‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 3)Chapitre 31 sur 138 · United States · texte numérisé non relu

United States

Chap. II

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Chap. IT.] POUVOIR JUDICIAIRE, 155

se distingue de tout autre tribunal existant au monde. C'est à lui qu'il appartient de déclarer nul et non avenu tout acte du congrès ou d’une législature d'État qui déroge à la constitution fédérale et qui lui est soumis d’après les formes judiciaires. »

Voici comment s’exprimait au sujet de la cour suprème un étranger distingué qui, étant au service diplomatique de la France auprès du congrès de la révolution, avait, pour ainsi dire, vu naître la république américaine et avait eu part, dans la suite, à l’acte par lequel l'agrandissement territorial le plus important des États-Unis (la cession de la Louisiane) s'était effectué, «Il existe à Washington», dit-il, «une puissance qui n'a ni gardes, ni palais, ni trésors: elle n’est ni entourée de commis, ni surchargée de registres. Elle n’a pour armes que la vérité et la sagesse. Sa magnificence consiste dans la justice et la publicité de ses actes, Cette puissance est appelée la cour suprême des États-Unis. Elle exerce le pouvoir judiciaire, en ce qui concerne les intérêts généraux des États- Unis entre eux, et avec les puissances étrangères. Les membres de ce tribunal ne peuvent être privés de leur.office que pour cause d’inconduite et par jugement. Leur inamovibilité est une garantie de plus de vertu et d’une instruction qui croit d'année en année.

«Cette cour a d’autres attributions qui déjà alarment quelques amis de la liberté. Mais qu'a-t-on à redouter d’un pouvoir dont la justice fait toute la force, qui peut, il est vrai, réduire les autres pouvoirs à l’inaction, en déclarant qu’ils agissent contre les lois constitutionnelles; mais qui soulèverait toute la république contre lui-même, si sa déclaration n’était pas conforme à l’évidente vérité.» !

Nous pouvons ajouter à cet éloge de M. de Marbois les vues d’un publiciste éminent, également français, qui a étudié il y a quelques années dans le pays même les institutions des États-Unis, alors qu’elles existaient encore telles que les fondateurs de la république les avaient instituées. «La cour suprême est placée», dit M. de Tocqueville, « plus haut qu'aucun tribunal connu, et par la nature de ses droits et par l'espèce de ses justiciables. Aucune des nations européennes n'a en-

1 Bar8É-MarBois, Discours sur les Etats-Unis, — Histoire de la Louisiane, p. 29, 30.

Opinion de M, de Mar:

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136 .. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, [Part. I, core pensé que toute question judiciaire, quelle qu’en fût l'origine, pût être abandonnée aux juges du droit commun. La cour suprême des États-Unis est le seul et unique tribunal de la nation, Hile est chargée de l'interprétation des lois et de celle des traités; les questions relatives au commerce maritime et toutes celles en général qui se rattachent au droit des gens sont de sa compétence exclusive. On peut même dire que ses attributions sont presque entièrement politiques, quoique sa constitution soit entièrement judiciaire; son unique but est de faire exécuter les lois de l'Union, et l'Union ne règle que les rapports du gouvernement avec les gouvernés, et de la nation avee les étrangers: les rapports des citoyens entre eux sont presque tous régis par la souveraineté des États.

A cette première cause d'importance il faut en ajouter une autre plus grande encore. Chez les nations de l'Europe, les tribunaux n’ont que des particuliers pour justiciables; mais on peut «ire que la cour suprême des États-Unis fait comparaitre des souverains à sa barre. Lorsque l'huissier, s’avançant sur les degrés du tribunal, vient à prononcer ce peu de mots: «L'État de New-York contre celui de l'Ohio» on sent qu'on n’est point là dans l'enceinte d’une cour de justice ordinaire.

«Dans les mains des sept juges fédéraux reposent incessamment la paix, la prosperité, l'existence même de l'Union. Sans eux, la constitution est une œuvre morte; c’est à eux qu'en appelle le pouvoir exécutif pour résister aux empiétements du corps législatif; la législature, pour se défendre des entreprises du pouvoir exécutif; l’Union pour se faire obéir des États; les États pour répousser les prétentions exagérées de l'Union; l'intérêt publie contre l'intérêt privé; l'esprit de conservation contre l'instabilité démocratique. Leur pouvoir est immense, mais c'est un pouvoir d'opinion. Ils sont tout puissants tant que le peuple consent à obéir à la loi; ils ne peuvent rien dès qu'il la méprise. Or, la puissance d'opinion est celle dont il est le plus difficile de faire usage, parce qu'il est impossible de dire exactement où sont les limites. Il est souvent aussi dangereux de rester en-deçà que de les dépasser,» !

1 pe Tocquevinte, le la démocratie en Amérique, tom. 1, 179, 64, 1850, — Voiranssi Broucnau's Political Philosophy, vol. ILE, p.337.

Chap. IT.

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Chap. IT.] COUR SUPRÊME. 137

Les opinions de Heron et de Kant, qui, en proposant

d'étendre le principe de notre tribunal fédéral à l'ajustement de toutes les disputes internationales, ont rendu hommage à la sagesse qui en a concu la création, ont été citées ailleurs. ! Phillimore adopte le même point de vue à l'égard des pouvoirs fédéraux de la cour suprême. Parlant du cas de guerre civile, il dit: «La jurisprudence des États-Unis de l'Amérique du Nord sur ce sujet est remarquable. On peut dire que les registres de leur cour suprême nous offrent, à peu d’exceptions près, presque le seul exemple de disputes entre États, soumises à un jugement formel et à une décision devant des juges, de la même façon que lorsqu'il s'agit d’affaires ordinaires entre individus. Cette particularité est due à la situation spéciale dans laquelle le pouvoir exécutif fédéral est placé vis-à-vis des différents États qui composent l'Union, et au droit reconnu aujourd’hui de la cour suprême, de prononcer sur les contestations publiques qui s'élèvent entre État et État, de mème que sur celles qui intéressent la grande corporation des États-Unis. On a dit avec raison -«qu’unjugement par devant un tribunal entre de telles parties et sur une telie question est sans exemple dans la jurisprudence de n'importe quel pays»? Phillimore cite dans les termes mêmes par lesquels il fut rendu le jugement du Chief-Justice Taney, dans un cas où il s’agissait d'une question de limites entre l'État de Floride et l'État de Georgie. Les États-Unis se trouvaient intéressés dans cette controverse, attendu que leurs titres, comme propriétaires des terres dont la juridiction faisait le sujet du litige entre les deux États, dépendaient du maintien de la juridiction de la Floride qui était un nouvel État, et dont les terres appartenaient aux États-Unis par suite de la cession faite par l'Espagne. L’Attorney-General fut admis à soutenir les droits du gouvernement fédéral, et il dit dans son plaidoyer, «que si les États-Unis ne pouvaient, d'après la constitution prise dans un sens légal, devenir parties dans cette cause, et si la procédure anglaise pour des cas analogues était impraticable, c'était là une raison concluante pour adopter un autre mode de procédure. La question devait être décidée d'après Part. Æ[, chap. 1, $ 10, tom. I, p. 117, 118 supra. ? Pmiiximore, Commentaries on international law, vol, IF, p. 740.

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Comment les Etats-Unis sont liés par les jugements de ce tribunaldans des cas entre individus.

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138 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, [Part, I,

les preuves soumises à la cour, et le jugement une fois rendu deviendrait obligatoire pour les États-Unis, tout aussi bien que pour les États qui étaient parties au procès. » ?

Pour ce qui est de l'effet obligatoire des décisions judiciaires

l'effet desde. de la cour suprême sur les autres branches du gouvernement,

nous ne pouvons nous référer à une autorité plus haute que celle du président Madison, membre lui-même de la convention, et le premier, en même temps que le plus habile, des interprètes de la constitution. Comme question soulcvée en premier lieu, il avait considéré l’établissement, en 1791, d’une banque des États-Unis, comme un acte inconstitutionnel.

Cependant en 1817, il accordait l’approbation du pouvoir exécutif à l’acte qui incorporait une nouvelle banque, la première n'ayant pas été maintenue au-delà de son premier terme. Il soutint son action depuis, en se basant sur l'interprétation que la constitution avait reçue dans l'intervalle de la judicature, de même que des deux autres branches du gouvernement.

«Le sentiment universel de l'Amérique », dit le juge Story, «a décidé que le pouvoir judiciaire doit prononcer en dernier ressort sur la constitutionnalité des actes et des lois du gouvernement fédéral et des gouvernements d'États, lorsqu'ils peu: vent donner lieu à une controverse judiciaire. Il s'ensuit que, lorsque ces actes sont soumis à l’examen des tribunaux, les jugements de ceux-ci doivent être concluants. S'il en était autrement, ces jugements pourraient être méconnus, ce qui assurerait aux actes du pouvoir législatif et du pouvoir extcutif un triomphe sûr et irrésistible. » 1

Les auteurs de la constitution avaient supposé que les moyens conciliants offerts par voie judiciaire auraient été suffisants pour maintenir intactes les fonctions du gouvernement fédéral vis-à-vis des gouvernements particuliers, lorsque ceuxci seraient en désaccord avec lui par suite de la répartition

La cour su compliquée des pouvoirs. ? Pendant les soixante-dix ans que

l'autorité suprême de ce tribunal ne fut pas contestée par les autres branches du gouvernement fédéral, il a en effet répondu

1 HowarD's Reports, vol. XVII, p, 494 — The State of Florida vs. The State of Georgia.

? Srory, On the constitution, $ 1570.

3 Federalist, No. LXXX, éd. 1852, p. 364.

Chap.

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Chap. IL] AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION. 139 au but de sa création, et jusqu’à notre gucrre civile, la théorie des auteurs de la constitution à l'égard du pouvoir judiciaire n’a pas cessé de prévaloir dans les États du Nord.

Mais nous verrons plus loin que, lors de son installation en 1861, le président Lincolu nia toute autorité, comme interprète du droit publie, aux décisions de la cour suprême rendues d'après les formes judiciaires, annulant par là d’un seul trait tout le système élaboré par ce tribunal pendant toute son existence. Les derniers jugements de la cour que nous avons cités revendiquant la suprématie de la constitution contre tout empiètement du congrès de même que du Président.

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