Q, VII, P
Chap. IT.] RÉGIME DES BIENS DANS LE MARIAGE. 581
est celle de «savoir d’après quelle loi se règle le régime des biens dans le mariage: car précisément en cette matière les lois diffèrent singulièrement les unes des autres.» Se bornant à la loi du continent — car la loi commune d'Angleterre et d'Amérique ne reconnaît ni l’un ni l’autre des deux régimes dont il est question, — il dit: «Dans chaque cas particulier, il s’agit de se prononcer entre le régime dotal (romain) et la communauté de biens (germanique). Mais le régime dotal tantôt est purement romain, tantôt subit des modifications qui sont très-répandues en Allemagne. La communauté de biens existe également avec une grande diversité de degrés.
«Tout le monde est d'accord sur le principe que le droit des biens dans le mariage se détermine d’après le domicile du mari, et non d’après le lieu où le mariage a été célébré. Il y a néanmoins entre ceux qui admettent le principe de grandes divergences d'opinions.
«D'abord plusieurs prétendent que les biens situés dans d'autres pays ne sont pas régis par ce principe, mais par la lex rei site. C’est une erreur, car la lex domicilii doit s'appliquer également aux biens situés dans d’autres pays. — La décision étant ici la même que pour le droit de succession, on pourrait être tenté de lui donner le même motif en ramenant la chose à une espèce de succession universelle.
«Voici plutôt le véritable motif de cette décision. Le choix du droit local se ramène de préférence à la soumission volontaire. Or, il n’est nullement vraisemblable que les époux aient voulu subordonner la règle des rapports de leurs biens à une circonstance tout à fait accidentelle, la situation d’une partie de leurs biens dans un autre pays. La diversité du droit, applicable aux différentes parties des biens, pourrait amener des complications et des incertitudes auxquelles il n’est pas présumable que les parties aient voulu s’exposer.» !
Westlake, quant aux biens mobiliers, suit Savigny en disant: «Il est universellement admis que lorsqu'un mariage a lieu sans contrat exprès, les droits mutuels de l’homme et de la femme aux biens mobiliers l’un de l’autre, que ceux-ci exis-
1 Saviony, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. VIII, p. 324.
D'après quelle loi se règle le ré-
gime des biens dans le mariage en l'absence d'an contrat
exprès,
Régime dotul et communauté de biens.
Moditications de ces systèmes.
Savigny favorise la loi du domicile du mari, même pour les biens situés dans d’autres pays.
Motifs de la décision de Savigny.
Westlake
adopte le
domicile matrimonial,
Dre : f
ni de ct pme gs nams caite
TN AREA
Phillimore,
Questions soulevées quant aux biens des époux et au domicile des parties,
n Etats dont la législation est basee sur le droitromain.
La loi comuune en Angleterre et aux Etats-
Uois,
Exposition de Huber.
382 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part. Il,
tassent à l'époque du mariage ou qu'ils aient été acquis depuis, doivent être réglés par la loi du domicile matrimonial, aussi longtemps que celui-ci demeure le même.» !
Phillimore, après avoir fait la remarque que tous les États chrétiens et païens paraissent avoir basé leurs lois concernant le mariage sur le principe que la demeure du mari est le domicile de la femme, énumère les questions qui ont été soulevées quant aux biens des époux et au domicile des parties — si le mariage a eu lieu sans un contrat exprès, ou avec un tel contrat; si les biens ont été acquis avant ou après le mariage; si le domicile est resté le même qu’à l’époque du mariage, ou s’il a été changé et qu'un autre ait été acquis postérieurement au mariage. Il dit: «Les réponses qui ont été faites à ces questions par les jurisconsultes, les juges et les législateurs des États dont la jurisprudence est basée sur le droit romain, n’ont pas été uniformes.»
En Angleterre, en Irlande, et dans les États-Unis de l’Amérique du Nord qui ont adopté la loi anglaise, ces questions n'avaient guère été discutées avant ces derniers temps; et cela principalement en Angleterre. Et il y a eu des différences importantes sur certains points dans les exposés de la loi à ce sujet en Angleterre et aux États-Unis. ?
L’exposé suivant nous montre que les vues de Story ne concordent pas avec celles que nous avons citées de Savigny et de Westlake.
«Dans les cas où il n’y a pas de changement de domicile, ni de contrat exprès de mariage, Huber établit nettement la doctrine que non-seulement le contrat du mariage lui-même dûment célébré dans un endroit selon les lois de cet endroit est valide en tout autre lieu, mais que les droits et les effets du contrat de mariage selon les lois de l'endroit, sont considérés comme ayant partout la même efficacité. Ainsi, il dit qu’en Hollande tous les biens des époux sont communs à moins de stipulation contraire dans le contrat de mariage; et que ceci aurait son effet en ce qui regarde des biens situés dans la Frise, bien que dans cette province il n'existe que la communauté des
l'WESTLAKE, Private international law, $ 366, p. 352. ? PiLuimors, laternational law, vol. TV, p. 292,
Cha
per Par apr biet quit (la font prié pose droi S que mar une les ] à ce mob £ou
ce si anal riage ment doit biens situé laiss( du rd les pl règle ses @ tions trats cisio généi l'absd
[Part. IT,
s depuis, ial, aussi
les États Jncernant t le domisoulevées s — si le n tel conariage; si ge, ou s’il rement au ces questeurs des it romain,
de l’Amtquestions temps; et différences la loi à ce
ry ne con- Savigny ct
domicile, ent la docme dûment est valide du contrat és comme Holiande stipulation aurait son rise, bien nauté des
ae
Chap. IT.] RÉGIME DES BIENS DANS LE MARIAGE, 383 pertes et des acquêts, et non des biens eux-mêmes. Il ajoute: Par conséquent deux Frisons, l’homme et la femme, restent après leur mariage propriétaires distincts chacun de ses propres
biens situés en Hollande. Mais toutefois que deux époux
Etfet sur les biens du changement de domicile
quittent l’une des provinces (la Hollande) pour habiter l’autre après le ma
(la Frise), les biens que l’un ou l’autre peut alors acquérir ne font pas partie de la communauté et il y a des droits de propriété individuelle. Tandis que leurs anciens biens qu’ils ont possédés en commun restent dans les mêmes conditions de droit dans lesquelles ils les possédaient originellement.»
Story considère que «le résultat de ce raisonnement serait que dans le cas d’un mariage conclu sans contrat exprès de mariage, la {ex loci contractus (en admettant qu’elle fournisse une juste base pour déduire un contrat tacite) doit régir tous les biens mobiliers et immobiliers situés dans le pays; quant à ceux qui se trouvent en aehors du pays, elle régit les biens, mobiliers, mais non les biens immobiliers, ces derniers étant gouvernés par la lex rei site.»
Il ajoute: «L’exposé le plus simple et le plus satisfaisant de ce sujet, ou du moins celui qui s'accorde le mieux avec les analogies de la «common law» est que, dans le cas d’un mariage sans contrat spécial, et quand il n’y a pas eu de changement de domicile, la loi du lieu où le mariage a été célébré doit régler les droits des parties en ce qui regarde tous les biens personnels ou mobiliers, n'importe où ils sont acquis où situés; mais que les biens réels ou immeubles doivent être laissés à la disposition de la Lex rei sitae, comme étant hors du ressort de toute loi extra-territoriale. Lorsqu'il y a entre les parties un contrat de mariage exprès, celui-ci fournit la règle qui décide ce cas, et en tant que contrat, il doit recevoir ses effets partout dans les limites générales et sauf les exceptions qui s'appliquent à toutes les autres espèces de contrats.» |
Il nous semble, bien que Savigny refuse d'appuyer sa décision sur ce point, que le cas de mariage rentre dans la règle générale des contrats quant au lieu de son exécution, et qu’en l'absence de toute déclaration formelle il doit être considéré
l'Srorv, Conflict of laws, $ 114, p. 224—2%6.
riage,
D'après Story, les droits des parties réglés par la loi du lieu de la célé-
bration pour tous les biens mobiliers et Jour lesbiens immobiliers dans le pays.
Contrat ex
pres gou-
verné partout.
384 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, II.
La loi du comme ayant été conclu en vue des lois du domicile matri- à pen monial, lequel dans tous les cas habituels est le domicile dun 8
contrat s'il mari, à moins que le mariage n'ait été conclu en vue d'un entra for établissement immédiat dans un autre lieu. Dans ce cas, la NO Pa
ls . . . . . e . 1 ve loi de ce lieu interviendrait et formerait partie du contrat. > Décisions Notre manière de voir semble s’accorder avec les décisions 1 ñ des tribu- , . . of, : cha ii naux fran. les plus récentes des tribunaux français: «On décide en prin- i EA ‘ais À ce . . , ., , r ‘sropos, Cipe maintenant que les époux mariés sans contrat sont ré- û putés avoir adopté le régime de droit commun du pays où ils je se proposent de fixer leur domicile conjugal, et non celui du 1e lieu de la célébration ou du domicile du mari.» ! P : À ; } : or «Un second objet de discussion, dit Savigny, est le cas où, : I 2 + ‘ . ae pendant la durée du mariage, le mari change de domicile. ; . e se € à Changement «Les uns pensent que le droit local du premier domicile de domicile . Poitou à: A û rela pendant le Subsiste pour tous les temps, et qu’ainsi il ne peut être changé oi riage, : Fe em oi ; | ÿ PRE par le choix d’un domicile nouveau. On en donne ordinaire- | he i x x MES un | 4 ment pour motif que le fait du mariage implique la convention mie Vues diver- tacite que les biens des époux seront toujours réglés d’après
2 ses,
la loi en vigueur au domicile du mari lors de la célébration du | mariage. Je regarde cette opinion comme vraie. «D'autres n’admettent pas de convention tacite, et ils pré- À tendent que les biens des époux sont toujours soumis à la loi | du domicile; d’où il résulte que, dans le cas d’un changement ii] de domicile, le droit de ce domicile devient applicable, et ainsi f tout changement de domicile peut déterminer l'application d’un | Î
droit nouveau.
«D’autres enfin adoptent une opinion intermédiaire; ils n’admettent pas non plus la convention tacite, et ils regardent le droit du domicile comme seul décisif, mais sous cette réserve que pour les biens existant au moment du mariage le droit pi reste immuable (comme jus quæsitum), et que les biens acquis NE postérieurement sont seuls régis par la loi du nouveau do- { micile.»
«La première de ces opinions se recommande évidemment par un juste sentiment du droit. Avant le mariage, la femme était libre ou de ne pas le contracter, ou de le soumettre à certaines
1 Arrêt de la Cour de Cassation, 11 Juillet 1855, 4 Mars 1857. £ AA Pal. 56, 1. 321, 57. 1143. — Micnaux, Traité pratique des contrats 8 : de mariage, p. 322,
= RE Los EE Vrac ananas SLT
[Part. II.
icile matridomicile du n vue d'un ce cas, la contrat.
s décisions de en prin- ‘at sont répays où ils on celui du
st le cas où, micile.
er domicile être changé e ordinaire- 1 convention glés d’après lébration du
e, et ils prémis à la loi changement
able, et ainsi lication d’un
ire ; ils n’adregardent le ette réserve age le droit biens acquis nouveau do-
demment par femme était e à certaines
A Mars 1897.
e des contrats
Chap. IT.] RÉGIME DES BIENS DANS LE MARIAGE.
conditions quant aux biens. Elle ne fait pas de contrat de ce genre, mais elle accepte la loi établie au domicile du mari, et naturellement elle compte sur sa durée. Maintenant le mari par le seul fait de sa volonté change de domicile, comme il le peut incontestablement; et dès lors s'établit pour les biens des époux un droit tout nouveau. Si la femme approuve ce changement, notre question perd de son importance; car le droit des biens aurait pu être modifié par contrat. Mais notre question a une grande importance si le changement est préjudiciable à la femme, et que celle-ci ne l’approuve pos. C’est précisément pour empêcher que la seule volonté du mari ne porte ainsi atteinte aux droits de la femme, que-les partisans de la première opinion ont admis l’existence d’un contrat tacite.
« La seconde se montre particulièrement dure et injuste, et relativement aux biens acquis. Lorsque, dans un pays où la loi admet la communauté de biens dans toute son extension, un homme riche épouse une femme pauvre, le seul fait de la célébration du mariage met en commun tous les biens des époux. Si plus tard le mari transporte son domicile dans un lieu où la loi établit le régime dotal, d’après la seconde opinion la femme perdrait immédiatement, et contre sa volonté, la portion des biens à elle acquise. C’est pour repousser cette conséquence injuste que la troisième a été imaginée. Mais, indépendamment de ce qu’elle est contraire aux principes, cette opinion a en outre le vice de toutes les demi-mesures. Si l’on règle les biens acquis par la loi de l’ancien domicile, et les biens futurs par la loi du domicile nouveau, il en résultera des complications et des contradictions, que l’on ne saurait prévoir, et qui seraient également contraires aux intérêts et aux vœux des parties.»
«La loi prussienne reconnaît comme toujours applicable le droit local en vigueur au domicile du mari lors de la célébration du mariage; sauf deux modifications secondaires pour le cas où les époux mariés sous le régime dotal transporteraient leur domicile dans un lieu où la règle est la communauté de biens.» 2
1 SaviGnyx, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. VIII, p. 329—330.
? Ibid., tom. VIII, p. 330.
LAWBENCE-WHEATON. II. 25
Pourquoi le domicile lors du mariage doit régir.
Objections
au principe de réuler les droits des
époux
d'apres la loi du nouveau domicile.
Les biens acquis avant le changement réglés par lä loi de l’ancien domicile et ceux acquis après par celle du nouveau domicile.
La loi prussienne
386 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |[Part. II,
Algémeines Voici les articles de l'Allgemeines Landrecht à ce propos:
$ 350. La communauté des biens n’est consacrée par les lois provinciales et les statuts que lorsqu'elle est la loi du lieu où les époux ont eu leur premier domicile après l’accomplissement du mariage.
S 351. Le changement de ce premier domicile ne produit généralement aucune modification dans les règles auxquels les époux s'étaient antérieurement soumis.
$ 352. Si cependant les époux ont transporté leur domicile d’un lieu où ia communauté des biens n'existait pas dans un autre endroit où elle est habituelle, toutes les transactions faites dans ce dernier lieu se rapportant à un troisième, seront régies par la règle de la communauté.
$ 353. Ce qui est dit ci-dessus concernant le changement de domicile des époux s'applique aussi aux autres changements de juridiction de celle à laquelle ils étaient soumis lors de l’accomplissement du mariage.
$ 354. Dans les endroits où la communauté de biens ne ré #i tribu sulte pas des lois de la province ou des statuts, elle peut être M droit: stipulée par contrat, mais seulement avant l’accomplissement @M Le du mariage. … | avons
$ 355. Lorsque cependant les époux changent leur domi- à cet cile d’un endroit où la communauté de biens n'existe pas, dans M tion un autre où elle existe, ils peuvent, en vue des affaires de maria succession, se soumettre par contrat à cette dernière règle.! M qui s
Aucune Story dit: «]l ne semble pas que la question se soit jamais socia! régle établie k
en Angk- présentée devant les tribunaux anglais de savoir quelle est la We ‘te
terre en cas
de change. règle qui doit gouverner les cas se rapportant aux biens ma- trème micile trimoniaux lorsqu'il n’y a pas de contrat spécial de mariage ! du lie et qu’il y a eu changement de domicile, Mais il y a eu un cas “6e Vues de Lord que Lord Eldon est rapporté avoir dit être fondé sur un con- core trat nuptial, et dans lequel s’il n’y avait pas eu un tel contrat, 18 loi d'Angleterre (bien que le domicile des parties à l’époque du mariage fût en France) aurait réglé les droits du mari et de la femme qui étaient domiciliés en Angleterre lorsque le mariage fut dissons par la mort. De sorte que, # selon cette doctrine, la loi du domicile actuel gouvernerait 2 Myine
4 2 S 1 Allgemeines Landrecht, part. IX, tit. 1, vol. III, p. 32. “ 5
nt misent con md ot notant ts tee 6 rte: tot matt — >
Ep
. [Part. If,
ce propos:
par les lois | du lieu où ccomplisse-
ne produit es auxquels
ur domicile pas dans un transactions ième, seront
changement changements imis lors de
biens ne rélle peut être ymplissement
t leur domite pas, dans s affaires de nière règle. !
e soit jamais quelle est la ux biens ma- 1 de mariage 7 a eu un Cas
sur un Con-
un tel cones parties à lé les droits in Angleterre e sorte que, gouvernerait
Chap. IT.] RÉGIME DES BIENS DANS LE MARIAGE. 387 tous les biens sans distinction, que ces biens eussent été acquis antérieurement ou postérieurement au changement de domicile.
« Mais dans un cas plus récent où les parties habitaient la Prusse et y étaient domiciliées, une question fut soulevée devant la Court of Ezxchequer, quant à la répartition de biens ab intestat qui se trouvaient soumis à l'administration de la cour, à savoir, si la femme qui était un des ayants-droit pouvait prétendre en équité, son mari ayant fait une pétition pour la somme, à ce qu’une partie de celle-ci lui fût attribuée, ou si le tout devait être remis au mari. Il fut montré que, selon les lois prussiennes, tous les biens mobiliers de l’homme et de la femme sont, durant le mariage, à la disposition absolue du mari; mais à la mort de l’un des conjoints ils sont partagés entre le survivant et les héritiers du défunt. La femme ne s’adressa point au tribunal, et le tribunal ordonna que la somme entière fût remise au mari.1 Ici nous voyons que le tribunal a adopté la loi du domicile actuel comme réglant les droits des parties aux biens mobiliers.» 2
Le savant commentateur de Story s'exprime ainsi: «Nous avons eu occasion de donner beaucoup d'attention et d'étude à cette question, et il nous a semblé qu’une juste appréciation des vrais principes qui sont en jeu dans la relation du mariage, et de l’étendue à laquelle les droits et les devoirs qui s’y rattachent influent sur tous les droits et les devoirs sociaux et civils dans l'État, ne saurait manquer de convaincre tout esprit sérieux et impartial de l'importance extrême et presque de la nécessité qu’il y a de considérer la loi
La répartition desbiens par la Cour de fEÉchiquier d'apres le domicile actuel,
Vues de Redfield en faveur de la loi du domicile actuel.
du lieu du domicile actuel comme la loi qui doit être appliquée
en ce qui concerne tous les droits et les devoirs résultant de cette relation pendant sa durée.
Redfield considère le cas de Warrender vs. Warrender ÿ comme ayant «démoli les anciennes prétentions embarrassantes des tribunaux anglais qui déclaraient qu’un mariage anglais conférait les droits anglais, et que ces droits et les
l ANSTRUTHER’S Reports, vol. I, p. 63, Sawer vs. Shute; voir aussi Mylne et Keen, vol. Il, p. 513, Anstruther vs. Adair.
? Sroy, Conflict of laws, $$ 170, 171 p. 232, éd. Redfield.
# CLark and Finxezy’s Reports, vol. II, p. 488; Bligh, 89, 127.
Droits d'un mariage en Augleterre d'apres les tribunaux anglais.
388 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part. I,
devoirs en dérivant suivraient les parties comme conséquence inséparable de leur relation, dans quelque pays qu'elles établissent leur domicile. La difficulté évidente que rencontre l'admission de cette doctrine est qu’elle soumet les citoyens ou sujets du même État à autant de lois différentes qu'il se rencontre de nationalités parmi ses habitants. !
«Dans la République américaine « «i compte près d’une cinquantaine d'États et environ la moitié de ce nombre de nationalités distinctes, le plan absurde de donner à la relation matrimoniale la loi immuable du lieu où le mariage a été célébré, ou du domicile des parties à cette époque, ou du domicile conjugal proposé, donnerait lieu à une telle confusion dans les termes de la loi, qu’elle suffirait à démontrer qu’une telle règle ne saurait être fondée sur aucun principe juste ou pratique,» ?
Redfield admet cependant que d’après la cour d’appel de New-
D'après la York 3 il a été décidé, bien que par un tribunal dont les votes deNew- York étaient également partagés, que comme si les personnes domi-
la loi de do- 1. x : FE Micile lors Ciliées en France se marient, et que, tandis qu’elles y résident,
i , k Pets malere les biens-fonds de la femme sont convertis en espèces, et Le prix
ment aub versé dans la communauté et ainsi selon la loi française la
séquent de femme avait droit de prélèvement pour ces biens-fonds en cas de
mort du mari sur les biens de la communauté, la même règle s'applique à la répartition des biens du mari mort domicilié dans l'État de New-York où les parties ont habité pendant nombre d’années après avoir abandonné tout domicile en France. La propriété en question dans cette affaire avait été acquise à New-York. ©
Ce sujet ne paraît avoir été considéré dans aucun des autres
1 Srory, Conflict of luws, p. 234, éd. Redfield.
2? Ibid, $ 171°, p. 234, éd. Redfield.
8 New-York Appeal Reports, vol. V, p.157, Bonati vs. Welsch.
4 «S'il est vendu un immeuble appartenant à l’un des époux, de même que si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l’époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés» Code Napoléon, liv. III, tit. v, sect, 2, art. 1433.
5 Srory, Confüct of laws, $ 171°, p. 234, éd. Redfield. Voir aussi éd. Bennett, $ 182a, p. 218.
Chap
État:
Nous
persc la Ca
Ÿ de la … indiv.
cet É ailleu résid contr d’acq Les :
| D'Étai
nauté là ap
Il :
dans trine cet É mière d'étal gains, différ' obliga iraien toutef aucun que s pays.
maria
cerne ment Bien raît m émigr| dont |
x. [Part. IH,
‘onséquence u’elles étae rencontre les citoyens ites qu'il se
*s d’une cinre de natiorelation maété célébré, du domicile sion dans les 1e telle règle pratique. » ?
ppel de Newont les votes sonnes domies y résident, ces, et le prix française la nds en cas de a même règle ort domicilié bité pendant domicile en affaire avait
un des autres
vs. Welsch.
des époux, de # fonciers dus à ® ait été verse
hu prélèvement qui était proices rachetés.»
1d. Voir aussi
Chap. IL.] RÉGIME DES BIENS DANS LE MARIAGE,
États de l'Union américaine qui sont régis par la «common law». Nous avons déjà eu lieu, en traitant de la doctrine du statut personnel et du statut réel, de nous reporter à une décision de la Cour Suprême de la Louisiane, qui, se basant sur l'autorité de la loi espagnole telle qu’elle la conçoit, a appliqué sa loi
| individuelle aux acquêts faits après leur établissement dans
cet État par des personnes mariées qui avaient être domiciliées ailleurs à l’époque de leur mariage et étaient depuis venues résider dans l'État. Dans cctte affaire les enfants réclamaient, contre les créanciers du père, une moitié des biens, à titre d'acquêts et gains, faits par leurs père et mère dans cet État. Les appelants soutenaient que, le mariage ayant eu lieu dans l'État de Virginie dont les lois n’admettent pas la communauté des acquêts et des gains, l’ensemble des biens acquis là appartenait au mari. !
Il y a plusieurs autres décisions dans le même sens rendues dans la Louisiane. Story en les commentant dit: «La doctrine qui, par rapport au droit public, a été ainsi établie dans cet État, se résume en deux propositions fondamentales. Premièrement, lorsqu'il y a un contrat spécial de mariage à l'effet d'établir entre les parties une communauté des acquêts et des gains, lors même qu’elles habiteraient.des pays régis par des lois différentes, cette convention sera regardée comme absolument obligatoire, comme matière de contrat au cas où les parties jraient résider dans un autre État: avec cette restriction toutefois, qui est applicable à tous les contrats, de ne causer aucun préjudice aux citoyens du pays qu'ils vont habiter, et que son exécution ne soit pas incompatible avec les lois de ce pays. Secondement, lorsqu'il n’y a pas de contrat spécial de mariage, la loi du domicile matrimonial prévaut en ce qui concerne les biens antérieurs; maïs les biens acquis après changement de domicile sont régis par la loi du domicile actuel. Bien que ce fût autrefois une question, dit le tribunal, il paraît maintenant être un principe établi que lorsque des époux émigrent du pays où le mariage a été contracté dans un autre dont la loi est différente, les biens qu’ils acquièrent dans le lien où ils se sont établis sont régis par la loi de ce lieu.» Le
1 Voir $ 11 supra, p. 13. Martens, Louisiana Reports, N. S$., vol. V, p. 569—608. Saul vs. His Creditors.
Décision de la Cour Suprême de ln Louisiane.
La loi de la communauté appliquée aux acquêts et gains faits après le domicile acquis en Louisiane.
Principes
établis par les décisions des tribu-
naux de la Louisiane.
390 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET ORIMINELLE. [Part, II. Cha
tribunal a en conséquence décidé d’après ces propositions que, con! lorsque des époux qui se sont mariés dans la Caroline du Nord aup
où la communauté de biens n'existe pas, viennent habiter la appa
Louisiane où elle existe, les biens acquis après ce changement D dec
he de domicile sont possédés en commun.» ! “ qu'e ÿ A rs Le commentateur de Savigny dit à ce propos: «On ne sau- ù ces
Qu «15 Angleterre rait dire qu'il y ait aucune décision positive des tribunaux NN ment
n'est pas
d'accord aveo britanniques soit d'un côté soit de l’autre sur la question dis- NN «4 vigny. cutée dans le texte de notre auteur, bien qu'il y ait au moins * publ une opinion judiciaire à l'effet que lorsque le domicile change, @N mêm Mn le contrat impliqué change avec lui.» ? Les cas dans lesquels @NS Gup il a été définitivement établi que, sous l’ancienne loi écossaise NN à di (modifiée par 18 et 19 Vict. ce. 23) les droits des représentants 8h press de la femme prédécédée à sa part des biens de la communauté M à la à l’époque de sa mort dépendent de la loi du domicile à l’époque NN frère de la dissolution du mariage et non de celle du domicile où il ÆNN qéfa jf 4 a été conclu, peuvent être considérés comme impliquant une M java We adhésion à la seconde opinion, rejetée par Savigny. ° { voul 14 Il est très-important de ne pas confondre les droits de @M form: propriété résultant du mariage avec ceux qui résultent de la a prince succession. Lo La succession ab intestat entre époux se règle, comme celle sont entre étrangers, d'après le dernier domicile du défunt. Mais sentit | souvent il peut s'élever des doutes sur la question de savoir prince 4 si la réclamation de l'époux survivant se fonde sur la suc- Pa @E cession «b inlestat proprement dite, ou n’est qu’une simple lois « continuation de ce qui existait pendant le mariage (la com- suu ve munauté de biens). Dans le premier cas, on suivrait la loi du mille: ! dernier domicile; dans le second, celle du domicile où a été donn. contracté le mariage.» 4 cicrs : MARIAGES DES FAMILLES ROYALES, Le qu. Mariage tin D'après Fœlix, dans presque tous les États de l'Europe, des à l'é FE | d'une famille 1ois positives ou l’usage constant depuis des siècles ont re- tons M ‘nande % 1 Srony, Conflict of laws, $ 178, p. 238, éd. Redfield. des p { { médt dn éou: ? Kennedy vs. Bell, 1864, Macpuerson’s Reports, vol, Il, p. 587: la ha il i YSTaUR voir Halls Trustees vs. Hall, 1854, Dov, vol. XVI, p. 1057. FER Ki} l 5 Gurnries, Savigny's Private international law, p. 246, note. k 4 SaviGny, Traité de droit romain, par Guenoux, tom. VII, p. 332. ne: HA WesTLake, Private international law, $ 373, p. 358, CE: 11: 1 |
resto ne
. [Part II,
sitions que, ne du Nord habiter la changement
«On ne saus tribunaux uestion disdit au moins cile change, ans lesquels oi écossaise présentants *ommunauté le à l’époque omicile où il liquant une
*s droits de ultent de la
comme celle funt. Mais pn de savoir sur la suc- ’une simple ge (la comait la loi du le où a été
Europe, des les ont re-