‹ Commentaire sur les Eléments du droit international et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton [microforme] (volume 3)Chapitre 42 sur 138 · EE —— —__ · texte numérisé non relu

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176 CONSTITUTION DE 1801. [Part I ment helvétique était composé d’un Directoire et de dem Conseils. 1 d

Avant 1789, il y avait, outre les treize cantons dont nous avons parlé, le canton de Neuchâtel qui était une principauté dépendante de la Prusse. Les Grisons, le Valais, Genève, formaient trois républiques à part, alliées à la Suisse et vivant chacune sous un régime particulier indépendant. Genève fut réunie à la France en 1798.

Le parti révolutionnaire ou démocratique voulait former dix-neuf cantons des treize qui existaient, tous égaux, placés Sous une autorité centrale et unique, rappelant l'unité du gou- “orñement français. Le parti opposé adopta le thème con-

aire et voulut le régime fédératif dans sa plus grande exagt. ration, chaque petite oligarchie pouvant reprendre son enpir

.+ pramier consul conseilla aux Suisses de renoncer à là chinère de l’unité absolue, impossible dans un pays aussi accidenté que le leur, de créer un gouvernement central pour les affaires extérieures de la Confédération, et quant aux affaires intérieures, de laisser aux gouvernements locaux le soin de s'organiser selon le sol, les mœurs, l'esprit des habitants.

La constitution du 29 Mai 1801, rédigée par le gouverne ment provisoire, avait été secrètement soumise au premier consul et approuvée par lui. Les autorités étaient le sénat, le petit conseil et le landamman qui était le chef de la république. Cette constitution amena le triomphe du parti oligarchique, par la faute des patriotes.

Dans la suite, le parti révolutionnaire qui avait dans le petit conseil six membres contre trois du parti opposé, s’empara du pouvoir et déposa le landamman Reding. Le gouvernement helvétique, siégeant à Berne, fut cependant obligé de se retirer à Lausanne où la contre-révolution devint complète,

Au mois de Septembre 1802, l’ex-landamman, en sa qualiti de président des députés des cantons démocratiques, convoqua une diète à Schwitz, et s'’occupa des moyens de former une armée destinée à anéantir le gouvernement ñelvétique.

1 Tarers, Âlistoire de la révolution française, tom. IX, p. 9%. lbid., tom. X, p. 77,

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Chap. IT.] CONVENTION DE 1813. 177

Le traité de Lunéville, du 9 Février 1801, avait garanti l'indépendance des républiques batave, helvétique, cisalpine et ligurienne, et la faculté accordée aux peuples d'adopter telle forme de gouvernement qu’ils jugeraient convenable. Ce fut sur cct article que s’appuya la diète pour renverser le gouvernement unitaire que la force avait introduit et que rejetait l’opinion de la majorité de la nation. Mais ses travaux furent interrompus par l’arrivée d’une proclamation du chef du gouvernement français, en date du 30 Septembre 1802. !

Le premier consul, qui, après avoir refusé son intervention, Intervention devint médiateur de leurs différends, appuya sa médiation ni: d'une armée de 30,000 hommes. 1l invita à Paris une réunion de Suisses de tous les partis, et chargea une commission du sénat de conférer avec eux. [acte de médiation de la France, Acte de mé du 19 Février 1803, établit non-seulement l'acte fédéral, mais aussi les constitutions de chacun des dix-neuf cantons. Cellesci sont insérées textuellement dans l'acte, lequel abroge toutes les dispositions antérieures. ?

Par la convention signée le 29 Décembre 1813, les cantons Convention

des cantôois

s'organisèrent en Confédération helvétique. Il est dit dans le de 14 Con’: préambule de cette convention « qu’il est de nécessité urgente d Dioraire pour le bien de la patrie, non-seulement de maintenir l’ancien til lien fédéral, mais même de lui donner plus de solidité», et

jusqu’à ce que les relations des cantons entre eux et la direc-

tion des affaires de la Confédération fussent fixées plus posi-

tivement et plus solidement, Zurich était prié de se charger

de cette direction. *

D'après les articles LXXIV et LXXV du traité de Vienne, artictes du l'intégrité des dix-neuf membres, tels qu'ils existaient en corps Vie politique, lors de la convention du 29 Décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neuchâtel sont réunies à la Suisse et forment trois nouveaux cantons.

| ScnœLz, Histoire des traités, tom. V, p. 366. Jbid., tom. VIE, p. 185,

Tiers, Consulat et Empire, tom. IV, p, 40, 265. — Voir pour l'acte de médiation, Durau, DuverGier et Guabrer, Coffection de onstitutions, tom. TE, p. 388.

Ÿ Marrens, Nouveau recueil, tom, 1, p. 659.

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178 CONFÉDÉRATION SUISSE. [Part. I,

La vailée des Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud.

lui est rendue, !

Bhumé de Un résumé de la constitution suisse, telle qu'elle se trouve tion en 1815. d'après l'acte final de Vienne de 1815, et qui s'accorde essen- | tiellement avec l'acte fédéral de la médiation française de 1803, est inséré dans le texte des « Éléments. » | Tentativesde Plusieurs tentatives furent faites sans aucun résultat e | 1892, 1833 et 1832, 1833 et 1834, pour reviser le pacte fédéral. On en trou- | 184. vera les déteils dans l’«Histoire».

| | Ligue du En 1846, il se forma, sous le nom de Sonderbund, une ligue

sert. séparée et armée des sept cantons catholiques. Ces mêmes

tel Ji&ue cantons avaient été unis auparavant par une ligue appelée ki

de Sarnen,

acer, ligue de Sarnen, mais la nouvelle organisation devenait, de déraion ar son propre aveu, une confédération armée. Chaque membre s’engageait à fournir un contingent en honimes et en argent, et à obéir à une autorité militaire commune, et cela dans le but exclusif, déclarait-on, de pour oir à la défense commune fAswociation Cette association se trouvait en contradiction avec l’article \] et cé. du pacte fédéral de 1815, qui porte «que les cantons ne peu- #* vent former entre eux des liaisons préjudiciables au pacte ft déral ou aux droits constitutionnels des autres cantons.» la diète déclara donc illégale la nouvelle ligue et en prononça la dissolution. L’exaltation s’accrut en même temps par le pui décret qui enjoignait aux dits cantons d’expulser les jésuite par la force, de leurs territoires. Cette injonction n'ayant pas été accueillie favorablement, la diète résolut de se faire obéir par la force et y parvint avant la réception de l'offre de médiation des ciny

grandes puissances.

Quoique la cause apparente de la lutte tint à une question

étaient ceux-là même, dont l’un favorisait la nationalité, et l’autre l'indépendance cantonale. La question des jésuites, d’après ce dernier parti, rentrait dans le domaine de la souveraineté cantonale,

Le 27 Novembre 1847, vingt-trois jours après le décret de

1 CaPgriGue, Congres de Vienne, part. IE, p. 1418, — Voir pour k neutralité de la Confédération suisse, part, IV, chap. 11, $ 4.

religieuse, les deux partis qui s'étaient trouvés en présence

Chap.

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Chap. I1.] CONSTITUTION DE 1848. 19

la diète qui autorisait l'emploi des troupes contre les sécessionnistes, le chef militaire de la Confédération annonça que le Sonderbund était dissous. La France, l'Autriche et la Prusse n’en envoyèrent pas moins chacune au Vorort une note semblable. La diète n’en tint compte. Selon le cabinet des Tuileries, la Suisse ne devait pas être considérée comme un État unique, mais comme une association d'États, qui, en accordant à la diète certains pouvoirs jugés nécessaires dans l’intérêt commun, s'étaient réservés les droits essentiels de la souveraineté, en ce qui concernait leur gouvernement intérieur. Telle était la Suisse reconnue par les traités, et c’est eu égard à cette association que ces traités avaient été conclus.

La reponse de la diète à l'offre tardive de médiation française fut celle-ci: il n’y avait jamais eu de guerre civile, mais seulement une exécution armée des arrêts de la diète; le principe sur lequel reposait la note, c’est-à-dire le Sonderbund élevé comme un pouvoir vis-à-vis du pouvoir de la Confédération, était inadmissible. 1

Les actes que nous avons rapportés ne furent pas néanmoins sans influer sur les événements ultérieurs de 1848. Le 12 Septembre de cette dernière année, la diète vota une nouvelle constitution. Celle-ci reconuaît tout d’abord la souveraineté des cantons, en tant que la constitution fédérale ne la limite pas.

Tous les Suisses sont déclarés égaux devant la loi. La Confédération garantit, à la demande des cantons, et aux conditions établies dans l’acte, leur souveraineté, telle qu’elle est limitée par les articles précédents, de même que la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités.

Toute alliance particulière et tout traité politique entre les cantons (Sonderbund), sont interdits. En revanche les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice; ils doivent toutefois les porter à la connaissance de l’autorité fédérale.

La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et

1 Lesur, Annuaire 1847, p. 463.

Le Sonderbund est déclaré dissous, Notes de ls France, de l'Autriche et de la F'russe,

Réponse de la diète a] l'offre de

médiation de la France,

Nouvelle constitution votée le 12 Septembre

Souveraineté des cantons.

Garantie des constitutions cantonales.

Les Sonderbunds inter dits,

De me nd ptite Ti dé mamer-gerptns à eme

La Confédédération seule déclare la guerre et fait la paix.

Intervention du youvernement fédéral dans Îles affaires intérieures,

La Confédération n'entretient pas des troupes permauentes, L'armée fédérale composee des contingents des cantons.

Pouvoirs de la Confédération.

Adiministration des postes,

Pied mouétaire, Unitormité des poids et mesures,

Tout citoyen d'un canton, citoyen suisse,

Libre exercice du culte des confessions chrétiennes, Liberté de la Presse,

180 CONFÉDÉRATION SUISSE. {Part. I, de conclure la paix, ainsi que de faire avec les États étrangers des alliances et des traités, notamment des traités de péages et de commerce, Toutefois, les cantons conservent le droit de conclure avec les États étrangers des traités sur des objets concernant l’économie publique, les rapports de voisinage et la police. Les capitulations militaires sont expresstment défendues.

Si des troubles s'élèvent dans l'intérieur, ou lorsque le danger provient d'un autre canton, le gouvernement du can. ton menacé doit en aviser immédiatement le conseil fédéral, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence. Lorsque le gouvernement est hors d'état d’'invoquer du secours, l'autorité fédérale compétente peut intervenir sans réquisition; elle est tenue d'intervenir lorsque les troubles compromettent la sûreté de la Suisse. La Confédération n'a pas le droit d’entr‘ tenir des troupes permanentes. L'armée fédérale se compc.. des contingents des cantons. Tout Suisse est tenu au service militaire.

Les caisses de la Confédération supportent une partie des frais d'instruction militaire, et la Confédération la surveille.

La Confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides des travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays; elle a le droit d'établir une université suisse et une école polytechnique. Elle a le pouvoir de supprimer, moyennant indemnité, les péages et les droits de transit entre les cantons, ct de percevoir, à la frontière suisse, des droits d'importation, d'exportation et de transit. Elle se charge de l'administration des postes; elle exerce la haute surveillance sur les routes et les ports; elle fixe le pied monétaire et introduit l’uniformité des poids et mesures; elle garantit à tous les Suisses de l’une des confessions chrétiennes le droit de s'établir librement dans toute l'étendue du territoire suisse, sous certaines conditions. Tout citoyen d’un canton, est citoyen suisse. Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton, qu'autant qu'ils seront affranchis de tout lien euvers l’État auquel ils appartenaient.

Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues est garanti dans toute la Confédération, de même que la liberté de la presse. Les jugements civils définitifs rendus

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