‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 3)Chapitre 21 sur 138 · CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION DU NORD · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION DU NORD

Pendant que notre ouvrage est sous presse, nous nous trouvons en mesure d'y ajouter quelques détails, qui touchent à la réconstruction de l'Allemagne.

La constitution de la Confédération du Nord à été adoptée le 16 Avril 1867. La Confédération est formée entre les rois et les princes r“gnants, en comprenant les sénats des villes libres de Lubeck, de Brème et de Hambourg.

La présidence appartient à la couronne de Prusse, qui a droit en cette qualité de représenter la Confédération dans les relations internationales, de déclarer la guerre et de conclure la paix au nom de la Confédération, de conclure des alliances et d'autres traités avec des États étrangers, d'accréditer ct de recevoir des envoyés diplomatiques; mais l’assentiment du conseil fédéral est né2essaire pour la conclusion des traités qui sont du domaine de la législation fédérale et de celui du Reichstag pour leur validité,

La législation fédérale est exercée par le conseil fédéral et le Reichstag (Parlement); mais la voix de la présidence est prépondérante dans le conseil fédéral, lorsqu'elle se prononce pour le maintien des lois concernant l’organisation militaire et la marine de guerre.

de la Confédération. Le droit de voter entre les membres se

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Les grandes puissances acceptent la dissolution de la Confédération,

Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord,

Présidence,

Législation fédérale,

Le conseil fédéral se compose de représentants des membres Conseil fédé-

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S6 CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION DU NORD, [Part I,

répartit dans la proportion admise dans l'assemblée plénière de l’ancienne Confédération germanique. La Prusse à elle mème 17 voix sur les 43 voix.

Reichstag. Le Reichstag émane d'élections universelles et directes.

Indigénat Il exisie pour tout le territoire fédéral un indigénat commun, Vis-à-vis de l'étranger, toutes les personnes appartenant à la Confédération ont un droit légal à la protection fédérale.

Législation Quant aux 2ffaires internes, outre la législation relative aux douanes et au commerce, laquelle est dans tous les denx du ressort fédéral, la surveillance de la diète de la Confédé. ation s'étend à plusieurs objets, qui restent aux États-Unis entre les mains des États particuliers. La constitution de la Confédération pourvoit à une législation commune sur le droit des obligations, le droit pénal, le droit commercial et les lettres de change, la procédrte civile etc.

App Voici le 78° et de er article: «ILes rapports de la Con-

du Sud. fédération avec les États du Sud seront réglés, aussitôt après l'établissement de la constitution de la Confédération du Nord, par des traités particuliers, qui devront être soumis au A'eichstag. L'entrée des États du Sud ou de l’un d'eux dans la Confédération aura lieu sur la proposition de la présidence fédérale par voie de législation fédérale. » 1

Note À, p. 32.

SUCCESSION SCHLESWIG-HOLSTEINOISE.

Quant au royaume propre auquel la lex regia était appli- ‘able, c'était à la princesse Charlotte de Hesse, morte (28 Mars 1864) après le roi Frédéric VIT (mort le 16 Novembre), que revenait légitimement la couronne à l'extinction de la ligne agnatique de la famille alors régnante. Après la princesse Charlotte, et avant sa fille, la princesse Louise, venaient en ligne de succession, son fils le prince Frédéric, qui avait plusieurs enfants nés en secondes noces, ? et sa fille aînée, la princesse de Hesse-Philippsthal. On a par conséquent mis

1 Voir pour la constitution complète de la Confédération de l’Al-

lemagne du Nord, A/manach de Gotha, 1868, p. 1008 — 1029. 2? Voir p. 14 supra.

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Chap. IL.] SUCCESSION SCHLESWIG-HOLSTEINOISE. 87

de côté, en faveur de la princesse Louise, les droits supérieurs de plusieurs membres de la famille de celle-ci. On a fait plus encore, on à enlevé la couronne à la princesse Louise ct à ses enfants, pendant la vie de leur père, pour la donner comme dot à la femme d'un prince que plusieurs degrés séparaient du trône.

Le nouvel ordre de succession a été approuvé par la loi danoise du 31 Juillet 1853, et le roi C'urétien IX a été dans ia suite reconnu souverain légitime par le Rigsraad et par le peuple de Danemarck.

Il en est tout autrement pour les duchés. A part la volonté du dernier roi et le fait de la reconnaissance du nouvel ordre de succession établi par la loi du royaume (sans la participation des autres parties de la monarchie), le prince Chrétien n'avait d’autres droits que le transfert qui lui avait été fait des droits supputés de l’empereur de Russie.

«Le prince Chrétien, issu de la ligne collatérale de Sonderbourg», est-il-dit dans une note danoise adressée en 1851, pour servir da base au traité de succession de 1852, aux cabinets de Berlin, de Vienne, de Stockholm, de Londres et de Paris, «ne possède en raison de sa descendance du roi Chrétien 1 aucun droit de succession ni à la couronne danoise ni à aucune autre des parties dont se compose la monarchie danoise. » 1

La tige commune de Frédéric VII et de Ja maison de Gottorp remonte à Frédéric I", mort en 1534, qui fut le père du roi Chrétien ITT et du duc Adolphe. Ce fut entre eux cet le duc Jean, mort sans enfants, que le partage des deux duchés de Schleswig et de Holstein fut signé le 10 Août 1544. ?

C’est le duc Adolphe qui fut le fondateur de Ja maison dc Holstein-Gottorp. Frédéric II, mort en 1588, créa la ligne apanagée de Sonderbourg, partagée entre la maison de Sonderbourg-Augustenbourg, représentée dans la lutte pour la souveraineté des duchés par le prince Frédéric, fils aîné du duc (qui a renoncé à ses droits en faveur de son fils), et la

1 Mémorial diplomatique, 1863, p. 520.

? Dumont, Corps diplomatique, tom. IV, part. LE, p. 277. — SonœLz, Histoire, tom. XIL, p. 246.

88 NOTE A. [Part. I,

maison de Sonderbourg-Glucksbourg, dont ie roi Chrétien IX est un fils cadet. Le duc Charles, marié à la fille cadette du feu roi Frédéric VI, première femme de Frédéric VIE, est le chef de cette dernière branche, Le duc Charles fut compromis en 1848, en même temps que le duc d’Augustenbourg, mais il fut amnistié par le roi.

C'est donc la branche de Sonderbourg qui hériterait des droits du feu roi, lesquels ne pourraient descendre à la ligne Cognatique royale. La maison d'Augustenbourg viendrait dans ce cas en première ligne. À

Le protocole de Varsovie de 24 Mai / 5 Juin 1851 s’appuic sur les transactions conclues entre les prédécesseurs de l’empereur de Russie et ceux du roi de Danemarck, en 1767et 1773, et qui ont rapport seulement au Holstein et à la partie ducale du Schleswig. Nous avons sous les yeux ces actes, de même que le traité de Copenhague du 4 Mai et du 3 Août 1758, entre le Danemarck et la France, auquel l’impératrice reine (Maric- Thérèse) ct l'impératrice de Russie (Elisabeth) adhérèrent, L'article IT de ce traité avait pour objet de procurer au roi de Danemarck l'échange gratuit de ce que le grand-duc de Russie possédait en Holstein, contre les comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst ou un équivalent juste et raisonnable. L'impératrice de Russie déclara que son accession ne saurait aucunement préjudicier aux droits et prétenticns du grand-duc de Russie comme duc de Holstein, et qu’à défaut de l'échange gratuit ou autre des États du grand-duc de Russie en Holstein contre les comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst, le roi de Danemarck ne pourrait prendre l'équivalent promis sur les possessions de l'empire russe, ni sur celles de Son Altesse impériale comme duc régnant de Holstein, ni enfin aux dépens d'aucun des alliés de Sa Majesté impériale. !

M. Wheaton a parlé dans son Mémoire de la renonciation que fit l’impératrice Catherine II aux droits de son fils mineur au Schleswig ducal, et de la cession de sa part du Holstein, en échange des comtés d’Oldenbourg et de Delmenhorst, par

le traité provisionnel du 22 Mai 1767. Nous voyons aussi par

1 Voir le traite avec les accessions dans ScnœLLz, Histoire des traites, tom. III, p. 192, 205.

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le même Mémoire que le grand-duc Paul, ayant atteint sa majorité, confirma ce qu'avait fait sa mère, par les traités du 21 Mai / 1 Juin 1773. !

I paraîtrait d’après les lettres patentes du grand-duc qu'il renonça à ses droits au Schleswig, et céda le Holstein, en faveur du roi de Danemarck et de ses descendants mâles, de même qu’en faveur de toute La maison de Danemarck dans la sacvession masculine, Le grand-duc dit, «qu'il leur cède et transporte, en pleine propriété, sa part au duché de Holstein. » Tous ces actes se trouvent dans le Recueil de Martens, ?

On ne trouve dans ces documents aucune réserve pareille à celle qui a été insérée dans le protocole de Varsovie de 1851, ni même aucune réserve de toute autre nature. De plus, l’empereur de Russie a reçu, à l’époque fixée, les pays offerts en échange, et les a cédés à une des branches cadettes de sa famille. Le grand-duc d'Oldenbourg les a toujours possédés depuis, excepté de 1810 à 18153, période pendant laquelle ces États firent partie de l'empire français.

Si l'on met de côté pour le grand-duc d'Oldenbourg le titre provenant de l’empereur de Russie, il n’a pas les premiers droits aux duchés comme représentant de la maison Holsteia- Gottorp. La ligne cadette de celle-ci est divisée en deux branches, dont l’ainée ou branche suédoise est représentée par Gustave, prince de Wasa, et ce n’est que la branche cadette que représente dans son propre droit le grand-duc d'Oldenbourg.

Le 25 Avril 1750, le roi Frédéric V avait conclu un traité avec Adolphe-Frédéric, héritier de la couronne de Suède. Ce dernier, en sa qualité de chef de la branche ainée de la ligne cadette de Gottorp, consentit à renoncer pour lui et ses descendants mâles, ex faveur du roi de Danemarck et de sa descendance masculine, à la partie ducale du Schleswig et à l’île de Fémern, moyennant une somme de 200,000 rigsdaler (éeus), dans le cas où sa branche serait appelée à la succession; et à céder, dans le cas indiqué, la partie ducale du Hol-

1 Voir Histoire du droit de succession à la couronne de Danemarck. ? Voir pour le traite de 1767, Martens, tom. I, p. 173— 199; pour

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