‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 80 sur 89 · Acte du 3 Mars · texte numérisé non relu

Acte du 3 Mars

416 DRo1TS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, II

acte d'instruction, les juges chargeaient de cet acte soit un ou plusieurs de leurs compatriotes qui se trouvaient accidentelle. ment dans le pays dont il s’agit, soit même des citoyens du pay: qui voulaient bien accepter cette mission, en les autorisant à recevoir le serment des témoins sur des interrogatoires qui leur étaient envoyés à cet effet. On conçoit que cette manière de procéder ne peut avoir lieu qu'autant que les témoins à entendre ainsi que les personnes nommées pour examiner les témoins, s'y prêtent volontairement. Les magistrats des lieux pourraient même s'opposer à l'exécution de ces actes d'instruction judiciaire, parce que ceux-ci constituent un empiétement sur l’indépendance des États, le pouvoir judiciaire appartenant exclusivement à chaque État dans toute l'étendue de son territoire. Antérieurement à l’acte du 2 Mars 1855, il n'existait pas de loi pour mettre à exécution aux États-Unis des commissions rogatoires étrangères. ? Par l'acte passé à cette date, il a été pourvu à ce que, lorsque des lettres rogatoires auront été adressées par une cour dans un pays étranger à une des cours de circuit (cércuit courts) des États-Unis, et qu'un commissaire (commissioncr) des États-Unis aura été nommé par ladite cour, pour entendre les témoins désigués dans lesdites lettres, ledit commissaire ait le pouvoir de faire comparaître les témoins pour déposer devant lui, de la même inanière qu'ils sont forcés de comparaître ct de déposer en cour.?

Il fut stipulé, en outre, par l’acte du 3 Mars 1863, ch. 95, que, lorsqu'il s'agirait d’une action judiciaire intentée pour faire établir des réclamations devant un tribunal d’un pays étranger avec lequel les États-Unis seraient en paix, et que le gouvernement de ce pays étranger serait partie dans cette transaction ou y aurait un intérêt, la déposition d'un témoin résidant aux États-Unis pourrait être obtenue à cet effet. Si la cour devant laquelle l’action est pendante a expédié une commission ou des lettres rogatoires à l'effet de recueillir cette déposition, il suffira de produire celles-ci devant le juge du district dans lequel le témoin résidera ou se trouvera, et, s’il est dûment

1 Voir Fœrix, Droit international privé, tit. IV, $ 239 et suiv.: 4 édit. tom. I, p. 437.

2? Opinions of Attorneys-General, vol. VII, p. 56.

3 U, S. Statutes at large, vol. X, p. 630.

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Chap. II. COMMISSIONS ROGATOIRES, 417

prouvé au juge que la déposition d’un témoin est importante pour la partie qui la sollicite, le juge fera citer le témoin pour qu'il comparaisse devant l'officier ou le commissaire nommé dans la commission ou les lettres rogatoires, à l'effet de déposer dans l'affaire dont il s’agit; toute personne refusant ou négligeant de comparaître au temps et à l'endroit indiqués dans la citation à elle adressée, ou qui, ayant comparu, refusera de déposer, sera sujette aux mêmes pénalités qu’elle aurait encourues pour des offenses de même nature commises à l’occasion du jugement de quelque cause devant une cour de district des États-Unis; toutes les fois qu'une commission ou des lettres rogatoires auront été délivrées pour recueillir à l'étranger des dépositions pour une cause dans laquelle les États-Unis seraient partie ou se trouveraient intéressés, et que celles-ci auront reçu leur exécution par la cour ou par le commissaire auxquels elles auront été adressées, la commission ou les lettres rogatoires seront rendues par la cour ou le commissaire au ministre ou au consul des États-Unis dont la résidence se trouvera le plus à proximité de l'endroit où lesdites lettres ou ladite commission auront été mises à exécution: elles devront être transmises par lui au greffier de la cour qui les aura expédites, de la même manière qu’il transmet ses dépêches officielles à son gouvernement. !

Aujourd’hui, les juges anglais sont autorisés à expédier des commissions aux juges d’un tribunal étranger, et les tribunaux anglais sont autorisés à émettre des ordres pour faire recueillir les dépositions des témoins se trouvant en Angleterre, dans toute affaire civile ou commerciale pendante devant un tribunal étranger. ?

«Il arrive fréquemment, disent de Clercq et de Vallat, que les cours ct tribunaux d’un pays sont dans la nécessité de réclamer le concours des magistrats d’un pays étranger pour l'exercice de leur juridiction criminelle, correctionnelle, civile ou commerciale; ce concours à ordinairement pour but une enquête à diriger, un interrogatoire à faire subir, un serment

LU, $S. Statutes at large, 1862—63, p. 768.

? PHiLziMoRE, Commentaries upon international law, vol. IV, p. 638. Voir actes 1 Guillaume IV, ce. 22; 3 et 4, Victoria, ec. 105; 9 et 10, Victoria c. 113.

LAWRENCE-WHBATON. III, 27

Les juges anglais au turisés à expédier des commissions.

Concours des magistrats étrangers réclamé,

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Commissions 'ogatoires ndressées directement ou par la voie diploma tique,

Dans quels

cas les cours

peuvent Îles recevoir,

Commissions rogatoires adressées

aux consuls

par des juges français,

18 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. [Part, II.

ou une déclaration à recevoir, une remise de pièces, une assignation à donner, enfin, une décision définitive à exécuter.

«Dans ce cas, ils adressent à ces magistrats des lettres qui ont reçu le nom de commissions rogatoires, et qui leur sont transmises non pas directement, mais par {a voie diplomatique. La qualification de ces lettres implique nécessairement qu'elle: doivent être rédigées dans une forme courtoise et non réguisi loriale, puisque l'exécution doit en être demandée comme un bon office que, d’après les traités ou les règles du droit des gens, les magistrats de tous les pays civilisés se rendent réci proquement. Par cela même que leur transmission doit avoir lieu par la voie diplomatique, il est évident que les consuls ne sont dans le cas de les recevoir qu'autant qu'ils réunissent à leurs fonctions un titre diplomatique, ou qu'il n'existe, dans le pays de leur résidence, aucun agent politique français: dans cette hypothèse, c’est par le bureau de la chancellerie que l'envoi leur en est fait, et leur devoir est d'en réclamer l'extcution près du gouvernement du pays où ils remplissent leurs fonctions, Les frais qui résultent de l'exécution des commissions rogatoires sont en général à la charge de l'État requis.

«Il peut arriver, cependant, qu'au lieu de s'adrggsser à des magistrats étrangers, les tribunaux s'adressent directement à un consul, notamment lorsqu'il ne s’agit d'aucun acte de juridiction extérieure; dans ce cas, la transmission de la lettre rogatoire est également faite, par l'entremise du bureau de là chancellerie, au consul, qui doit pourvoir ou procéder d'office et sans frais à son exécution.

«Lors donc que des commissions rogatoires sont adressées aux consuls par des juges ou d’autres autorités françaises, et que la transmission de ces actes leur à été régulièrement faite par le département des affaires étrangères, ils doivent

céder d'office et sans frais à leur exécution + effet, il assignent les Français qui doivent être « us, et, S'il : nécessaire de faire comparaître des étra vers, ils doivent

employer auprès de l'autorité territoriale ies movens qu'ils croient les plus propres à décider ces étrangers à paraitre devant eux. Si les personnes qui doivent être entendues n’ont pas comparu, et dans tous les cas où des obstacles de force majeure ont empêché l'exécution d’une commission rogatoire,

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