TE
ne eo
Es
Les autorités de New- York refusent de libèrer M Leo,
Transfert de pareilles causes aux cours fédérales.
Examen de la question pur M.
Wheatou.
432 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, II,
ponsables pour les dommages résultant des actes du gouvernement, ou même pour les opérations d’une guerre publique. !
Quoique le gouvernement britannique eût pris sur lui la responsabilité de ces actes, et déclaré que leurs auteurs et eomplices avaient agi en vertu de ses instructions, la cour suprême de l'État de New-York refusa de faire droit à ces conclusions lorsque M°Leod s’adressa à elle, invoquant le privilége du writ d’'habeas corpus. Le gouverneur de l'État de New- York 1861—66, M. Seward (depuis secrétaire d'État), se conformant à l'avis des juges, refusa de mettre l'accusé hors de cause, sans l'avoir préalablement fait passer en jugement. Le jury n'ayant pu toutefois s’accorder sur un verdict de culpabilité, la controverse se trouva par là arrêtée de fait. ?
Pour empêcher le retour de différends de cette nature, qui, jugeait-on, pourraient, par l’action indépendante d'un État de l'Union, compromettre les relations étrangères du gouvernement fédéral, l'acte du congrès du 27 Août 1842 3 fut passé. Cet acte autorise les juges des cours fédérales à émettre des wrils d'habeas corpus dans tous les cas où des sujets ou des citoyens d’un État étranger seront emprisonnés ou détenus, en vertu d’une autorité ou d’une loi quelconque, ou d'un procès basé sur une loi des États-Unis ou de l’un des États individuels; ct cela, lorsqu'il s'agira d'acte: que l’on alléguera avoir été exécutés ou commis par droit, titre, autorité, privilége, protection ou exemption, mis en avant ou invoqués en vertu d’une commission, d’un ordre ou d’une sanction d'un État souverain étranger dont il appartiendra au droit des gens de reconnaître la validité.
Quoique la question de juridiction eût été résolue pratiquement par le verdict de non-culpabilité de l’accusé, M. Wheaton la présenta aux publicistes de l’Europe, expliquant en même temps notre système complexe, qui avait empêché le gouvernement fédéral, qui seul dirige nos relations étrangères,
1 Wegsrer’s Works, vol. VI, p. 264.
? WenveLL’s Reports, vol. XXV, p. 596. The People vs. M° Lecod. Voir, pour l’examen du jugement du juge Cowen par le juge Tallmadge, WenDpELL’s leports, vol. XXVI, p. 663, append.
3 U. S. Statutes at large, vol. V, p. 539.
. Part. I,
du gouverpublique. !
lui la resis et comà Cour suà ces conit le priviat de Newat), se conasé hors de sement. Le t de culpait. ?
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émettre des ajets ou des ou détenus, u d'un pro- États indin alléguera orité, privinvoqués en netion d'un droit des
e pratique- , M. Wheàliquant en empêché 1e étrangères,
vs. M° Lecod.
e juge Tall-
Chap.Il.] ACTES FAITS PAR L'ORDRE D'UN GOUVERNEMENT, 435
d'intervenir avec effet et promptitude dans les actes du pouvoir judiciaire d'un État. Dans le cas dont il s'agissait cependant, la difficulté n'était pas provenue d’un vice dans la loi organique, qui étend le pouvoir fédéral judiciaire à des cas analogues, mais d’une lacune dans l'acte judiciaire de 1789 qui a été comblée dans la suite, ainsi que nous l'avons indiqué 1.
La question du droit des autorités britanniques d'entrer dans les eaux américaines et d'y prendre par force possession de la Caroline, appartient, à proprement parler, à un autre chapitre de notre sujet, 2
La question liée au cas de la «Caroline», celle de prononcer à quel point une commission émanant d'un gouvernement régulier, exonérait un individu de toute responsabilité privée pour des actes qui autrement auraient étc criminels, se présenta à différentes reprises dans le cours de la dernière guerre civile américaine. Toutes les puissances étrangères avaient reconnu les droits belligérants de la Confédération du Sud, tant que celle-ci avait su se maintenir, et les États-Unis euxmêmes avaient pratiquement accédé à cette reconnaissance. Il s’ensuivait donc que la protection accordée en vertu d’une commission émanant du gouvernement fédéral pour des actes commis sous son autorité, devait également s'étendre à un officier confédéré placé dans les mêmes circonstances. La question s'était présentée à propos des demandes adressées à la Grande-Bretagne, en vertu du traité d’extradition, comme nous le verrons par la suite, ?
Les annales des États-Unis ne présentent aucun cas où des troupes étrangères aient traversé leur territoire en temps de paix, et, par conséquent, aucune question de conflit de juridiction provenant de cette cause ne s’est élevée chez nous. Mais, en Janvier 1862, le secrétaire d'État des États-Unis transmit au marshal et à d’autres officiers du gouvernement fédéral a Portland un ordre qui leur enjoignait d'accorder aux agents du gouvernement anglais toutes les facilités vou-
1 De la question de juridiction qui s'est présentée devant les cours des Etats-Unis dans l'affaire de M°Leod, par M. Wueaïow, ministre des États-Unis à Berlin, Revue étr. et franç., tom. IX, p. 81.
2 Voir part. IV, chap. nr.
$ Voir $ 13 infra.
LAWRENCE- WHEATON, Ill,
Effet d'une
commission
sur la res
ponsabilite
iudividuelle,
Exemptiou des troupes étrangères traversant ua territoire.
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mn at ne gmmeminre
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DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part. !T,
lues, pour débarquer et expédier au Canada ou ailleurs des troupes et des munitions de guerre de toute nature, sans exception aucune, Le départ d'un bateau à vapeur, envoyé d'Angleterre avec des troupes à destination de Québec et de Montréal, et qui était attendu à Portland, avait donné lieu à cet ordre.
Les raisons immédiates assignées à cet ordre en réponse à la protestation des autorités du Maine, étaient que le passage des troupes et des munitions mentionnées, à travers le territoire des États-Unis, et par le «Great Trunk Railway» pourraient diminuer les risques et souftrances des soldats, risques et souffrances que l’on pourrait avoir à craindre dans un voyage entrepris par une saison rigoureuse à travers les glaces et les neiges de la partie septentrionale du Canada.
«Cette concession était faite à la Grande-Bretagne, dit le secrétaire, d’après le principeque, lors que des motifs d’humanité ou même de comitas font désirer à une nation d'obtenir le passage de ses troupes et de ses munitions à travers le territoire d’une autre nation, l’on accorde cette permission, comme un acte habituel de comitas inter gentes, toutes les fois que ce passage sera compatibie avec la sûreté ct le bien-être de la nation qui l'accorde, C'est en vertu “de ce principe que les États-Unis n’ont cessé de jouir du privilége de faire passer leurs troupes par le chemin de fer de Panama, travers le territoire de la république de ia Nouvelle-Grenade.
«Par une concession de toutes les nations amies, les États- Unis jouissent du privilége d'entrer dans les ports de ces nations avec leurs navires et leurs munitions de guerre, et ils ont accordé un comilas réciproque à la marine militaire de la Grande-Bretagne, de lu France, et de toutes les autres nations amies.
«En agissant, dans le cas actuel, envers la Grande-Bretagn( contrairement aux convenances ordinaires, il aurait fallu n£cessairement, où que ce gouvernement admit que le passage des troupes: et des munitions par notre territoire est préjudiciable ou dangereux à la sûreté et au bien-être publics, ou qu'il refusät capricieusement aujourd'hui à cette puissance, ce qu'en tout autre temps et dans des circonstances différentes il lui aurait concédé sans difficulté. Aucune nation étrangère, hos-
Chap. IL] BÂrime
tile à l’Angleterr ce que ies États-l Si l’on doit par « faudra que ce da directe de la pa États-Unis. Ceu tiqué la plus parf terre, mais ils 0 d'amitié, comme par les liens pal Railway, route a États-Unis jusqu”:
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| M. Seward HA
* Wnearox's ep ORTOLAN, Diplon 1 Revue du droit 1
Chap. IL.] BÂTIMENTS ÉTR. DANS LES PORTS D'UNE NATION. 435
tile à l'Angleterre, ne pourra raisonnablement se plaindre de ce que ies États-Unis concèdent cette faveur à cette puissance. Si l’on doit par conséquent en appréhender quelque danger, il faudra que ce danger se présente sous la forme d’une hostilité directe de La part du gouvernement britannique contre les États-Unis. Ceux-ci ont non-seulement soigneusement pratiqué la plus parfaite justice dans leurs rapports avec l’Angleterre, mais ils on encore entretenu envers elle un esprit d'amitié, comme envers une nation de la même famille unie par les liens particuliers du commerce. Le Great Trunk Railway, route anglaise qui s'étend à travers le territoire des États-Unis jusqu’au plus beau port de mer peut-être de notre pays, est un monunient de leurs dispositions amicales. Le traité de réciprocité qui favorise les productions de l'Amérique septentrionale, est un monument analogue de la même politique sage et bienveillante, » 1
Quant à l'exemption des navires armés en guerre de la juridiction locale, la cour suprême a décidé en 1816, qu'iln'ya aucune distinction à faire entre les vaisseaux publics de guerre et les vaisseaux armés en course appartenant à des individus. La commission sous laquelle ils agissent protége également tous les deux. ?
Ortolan trouve trop absolue la règle suivante de Wheaton: «Les bâtiments marchands d'un État quelconque entrés dans le port d'un autre État, ne sont pas exempts de la juridiction locale, à moins d’une convention expresse, et ils le sont seulement pour ce qui à été prévu par une telle convention.»
Dans une note sur l'ouvrage d'Ortolan, Wiéaton reconnai! la justesse de la critique du savant auteur, et il admet que la proposition formulée suivant l'autorité de ses devanciers est trop absolue et qu'elle est susceptible de quelques exceptions. «Nous croyons, dit-il, qu'à cet égard, la législation et la jurisprudence frauçaises ont établi les vraies distinctions qui doivent être reconnues par toutes les nations, comme étant les plus conformes au principe du droit universel des gens, » *
M. Seward au gouverneur du Maine, 17 Janvier 1862 ? Wnearon’s Æeports, vol. T, p. L'Invincible
‘ OnroLax, Diplomatie de la mer, Gv. IT, chap. xni, p. 802 éd, 1855 Revue du droit françuis et étr., tom. IE, p. 206,
L'exemption des bâtiments de guerre S'applique aux VAisSSCaUx armés en course,
Bâtimeuts marchand:
Navire suisi par des esclaves et amené dans un port anglais.
Iustruction de M, Webster à M.
Everett, le 29 Janvier 1542,
456 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part If,
Ces règles sont citées dans les « Éléments », en rapportant la loi de Fran:e pour l’exemption des navires particuliers de la juridiction .ocale. Elles déclarent que les autorités locales ne doivent pas s'ingérer, dans les actes de pure discipline intérieure du navire ni méme dans la connaissance des crimes on délits commis par un homme de l'équipage contre un autre homme du même équipage, lorsque fa tranquillité du port n'en est pas compromise. Îl en est tout autrement des crimes ou délits commis, méme à bord, contre des personnes ctrangères à l'équipage ou par tout autre que par un homme de léqui page, où même de ceux commis par les gens de l’équi entre eux, si la tranquillité du port en est compromise.
Il s’est élevé une question au sujet du droit des autorités locales d’un port étranger, d'intervenir dans l’état des personnes ou des choses qui se trouvent à bord d’un navire marchand en conformité des lois du pays auquel ce navire appar tient, surtout si celui-ci a été amené dans le port par une force illégale. Les diverses questions de juridiction auxquelles a donné lieu le droit en question, ont été examinées en détail dans «l'Histoire,» à propos du navire la Créole, qui, se ren dant en 1841 d’un port des États-Unis dans un autre, avait été saisi par les esclaves qui étaient à son bord après l’assas sinat de leur maître, et amené dans le port de Nassau, Ceux des esclaves qui avaient été arrêtés d'abord par les autorité: locales comme étant compromis dans la révolte et l'assassinat, avaient été ensuite relächés par un ordre exprès transmis de Londres au gouverneur de Nassau.
Cette affaire s'était passée avant le traité d'extradition avec l'Angleterre, mais postérieurement à laboli ion ñe l'esclavage dans les Antilles anglaises.
M. Webster, secrétaire d'État, envoya le 29 Janvier 1842 à M. Everett, une instruction dans laquelle il disait: «Il est impossible que le gouvernement britannique ne comprenne pas que l'affaire de la Créole exige hautement une réparation. Le 7 Janvier dernier, lord Palmerston écrivait à M. Stevenson qu'à son avis, il y avait lieu d’indemniser les propriétaires des nègres à bord de la Créole, et que leur droit de propriété avait été méconnu par des fonctionnaires anglais, Cet aveu est suf-
fisant pour constater le principe de l'indemnité. Mais nou:
LLE, |Part.Tl
en rapportant particuliers de rités locales ne discipline intédes crimes ou ntre un té du port n'en
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xtradition avec rie l'esclavage
9 Janvier 1842 disait: «Il est comprenne pas ne réparation.
à M. Stevenson ‘opriétaires des propriété avait at aveu est sul- 6. Mais nou:
Chap. IT. BÂTIMENTS ÉTR, DANS LES PORTS D'UNE NATION. 437
ne saurions acquiescer au principe posé par lord Palmerston, car nous soutenons, non-seulement que les fonctionnaires anglais de Nassau ne devaient pas intervenir dans cette affaire, mais qu'ils devaient de plus préter main-forte au consul américain, ainsi que l'exigeaient les règles du droit des gens. Nous ne comprenons pas comment on peut soutenir que les nègres de la Créole ayant mis le pied sur le territoire britannique, se trouvaient par cela même sous la protection de Ja loi anglaise: car les nègres n’y étaient point arrivés volontairement; il n'était nullement question de les importer dans Nassau. Or, quel droit avaient les autorités de Nassau d’examiner quelles étaient les personnes à bord de la Créole?
«On ne prétend pas attaquer le droit de Ia nation anglaise
terminer comme elle l’entend la position sociale des habitants de son territoire, à moins qu'il n'existe pour tel et tel cas spécial, des traités particuliers; mais les nègres de Ja Créole n'étaient point arrivés sur le territoire anglais. Ils ctaient à bord d’un vaisseau américain, détourné par force du oyage que le maitre voulait continuer; il avait fait appel à cet effet aux autorités britanniques. Ainsi donc, les nègres de la Créole ne peuvent étre considérés comme s'étant mêlés aux habitants de Nassau, et comme participant aux priviléges des sujets anglais; il fallait considérer la Créole comme étant encore en voyage, et lui fournir les moyens de continuer sa route,
« Dans sa note à M. Stevenson, lord Palmerston prétend que l'esclavage étant aboli dans tout l'empire britannique, les sujets qui arrivent dans les colonies britanniques doivent être considérés comme libres, de même que ceux qui arriveraient dans le Royaume-Uni, et que conséquemment il ne saurait y avoi” lieu à indemnité pour les nègres de la Créole. La question n’est pas là; il ne s’agit pas de savoir quelles sont les dispositions de la loi anglaise sur l'esclavage, mais bien si, en cas de détresse, les États-Unis ont le droit d'exiger le secours et l’assistance d’une nation amie, Si un croiseur anglais capturait, en temps de guerre, un navire américain ayant des nègres à bord, comme appartenant à l’une des puissances belligérantes, et qu'il le conduisit dans un port anglais, et si ultérieurement le navire était déclaré neutre, rondre les
ne faudrait-il pas
pe ré cine Amir ana are ras
Aucun droit |
d'examiner ll le status des i | :
personnes à À } h bord de la FE 1}
Créole,
Les nègres a bord de la Créole n'étaient point arrivés sur le territoire
auglais.
Il n'y a pas
de question pe de l'esela pi vage
Opinion de
Cussy.
Indemnité accordée par la commission sous la convention
de
435$ DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, FL
nègres tels qu'ils étaient lors de la capture? Et pourrait-on dire qu'ils sont devenus libres, par cela seul qu’ils sont entrés dans un port anglais? Si, aux termes de la législation anglaise, tous les noirs étaient esclaves, tandis qu'ils seraient libres d'après la législation des États-Unis, croit-on que, dans le cas où des noirs appartenant à l'Union américaine se trouveraient jetés par la tempête dans un port britannique, ils deviendraient esclaves par ce seul fait?» 1
De Cüussy dit: «Nous partageons complétement l'opinion de M. Wheaton. Si la révolte eût éclaté à bord de la Créole parmi les gens de l'équipage, et que le navire, poussé par la tempête, eût abordé dans le port de Nassau, l'autorité anglaise, après avoir délivré le capitaine prisonnier, eût fait mettre aux fers et eût livré au capitaine de la Créole, pour les reconduire aux États-Unis et les traduire devant les tribunaux, ceux de ses matelots qui auraient élé reconnus coupables d'assassinat, Nous ne comprenons pas comment leur qualité d'esclaves à : à devenir pour des nègres assasins un titre d’impunité, » 2
Aucrn accommodement n'ayant été conclu pendant les néyociations de 1842, relativement aux cas qui s'étaient présentés à la suite de la mise ex liberté, par les autorités respectives des îles Bahama et Bermudes, d'esclaves américains se trouvant sur des navires forcés de chercher refuge dans ces îles pour échapper au naufrage, ces cas furent portés devant Ia commission jointe siégeant à Londres sous la convention du 8 Fcvrier 1853. 5
Les commissaires anglais et américains n'ayant pu s’accorder au sujet de ces réclamations, celles-ci furent référées à un arbitre, suivant les stipulations du traité, Par la décision de cet arbitre, décision finale et sans appel, une indemnité complète fut allouée pour la valeur des esclaves se trouvant à bord de la Créole. Les principes soutenus par le gouvernement américain et discutés dans l'argument de M, Wheaton,
l'Lesur, Annuaire, 1842, app., p.192. — Voir l’article de Whreaton sur la Créole, Revue étrangère et française, tom, IX, p. 345, — Picsimors, Commentaries on international law, vol, I, p. 342,
2 Dr Cussv, Droit maritime, tom. II, p. 441, U. S, Statutes at large, vol, X, p. 988.
LE, [Part, II.
t pourrait-on Is sont entrés égislation anqu'ils seraient -On que, dans caine se trouitannique, ils
t l'opinion de de la Créole poussé par la l'autorité aner, eût fait éole, pour les es tribunaux, us coupables t leur qualité un titre d’im-
lant les nésot présentés à spectives des s se trouvant ces îles pour vant Ja comion du 8 Fc-
t pu s’accorréférées à un a décision de lemnité come trouvant à le gouverne- M. Wheaton,
icle de Whea- X, p. 345, —
Chap. IL.] BÂTIMENTS ÉTR. DANS LES PORTS D'UNE NATION, 439 se trouvèrent par là reconnus et maintenus. Des décisions analogues furent prononcées dans plusieurs autres cas. 1
L'abolition de l'esclavage aux États-Unis, et le décret de l'empereur du Brésil qui doit également mettre un terme à cette institution dans ses États, dans un avenir peu lointain, laissant les possessions espagnoles de Cuba et de Porto-Rico les seuls pays où l'esclavage africain se trouve encore sous la sanction des lois, enlèvent en grande partie l'importance pratique de la question discutée par M. Wheaton dans la Revue de Fœlix, relativement au droit d'un maître de conserver la possession de son esclave, en passant par un pays ou en y résidant temporairement.
Ce qui a été dit relativement aux esclaves des voyageurs en Prusse («Histoire,» tom. IT, p.358) et que nous avons reproduit dans notre édition de 1863 (p. 205) de Lawrence’s Wheaton, savoir «que les étrangers qui arrivent en Prusse avec leurs esclaves pour y séjourner pendant un tempslimité, conservent leurs droits sur lesdits esclaves», n'est plus vrai aujourd'hui. Il paraitrait que, par un acte du 9 Mars 1857, $ 1, tout esclave touchant le sol prussien devient libre à partir de ce moment. La $S 2 porte que toutes les dispositions de la loi qui sont contraires à cet acte, et surtout les $ 198 et 208 de la 2° part. tit. 5, de l'Allgemeines Landrecht, sont et demeurent abrogées. ?
La convention du 23 Février 1853 (art. 8), entre la France et les États-Unis, adopte pour les actes de discipline intérieure le principe de la jurisprudence française, et soumet tous les cas de cette nature aux consuls, à l'exclusion des autorités locales. 5
En 1856, il se présenta un cas concernant des matelots qui, s'étant révoltés en mer à bord du navire américain « Aialanta,» avaient été amenés dans ce même navire à Marseille. Sur la demande du consul des États-Unis, ils avaient été recus et emprisonnés à terre par les autorités locales. Six d’entre eux avaiont été, sur ses instances, retirés de prison et placés à
è Report of decisions of the commissioners under Convention of 1804, p. 242.
? Hurp’s Law of freedom and bondage, vol. I, p. 771. . 4 Voir & 11 de ce chapitre ?nfre.
es ie
Droits des maitres sur leurs eselaves dans Îles pays libres,
Convention du 23 Février
Matelots pris à bord d'un bâtiment américain par les autorités fran- Vaises,
ll,
La convention n’accorde ni juridiction criminelle aux consuls ni exterritorialité aux navires,
Un matelot swrète en uer pour erime nc peut être retire du
navire,
440 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, Il,
bord de l'Afalanta pour être conduits aux États-Unis sous la prévention de crime; puis, sans aucun avis du consul et malgré ses remontrances, les autorités locales s'étant rendues à bord de l'Atalanta, avaient repris, de force, possession des prisonniers et les avaient incarcérés de nouveau à terre. Dans une note du 27 Juin 1856, M. Mason, ministre à Paris, dit: «C'est le premier exemple qui se soit présenté, depuis la date du traité, de la visite, par des officiers de police et sans l'autorité du consul, d’un navire portant le pavillon des États-Unis et se trouvant dans un port français, ou d’un navire français dans un port des États-Unis. » 1
La correspondance entre les deux gouvernements ayant été soumise à l’attorney général des États-Unis, il partagea l’opinion du ministre américain à Paris, d’après laquelle l'autorité locale de Marseille avait excédé ses pouvoirs légaux, en la substance aussi bien qu’en la forme, aucun conflit ne pouvant exister entre la France et d’autres puissances, au sujet de la nationalité des prisonniers, attendu qu’ils étaient toujours sous la garde des États-Unis, sinon de fait, du moins de droit.
M. Cushing est d'accord avec M. Baroche, ministre de la justice, sur ce point, que le but de la convention consulaire n’était pas de conférer au consul de l’une ou de l’autre nation la juridiction relativement aux crimes commis dans les ports
.de l’autre, Dans son argument, il ne demande ni n’accorde
l'exterritorialité pour les navires marchands dans les eaux territoriales. La vraie question était d'établir si, lorsqu'un crime à été commis en pleine mer, à bord d’un navire américain (ce erime rentrant sous la compétence unique des États- Unis), et que ce navire est forcé par le contrat de destination, par l'inclémemce du temps ou par le crime lui-même, de toucher à un port français, le eriminel peut être, dans ce cas, retiré forcément du navire, par les autorités locales ou par l’ordre du gonvernement, Il n'avait pas été prouvé distinctement à quelle nationalité ces hommes appartenaient, mais les discussions qui avaient eu lieu de part et d'autre, avaient démontré qu'ils n'étaient citoyens ni des Etats-Unis mi do l'a France.?
\ MS. Department of Sta
2 Opinions of Attorneys-(reneral, vol, VAL, p
Part. II,
SOUS la t malgré $S à bord sonuiers une note «C'est le lu traité, orité du is et 5e ais dans
iyant été ea l’opiautorité x, en la pouvant jet de la JurS SOUS it.
re de la mnsulaire e nation es ports ‘accorde es eaux rsqu'un re amés Étatsination, toucher , retiré l’ordre ment à discusmontré ice, 2
Chap. IL] BÂTIMENTS EN MER. — PRESSE DES MATELOTS, 44f
she
JURIDICTION DE L'ÉTAT SUR DES BATIMENTS DE GUERRE ET MAR- CHANDS EN PLEINE MER.
ÉLÉMENTS, $ 10, tom. 1, p. 134.
«L'État peut rappeler ses sujets établis à l'étranger, dès qu'il le juge convenable (jus avocandi). Néanmoins, pour obtenir leur retour (car il ne possède d’ailleurs aucun moyen de coércition), il ne peut réclamer l'assistance des autorités étrangères. C'est une conséquence du droit de cité universel. Aussi un gouvernement n'est pas mêms tenu d'autoriser sur son territoire la publication des lettres de rappel envoyées par un gouvernement étranger.»! «Les anciens auteurs, ajoute Heffter, dans une note, admettaient cette espèce de revendication d’un gouvernement étranger.»
C'est cette revendication, de la part de l'Angleterre, des services de ses sujets en temps de guerre, partout où ils se trouvent, qui à été le fondement de ;on système pour la presse des matelots en mer à bord des bâtiments marchands étrangers.
Le président Jefferson refusa de soumettre à la sanction du sénat un traité conclu, sub spe rati, en 1806, entre les ministres américains, MM. Pinckney et Monroe, et lords Holland et Auckland, par suite de l'omission de toute disposition relative à la presse des matelots. La presse a été, on le sait, l’un des motifs principaux de la guerre de 1812. C’est ce que nous avons déjà indiqué ailleurs. ?
Lors des négociations de Gand, de 1814, les ministres américains furent autorisés, en cas que la Grande-Bretagne consentit à abolir la presse des matelots, à stipuler l'exclusion de tous les sujets nés du parti belligérant, non naturalisés avant
! Heerrer, Droit international, $ 59 et note. Les mots qui se trouvent dans la parenthèse ont été omis dans l'édition française de 1866.
2? Voir tom, [, p. 10 supra. Notice sur la carriere diplon.
VW, Wheaton
Droit d'un Etat de rappeler ses
sujets,
Base du 5ÿ5tème anglais pour la presse,
Négociation de 1806 sur la presser,
Negociations de Gand,
442 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, | Part, I,
le commencement d’une guerre, du service naval et privé du
parti neutre, et même à étendre cette exclusion à tous ceux Er qui seraient naturalisés après l'échange des ratifications du + traité. Pour faire expressément face à ce cas, la section 12 : Ne de l'acte du 3 Mars 1813, ! « pour le règlement des matelots Ÿ à bord des navires publies ct privés des États-Unis», avait " Ki déclaré qu'aucune personne arrivant dans la suite aux États. 1 es Unis ne serait admise à devenir citoyen, à moins d'y avoir je résidé pendant cinq années consécutives précédant son admission, et de n'avoir quitté à aucune période pendant les cinq ] dites années, le territoire des États-Unis. Considérant la vie de habituelle des marins, cette disposition pouvait être regar- à D dée comme équivalente à une entière prohibition pour eux, I d'obtenir la naturalisation; elle avait pour objet de répondre à 2 aux suggestions faites dans le cours des négociations de fs tori 1806, entre lords Holland ct Auckland, et MM. Monroc fut ] et Pinkney. Il avait été proposé alors de rendre punissable à € la saisie, par des commandants anglais, de citoyens américains | Can à bord de navires américains, en pleine mer, de même que ls Cast l'émission de certificats de cité à des sujets anglais, par des SN nati officiers des États-Unis. 2 ne à ce:
Un arrangement de même nature avait été suggéré égale- 8 VS ment, lors de j'armistice proposé, au commencement de la guerre 4 S Le il de 1812, par M. Russell, dans une conférence avec lord Castle- = pes reagh; nous avions alors offert l'entière exclusion des citoyens 1 À naturalisés subséquemment, en échange de l'abandon, par à cn l'Angleterre, de la pratique de la presse. 3 D deve HART Les négociations de 1818 furent conduites par M. Gallatin base jété en 18I$, ef M. Rush, pour les États-Unis, et par M. Robinson (depuis À Ci lord Goderich) et M. Goulburn, pour la Grande-Bretagne. fi fut d Un arrangement basé sur l'exclusion de tous les citoyens ou { ingto sujets nés de l’une des puissances, naturalisés dans la suite, ls M du service dans 1a marine publique ou privée de l’autre puis- 1 des | sance, fut discuté, de même qu'il l'avait été dans les négociations précédentes, et qu'il le fut dans celles qui eurent lieu
1'U, $. Statutes at lurge, vol. Il, p. 811.
2 American State Papers, vol. VI, p. 523. 8 Jbid., vol. IX, p. 147.
[Part. IT,
privé du ous Ceux tions du ection 12 matelots s», avait ux Étatsd'y avoir on admist les cinq ant la vice [re regarpour eux, répondre ations de , Monroc punissable américains même que s, par es
éré Cgaleelaguerre )rd Castle- Ps citoyens idon, par
I, Gallatin n. (depuis -Bretagne. itoyens ou s la suite, utre puiss négociaurent lieu
Chap. IT.] BÂTIMENTS EN MER, — PRESSE DES MATELOTS,
plus tard. Il paraïîtrait, d’après nos informations, qu'un arrangement satisfaisant eût été obtenu si les Anglais n'avaient pas insisté sur deux points peu importants de détail. M. Rush exprima comme sa conviction certaine, qui paraîtrait avoir été également celle de M. Gallatin, que «si lord Castlereagh (qui assistait alors au congrès d’Aix-la-Chapelle) avait été à Londres, le succès de leur négociation n'eût pas été douteux.» !
La presse des matelots fut discutée de nouveau sans amener aucun résultat, d'après des instructions de même nature transmises à M. Rush en 1893. 2
Elle fit également partie des nombreuses questions confiées à M. Gallatin en 1826. Cet éminent diplomate, quoique autorisé à recevoir et à discuter de nouvelles propositions, ne fut pas autorisé par suite de ce qui était arrivé précédemment, à en faire lui-même, Il se convainquit «que, quoique M. Canning (alors premier ministre) fût, comme l'avait été lord Castlereagh, plus libéral que l'opinion publique ou que l’orgucil national, il ne se sentait néanmoins pas assez fort pour faire face à ces sentiments ct pour fournir de nouvelles armes à ses adversaires ; ef, quoique sa conviction fût qu’un arrangement tel qu'il pourrait l’espérer était très à désirer, il n’était pas préparé alors à en faire la proposition. » Ÿ
Après le départ de M. Gallatin, lord Dudley nous donna à entendre que le ministère dont le due de Wellington était devenu le chef serait disposé à entrer en arrangement sur une base que l’on supposait devoir être agréée par les États-Unis.
Cette suggestion du secrétaire des affaires étrangères anglais, fut dûment communiquée par nous au gouvernement à Washington, mais sans amener de nouvelles négociations. +
M. Barbour, se rencant à Londres en 1828, comme ministre des États-Unis, reçut les mêmes instructions qui avaient été
1 Rosu, WMemoranda of «à residence in London, p. 445.
2 M. Adams, secrétaire d'État, à M. Rush, 928 Juillet 1825, Doc., 18° Cong., 2° Senate. Confidential.
3 MS, dépêches. M. Gallatin à M. Clay, secrétaire d'État, 28 Juillet 1827.
! Zbid., M. W. B. Lawrence à M. Clay, 5 Avril 1828.
( on.
sess,
Discussions en 1924,
Dispositions
favorables de
l'Augleterre en 1528.
Instructions a M. Barbour en
La presse ne sera pas tolérée par les Etats- Unis.
Condition de l'acte de
Principe
sur lequel l'Angleterre a basé ça prétention,
444 Dprortrs DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part, Il.
données à M.Gallatin. M.Clay, se référant en outre à toutes les tentatives faites pour exercer le droit réclamé par les Anglais, disait: «Au premier cas de presse d’un matelot américain, vous protesterez fermement, quoique respectueusement, et vous ferez savoir au gouvernement britannique, que ce gouvernement-ci ne peut et ne veut pas se soumettre à ce prétendu droit.» 1
Quoique la condition de l'acte de 1813, qui équivalait à une prohibition de naturalisation pour les matelots étrangers, n'ait pas été portée de nouveau à la connaissance du gouverne ment britannique, elle est restée dans notre statut,comme moyen de concilier les prétentions de l'Angleterre avec l’immunité de notre drapeau, jusqu’au 26 Juin 1848, époque à laquelle la condition exigée d’une résidence suivie a été rayée de la loi. ?
L'Angleterre n'a jamais soutenu qu’elle eût le droit de guerre de saisir ses sujets à bord des navires neutres. Dans son exposé des causes de la guerre de 1812, le prince-régent établit que l'exercice du droit de presse n'était qu’un accessoire du droit de visite pour rechercher des marchandises ennemies et de contrebande, On n'avait jamais prétendu, disait-il, que les vaisseaux de guerre anglais pussent rechercher des matelots à bord d’un navire marchand neutre, mais il n'admettrait jamais que, dans l’exercice du droit indubitable et jusqu'alors incontesté de visite, appliqué à des navires marchands neutres en temps de guerre, on pût considérer la saisie des matelots anglais qui seraient trouvés à bord de ces navires, comme une violation du pavillon neutre; il ne voyait pas non plus en quoi la saisie de tels matelots à bord de tels navires pouvait être considérée comme une mesure hostile ou une cause justifiable de guerre.
La prétention de l'Angleterre, de se saisir, en vertu de
1 Ex. Doc. No. 111, 33° Cong., 1° session.
2 U, S. Statutes at large, vol. IX, p. 240. Voir pour un résumé tres-complet des négociations sur la presse des matelots (impressment) Report of the Royal Commission ou the Laws of Naturalisation and Allegiance, 1869, p. 30—40. Voir aussi CocxkBurx, Nationality, or law relating to subjects and aliens, p. 72.
# Annual Register 1813, p. 2.
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Chap. IL] BÂTIMENTS EN MER, — PRESSE DES MATELOTS, 445
l'allégeance perpétuelle, de ses sujets et surtout de ses matelots, ne doit pas se confondre avec le droit de guerre d'arrêter, à bord des navires neutres, les personnes assimilées à la contrebande de guerre. L'exercice de ce droit de la part des États- Unis pendant la récente guerre civile, a donné lieu à l’intervention des puissances européennes qui avaient adopté un principe conventionnel tout différent du droit des gens tel qu'il est interprété par les tribunaux d'amirauté de l’Angleterre et des États-Unis. Nous discuterons en temps et lieu la saisie opérée en Novembre 1861, à bord d’un paquebot anglais, par le commandant d’un vapeur de guerre américain, des miuistres ou commissaires accrédités par les soi-disant États confédérés auprès de l'Angleterre et de la France, ainsi que de leurs secrétaires de légation, pendant qu'ils étaient » itinere pour le lieu de leur destination. Cette arrestation, on le sait, fut suivie de la demande faite par l'Angleterre pour la libération des personnes arrêtées. ! Ce cas n’est cité ici que pour ce qu'il peut avoir de rapports avec la question de la presse.
Quoique la règle que maintiennent les hommes d'État et les publicistes du continent, et qui demande une immunité absolue pour toutes les personnes à bord des navires neutres, excepté dans le cas spécifié de celles engagées actuellement au service militaire de l'ennemi, puisse exclure toute application ultérieure de la pratique vexatoire de la presse, il faut observer que cette prétention, soutenue par la Grande-Bretagne seule, repose sur une base bien différente de celle qui se présentait dans le cas des commissaires confédérés. Le droit d'arrêter M. Slidell et M. Mason, s’il était valide, existait jure belli, c'est-à-dire par le droit des gens, et était entièrement indépendant du droit municipal ou intérieur, tandis «que le droit réclamé par un belligérant de rechercher et de saisir à bord des navires neutres, en pleine mer, les personnes qui lui sont soumises, comme l’a bien expliqué M. Madison, ne s'appuie sur aucun droit de guerre, mais bien sur une prérogative dérivée du droit souverain, et impliquerait la supposition extravagante qu'une nation a le droit de faire exécuter
1 Voir part. IV, chap. 11, $ 23, 24 infra.
Cas de MM, Mason et Slidell,
Distinction entre la presse et
l'arrestation provenant
du droit de guerre,
M. Madison sur la presse,
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