INDÉPENDANCE D'UN ÉTAT, QUANT A SON GOUVERNEMENT INTÉRIEUR
ÉLÉMENTS, part. IE, chap. 1, $ 12, tom. I, p. 93,
La conduite d'un souverain, quelque blämable qu'elle soit, Aucun âroit . . dinterventant qu'elle ne porte aucune atteinte ni aucune menace aux tion auprès
d'ur, souve-
plomatiques, Martens, tom. XII, p. 294; tom. XV, p. 448; tom. XVI "*" p. 537, 538. — Voir pour la question belge, part. I, chap. 1, $ 9,11; tom. I, p. 195, 211 supra; part. III, chap. 11, $ 11.
1 Voir part. I, chap. 1, $ 23, tom. I, p. 360 supra, — MARTENS, tom. XV, part. 36 —38, et pour l'acte d’accession de la Confédération germanique, Zhid., tom. XV, p. 791.
2 Mémorial diplomatique, 1867, p. 704. — Archives diplomatiques, 1867, tom. II, p. 770. É
5 ARENDT, Meutalité de la Belgique, p. 34.
4 Voir part. IV, chap. 11, $ 4 infra.
Arrestations politiques en Sicile,
La question du roi des Deux-Siciles devant le congrès de Paris,
Amnistie pour délits politiques.
472 INTERVENTION DANS LE GOUVERNEMENT INTÉRIEUR. | Part. IL,
droits des autres souverains, ne donne à ces derniers aucun droit d'intervention. Car aucun souverain ne peut s’ériger en juge de la conduite de l’autre. Néanmoins, il est du devoir des autres de tenter auprès de lui les voies d’une intercession amiable et, si, malgré ces avis, il persévère dans sa conduite, s'il continue à fouler aux pieds les lois et la justice, il faudra rompre toutes les relations avec lui. !
Ce fut par suite du nombre des arrestations politiques sous le gouvernement du roi des Deux-Siciles, de la cruauté avec laquelle les victimes étaient traitées et de l'injustice des jugements qui étaient rendus contre elles, que la France et l’Angleterre s’occupèrent, au congrès de Paris de 1856, de l’administration vicieuse de ce royaume.
M. le comte Walewski déclara alors que, dans sor opinion, «ce serait rendre un service signalé au gouvernement des Deux- Siciles, aussi bien qu’à la cause de l’ordre dans la péninsule italienne, que d'éclairer ce gouvernement sur la fausse voie dans laquelle il s'était engagé. Il pensait que des avertissements conçus dans ce sens, et provenant des puissances repré. sentées au congrès, seraient d'autant mieux accueillis que le gouvernement napolitain ne saurait mettre en doute les motifs qui les auraient dictés. Dans la même séance, Lord Clarendon dit: «On doit reconnaître, en principe, qu'aucun gouvernement n'a le droit d'intervenir dans les affaires intérieures des autres États, mais il est des cas où l'exception à cette règle devient également un droit et un devoir. Nous ne voulons pas que la paix soit troublée, et il n’y a pas de paix sans justice; nous devons donc faire parvenir au roi de Naples le vœu du congrès pour l'amélioration de son système de gouvernement, — vœu qui ne saurait rester stérile — et lui demander une amnistie en faveur des personnes qui ont été condamnées ou qui sont détenues sans jugement, pour délits politiques. »
Le plénipotentiaire de France qui présidait le congrès établit, qu’il ressortait de leurs délibérations que la plupart des plénipotentiaires n'avaient pas contesté l'efficacité qu’auraient des mesures de clémence prises par le gouvernement des Deux-Siciles, *
1 HerFTerR, Das europäische Vülkerrecht, $ 46.
2 Martens, Nouveau recueil yeéneéral, tom. XV, p. 759, 764.
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Chap. I.] LE ROI DES DEUX-SICILES, 1856. 473
Les conseils du congrès ayant été portés par les gouverne- Les conseils
ments anglais et français à la connaissance du gouvernement des Deux-Siciles, et repoussés par celui-ci avec indignation, les deux puissances retirèrent de Naples leurs légations, tandis que des escadres française et anglaise se tenaient prêtes à agir en cas que le retrait de protection officielle eût fait courir le moindre danger aux sujets de l’une on de l’autre nation.
D'un autre côté, le gouvernement russe, dans une circulaire adressée le 2 Septembre 1856 par le prince Gortschakotf à ses agents diplomatiques, fit des remontrances contre les mesures de la France et de l'Angleterre. Il dit: «Que le roi de Naples était l’objet d’une pression, non point pour avoir transgressé ses obligations, mais parce qu'il exerçait, comme il l’entendait, les droits incontestables de sa souveraineté.» Il ajoutait: « Vouloir obtenir du roi de Naples des concessions, quant au regime intérieur de ses États, par voie comminatoire ou par des démonstrations menaçantes, c’est se substituer violemment à son autorité, c’est vouloir gouverner à sa place, et proclamer sans fard le droit du fort sur le faible. » 1
Phillimore dit en parlant du rappel de leurs ambassadeurs par la France et par l'Angleterre, que ce procédé est l'exemple le plus frappant que l’on ait jamais connu d’une intervention passive, pour ainsi dire, dans les affaires intérieures d’un État étranger. ?
Lord John Russel en mettant fin à la mission du ministre des Deux-Siciles, après l'annexion de ce pays au royaume d'Italie, ajoutait: «Que le gouvernement anglais avait dès longtemps averti non-seulement le roi François IT, mais aussi son prédécesseur immédiat, des dangers qu'ils couraient en suivant la politique dans laquelle ils s'étaient engagés. » 3
1 Voir Almanach de Gotha, 1858, p. 787— 1795; 1856, p. 234. — Annuaire des Deux Mondes, 1856— 57, p. 276.
? PaisriMoRe, Znternational law, vol, III, p. VIT. — Voir Varret, annoté par PRADIER-FoDÉRÉ, tom Il, p. 23.
3 Voir la note de Lord John Russell au Chevalier Fortunato du 20 Février 1861, part. III, chap. 1, $ 23 infra.
du congrès repoussés par le roi.
Légations de France et
d'Angleterre
retirées,
Circulaire du prince Gortschakoff du 2 Septembre
Phillimore sur le rappel des ambassa-
deurs,
Loir” ‘ohn Russell au ministre des Deux-Siciles.
Mises =
DO Tan ne mnCainin a. te
Aucune in-
tervention dans les
guerres civiles.
Les cas de garantie exceptés.
Médiation refusée par les Siciliens
en 1849.
Bons offices en faveur ‘des réfugiés lombards en
474 MÉDIATION DANS LES DISSENTIONS INTÉRIEURES, [ Part. IT,