperçu des lois du mariage dans les différents pays, non-seulement comme constituant une branche des plus intéressantes de la législation comparée, mais aussi parce que la validité d’un mariage (quelque autre condition que l’on puisse y ajouter), comme règle générale devant être déterminée par la loi du pays où il est contracté, les lois sur le mariage de chaque pays peuvent être, en un certain sens, considérées comme faisant partie des lois de tous les autres pays.

Autrefois les conflits des lois au sujet de mariages conclus avec des étrangcrs se présentaient rarement. Mais si l’on considère l'extension des rapports intimes entre les peuples de tous les pays civilisés, provenant de l'application de la vapeur à la navigation et aux chemins de fer, et de l'électricité à la télégraphie; si l’on se rappelle que voyager n’est plus seulement l'affaire de ceux qui font le commerce, mais qu’il y a toujours dans des pays autres que leur propre pays plusieurs milliers de familles, comprenant un nombre indéfini de personnes des deux sexes ayant l’âge requis pour contracter mariage, «on conçoit, comme l’a très-bien dit un commentateur américain, jusqu'à quel point est urgente la nécessité d’une règle commune qui soit reconnue dans tous les pays, afin que les tribunaux puissent décider, d’après cette règle, si is parties sont mariées ou non. Une telle règle devrait s’appliquer aux cas où les parties ne sont que de passage dans le pays où le mariage a lieu, aussi bien que pour celles qui y sont domiciliées. » !

Il est étonnant que les traités de 1868—1872, conclus par les États-Unis avec les États d'Allemagne et la Belgique, l'Angleterre, et d’autres pays pour faire reconnaître le

| Bisnor, On marriage and divorce, vol. 1, $ 363, p. 303.

Nécessité

d'une règle commune pour légaliser le ma-

riage entre nationaux de différents

pays.

Contrat de mariage déterminé par le domicile du mari,

D'apres quelques-uns par la lex loci contractus,

Ce que dit Savigny.

380 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. I],

droit de changer de nationalité, n’aient pas pourvu aux moyens de légaliser les mariages entre nationaux de différents pays, mariages dont le nombre ne peut qu’augmenter, à raison même des principes cosmopolites qu'ils établissent, et dont l'abolition du droit d’aubaine semble être une conséquence presque indispensable.

Nous n'ignorons pas la difficulté de faire établir un code uniforme, entièrement basé sur des systèmes aussi divers que ceux auxquel l’ancien droit romain et la loi commune anglaise ont donné naissance; mais ne serait-il pas possible de faire des droits de mariage et de succession l’objet de traités semblables aux traités de naturalisation qu’on discute aujourd’hui? !

D'après Savigny, le véritable siége du lien conjugal ne donne lieu à aucun doute: il est au domicile du mari, qui, d’après le droit de tous les peuples et de tous les temps, est reconnu comme le chef de la famille. C’est donc ce domicile qui détermine le droit local du mariage, et le lieu où le mariage a pu être célébré en dehors du domicile n’a ici aucune influence.

«Plusieurs auteurs ont mis en doute cette dernière proposition, parce qu'ils regardaient le mariage comme un contrat obligatoire, et qu’ils avaient coutume de déterminer le droit local des contrats de cette espèce d’après le lieu où ils sont conclus. D'abord le premier de ces points de vue est faux; car le mariage n’a rien de commun avec les contrats obligatoires: et ensuite, continue Savigny, quand même il serait vrai, nous aurions à déterminer le droit local, non d’après le lieu où le mariage a été conclu, mais d’après le lieu de son extcution. Or, le domicile du mari est certainement le lieu où les obligations qui dérivent du mariage reçoivent leur exécution, » ?

«Une question importante et controversée, dit Savigny,

1 Voir Archives diplomrtiques, 1869, tom. III, p. 1189; Treaties of

the United States, 1868, p. 116.

? SaviGny, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. VIII p. 320—321.

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