COMMISSIONS ROGATOIRES
les consuls on rédigent un procès-verbal qu'ils adressent, avec le texte original de la commission, au ministère des affaires étranvères (Instruction du 29 Novembre 1833).
«Les consuls sont également autorisés à déférer aux commissions rogatoires qui peuvent leur ètre adressées par des juges étrangers pour entendre des Français établis dans l’étendue de leur arrondissement, Dans ce cas spécial, toutes les fois qu'une commission rogatoire doit, pour son exécution, être suivie d'un acte du ministère du consul, elle doit ètre déposée en chancellerie et annexée à cet acte, parce qu'elle constitue le mandat du consul, et que cet agent ne saurait s’en dessaisir. !
«D'après les principes que nous avons précédemment exposés, on comprend qu’en pays de chrétienté, l'intervention des consuls pour l'exécution des commissions rogatoires est purement officieuse. En Levant et en Barbarie, au contraire, l'autorité consulaire n'ayant, à cet égard, d’autres limites que celles du pouvoir judiciaire, il est évident que ces commissions, en tant qu'elles n'ont pour objet que de provoquer des actes dans lesquels des Français seuls sont parties intéressées, doivent être complétement exécutées, le consul dût-il pour cela user de son droit de contrainte sur ses nationaux. ?
«La forme de procéder est régie par la loi du pays où la demande est introduite, Suivant un usage adopté par toutes les nations, les tribunaux de différents pays se prêtent une assistance volontaire et réciproque, lorsque, pendant le cours d'une instance, il devient nécessaire de procéder à un acte quelconque d'instruction dans un lieu situé hors du ressort du juge saisi de la cause, ce qui se fait par des commissions rogatoires. Le juge requis procède conformément aux dispositions des lois de son pays. Il peut observer aussi les formes indiquées dans la commission rogatoire, pourvu qu'elles ne
1 De Crerce et be Vazrar, Guide pratique des Consulats, vol, XT, p. 238—239, 845. Voir pour les règlements des significations d'actes judiciaires et l'exécution de commissions rogatoires en matière civile entre le Grand-Duché de Bade et Vltalie, Archives diplomatiques, 1Sü9, p. 149.
? De Crerco et pe Varzar, Guide pratique des Consulats, Vol, HE,
Commissions adressees aux consuls par des juges ctrangers
Exemption de la personne d’un souverain étranger de lajuridictiou du pays.
Décisions
des tribu-
naux français.
Décisions anglaises.
420 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, (Part. I,
soient point en contradiction avec les lois prohibitives du territoire.» !
SOUVERAIN ÉTRANGER, SON AMBASSADEUR, SON ARMÉE, OU SA FLOTTE ENTRANT DANS LES LIMITES TERRITORIALES D'UN AUTRE ÉTAT, ÉLÉMENTS, $ 10, tom. I, p. 118.
Histoire, 2° pér,, $ 16, tom, I, p. 292; 4° pér., $. 99, tom. IE, p. 545.
La personne d’un souverain est non-seulement exempte d’arrestation dans un pays étranger, mais on ne peut intenter aucun procès contre ses biens. Fælix cite plusieurs cas qui ont été décidés par les tribunaux français et desquels il a été déauit comme conclusion qu'aucune »oursuite ne peut être exercée contre les biens de n'importe quelle espèce appartenant à un gouvernement étranger. {l a été jugé qu'une personne privée ne peut former en France une saisie-arrêt sur les fonds d’un gouvernement étranger et que les tribunaux sont incompétents pour statuer sur la validité de cette saïisie-arrêt. Cette doctrine a été consacrée, le 22 Janvier 1849, par la cour de cassation, dans un cas où il s’agissait d’un Français créancier du gouvernement espagnol, cette cour cassant un arrêt de la cour de Pau, nu 6 Mai 1845, et, plus récemment encore, le 12 Janvier 1856, la cour üe Paris s’est prouoncée dans le même sens en annulant une saisic-arrêt dans laquelle le bey de Tunis jouait le rôle de aisi. ?
La règle est la même en Angleterre, En 1851, dans un ‘as de saisie-arrêt sur les fonds de la reine de Portugal, et à la même époque, dans un cas analogue contre la reine d'Espagne, des writs of prohibition furent éniis par lord Campbell, alors juge en chef du banc de la reine.
\ Herrter, Droit international publie de l'Europe, p.77—178.
* Fœux, Droit international prive, $. 212, 4° éd, tom. I, p. 418.
3 PHirriMore, /nternational law, vol. 11, appendix, pp. 591—-604. Law Journal Reports (G. B.), voi. XX, p. 488. De Haber es. the Queen of Portugal, Jbid., p. 421, Wadsworth +s. the Queen of Spain.
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