‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 3)Chapitre 110 sur 138 · LE · texte numérisé non relu

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Chap. I.] EXPÉD. PORTUGAISE ENTRAVÉE PAR LES ANGLAIS. 401

jeune reine, en intervenant par la force et au-delà de la juridiction de l'Angleterre, en faveur de Dom Miguel auquel on accordait en outre les droits belligérants d'un gouvernement de fait.

A l’époque même où la jeune reine recevait l'hospitalité du roi de la Grande-Bretagne, quelques-uns de ses sujets qui s'étaient enfuis du Portugal, faisaient voile de Plymouth, pour se rendre, disaient-ils, au Brésil. Une escadre anglaise fut chargée de les suivre quand ils auraient dépassé les eaux anglaises, avec ordre de surveiller les transports et d’empêcher leur débarquement en Portugal, à Terceira ou sur tout autre point où iis pourraient commettre des hostilités. Les Portugais, qui se dirigeaient, en effet, vers l’île de Terceira, y étant arrivés le 16 Janvier 1829, trouvèrent à l'entrée du port le commodore Walpoole qui leur barra le passage. Le bâtiment qui portait le général de l'expédition continuant cependant à manœuvrer pour entrer dans le port, le commodore lui fit tirer un coup de canon à boulet, qui tua un homme et en blessa un autre. Le général portugais étant forcé d'amener, le commodore lui fit demander dans quel but il abordait dans l'ile; à quoi le général répondit qu'il avait l’ordre de sa souveraine de conduire dans l’île de Terceira, gouvernée en son nom et occupée par ses troupes, une partie des Portugais qui avaient passé volontairement en Angleterre, et qu'il exécuterait ces ordres à ses risques et périls. Le commodore répliqua qu'il avait aussi ses ordres de ne pas le laisser passer à Terceira, ni dans aucune des Açores, ni même de le laisser dans le voisinage, et qu’il emploierait la force au besoin pour l'empêcher. L'expédition fut donc abandonnée, et les Portugais se réfugièrent en France. !

Ces événements excitèrent un grand intérêt dans le Parlement anglais. Sir James Mackintosh dit dans son discours du 1% Juin 1829, à la chambre des Communes, que le marquis de Palmella avait proposé d'envoyer les réfugiés portugais, sans armes, à Terceira qui reconnaissait alors l’autorité de Donna Maria. «En admettant », ajouta-t-il, «que nous eussions commis une infraction à la neutralité, en per-

1 Lesur, Annuaire, 1829, p. 469.

LAWRENCE-WHEATON. II. 26

Expédition portugaise entravée par l'Angleterre,

Sir James Mackintosh contre les mesures de l'Angleterre, 1€ Juin 1329,

M, Peel dé.

fend l'action

du gouvernement,

Interpella tions de M, Brougham,

402 L'AFFAIRE DE TERCEIRA, [Part. 11,

mettant à ces gens de s’embarquer dans nos ports pour Terceira, s'ensuivait-il que nous dussions les poursuivre par tout l'univers, pour les punir là où on les trouverait? Il était sans doute de notre devoir de punir les infractions à la neutralité dans nos propres eaux, mais qui nous a donné une juridiction sur des vaisseaux portugais dans des eaux appartenant à la reine de Portugal? De quelle autorité pouvionsnous nous armer pour donner des ordres dans le port de Terceira, et pour commencer des hostilités contre les sujets d'un souverain étranger, dans les limites de ce souverain et sans être en guerre avec lui? » 1

M. Peel ayant dit dans la chambre, au nom du gouvernement, que les Portugais avaient mis à la voile avec de faux congés qu'ils avaient obtenus de la douane pour Gibraltu et la Virginie, alors que les navires se rendaient, en réalité, à Terceira, M. Brougham (depuis Lord Brougham) demanda de quel droit on était intervenu dans cette expédition. Terceira ne faisait point partie du territoire de Dom Miguel, et les Portugais qui s'étaient embarqués étaient les sujets de Donna Maria. Les Anglais leur avaient donné asile dans leur pays et les Portugais avaient voulu se rendre dans une île appartenant à Donna Maria. En admettant qu'ils eussent prétendu vouloir se rendre au Brésil, ou dans l'Amérique du Nord, alors qu'ils comptaient, en réalité, se rendre à Terceira, par le fait d'avoir effectué leur but frauduleux et d'être sortis des ports anglais avec les congés nécessaires, il n’existait, d’après lui, aucune autorité dans le droit municipal, ni dans le droit des gens qui pût les arrêter au-delà des eaux du royaume. La juridiction de l'Angleterre ne s’étendait pas plus loin. ?

1 Macxinrosn's Life, édit, 1854, p. 079.

? HaxsarD's Parliamentary Debates, vol, XXI, 2° Series, p. 1601. — LAWRENCE, On Visitation and Search, p. 73. L'intervention qui eut lien en 1834, à propos de la succession en Portugal, de mème que celle en Espagne, dans la mème année, se trouve discutée sous une autre rubrique des «Éléments» $ 16 de ce chapitre, p. 96, ct dans «l'Histoire», tom. II, p. 206—219 Voir aussi notre Commentaire XVI inpra.

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[Part. 11,

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Chap. I.] INTERVENTION DANS LES AFFAIRES DE LA GRÈCE, 4083

INTERVENTION DES PUISSANCES CHRÉTIENNES DE L'EUROPE EN FAVEUR DES GRECS,

ELEMENTS, part, IT, chap. 11, $ 9, tom. I, p. 88.

Hisroime, 4° pér., $ 29, tom, II, p. 244.

Le droit de faire la guerre à un État étranger, pour le contraindre à observer les lois de l'humanité, est ainsi traité par Grotius:

«Il faut savoir encore que les rois et, en général, tons les Girre Pour souverains ont droit de punir, non-seulement les injures faites 4°", vis à eux et à leurs sujets, mais encore celles qui ne les regardent "té: point en particulier, lorsqu'elles renferment une violation ‘""* énorme du droit de la nature ou de celui des gens envers qui que ce soit.

«Nous suivons l'opinion du cardinal Innocent, et d’autres, qui soutiennent qu'on peut déclarer la guerre à ceux qui pèchent contre le droit de nature, par cette seule raison; au lieu que Victoria, Vasquez, Azor, Molina, et d’autres, semblent demander outre cela, pour rendre une telle guerre juste, que celui qui l’entreprend ou ait été offensé, soit lui-même, soit dans la personne de l'État dont il est le chef; ou ait quelque juridiction sur celui contre qui il prend les armes: car ces derniers auteurs croient que le droit de punir est, en effet, le propre de la juridiction civile. Mais en cela ils se trompent, à mon avis. Le pouvoir de punir vient originairement du droit même de nature. » !

Phillimore, qui se réfère au passage précédent de Gro- ginion de tius, dit qu’une limitation au principe de non-intervention par des puissances étrangères peut surgir, s'il s’agit d’arrêter l’effusion de sang occasionnée par une guerre civile prolongée et dévastatrice au sein d'un État. Ce principe d'intervention a été souvent mis en avant en faveur des

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l Grorius, De jure belli et pacis, liv. IT, chap. xx, $ 40. Voir Grotius par Pradier-Fodéré, édit, 1867, tom. II, p. 454, note.

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