‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 3)Chapitre 35 sur 138 · LP TN PAST · texte numérisé non relu

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Gouvernements de fait dans la con-

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Décision de la cour supreme de l'Alabama,

154 ÉTATS-UNIS. [Part. I

nous offrent plus d’un exemple de ce qui s’est passé en Europe en pareil cas. La restauration des Bourbons, en 1814, les Cent-jours, le second retour de Louis XVIII, sans compter les changements révolutionnaires des années 1830, 1848 ct 1851; aucun de ces événements n’entraina la destitution immrdiate de tous les fonctionnaires publics ni l'inauguration d’une anarchie universelle. Cette question n'est pas affectée non plus par nos institutions exceptionnelles. Pendant la ri. cente guerre et pour tous les objets pratiques, les États étaient situés vis-à-vis du gouvernement fédéral ou du gouvernement confédéré, de la même façon que des départements où des provinces auraient ét6 situés à l'égard d'un gouvernement central.

Les autorités qui existaient lors de la sécession, et qui continuèrent à remplir leurs fonctions, dans les différents États de la Confédération, étaicnt-elles des gouvernements de fait: C’est 1à une question qui a été discutée en plusieurs occasions. Dans une décision rendue par la cour suprême de l'Alabama, il est dit avec raison: «L'État n’a jamais ccss d'exister. C’est là une proposition sur laquelle repose h série des événements qui ont eu pour résultat de nous conférer l'autorité judiciaire que nous exerçons. Il est inutile de décider ici si le gouvernement de l'État était nn gouvernement de jure, dont les actes étaient nuls en tant qu'ik dérogeaient à la constitution et étaient hostiles aux Etats: Unis. Voici quelle était la position de l'État pendant ki guerre: il existait, mais son gouvernement ne s’harmonisait pas avec la constitution des États-Unis et lui était hostile. Le gouvernement fonctionnait dans toutes ses parties. Il existait un gouvernement réel pour tous les objets, et il jouissai de l'exercice complet de toutes ses attributions. D'après l'autorité des publicistes sur le droit international, il est évident que ce gouvernement était un gouvernement de fait. Une conclusion différente ouvrirait la boîte de Pandore ct donnerai l'essor à des maux qui viendraient s'ajouter à ceux dont nou avons déjà à souffrir. L'État existait done; il y existait un gouvernement, et celui-ci, quoique n'étant pas subordonnc à la constitution et à l'autorité des États-Unis, n’en était pa moins un gouvernement de fait,

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Chap. IL] POSTLIMINIE APPLICABLE A DES ÉTATS. 155

«Les a°tes législatifs d’un gouvernement de fait, alors même que l’on reconnaît ou que l’on décide qu’il existe à tort, ne peuvent être nuls, en tant qu’ils ont pu être exécutés ou qu'ils ont eu leur cours. Tous les actes d’un gouvernement de fait qui ont été accomplis reposent sur une base tout aussi solide que s’ils avaient été accomplis par autorité d’un gouvernement de jure.» 1

Si l’on envisage la guerre qui vient d’avoir lieu, comme une lutte entre le gouvernement de jure des États-Unis et le gouvernement de fait des États-Confédérés, pendant laquelle les deux gouvernements généraux étaient reconnus comme belligérants, tandis que les autorités locales étaient entièrement contrôlées par leur position géographique et appartenaient à l’un où à l’autre gouvernement général, la convention Sherman- Johnston paraîtrait avoir embrassé les conclusions requises par le droit constitutionnel ct par le droit international. En refusant d'appliquer le principe de postliminie à ces États, on a ouvert la voie à des difficultés presque insurmontables. Si les États séparatistes avaient été conquis par un ennemi étranger et reconquis ensuite, aucune question n'aurait été soulevée.

Voici ce que dit Grotius: «le droit de postliminie est applicable à «x peuple entier aussi bien qu'à wne personne en particulier, et un corps politique qui était libre auparavant recouvre sa liberté, lorsque ses alliés, supérieurs en force, le délivrent du joug de l'ennemi. » ?

La guerre de 1812 avec l'Angleterre pendant laquelle une partie de l'État du Maine, après avoir été enlevée, nous fut rendue ultérieurement, offre dans notre propre histoire l’application de la même règle, ainsi qu'il fut jugé par la cour suprême des États-Unis. 3

Cette même question a été traitée par Bynkershoek à propos des trois provinces de Gueldres, d'Utrecht et d’Over-Issel, prises par les Français en 1672, et reconquises par les Pro-

L'Supreme Court of Alabama, Warker, C. J. Jan. 1867.

? Grorivs, Du droit de la guerre et de la paix, éd. par BARBEYRAC, 1729, p. 354.

$ Wnearons Reports, vol, IV, p. 246, — United States vs. Rice,

Comment faut-il envisager la guerre entre le Nord et le Sud?

Opinion de Grotius,

Ce qui est arrive pendant la guerre de

Opinion de Bynkershoek sur la même queéstion.

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L'égalité entre tous les Etats à toujours été

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6 ÉTATS-UNIS. [Part. I, vinces-Unies. Le droit de ces provinces de recouvrer tous leurs anciens priviléges est clairement exposé par Byukershoek.

«Aussi longtemps», dit-il, «que ces provinces étaient au pouvoir de l'ennemi, elles ne pouvaient à coup sûr prétendre À leurs droits antérieurs comme confédérés. Ce fut donc avec raison que l’on ordonna à leurs députés de ne plus assister aux réunions des États-Généraux. Cependant, dès que ce: provinces nous furent rendues, on les considéra avec tout autant de raison comme ayant acquis de nouveau, en vertu du droit de postliminie, les droits qu’elles possédaient auparavant, Les États-Généraux décrétèrent en conséquence, le 20 Avril 1674, que ces provinces seraient remises en possession de leurs droits municipaux, tels qu’elles en jouissaient avant d'avoir été au pouvoir de l'ennemi. »

3ynkershock n’est pas d'avis qu'on pût leur imposer des conditions quelconques, ct il condamne l'acte des États-Géntraux, par lequel Gucldres perdait un vote dans l'assemblée, et les trois provinces étaient tenues de prêter de nouveat serment à la confédération. «Le droit de postliminie », dit-il, «avait pour effet, de mettre toutes choses dans le même état, comme s’il n’y avait pas eu de prise de possession par l'ennemi, ainsi que cela est entendu partout, et ainsi que le prescrit l'usage des nations. On aurait donc dû rendre à ces provinces tout ce qu'elles possédaient auparavant, et elles pouvaient, d’après moi, réclamer le bénéfice du droit de postliminie, sans restriction aucune.» !

L'égalité entre tous les États de l'Union a toujours été admise jusqu’à la guerre civile et il a été même adopté en principe que, si le congrès imposait des conditions exceptionnelles à un État, préalablement à son admission dans l'Union, ces conditions ne seraient pas obligatoires pour ce dernier, dès qu'il serait devenu État. ?

Si l’on écarte la proposition d’après laquelle la récente lutte

1 Bynkersuoëk, De rebus bellicis, chap. xvr, Opera omnia, ed. 1761, tom. II, p. 191.

2 Voir WuearoNs Life of Pinkney, Speech on admission of Mis sissipt, 15 February 1820.

Chap. TI

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Chap. II.] STATUS DES ÉTATS. 157

doit étre envisagée comme une lutte entre les deux gouvernements généraux, à laquelle les États n'étaient pas parties, et i l'on regarde ces États comme ayant fait la guerre chacun pour son propre compte, on doit inévitablement adopter la doctrine de la souveraineté isolée absolue, contraire en tous points au principe d’après lequel la guerre n’a cessé d’être conduite par les États-Unis. Si d’un autre côté, l’on considère la guerre comme une insurrection ou comme une guerre personnelle contre des individus, on ne trouvera aucun précédent sur lequel on pourrait s'appuyer pour justifier l’anéantisse

ment des droits politiques de toutes les communautés.

La Pologne d'aujourd'hui nous présente le cas d’un souverain prétendant avoir conquis son propre peuple, et annulant par droit de conquête tous les priviléges qu'il lui avait octroyés. Nous ne connaissons toutefois aucun exemple de guerre entre des membres égaux d’une confédération où d’une union fédérale, dont la moitié ou le tiers des États ait été conquis par l’autre moitié ou par les deux autres tiers.

est vrai, ainsi que.nous aurons occasion de le dire dans notre prochain article, qu’il existait en Suisse, avant la révolution française, des populations qui étaient sous la dépendance d’autres du même pays. Il eût été difficile néanmoins, à cette époque, de réclamer pour les États presque isolés du pays, le titre de confédération. Le principe d'égalité politique était méconnu entre ces États, de même qu'il l'était entre les différentes classes du peuple, dans les institutions cantonales.

La question à laquelle a donné lieu la fin de la récente guerre civile n’embrasse pas uniquement le s{atus des États : elle comprend également celui de tous les individus qui résident dans les limites de la confédération du Sud. Nous aurons occasion dans la suite d'examiner les conséquences d’une guerre civile arrivée à son terme, en rapportant la définition que donne Vattel des différentes espèces de luttes qui peuvent se produire dans le corps d’un État, dépuis l’'émoi populaire

jusqu'à la guerre civile !

Le principe qui prescrit l’obéissance à un gouvernement de

Voir part. IV, chap. 1, $ 7.

Cas présenté par la Pologne,

La Suisse ne formait pas avant la revolution française une confédéra tion proprement dite,

Status des Etats et des individus.

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158 LES ÉTATS-UNIS [Part. I, fait, est un principe essentiel à la paix d'une communautt, Nous avons discuté ailleurs ! la question de savoir jusqu'à quel point l’allégeance est due à un gouvernement de fait.

Dans une décision récente de la cour suprême des États Unis, ila été déclaré que l’on ne pouvait imputer comme of. fense à aucun individu résidantdans les États-Confédérés d'avoir recherché, accepté ou exercé quelqu'une de ces fonctions, qui en temps de paix aussi bien qu’en temps de guerre sont nécessaires dans toute communauté pour l'administration de justice et la préservation de l’ordre. Le tribunal n’admit pas davantage que l’on pût, lors de la cessation des hostilités, en punir ces individus comme d’un crime, en leur fermant le chemin à tout emploi auquel ils pourraient d’ailleurs prétendre, ou en leur demandant un serment expurgatoire, ?

LU je même principe a été du reste reconnu exceptionnellement fi Bear le sénat des Etats-Unis, en Juillet 1866, dans le cas d'un sc pnrsa sénateur du Tennessee, lequel avait pendant la rébèllion prêté serment au gouvernement confédéré, dans l’exercice d’une fonction judiciaire, On omit en sa faveur la formule du serment expurgatoire dont nous avons parlé et qui aurait autrement entraîné son exclusion. Ÿ

L'usage des temps modernes dans les cas de conquête, soit qu'il s'agisse d’une province étrangère où même d'un royaume entier, est d'annexer le pays conquis, en mettant les habitants de celui-ci, pour ce qui est des droits politiques et des droits civils, précisément sur le même pied que les habitants du pays conquérant. L'histoire des récentes annexions (1866) faites en Allemagne par la Prusse vient à l'appui de cette proposition.

Les États-Unis ont eux-mêmes pleinement reconnu ce principe lors de leurs acquisitions de territoires étrangers, et entre autres, lors de l’acquisition par achat, de la Louisiane et de h Floride, cédées par la France et par l'Espagne,

Le droit international, indépendamment des stipulations conventionnelles, a été exposé, à propos de la prise de pos-

Décision de lu cour su

prème des Etats-Unis,

Usage des temps modernes dans les cas de conquête,

Principe reconnu par les Etats- Unis dans leurs ncquisitions de territoire,

1 Part. IV, chap. 1, $ 7.

? WaLLace’s Reports, vol. IV, p. 332, ex parte A. H. Garland. % Cong. Globe, 1865— 66, part. V, 4267.

Chap. I

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Chap. I.] APRÈS LA GUERRE CIVILE, 159

session de la Californie pendant la guerre des États-Unis avec le Mexique, dans les instructions du secrétaire de la guerre. «Si un traité est fait et ratifié d'après le principe de l'uti possidetis», disent ces instructions, «ou si la reddition du territoire n’est pas stipulée dans un tel traité, les habitants, de mème que le territoire, ont droit à tous les avantages de la constitution des États-Unis, au même degré que les citoyens de toute autre partie de l'Union,» !

Un des avocats les plus prononcés de l'abolition de l'esclavage, en même temps qu'il en était un des premiers, et qui se trouvait parmi les représentants au congrès de l’un des États du Nord pendant la gucrre, a dit en faisant connaître son avis, que le pouvoir d’amnistier que s’est arrogé le président Johnson n'a aucune raison d’être. ? «Le pardon accordé aux hommes du Sud », dit-il, «est tout aussi déplacé que le serait le pardon accordé aux Anglais, si : ous venions à conquérir l'Angleterre.» I s'appuie de l'autorité d’un publiciste allemand qui dit, que dans une lutte de ce genre, tout citoyen est tenu de se déclarer pour l’un ou pour l’autre parti, et qu'il ne peut encourir ni blâme ni punition, quel que soit le résultat du combat. Celui-ci laisse en présence des vainqueurs et des vaincus, non des innocents et des criminels, 3

La doctrine d’après laquelle on pourrait appliquer, après la guerre, aux habitants des États sésessionistes de l'Union antricaine, les droits extrêmes provenant de la conquête territoriale, a été répudiée par nos cours d'amirauté, alors même qu'elles condamnaient comme propriétés ennemies les prises faites sur mer et appartenant aux habitants de ces États.

«On a objecté», dit le juge Sprague, un des adversaires les plus prononcés du droit de sécession, «aux décisions de la cour de district sur les prises, que des conséquences radicales pourraient en résulter. On a supposé que si le gouvernement possédait les droits d’un belligérant, il aurait également des droits de conquête après la suppression de la rébellion ; qu'un État avec ses habitants pourrait être dépouillé perma-

lCong. Doc. HR, 31° Cong., 1" sess., No. 17, p. 246.

? Lettre de G. Suiru, 28 Mai 1866.

3 WeLcker, K. Tu., Die letaten Gründe von Recht, Staat uud Strafe. — Universal- und juristisch-politische Encyklopädie und Methodologie.

Instructions du secrétuire de la guerre pendant la guerre du Mexique,

Doctrine repudiée par les cours

d'amirauté,

Argument du juge Sprague,

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