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celui de 1773 et pour les actes de cession, tom. II, p. 426 — 446.
90 NOTE A. [Part, 1,
stein en échange des deux comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst qui forment aujourd'hui le grand-duché d'Oldenbourg et qui appartenaient dès 1676 à la ligne royale ainée de Dancmarck. 1
Le prince Wasa n’a jamais réclamé la succession.
On objecte aux deux branches de Sonderbourg des mariages inégaux conclus par leurs chefs. D'un côté il est dit que la mère du prince Frédéric d'Augustenbourg, née comtesse de Daneskiold San:soë, n’est pas de maison princière, tandis que de l’autre, le prince Chrétien de Glucksbourg, aujourd'hui roi de Danemarck, se trouve être, de même que ses frères, petitfils d'une comtesse de Schlichen, cet arrière-petit-fils d'une comtesse Dahna, qui, non plus que la comtesse de Schlicben, n'était de naissance assez élevée. ?
On oppose aussi aux réclamations de la famille d’Augustenbourg un acte du 30 Décembre 1852, que l’on a voulu considérer comme une renonciation à ses droits, faite par le duc Chrétien-Auguste, père du prince Frédéric. Cette renonciation, avec les obligations assumées j'ar le prince, a été faite moyennant une indemnité de 1 million 500,000 doubles rigsdalers, pour les terres et propriétés mentionnées dans l'acte. Le roi de Danemarck se chargea de plus des dettes’ contractées par le duc ou ses ancûtres, de même que du remboursement du revenu des propriétés jusqu’à la signature de l’acte. $
On peut ajouter comme se rattachant à la dite transaction du duc d’Augustenbourg, que l’article V de la convention d'armistice conclue à Berlin, le 10 Juillet 1849, entre la Prusse et le Danemarck, portait «que le roi de Prusse tâcherait d'engager le duc d’Augustenbourg, de même que son frère le prince Frédéric d'Augustenbourg, à prendre, avec leurs familles, pendant la durée de l’armistice, leur domicile hors des duchés. Aussi longtemps que Leurs Altesses se conforme-
1 Voir pour le traité du 25 Avril 1750, Wencki Codex juris gentium, tom. IT, p. 472. Scnœzr, Aistoire de traités, tom. XIII, p. 370.
? Schleswig-Holstein Succession. Official documents, p. 26. — Mir- TERMAIEX, Grundsäütze des gemeinen deutschen Privatrechts, 5. Buch, $ 330, p. 662.
3 Mémorial diplomatique, 1863, p. 453.
Chap.
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Chap. IL] SUCCESSION SCHLESWIG-HOLSTEINOISE. 91
aient à cette invitation, il leur serait payé tous les mois par le gouvernement danois et par l'entremise du gouvernement prussien, la somme de 5000 écus de Prusse, » !
En admettant que le duc d'Augustenbourg eût entendu renoncer à ses droits héréditaires au trône ducal, cette renonciation est-elle obligatoire pour le prince héréditaire, est-elle enfin valide, dépourvue du consentement des états des duchés ? Il faut ajouter, pour ne rien omettre qui puisse éclairer la question, que le prince héréditaire d'Augustenbourg (Frédéric) adressa, le 13 Janvier 1859, au gouvernement danois, une protestation contre la loi de succession de 1853, basée sur le traité de 1852. Le prince Frédéric, quoique majeur à cette dernière date (il est né le 6 Juillet 1829), n'avait pris aucune part à l’acte de son père du 20 Décembre 1852. ?
ice prince de Nocr, frère du duc d'Augustenbourg, avait fait sa protestation avant la promulgation de la loi de succession danoise,
Le droit féodal défend positivement d’aliéner un fief héréditaire (feudum palernum), sans le consentement de tous les agnats qui peuvent y succéder,
«Alienatio feudi paterni non valet cljam domini voluntate, nisi agnatis consentienlibus. » 3
1 Martens, Nouveau recueil, tom. XIV, p. 701. 3 Annuaire des Deux Mondes, 1860, p. 361.
3 Làb. feud. apud Wright on Tenures, p. 108, 156, — Harraw,
State of Europe during the middle ages, vol. Æ, chap. nu, part. I, p. 104.
Chap.
92 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. [Part, I,
vou ve rité, S D'a ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. États-
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ÉLÉMENTS , part. 1, chap, 11, $ 24, tom. F, p. 68. la con révolu de la 8 droits Dan:
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Même avant la révolution américaine, et tandis que les États étaient encore des colonies anglaises, il existait dans Gouverne. chaque province une législature composée de deux chambres. rs Partout la chambre des représentants était élue par les habiire tants. Dans la plus graade partie de ces colonies, la hautcconvert chambre, de même que le gouverneur qui exerçait, avec ou États ac” sans conseil, le pouvoir exécutif, étaient nommés par la couronne ou par des proprictaires résidant en Angleterre, auxquels dans quelques-unes des provinces, la couronne avait
accordé des droits quasi suzcrains. A l'époque de la révo- E&
lution, ces gouvernements furent remplacés par des constitu-
tions adoptées par le peuple et basées sur les anciens usages.
On substitua des gouverneurs et des conseils ou sénats électits
aux officiers royaux et à ceux nommés par les propriétaires.
Le Connecticut conseyva cependant son gouvernement établi
par une charte de Charles IT jusqu’en 1818, et le Rhode-Island
le sien jusqu'en 1842. Dans ces deux États, les habitants avaient
toujours élu les gouverneurs de même que les, deux branches
de la législature.
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, Les ar TRS En commentant la constitution actuelle des États-Unis, il soin actuelle. h È à e { x ts ac “dre \ v À en -( 1Q ac n il Ù ne faut pas perdre te que ok ci n à pas la paie qui otre: dés ait été adoptée depuis leur ‘pendance. La sécession, tentée ; ait été adoptéc depuis leur indépendan à SÉCESSION , € dévitreni
sans succès par les États du Sud, n'est pas non plus sans pré-
cédents dans l’histoire des États-Unis.
Premières Les premières réunions tenues par les délégués des colonies, das dlllgnde, sans en excepter celle qui promulgua la déclaration d’indépendance, n'étaient guère que des congrès diplomatiques,
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ainsi que l'implique le nom donné à ces assemblées. Il appar- grès tenait aux législatures des provinces de donner suite à leurs É: 22 . . À l actes. Ceux-ci étaient des recommandations plutôt que des Darza lois aussi Chisc + è b. 419.
Le congrès de la révolution différait cependant d'un con- bis
grès international, en ce que les États se soumettaient à être
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Chap. IT.] CONGRÈS DE LA RÉVOLUTION. 03
vouvernés dans leurs transactions ordinaires par une majorité, sans exiger l'unanimité.
D'après l'opinion prononcée dans la cour suprême des États-Unis, en 1796, les pouvoirs du Congrès, tels qu'ils furent exercés depuis sa première réunion jusqu'à la ratification de la confédération en 1781, étaient en eux-mêmes des pouvoirs révolutionnaires. Les États isolés gardaient tous les droits de la souveraineté interne, tandis que le Congrès possédait les droits de la souveraineté externe, !
Dans un cas antérieur, en 1795, il avait été dit: «Les pouvoirs du congrès étaient des pouvoirs révolutionnaires en eux-mêmes: .ils découlaient des événements: ils étaient à la hauteur de toute conjoncture nationale et s'étendaient en même temps à l’objet que l'on avait en vue. Le congrès était le conseil vénéral, suprême et régulateur de là nation, en meme temps que le centre de l'union, Il faut, pour déterniner quels étaient les pouvoirs du congrès, établir quels étaient les pouvoirs qu'il exerçait. Le congrès levait des armées, équipait la marine et dictait les règlements qui devaient régir celles-ci; le congrès dirigeait toutes les opérations militaires sur terre et sur mer; le congrès émettait des billets de crédit, recevait et envoyait des ambassadeurs, et concluait des traités; le congrès commissionnait des corsaires pour faire la course contre l'ennemi, désignait les vaisseaux passibles de capture et prescrivait des règlements pour la distribution des prises. » 2
Les articles de la confédération, tels qu'ils avaient été recommandés par les Congrès en 1777, et adoptés en 1778, par onze des treize États, et en 1779, par un autre État encore, devinrent universellement obligatoires en 1781 après la ratifiation par le Maryland. Cette constitution déclarait que chaque État retiendrait et se réserverait sa souveraineté, sa liberté et son indépendance, ainsi que tous les pouvoirs, juridictions et droits qui ne sont pas expressément délégués, par l'acte de la confédération, aux États-Unis assemblés en congrès.
l'Darras's Reports, vol. III, p.
aussi Chisolm's Executors vs.
? Dazras's Reports, vol. IT, p. 54.