FONCTIONNAIRES ÉTRANGERS
autre domicile dans le lieu et dans le ressort duquel ils auraient à exercer;
«Attendu, en fait, que les époux Casalini réclament le paicment d'honoraires résultants d'un mandat qui leur aurait été donné par $S. M. la reine Isabelle et Don François d'Assise;
«Que d’un autre côté ces derniers ne justifient ni ne peuvent justifier d'autre domicile ni résidence hors du territoire français depuis leur éloignement de Madrid, par un fait de force majeure, mettant obstacle à ce qu’ils puissent y rentrer; qu'ils ont constamment depuis cette époque résidé en France: que dès lors pour l’accomplissement des obligations qu'ils ont contractées, ils sont soumis à la juridiction française, et qu’à défaut de domicile ils ont pu être cités devant le Tribunal de la Seine, lieu de leur résidence aux termes de l’article 59 du code de procédure civile; pour ces motifs, sans avoir égard à l'exception proposée, se déclare compétent, retient la cause, et renvoie à quinzaine pour être plaidé au fond. Condamne S.M. la reine Isabelle et Don François d'Assise aux dépens.» !
Ce principe ainsi établi peut être invoqué dans une action intentée contre un fonctionnaire étranger, pour avoir en cette qualité saisi un navire en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par son gouvernement. Cette opinion se rapporte au cas d’un gouverneur français de la Guadeloupe qui avait touché aux États-Unis, en route pour l'Europe comme prisonnier de guerre sur parole. Il était déciaré que le défendeur ne jouissait pas du privilége accordé aux ambassadeurs, celui de ne pas être arrêté, et qu’il était justiciable des tribunaux, comme tout autre individu. Mais, d’après l’attorney général, la saisie du vaisseau, en vertu des pouvoirs du gouverneur, devait être regardée par la cour comme réponse pleinement satisfaisante à l’action. ?
Dans un cas subséquent, l’attorney général émit l'opinion qu'il était établi aux États-Unis, aussi bien qu’en Angleterre, qu'une personne agissant en vertu d’une commission du souverain d’une nation étrangère, n’est justiciable pour ce qu'elle
1 Gazette des Tribunaux, le 17 Février 1870.
2? Opinions of Attorneys- General, June 1794, vol. I, p. 46. case.
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Fonctionhuire étranger agissant d'après les ordres de son gouver nement.
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Cus de M° Leod pour l'incendie de Ia Curoline, d'après les ordres du souvernementanglais,
Î | Vues difté- | rents de M, Forsyth et de M. Webster.
Note de M.
Lorsyth, du 26 Decembre 1840, Résumé dea faits,
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aura fait d’après cette commission, d'aucun tribunal judiciaire des États-Unis. C'était pourtant, comme dans le premier cas, aux tribunaux qu’il appartenait de prononcer là-dessus: et le président ne pouvait s’en méler, !
Un cas se présenta en 1840 provenant de Ja poursuite criminelle dirigée devant les cours de justice de l'État de New- York contre un Anglais accusé de complicité dans la prise et l'incendie d’un bateau à vapeur (la Caroline) et dans le meurtre (naurder and arson) de certains citoyens américains qui en composaient l’équipage, crimes commis dans un port des Etats- Unis. Les Anglais étaient entrés sur le territoire américain et s'étaient emparés de vive force d’un bâtiment appartenant à des citoyens des États-Unis, sous prétexte que ce bâtiment avait été employé à transporter des munitions de guerre à l'usage des insurgés. Le gouvernement britannique ayant pris sur lui la responsabilité d’un acte commis dans les eaux américaines, ce fait mettait-il les individus employés dans cette entreprise à l'abri de toute responsabilité personnelle: M. Forsyth et M. Webster, successivement secrétaires d'État. différaient d'opinion à cet égard.
Dans une note adressée Ie 26 Décembre 1840 au ministre anglais, M. F'orsyth, après avoir déclaré que la mise hors de cause de M£Leod ne rentrait pas dans la compétence du gouvernement fédéral, ajoutait: «L'exercice d’un tel pouvoir, en admettant qu'il existe, ne saurait se justifier par les circonstances auxquelles vous vous rapportez, ni par les raisons que vous mettez en avant: La question qui donne lieu à cette controverse offre un cas des plus injustifiables de l'invasion, en temps de paix, du territoire des États-Unis, par une bande d'hommes armés, organisée dans le territoire adjacent du Canada, invasion ayant pour résultat la saisie dans nos propres eaux et la destruction d'un bateau à vapeur, propriété d'un citoyen des États-Unis, acte accompagné du meurtre d’un ou de plusicurs citoyens américains. Si les agresseurs avaient été arrêtés lors de la perpétration de ces actes, il n’est pas douteux qu'ils eussent pu être cités devant les autorités judiciaires de l'État dans le territoire reconnu
l'Opinions of Attorneys- General, Décembre 1797, vol, I, p. 81.
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Chap. IT] FONCTIONNAIRES ÉTRANGERS. 431 duquel ils auraient coinmis ces crimes: leur entrée volontaire, à une époque postérieure, dans ce territoire les place dans une position identique. Le président n’a connaissance d'aucun principe du droit des gens, ni même de raison ou de justice, qui assure aux offenseurs l'impunité devant les tribunaux légaux de l’État dont ils violent le territoire, lorsqu'ils viennent volontairement se placer sous sa juridiction indépendante et indiscutable, et lors même qu'ils prétendent avoir agi d’après une autorité supérieure, ou que leurs actes sont devenus le sujet de discussions diplomatiques entre les deux gouvernements, L’admission ou la justification d’un tel outrage par les autorités britanniques pourrait donner lieu à des réclamations de la part du gouvernement des États-Unis, en dehors de la violation du territoire et des lois de l'État de New-York. Une pareïile réclamation adressée par le gouvernement de l'Union à celui de l'Angleterre, à l'effet d'obtenir réparation pour une atteinte non autorisée à la paix, à la dignité et aux droits des États-Unis, n'enlèverait pas à l’État de New-York son droit incontestable de défendre, par l'exercice de son pouvoir judiciaire, la propriété et la vie de ses citoyens.» 1
De son côté, M. Webster, dans les instructions qu’il adressait le 15 Mars 1841 à M. Crittenden, attorney général, s’exprimait ainsi: «C’est un principe de droit public, sanctionné par les usages de toutes les nations civilisées, qu'un individu faisant partie d’une force publique, et agissant d'après l’autorité de son gouvernement, ne peut être rendu responsable comme un particulier qui empiète sur les terres d'autrui, ni comme un malfaiteur agissant isolément. Le gouvernement des États-Unis n’entend pas discuter ce principe. Si l'attaque contre la «Caroline» a été injustifiable, ainsi que l'a déclaré ee gouvernement-ci, c'est le droit des gens qui a été violé, et la réparation qu’il faut chercher, est celle qui est autorisée, dans des cas de cette nature, par les dispositions de ce code. Mais, que-le procès soit criminel soit civil, il faut admettre pour justification valide, qu'il a été commis en vertu d’une autorité püublique et d’après les ordres de supérieurs autorisés; s’il en était autrement, des particuliers pourraient être rendus res-
1 M. Forsyth à M. Fox,
M, Webster à M.Crittendeu, attoruey général, le 15 Mars 1341,
3 ant on TE be come IE AE