FE Î
LA
Intervention
dans les af-
faires de la Grèce.
Sur quoi s'appuyait cette inter-
vention.
Puffendorf,
Concert de plusieurs princes pour mettre fin à un démêlé,
404 DROIT D'INTERVENTION (Part. II
intérêts généraux de l’uumamié. Il dit que l’on pourrait à la rigueur se défendre sur ce terrain, en considérant ce principe comme accessoire à d’autres, mais que comme justification indépendante et solidaire d’une intervention dans les affaires d’un autre pays, on peut à peine l’admettre dans le code du droit international, attendu que l’on pourrait en abuser pour violer et détruire les principes vitaux de cette jurisprudence, Il fait l'application de ce principe à la Grèce, et dit que la nécessité d'arrêter l’effusion du sang ne fut pas la seule justification mise en avant pour l'intervention de 1827, quoique, à le bien prendre, la continuation des massacres et leur nature révoltante eussent suffi peut-être pour justifier l’interposition de la chrétienté. «L'intervention de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie dans les affaires de la Grèce», dit-il, «s’appuyait sur trois considérations, savoir: 1° pour répondre à l'invitation pressante de l’une des parties: 2° pour arrûêter l'effusion du sang humain: 3°et, principalement, pour procurer une protection aux sujets des autres puissances qui naviguaient dans le Levant, où depuis plusieurs années il se commettait des pirateries que ni la Turquie, ni la Grèce révoltée ne pouvaient ni ne voulaient réprimer. » 1
«Il est certain», dit Puffendorf, «que plusieurs princes interessés à la pacification d'un démêlé peuvent travailler de concert à y mettre fin et régler d’un commun accord jusqu'où il sera permis à chacun d’entre eux de se méler dans cette querelle. Bien entendu néanmoins qu'aucun d’eux ne se trouve déjà engagé par quelque traité particulier à secourir l’une des parties, au cas que l’on en vienne aux mains: car une promesse ne saurait être ni annulée, ni restreinte par une convention postérieure avec un tiers. Rien n'empêche non plus qu'après avoir bien examiné les prétentions respectives de part et d'autre, on ne dresse ensemble des articles de paix, selon ce qui paraît le plus juste et le plus raisonnable pour les proposer aux puissances qui sont en guerre, leur déclarant en même temps que si l’une d'elle refuse de faire la paix à ces conditions, on prendra le parti de l’autre qui les aura acceptées. Par là on ne se rend nullement arbitre des deux parties
1 PaiLcimone, On international law, vol. I, p. 441.
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[Part. II
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Chap. I.]