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160 ÉTATS-UNIS. Part, |
nemment de tous ses priviléges politiques, et traité comm pays étranger acquis par les armes, C'est là une erreur graveu
dangereuse. Les droits belligérants ne peuvent être exercer,
là où il n'existe point de belligérants, La conquête d'un pay. donne des droits souverains absolus. Mais aucune nation fait la conquête de son propre territoire. Si un pouvoir ho: tile, soit en dehors soit en dedans de la nation, prend possession d'une partie de son territoire, et si la nation, par la force des armes, expulse ou vaine l'ennemi, mettant par là fin aux ho: tilités, elle n’en acquiert pas un titre nouveau: elle ne fait qu recouvrer ce qu'elle a perdu temporairement, Ja nation à gagne pas une souveraineté nouvelle, elle maintient seulement ses droits antérieurs et elle ne fait que ce qu'elle doit faire cn pareil cas. La confiscation des propriétés, non pour l'usag qui en aurait été fait, et qui n’est pas dirigée contre la chose elle mème (én rem), mais contre le possesseur pour délit personnel est une confiscation pénale, et la punition ne devrait être infligé qu'après que la culpabilité personnelle a été dûment prouvée;
Ceux-1ù même qui considéraient la guerre comme personnelle, et qui demandaient pour le gouvernement des droits municipaux, aussi bien que des droits belligérants, étaient des premiers à admettre que la guerre une fois terminée, aucune confiscation ne pouvait avoir lieu que d'après les formes de la loi et dns les tribunaux judiciaires compétents.
Les décisions récentes de la cour suprème auxquelles nous nous sommes référés, maintiennent pleinement que le Prési: dent n’a pas le pouvoir de déclarer criminel un acte qui ne l'était pas et d’en prescrire la punition, ni d’instituer des tri bunaux militaires à aucun moment ni dans aucune partie des États où il n'existe pas d’hostilité. Le congrès n’a de son côté aucun pouvoir pour passer une loi rétroactive, en exigeant un serment expurgatoire relativement à des actes déji accomplis, de ceux qui veulent exercer des fonctions administratives ou jouir du droit de suffrage; une telle loi serait de la nature de l’acte ex post facto et du DE of attainder auxquels la constitution s'oppose formellement. ?
1 SpRaGuE’s Decisions, vol. IT, p. 147. The Amy Warwick. ? WaLLace’s Reports, vol, IV, p. 2, ex parte Milligan. Zbid., p. 5, ex parte Garland.
Chap. I
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Part, | Chap. I.] RÉORGANISATION DU SUD, 161
comm Contrairement aux principes applicables aux guerres pu- Proclamadsl bliques, le président Johnson ne décréta, le 29 Mai 1865, qu'une président NÉE amnistie conditionnelle pour les confédérés. En étaient excep- *°""""" LR Je tés: les fonctionnaires civils ou diplomatiques, les officiers su- asnistie pere ne périeurs de l’armée et de la flotte, les individus ayant fait des "1e VOIl Nos:
incursions du Canada dans le territoire de l’Union, ou ayant
Led nui sur mer au commerce des États-Unis; les personnes ayant
force des résigné leur position soit au congrès, soit dans l’ordre judi- Lois hos- ciaire ou militaire, pour venir en aide à la rébellion; tous @ Fat (UN les agents, tant à l’intérieur qu'à l'extérieur; ceux qui avaient nation n reçu leur éducation à Westpoint ou à l’Académie navale: les seulement gouverneurs d'État et les personnes ayant quitté les lignes it rure nationales pour aider à la rébellion, toutes les personnes ayant : fes volontairement participé à la rébellion et dont les propriétés Chose ent
avaient une valeur de plus de 20,000 dollars.
Les personnes comprises dans les classes exclues et qui désiraient obtenir le bénéfice de l’amnistie, devaient faire une demande spéciale de grâce au président.
M. Johnson prit en même temps à tâche de résoudre la ques- Question de tion de la réorganisation des États du Sud. Il avait déjà, par !" fiorean un ordre exécutif du 9 Mai, reconnu le gouvernement de la É!"tsduSud. Virginie établi pendant la guerre.
Le jour même où il avait lancé sa proclamation d’amnistie,
il publiait un édit pour réorganiser la Caroline du Nord. Ce premier édit fut suivi d’autres édits relatifs au reste des cidevant États-Confédérés.
Si l'autonomie des États existait en dépit de la guerre, sur quels principes, s’est-on demandé, pouvait se fonder le président ou toute autre autorité fédérale, pour destituer tous les fontionnaires chargés de l'administration de ces États? Si
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3 EM UT d'un autre côté on voulait considérer ces mêmes fonctionnaires ctes défi comme démissionnaires, où pouvait-on puiser l’autorité nécess ani D aire pour réhabiliter le gouvernement ? serait : Si la constitution est susceptible d'être mise en vigueur mal- : auxquels
gré la destitution de tous les fonctionnaires, l’action spontanée du peuple aurait pu produire ce résultat, en laissant à la lérwick. gislature de passer, à sa première réunion, tout acte requis pour obvier aux irrégularités. Si au contraire, la loi organique doit être regardée comme ayant cessé d’exister en tout LAWRENCE-WHEATON. II, 11
Aucun pous voir de ln part du Président d'établir des youvernements militaires apres la guerre,
Gouvernements civils établis au Mexique par droit de con quête,
Gouvernements au Mexique
aprèsla paix,
ÉTATS-UNIS. [Part, I,
ou en partie, ce serait, d’après les principes sur lesquels les sociétés politiques sont fondées, au peuple entier, c'est-à-dire à tous les citoyens qui appartiennent au corps politique, à la rétablir de nouveau. Il serait difficile de concilier avec le droit constitutionnel des États-Unis ou avec le droit public aucune des propositions qui, depuis le rejet de la convention Sherman-Johnston, ont été mises en avant par le Président ou par le congrès: elles paraissent toutes porter une empreinte révolutionnaire ou usurpatrice,
On n’a jamais réclamé pour le Président le droit d’instituer des gouvernements militaires, même dans les pays conquis, à moins que ce ne soit durant la guerre même. La cour suprême a, de son côté, établi que ces gouvernements ne pouvaient fonctionner dans les États-Unis en temps de paix.
Ce sujet a été pleinement discuté dans les questions provenant de notre guerre de 1846— 1848 avec le Mexique.
Il existe une distinction entre la constitution des États-Unis et les constitutions des pays où le pouvoir de faire la guerre et la paix, et conséquemment d'acquérir un territoire étranger, est uni au pouvoir exécutif. L'extension du territoire des États-Unis n'appartient qu’au pouvoir qui fait les traités (treaty making power) ou au pouvoir législatif, et cette autorité n’est nullement confiée au Président par la déclaration de guerre.
« D’après le droit des gens », dit M. Marcy, secrétaire de la guerre, écrivant le 11 Janvier 1847, «la puissance qui acquiert un territoire ou un pays, par la conquête, a le droit d'y établir un gouvernement civil comme moyen d'assurer cette conquête et de protéger les personnes de même que la propriété du peuple. Tant que la guerre continuera, on ne pourra considérer le territoire acquis par nos armes et occupé militairement par nous, comme annexé permanemment, quoique cependant notre droit d'y exercer un gouvernement civil ne soit aucunement restreint par ce fait.» 1
Les gouvernements établis d’après les instructions ci-dessus mentionnées fonctionnèrent pendant toute la durée de la guerre qui se termina en 1848, par le traité de Guadalupe- Hidalgo.
1 Cong. Doc, cit. sup, p. 244.
Chap.
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Chap. IT.]