‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 75 sur 89 · PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION

3° Opinion: Loi du lieu où le paiement doit s'effectuer:

4° Opinion: Loi du juge saisi de la poursuite;

D° Opinion: Loi du lieu où l'obligation a pris naissance.»

Ces cinq opinions sont parfaitement exposées par M. Massé. !

C'est la cinquième opinion qui d'après Demangeat paraît prévaloir dans la jurisprudence. ?

Il a toujours été de règle dans les cours des États-Unis que le statut de prescription ne s'applique qu'au remède et non au fond même d’un cas. Dans l’affair : de M°Elmoyle vs. Cohen, il est dit: «La prescription est une matière d'administration intérieure provenant de l'expérience de sa nécessité, et la limite de temps après laquelle les procès ne pourront être intentés a été établie depuis une haute antiquité par toute nation en vertu de cette souveraineté par laquelle elle exerce sa juridiction sur toutes les personnes et toutes les propriétés dans sa juridiction. 11 n’y a point de prohibition constitutionnelle, ni aucune clause dans la Constitution dont on puisse plausiblement déduire que les États ne puissent pas légiférer quant aux remèdes poursuivis en vertu de jugements d’autres États, exclusivement à toute immixtion dans les mérites de l'affaire.» #

Dans un autre cas, la cour suprême, se rapportant à celui de M°Elmoyle vs, Cohen, dit: «Une action dans un des États- Unis fondée sur un jugement des tribunaux des autres États, doit être intentée dans la limite de temps fixée par la loi locale, la lex fori, ou l’action sera arrêtée par la prescription. Le statut de prescription de la Georgie peut être invoqué dans une action basée sur un jugement rendu par un tribunal de l'État de la Caroline du Sud.»

Tous les juges étaient présents et se rallièrent à cette décision, Nous pensions alors, et nous pensons encore que cette décision est devenue un formulaire dans la jurisprudence internationale, que toute action doit être amenée dans le temps prescrit par la loi du pays où l’action est intentée, c'est-à-dire, par la lex loci; autrement on sera soumis à une fin de non-recevoir si le défendant oppose cette loi, à moins que le plaignant ne se trouve dans un des cas

1 Massé, Droit commercial, tom. I, no. 558—560, p. 433.

2 Fœuix, Droit international privé, tom. I, p. 241—242, note.

3 Perers’ Æeports, vol. XIII, p. 312, MCElmoyle vs. Cohen.

La cour sue prème des Le statut de prescription applicableau remède et non pas aux

mérites,

La prescription dépend de la lex fori,

Le Rov vs.

Crowninshield,

Vues de Story.

D'apresWestlake la doctriue anglaise est contraire à Ja grande doctrine de l'Europe,

Phillimore

est d'accord

avec West.

lake,

{O6 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. |Part, I]

d'exception prévus par le statut. Cette règle est pleinement admise par les jurisprudences étrangères comme elle l’est par la loi commune (common law). Nous citâmes à cette époque là les précédents dans la loi commune (common law) et un sommaire des autorités en jurisprudences étrangères parmi lesquelles se trouvaient Huberus, Voet, Pothier, et lord Kames, pour prouver que, quelles qu’aient été les différences d'opinion parmi les jurisconsultes, l'usage a toujours été que la lex loci contractus définit les obligations résultantes des contrats; et que les statuts de prescription qui indiquent une époque après laquelle un plaignant ne saurait soutenir un procès à moins de se trouver dans les cas exceptionnels, s’appliquent ad tempus et modum actionis instituendæ, el non a valorem actionis. s

Ce point a été examiné par Story, dans Le Roy vs. Crowninshield, ! sans aucun égard pour les autres maximes reconnues, qui puissent se rapporter directement à ce sujet, entre autres: que l'autorité de toute loi est limitée à l'État dans lequel elle est établie; qu'elle ne saurait être appliquée qu'envers ceux qui sont sujets de cet État, ou qui se trouvent sur son territoire; que l’on ne peut poursuivre les débiteurs que devant

les tribunaux dans le ressort desquels ils se trouvent; que toutes les cours doivent juger, quant aux remèdes à appliquer, d’après leurs propres lois, à moins que par convention ou sur les décisions de la cour il ait été établi entre les États une comity qu'une loi ou un principe particulier serait appliqué par les cours de chacun d’eux.?

Bien que d’après Westlake, l’opinion qui rapporte cette question à la lex fori comme étant une question de procédure repose sur deux soplismes, cet auteur dit qu’elle a cependant été établie tant-en Écosse qu'en Angleterre, contrairement à ce qu’il considère comme la doctrine générale de l'Europe. *

Phillimore dit: «La doctrine que la prescription est régie par la lex fori, que c’est une question de procédure, qu’elle se

1 Mason’'s Reports, vol. IT, p. 151; Srory, dans Le Roy vs. Crowinshield.

? HowarD's Æeports, vol. IX, p. 419, Townsend vs, Jemison,

5 Voir WEsTLake, Private international law, S 250—9252, p. 233 — 235.

{ Part, I.

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