II, p
6, note.
VII, p. 302.
Chap. II.] MARIAGES DES FAMILLES ROYALES. 391 connu en principe que l'autorité attribuée par le droit romain au père de famille en matière de mariage de ses descendants, appartient aujourd'hui, dans les familles régnantes, au chef de chacune d'elles sur toutes les personnes qui en font partie, qu’elles soient ou non ses descendants; c'est-à-dire que toutes ces personnes ne peuvent contracter mariage sans le consentement du prince régnant.
«On peut dire, dit-il, que ce principe a passé dans le droit public de l'Europe, et qu'il doit être appliqué dans tous les États, même dans ceux où il n’a pas été consacré par des lois positives ou par d'anciens usages.» Il se rapporte surtout à lu Prusse et à divers pays d'Allemagne où il a été consacré par des lois expresses, à l'Espagne et à la Russie, de même qu’à l'Angleterre et à la France. «Le mariage, ajoute Fœælix, du prince de Capoue, Mariage an frère du roi des Deux-Siciles, avec une dame anglaise, est nul à ‘es Deux défaut du consentement préalable du roi. La loi du7 Avril1829 ‘1 n'avait pas été promulguée, avant ce mariage, dans les formes voulues par l’article 1° du code civildes Deux-Siciles ; mais cette formalité n’était pas nécessaire, parce que la nullité résulte des principes généraux admis par le droit commun de l’Europe.» !
Le nouveau code italien déclare que plusieurs articles ne Nouveau sont applicables ni au roi ni à la famille royale, et que «l’as- élbines sentiment du roi est requis pour la validité des mariages des princesses et des princes royaux.» Art. $ 69.
Partout en Allemagne, d’après les pactes de famille et les lois organiques de l’État, non-seulement le consentement du souverain était nécessaire aux mariages des membres des familles régnantes, mais ce consentement ne suffisait pas pour donner le droit de succession à la couronne ou aux titres princiers aux enfants issus du mariage, à moins qu'il n’existât une ggatite de égalité de naissance entre les époux. passe
On voit la reconnaissance de ce principe qui remonte même ‘P°%*-
à l’époque de l’ancien Empire germanique dans les stipula-
tions de l’acte fédératif de 1815 qui déclare que les maisons
des princes et comtes médiatisés n’appartiennent pas moins à proits d ugala haute noblesse d'Allemagne et conservent les droits d'égalité lité te naisde naissance (Ebenbürtigkeit) avec les maisons souveraines.2 Princes mé- 1 Fœuix, Droit international privé, tom. IT, p. 432.
? Notre Commentaire, tom. I, p. 368 supra.
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Mariages morganatiques.
Loi anglaise,
392 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
Quoiqu’on ne trouve pas des stipulations pareilles dans les actes plus récents, le point fut mis en avant dans la controverse pour la couronne ducale du Schleswig-Holstein en 1864, et il fut alors répondu à l’objection que le Prince d’Augustenbourg était issu d’un mariage inégal, que ni la grand’ mère ni l’arrière-grand’-mère du roi actuel du Danemark n'était de sang royal.
A côté des mariages égaux il existe une autre espèce de mariages entre les membres des familles royales, semblable aux mariages de la main gauche dans le code prussien. Ces mariages sont publiquement reconnus et également autorisés par les chefs de famille. Les mariages connus comme morganatiques sont conclus souvent par des souverains et des princes qui passent à de secondes noces ayant des enfants d’un premier lit. Ces mariages, qui reçoivent la sanction religieuse, ne se bornent pas à l'Allemagne, et sont faits par des femmes de sang royal de même que par les rois et les princes. 1
En 1718, au sujet d’une question soumise aux juges anglais par Gecrges I®’, à savoir si le mariage de ses petits-enfants dépendait du roi bien que leur père fut vivant, il fut déclaré que «par le statute 28 Henri VIII, c. 18 (abrogé entre autres statutes ayant trait à la trahison, par l’acte 1 Edw. VI, c. 12), était déclaré haute trahison le mariage d’un homme quelconque avec les enfants du roi, ou avec ses enfants putatifs, ses sœurs ou tantes ex parte paternà, ou les enfants de ses frères ou sœurs; ce sont précisément les mêmes degrés auxquels le statute 31 Hen. VIII accorde la précédence.» Et maintenant, en conséquence de l’acte 12 Geo. III, c. 11 passé en 1772 par suite des mariages auxquels il fut trouvé à redire des ducs de Gloucester et de Cumberland, frères du roi, aucun descendant quelconque du roi Georges IT (autre que les enfants de princesses mariées dans des familles étrangères), n’est apte à contracter mariage sans le consentement préalable du souverain, rendu sous le grand sceau, et proclamé en conseil: et tout mariage contracté sans un tel assentiment est nul; et toutes personnes qui auront célébré, pris part, ou assisté à un
1 Voir Almanach de Gotha, 1869, Anhalt, Bavière, Espagne, Itclie, Prusse, Russie, etc.
+ (Part. II,
les dans les la controin en 1864, l’Augustennd’ mère ni t n'était de
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agne, Italie,
Chap. II.] MARIAGES DES FAMILLES ROYALES. 393
tel mariage prohibé seront passibles des peines édictées par les «statutes» de premunire. Il est toutefois stipulé que ceux desdits descendants qui ont dépassé l’âge de vingt-cinq ans, pourront, après avoir avisé le Conseil Privé douze mois à l'avance, contracter et célébrer un mariage sans le consentement de la couronne, à moins que, avant l'expiration de ladite année les deux chambres du Parlement n’aient expressément déclaré leur désapprobation du mariage proposé. 1
- Dans un cas en 1844 provenant de la pairie de Sussex, qui fut réclamée par le fils issu du mariage du duc de Sussex fait à Rome avec lady Augusta Murray, sans le consentement du souverain, «tous les juges furent d’accord que l’acte de mariage royal était en vigueur aussi bien à l'étranger qu’en Angleterre, et qu’un mariage contracté à Rome et qui serait valide entre des personnes ne rentrant pas dans la juridiction de l’acte de mariage royal, ne le serait plus, si l’une des parties contractantes était comprise dans les stipulations de cet acte, et s'était mariée sans le consentement du roi.» Dans le même cas, on attesta, sans qu’il y eût d'opinion contraire, qu'un mariage célébré à Rome entre deux protestants, devant un ministre protestant, y serait considéré comme un mariage valide. ?
L'acte de mariage royal se propose de rendre certaines personnes incapables de contracter mariage sans le consentement du souverain. Il atteint véritablement son but, qui est d'empêcher de telles personnes de contracter mariage dans le territoire britannique, sans avoir obtenu ce consentement, et d'empêcher les juges britanniques de reconnaître le mariage que de telles personnes pourraient pareillement contracter en dehors du territoire britannique. $
«On agita beaucoup, dit Pothier, dans le dernier siècle, si le défaut du consentement du roi au mariage des princes dn sang était un empêchement dirimant de mariage. La question fut agitée à l’occasion du mariage de Gaston, duc d'Orléans, que ce prince avait contracté avec la princesse Marguerite de
! Syepnenx, Ælackstone's Commentaries, vol. II, p. 485.
? Annual R:ister Sussex Peerage Case, 1844, p. 345. FixneLy's Reports, vol. XI, p. 85.
3 WEsTLAKE, Private internutional law, $ 348.
CLark and
Pairie de Sussex.
Principe de
’acte de ma-
riage royal anglais,
Gaston, duc d'Orléans,
ne 0 im eme
Sénatusconsulte de
Statut organique de
Ducüe Berri,
Constitution de 1870.
394 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part. II,
Lorraine, sans le consentement du roi: Sur l’appel comme d'abus de ce mariage, interjeté par le procureur général, par arrêt du mois de Septembre 1634, sur les conclusions de M. Jérôme Bignon, ce mariage fut, pour le défaut de ce consentement, déclaré nul. L'assemblée du clergé de 1635 donna aussi une déclaration à ce même propos. Le prince reconnut la nullité de son mariage, mais il obtint la permission du roi de le réhabiliter et il fut de nouveau célébré.» !
L'article 12 du sénatus-consulte de l’an XII (18 Mai 1804), qui organisait une maison impériale dans la personne de deux frères de l'Empereur (le prince Joseph et le prince Louis), portait que «le mariage d’un prince français, fait sans l’autorisation de l’empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l’a contracté que pour ses descendants.»
D'après le statut organique du 30 Mars 1806, $ 4: « Le mariage des princes et princesses de la maison impériale, à quelque âge qu'ils soient parvenus, sera nul et de nul effet de plein droit et sans qu’il soit besoin de jugement, toutes les fois qu'il aura été contracté sans le consentement formel de l’empereur.» $ 5: Tous les enfants nés d’une union qui n'aurait pas été contractée conformément au précédent article sont réputés illégitimes.
D’après Bugnet, les statuts de l’empereur sur le mariage étaient regardés comme applicables aux mariages de la famille royale à la restauration. Dans tous les cas, un mariage contracté en Angleterre par le duc de Berri avec une femme anglaise pendant son exil, ne fut pas regardé comme un obstacle à son mariage en 1816 avec une princesse des Deux- Siciles.
La section 6 du sénatus-consulte du 7 Novembre 1852 est ainsi reproduite dans le projet de constitution soumis au sénat en mars 1870.
«VI. Les membres de la famille de Napoléon IIL, appelés éventuellement à l’hérédité, et leur descendance des deux sexes, font partie de la famille impériale.
«Ils ne peuvent se marier sans l’autorisation de l’empereur.
1 Œuvres de Pothier, par Bugnet, tom. VI, p. 151.
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Chap. II.]