‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 2)Chapitre 86 sur 89 · F, SN 4 Ç · texte numérisé non relu

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446 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, [Part.Il.

en tous temps et en tous cas ses lois et ses propres règlements, à bord des navires d’une autre nation qui ne seraient pas dans ces limites territoriales. » !

Dans un examen anglais de l'affaire du Trent, il est dit : « Tout ce que le gouvernement fédéral peut alléguer, c'est que nous agissions de la même manière avant la guerre de 1812, lorsque nous arrêtions les navires américains pour y saisir des matelots que nous déclarions être anglais. De fait, ce n'était pas la même chose, car nous ne faisions que revendiquer les droits de 1a couronne au service de ses propres matelots: nous n'imputions aux navires sur lesquels ces matelots pouvaient se trouver, aucune atteinte à la neutralité, et nous n'avions conséquemment pas le droit de les conduire devan une cour de prises; s’il fallait que ce droit fût exercé, il devait l'être nécessairement par nos officiers de marine. »

L'auteur de l’article ajoute: «Nous ne prétendons toutefois pas justifier tous les actes commis par nous, il y a un demisiècle, La loi pour la presse des matelots a éte aholie, et il est certain que, pendant les cinquante dernieres années, rien de la sorte n’a été tenté ni même imaginé par l'Angleterre Le droit des gens est déduit des pratiques observées par les nations, et comme, pendant notre dernière guerre (quoique nous eussions grandement besoin de matelots), nous n'avons pas ravivé notre prétention à saisir nos matelots à bord des navires américains, cette prétention peut être considérée comme ayant été décidément abandonnée. » ?

«La vérité est, dit un autre publiciste anglais, que cette pratique n'a jamais été basée sur aucun principe du droit des gens, mais sur un principe du droit particulier du pays, qui n'est pas d'accord avec le droit des gens, Ce principe constituait la doctrine de la soumission inaliénable des sujets à leur souverain. Il en était déduit que le souverain a un droit, comme souverain, de réclamer les personnes et les services de ses sujets partout où ils pourront se trouver, et, en particulier, que les matelots n'étaient pas protégés par le

1 M. Madison, secrétaire d'État à M. Rose, 1° Mars 1808, Partir mentury Papers, February 1809, p. 29. Leopard and Chesapeake. ? Quarterly Review, No, CUXXIT, urt. 8, January 1862,

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Chap. IT.] BÂTIMENTS EN MER, — PRESSE DES MATELOTS. 447

pavillon neutre, n'ayant pas le droit de servir une puissance neutre sans licence du roi. D'après l'ancienne théorie de soumission, il pouvait donc se saisir d’eux partout où ils se trouveraient. Par l'interprétation moderne du droit des gens, le principe d'indépendance territoriale est devenu toutefois le plus important des deux principes. Toute souveraineté étrangère devient sujette, dans les limites territoriales ou sous le pavillon d’un autre État. D’après le code des prises, l’auteur d'une capture ne peut éclamer de part dans un navire capturé ou dans sa cargaison, avant que la cour qui administre le droit des gens n'ait prononcé Ja légalité de la prise. Comme la saisie des matelots anglais à bord des navires anglais, basée sur leur soumission au roi George, était un droit d’après la loi anglaise, et non un droit d’après la loi des nations, les cours d’amirauté n'avaient aucune juridiction en cette matière.» !

Lord Russell, en demandant, par sa note du 3 Décembre 1861, la libération des commissaires confédérés, ne citait aucun principe spécifique à l’appui de sa demande, M. Thouvenel, dans sa dépêche de même date, adressée au ministre français à Washington, se référait aux déclarations faites précédemment par le gouvernement américain à l'endroit de la presse. L'intervention amicale de la France, basée sur cette exposition, ayant obtenu l'approbation générale, on pourrait en déduire que M. Seward était pleinement justifié, en inférant de la demande anglaise, non-seulement une assimilation à la loi continentale sur la contrebande de guerre, adoptée plus tard par l'Angleterre en termes formels, mais aussi, comme conséquence de celle-ci, l'abandon de toute prétention relative à la saisie de sujets anglais ou d’autres à bord des navires neutres, sous n'importe quel prétexte, ne rentrant pas dans l'exception concédée relativement aux personnes employées au service militaire de l'ennemi.

Le secrétaire d'État, en acquiescant à la demande de J’Angleterre, semble avoir ignoré dans sa note la distinction entre le droit souverain de prendre ses maletots à bord de nos navires marchands, maintenu jusqu'alors par l'Angleterre et nié par les

L Edinburgh Review, No, CCXXXII, art. 10, January 18062.

Sur quel principe reposait la demande de lord Russell.

Droit conventionnel du continent et droit des uations,

Principe de

la reddition d'après M, Seward,

448 DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, |Part, I.

États-Unis, et le droit de guerre d'après lequel le capitaine Wilkes avait agi. Au contraire, il se fondait, pour faire droit à la réclamation anglaise, sur les principes qui avaient toujours guidé le gouvernement américain lorsqu'il résistait au droit de presse et refusait d'admettre qu’un officier naval appartenant à un belligérant pût prendre sur lui-même de prononcer sur la liberté de tout individu trouvé à bord d’un navire neutre: mais tout cela n’avait pas le moindre rapport à la matière en question. !

1 Voir M. Seward à lord Lyons, 26 Décembre 1861. Parliumen tary Papers 1862, North America, No. 5, p.26. 97° Cong., 2° Ses, Senate Ex. Doc, No. 8, p. 12, Voir aussi Part. IV, chap, nt, & 90

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