partie des surveille
Jurager par t la Suisse it d'établir le a le pouit les droits ière suisse, t. Elle se
haute surmonétaire garantit à es le droit bire suisse, on, est cialisés dans ut lien eu-
nes recol- ‘me que la ifs rendus
Chap. IT] CONSTITUTION DE 1848. IS
dans un canton sont exécutoires dans tonte la Suisse. Il ne pourra être prononcé de peine de mort pour cause de délit politique.
La Confédération se réserve le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. L'ordre des jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse.
Il y a 22 cantons. Le nombre des membres du conseil des États ne s: trouve pas augmenté par la subdivision de Bâle, Unterwald et Appenzell, chactün de ces demi-cantons élisant un membre au conseil des États. L'autorité suprême de la Confédération est exercée par l'assemblée fédérale qni se comvose de deux sections ou conscils, un conscil national et un conseil des États. Le conscil national se compose des dépatés du peuple suisse, élus à raison d’un membre par chaque 20,000 âmes, nommés directement et pour trois ans. Le consil des États se compose de quarante-quatre députés nommés war les cantons, à raison de deux pour chacun.
L'assemblée fédérale élit le consril fédéral, le tribunal féléral, ie chancelier, le général en chef, le chef de l'état-major général ct les représentants fédéraux.
Les affaires de la compétence des deux conseils sont, entre autres, les suivantes :
Les lois, les décrets ou les arrêtés pour la mise en vigueur le la constitution fédérale: la reconnaissance d’États et de uvernements étrangers; les alliances et les fraités avec les États étrangers, ainsi que l'approbation des traités des canns entre eux ou avec les États étrangers; les déclarations de guerre et la conclusion de la paix; la garantie des constitutions et du territoire des cantons: l’amnistie ct l'exercice du droit de grâce; les dispositions législatives touchant l’organiation militaire de la Confédération, l'instruction des troupes tt les prestations des cantons ; les péages, les postes, les monhaies ct les poids et mesures; la haute surveillance de l’admihistration et de la justice fédérales; les réclamations des canons ct des citoyens contre les décisions du conseil fédéral; les lférends entre cantons qui touchent au droit public; les conlits de compétence entre les différents départements du gou-
Droit de ren voyer du territoire des personnes compromet
tuntes,
Les Jésuites exclus.
22 Cantons, dont trois sont subdivises en demi-cantons,
Assemblee fédérale composee d'un conseil national et d'un conseil des Etats,
Atlares de la compe tence des deux conseils de l'assemhlee fédérale,
ton tiers
Chap. | 182 CONFÉDÉRATION SUISSE, [Part. I, ,
directer État ét Le con:
vernement fédéral, et entre la souveraineté de la fédération et celle des cantons: la révision de la constitution fédérale. Conseil L'autorité directoriale et exécutive de la Confédération est
fédéral. 5 Fe FAST 4 veille la Président exercée par le conseil fédéral, composé de sept membres üom- inistr 7 ministre
et Vice-Pre- e : , : : ’
sident de ln nés par les conseils réunis pour trois ans. Il ne peut être répartic "epartic
iition à
Contédera- rar , A 2 ion, choisi plus d'un membre dans le même canton. Il est préside par le Président de la Confédération. Il à un vice-président tion de
Le président de la Confédération et le vice-président du Conseil
Ne P j À Re comme fédéral sont nommés pour une année par l'assemblée fédérale lénarter ue j entre les membres du conseil. Le président sortant de charge ne l'État ir peut être élu président ou vice-président pour l’année qui suit Il 6 A LI . . , . L et le même membre ne peut revêtir la charge de vice-président de meité pendant deux années de suite. pénales . ", 22 FETT I] " dir S, Voix consul. Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu'il y à an tative des ! À avec des membres du moins quatre membres présents. Les membres de ce conseil conseil fédé- À ù « à uns et les ral dans les Ont voix consultative dans les deux sections de l'assemblée er deux con- fédérale,
«ils, fédérale, ainsi que le droit d’y faire des propositions sur les objets en délibération.
Attributions Ses attributions consistent de plus à veiller aux intérêts de
WT" la Confédération au dehors, notamment à ses relations inter
nationales. En cas d'urgence, et lorsque l'assemblée fédérale
n'est pas réunie, il est autorisé à lever les troupes nécessaires
après cha qui font v à la prem de la duré au conseil
À à ; ERA Comne et à en disposer, sous réserve de convoquer immédiatement les 1° pour 6 . La La LA . Le conseils, si le nombre des troupes levées dépasse deux milk différends hommes ou si elles restent sur pied au-delà de trois semaines. 90 rs dif . . . LA 4 , r Le conseil rend compte de sa gestion à l'assemblée fédérale :
. corporatio
chaque session ordinaire.
re F é k , porations « Projets de Le conseil fédéral présente des projets de lois, de décrets
Jois RAVA e Re ses Ra questions i ou d’arrêtés à l'assemblée fédérale et donne son préavis sur 30 des diff les propositions qui lui sont adressées par les conseils ou par Latiibne les cantons; il fait les nominations que la constitution n’attribue les: parties pas à l'assemblée fédérale ou au tribunal fédéral, ou que le: DRE. 006 + lois ne délèguent pas à une autre autorité inférieure; il nomme ae 0 des commissaires pour des missions à l’intérieur et au dehors; le jury qui il examine les traités des cantons entre eux ou avec l'étranger A ge
Kb et il les approuve, sil y a lieu. D par l'auto entre les Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernement Haklot or les gouver- étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire
ri sc ûd contre les
étrangers. du conseil fédéral, Toutefois les cantons peuvent correspondre
[Part [,
ération et rale.
‘ration est ibres uom- * peut être est présidé -président du Conseil e fédérale » charge ne ée qui suit e-président
qu'il y a an e ce conseil l'assemblée ions sur les
intérêts de tions interlée fédérale nécessaires jatement les deux mille is semaines.
e fédérale à
de décrets préavis sur seils ou par bn n'attribue
ou que le:
e; il nomme au dehors:
c l'étranger
avernement btermédiairé orrespondré