RÈGLEMENTS FISCAUX D'UN PAYS ÉTRANGER
venir en aide à des insurgés révoltés contre des gouvernements en paix avec l’Angleterre, avant que celle-ci n’ait reconnu de tels insurgés, et lors même que tout ce qui touche à la partie pécuniaire de ces transactions aurait été conclu en Angleterre même.» 1 4
Voici ce que dit Heffter: «Jusqu'à présent les lois spéciales des États de l'Europe ont gardé un silence à peu près unanime sur la protection qui est due aux droits et aux intérêts particuliers des gouvernements étrangers. La pratique égoïste des États n'a pas hésité à nier la nécessité d’une protection semblable. La contrebande à l'étranger, par exemple, d’après la jurisprudence constante des tribunaux, continue à être considérée comme une chose parfaitement licite dont personne n’a à rougir.» ?
Dans la traduction française de son ouvrage, Hefiter cite les termes d'un arrêt rendu par la cour suprême à Berlin dont il était membre, confirmant l'arrêt de la cour d'appel rhénane. Cette cour avait décidé que toute convention ayant pour objet l'introduction de marchandises de contrebande dans un pays ami, était contraire aux bonnes mœurs et aux lois. Il dit que la jurisprudence française professe des principes moins libéraux, et il rapporte les arrêts de la cour de cassation, du 25 Mars et du 25 Août 1835, qui prononcent que la contrebande à l'étranger n’est pas une cause illicite d'obligation; qu'elle peut être notamment l’objet d’une société entre Français, ainsi que d’un contrat d'assurance valable. 11 ajoute que la jurisprudence anglaise et américaine n’est guère plus libérale. $ ,
Les principes, les autorités, et la pratique, disent les tribunaux anglais, sont d'accord dans le droit des gens à ne pas considérer le fait, de la part d’un citoyen d'un pays neutre, de faire du commerce avec un port en état de blocus, comme
1 WESTLAKE, Private international law, $ 199.
? Herrter, Droit international publie, $ 32, p. 61, 2me éd,
3 HEFFTER cite dans le sens de son opinion Preirrer, Prakt. Ausf., IT, 83, et l’auteur espagnol Paxpo, Ælem. del derecho intern., p. 144; Moser VII, 756. Il s’en réfère aussi à la loi prussienne du 22 Août 1853 (Gesetzsammlung, 926), qui punit mème l'introduction de la contrebande dans un pays étranger, à moins qu’il n'y ait réciprocité. HEerFrTer, Droit international, pp. 62, 63, éd. 1866.
LAwREXCE-WHEATON, IIL. 26
Heñter,
Arrêt de la coursuprème en Prusse relatif a la contrebande dans un pays ami,
Faire le commerce avec un port en état de blocu< pas une offense,
402 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, IT,
une offeuse municipale, Dans une action pour recouvrer ues gages, basée sur un contrat fait dans le but de rompre le blocus des États Confédérés de l'Amérique, un article dans le plaidoyer des défendeurs, alléguant qu’un tel contrat est contraire aux lois, fut rejeté par ordre de la cour. !
D'après l’article ? de la loi du 27 Juin 1866, tout Francais qui s’est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes sur le territoire de l’un des États limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d’après la loi française, si cet État autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France. — La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au bulletin des lois.?
Un contrat a été déclaré valable, quoique s'agissant d’une transaction considérée comme illégale dans la localité où la à poursuite judiciaire a eu lieu, et dans celle où le contrat peut , avoir été fait, alors qu'il a été légal à l'endroit de son exécution, comme cela ct arrivé aux États-Unis pour les loteries, autorisées dans l’État de Kentucky et prohibées dans l'État de New-York. Dans le cas dont il s'agissait, il a été néanmoins déclaré par la cour suprême de New-York, que cette règle ne pouvait s'appliquer pour maintenir une obligation contractée afin de donner effet à une loi étrangère sanctionnant ce qui était évidemment contraire à la morale. #
La cour de chancellerie d'Angleterre a été saisie d’un autre côté, en 1861, d’une action intentée par l'empereur d'Autriche comme roi de Hongrie, pour empêcher des lithographes de Londres, de rendre à Louis Kossuth des plaques et des billets
1 The Law Reports, Admiralty and Ecclesiastical cases, vol. I 1855—57, p. 1.
? Rocer et Sorez, Codes et lois usuelles. Code d'instruction criminelle, p. 1, note. /
3 Hicz’s (New-York) Reports, vol. VI, p. 529; Kentucky vs. Bassford. — Voir WEsTLakE’s Private international law, $$ 192, 196. — Voir pour les cas de fraude et de violation des lois municipales étrangères qui ne sont du ressort ni des tribunaux d'Angleterre ni de ceux
des États-Unis d'Amérique, PuiLLiMORE, Jnternational se vol. IT, p. 483—90, p. 266—608, 200 6d.
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[Part IL, Chap. I] LEX FORT, 405 Savrere dés monétaires manufacturés pour lui, et pour les faire détruire. rompre le Les billets en question portaient qu'ils étaient émis au nom ticle dans de la nation — Kossuth, Louis — et qu'ils étaient valables ontrat est dans tous les Etats de la Hongrie. 11 en avait été manu- 1 facturé pour une valeur de 100,000,000 florins. ! t Francais Een nS en Mae contribu- VIT.
mitrophes, LEX FORI.
| française, ÉLÉMENTS , $ 8, ci [, p. 118.
>s pour les era lépnle- Wheaton dit d'après Fœlix: «Si un contrat fait dans un Formalités où par un pays devient l'objet d'un procès devant les tribunaux d'un ame es
autre pays, tout ce qui regarde les formalités de procédure, “rues de
les preuves judiciaires et les règles de prescription, doit être Pr en déterminé par les lois de "État où le procès est intenté, et /°” non pas par celles du pays où le contrat à été fait.» ? Ferre Voici la règle qui est incorporée dans le code italien, art. Gus italien. M uteniés. 10: «La compétence et les formes de procédure sont régies dons Prat par les lois du lieu où est rendu le jugement, Les moyens de preuve des obligations sont déterminés par les lois du lieu où s’est rédigé l'acte,» 3
Savigny reconnait le principe général que «tout rapport de Zex toci mo-
ssant d’une alité où la ontrat peut
a été néan- , que cette
obligation Re NE | + difiée par Sa sanction droit doit se juger d’après le lieu du tribunal, c'est-à-dire signy, romi. : DO J “ N . . . CE us, . 21 d'après la loi du pays auquel appartient le juge appelé à pro- d
noncer.» + Mais, il voudrait le modifier pour le concilier avec ce principe de la comitas, que nous avons déjà pleinement examiné, $ Quant à la prescription, Savigny dit: «Plusieurs auteurs prescription prétendent que les lois sur la prescription sont des lois de “Pen procédure, que dès lors elles s'appliquent à toutes les actions exercées dans les pays qu'elles régissent, sans égard au droit local de l'obligation.
d'un autre d'Autriche graphes de des billets
uses, vol. I,
struction cri-
1 The Emperor of Austria vs. Day. Law Journal, 1861, N. S$., vol, XXX, part. 1, Chancery p. 690.
2 Fœuix, Droit international privé, vol. I, p. 275, 46 6d.
3 Huc et Orsigr, Code civil italien, tom. IT, p. 8.
1 Savicny, Traité du droit romain, par Guenoux, vol. VIIT, p. 126.
5 Voir $ 11, p. 54 supra.
ky vs. Bass- 196. — Voir ipales étrane ni de ceux law, vol. I,
Prescription réglée par le droit Jncal de l'obligation.
Principe re-
connu par Ja
cour de révision de Berlin,
D'après Merlin, prescription déterininée par la loi du domicile du débiteur.
Cette règle s'applique quand il y a un lieu determiné pour l'exécution du contrat,
D'après une règle de la Chambre des Lords, prescription réglée par la lex fori.
Cinq opinions distinctes d'après Demangent,
404 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part 11.
«D’après les vrais principes, ce n'est pas le droit du lieu où l'action est intentéce, mais bien le droit local de lobligation, qui détermine le temps de la prescription; ct cette règle ta. blie plus haut pour les exceptions en général, s'adapte d'autant mieux à la prescription, que les divers motifs qui : la base se rattachent à l'essence même de l'obligation. Aussi pré cette doctrine a-t-elle été de tout tcmps adoptée par un grand I nombre d'auteurs. » ‘ n les Ce principe, dit-il, a aussi été reconnu en 1843, dans un fonc jugement de la cour de révision de Berlin. ! est Fœlix remarque: « Comme le dit Merlin, ‘la loi qui déclare téri une dette prescrite, n’anéantit pas le droit du créancier en de soi; elle ne fait qu'opposer une barrière à ses poursuites. Or, a ét cette barrière, à qui appartient-il de Fétablir? C’est, sans vert contredit, à la loi qui protége le débiteur, et par conséquent à #4 dict la loi de son domicile.” Ainsi la prescription extinctive se règle sa j par la loi du domicile qu'a le débiteur au moment dela demande, ni à Telle est aussi l'opinion de Jean Voet, de Dunod, etdeP mois. men «Ce dernier auteur, ainsi que, après lui, M. Parde imi- SN rem tent cette décision au cas où les parties n’ont pas déterminé ÆN clus: un licu pour l'exécution du contrat. Lorsqu'une pareille dt- | D termination à été faite, Boullenois et Pardessus veulent que la SN de 1 prescription soit régie par la loi de ce lieu. », Unis «Christin, Burgundus, Mantica, Fabre, et M. T'roplong, rè- @MN doit glent aussi la prescription par les lois du lieu où l'obligation ÆM cale, doit être exécutée. : | Les «Suivant Paul Voet, Huber, Hominel, Weber, Tittmann, Meier, NN une Glück, Mittermaier, Mühlenbruch, de Linde, Kent, Story. Burge, et un arrét de la Chambre des Lords d'Angleterre, la prescription est régie par la loi du lieu où l’action est formée.»? Demangeat ajoute: « En définitive, sur cette question de savoir quelle est la loi qui gouverne la prescription libératoire, cinq opinions distinctes ont été proposées, savoir: 1° Opinion: Loi du domicile du créancier; 2e Opinion : Loi du domicile du débiteur;
1 'SaviGny, Zruité de droit romain, par Guenoux, vol. VII, p. 269—270 et note.
? Fœuix, Traité de droit international privé, tom. I, p. 239—240. éd. 1866,
E. [Part II.
it du lieu où
l'obligation, tte règle étaapte d'autant ui: t la tion, Aussi Jar un gran(
43, dans un
ji qui déclare créancier en arsuites, Or,
C'est, sans conséquent à ctive se règle ela demande, leP "Ois.
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l'roplong, re- 1 l'obligation
manu, Meier, Kent, Story.
ingleterre, la etion est forette question iption libéraavoir :
vol. VIII, p.
Chap. IL]