ANCIEN EMPIRE GERMANIQUE
Histoire, Introduction, tom. I, p. 100.
Quoique l'empire germanique, tel qu'il existait avant la révolution française, n'ait jamais été restauré, il faut, pour bien comprendre les institutions des derniers temps, comprendre celles des temps plus reculés.
«Par une convention faite en 964 avec le pape Léon VIII, Lempirero- Othon(élu empereur à Aix-la-Chapelle en 936), fut déclaré maître £*iïïïmîde l'empire romain, lequel par ce moyen passa de la domination Francs sous des Francs sous celle des empereurs d'Allemagne. Les empe- cel pereûr m " reurs Frédéric I et Henri VII renouvelèrent cette liaison entre d ' AIIem »6 nc l'Italie et l'Allemagne. Les droits de Majesté exercés en Italie vS^Sntrpar les empereurs depuis Henri VII jusqu'à Charles VI en sont "^epuh.* 1 * 0 des preuves incontestables. Cet empereur l'a confirmée de "jS^ 11 nouveau par le fameux traité de Londres de 1718. » 1 Ch * rlca yL
L'article V de ce traité porte: «Comme l'ouverture aux successions des États possédés présentement par le grànd-duc de Toscane et par le duc do Parme et de Plaisance, si eux et leurs successeurs venaient à manquer sans postérité masculine, pourrait donner lieu à une nouvelle guerre en Italie, d'un côté par les droits que la présente reine d'Espagne, née duchesse de Parme, prétend avoir sur les dites successions après le décès des héritiers légitimes plus proches qu'elle; et d'un autre côté par les droits que l'empereur et l'empire prétendent avoir aussi sur les dits duchés ; afin de prévenir les suites funestes de ces contestations, il a été convenu que les dits États ou duchés Parme *t seront reconnus à l'avenir et à perpétuité, par toutes les par- connuî c n >fs" ties contractantes, et tenus indubitablement pour fiefs mascu- d" Londres*
lins du Saint-Empire romain, et lorsque la succession aux dits duchés viendra à échoir au défaut de successeurs mâles, Sa
1 Institutions au droit public d Allemagne, Leipzig 1766, p. 98, Liv. I, chap. x.
346 dboits de l'empire en Italie. [Part. I,
Majesté Impériale, pour elle, comme chef de l'empire-, consent que le fils aîné de la reine d'Espagne et ses descendants mâles succèdent dans tous les dits États; et comme le consentement de l'empire est requis pour cet effet, Sa Majesté Impériale emploiera tous ses soins pour l'obtenir. » (urnisous Ce traité déclare en outre que « des garnisons suisses dans les seront mises dans les principales places de ces États, afin de
principales
procurer une sûreté encore plus grande au fils de la reine et de le rendre plus certain de l'exécution de ce qui lui est promis pour la dite succession, de même que pour mettre hors de toute atteinte la féodalité établie sur les dits États, en faveur de V empereur et de V empire. » 1
nuiteîrel- Mais les ^ tats de l'Itodki à l'exception de la Savoie qui a wpgjade u été reçue État sous l'empereur Sigismond, ne sont point États iféjaient^pas do l'empiro d'Allemagne. Ils ne lui sont attachés que par le rempire. lieu fédéral. Le nom du duc de Savoie est toujours cité parmi ceux des membres du collège des princes, quoiqu'il n'exerçât pas son suffrage. 2
Le roi de Sardaigne prenait parmi ses titres celui de prince et de vicaire perpétuel du saint empire romain. 3
Dans les instructions qu'il adressait à son ambassade à Vienne, en 1815, le roi Louis XVIII basait l'arrangement qu'il proposait pour conserver l'intégrité des États sardes, sur les ra PP orts d u ro * de Sardaigne vis-à-vis de l'empire, pour ce qui Jjjijj vjs-à- était de la Savoie, du Montferrat et de quelques autres districts * $ phe. cm " du Piémont, où les femmes, d'après la loi de l'empire, ne pouvaient succéder. La question de la succession sarde était alors analogue à celle de la succession danoise qui vient d'être décidée par la force des armes, au détriment du Danemarck. 4 Querelles Au onzième siècle commencèrent les querelles entre les papes
entr© les
p.pes et les et les empereurs. Les seigneurs, les évêques et les villes de empereurs. ^ Germanie en profitèrent pour se rendre indépendants de la
1 De Lambert y, Négociations et traités, tom. X. Traités, p. 41. Ce même traité se trouve en latin dans Dumont, Corps diplomatique, tom. VIII, part. I, p. 531.
3 Institutions au droit public d' Allemagne, loc. cit., p. 2U3. — Iltifcfe, Histoire de l'empire, tom. VI, p. 232, note.
3 Ibid., p. 236. — Capefigce, Congres de Vienne, p. 222.
« Ibid., p. 223.
Chap. IL] bulle d'ob de chables iv. 347
puissance impériale, et changèrent le royaume d'Allemagne en
une vaste fédération d'États, dont l'empereur ne fut plus que
le chef commun. Les pontifes de Rome l'emportèrent, la mai- JJ i JJj5j2ji
son de Hohenstaufen fut détruite, l'autorité impériale tomba d * t ^^ n "
complètement, et il s'ensuivit (de 1254 — 73) une longue anar-
Interrogne
chie dans laquelle, faute de puissance publique, se formèrent de 1254-71. des confédérations et des ligues entre les villes de commerce; la plus célèbre est connue sous le nom de ligue hanséatique. Li ? ue . htn - A la tin de cette anarchie, l'élection des empereurs, à laquelle tous les princes et États de l'empire avaient jusqu'alors concouru, devint le partage exclusif des sept grands officiers de é L JJ t JJJJ la couronne qui étaient les archevêques de Maycnce, de Trêves et de Cologne, le comte palatin du Rhin, le duc de Saxe, le margrave de Brandebourg, et le roi de Bohême. Rodolphe de Élection <ie Habsbourg, petit seigneur de l'Helvétie, fut le premier empe- iSSKvf. reur élu par les sept électeurs (1273). 1
La bulle d'or (ainsi désignée du sceau d'or qui y est attaché,) Lebuiie d or
, publiée par
que Charles IV pubb'a solennellement en 1356 et que d'autres c £» r [ e 3 s 56 IV empereurs de même que tous les États de l'empire ont confirmée en plusieurs occasions, devait être la base de l'édifice politique de l'empire. Les dispositions de la bulle d'or sont de deux espèces; les unes traitent particulièrement de l'élection et des électeurs et fixent le nombre de ceux-ci à sept; les autres concernent l'empire en général. La bulle nomme deux vicaires pour fonctionner provisoirement, pendant la vacance de l'empire. C'est le palatin du Rhin et le duc de Saxe. 2
Les publicistes entendent sous le mot de capitulations, Kai- çapUu serliche Wahl-Capitulationen, certains articles convenus entre l'empereur et les électeurs conformément auxquels il promet, immédiatement après son élection, et avant son couronnement, de gouverner l'empire. Les rois des Romains, élus du vivant de l'empereur, sont aussi obligés d'en jurer une aussitôt après leur élection. 3
1 Malte-Brun, Géographie universelle, tom. III, p. 3t>4.
* Dcfac, Dcvkrgier et Gcadet, Collection de constitutions, tom. II, p. 42, 49. — On trouve la bulle d'or en français et au complet dans Hf.188, Histoire de l'empire, tom. VII, p. 1 — 68.
3 Institutions au droit public d Allemagne, liv. I, chap. vu, § 1.
PAIX DK RELIGION.
[Part. I,
Distinction La noblesse immédiate, qui a conservé jusqu'à ce jour
entre la t . » , / • •
noblesse im- quelques-uns de ses titres et privilèges, était un corps qui ne ia noblesse reconnaissait pour chef que l'empereur et l'empire, tandis que médiate. j a noblesse médiate se trouvait placée sous le domination de quelque État de l'empire. On trouve des traces de l'existence Les nobles de la noblesse immédiate avant le 13° siècle, mais les nobles igéùfent pa« immédiats n'étaient point États d'empire, car ils n'avaient pas
pire, suffrage à la diète.
Trois cercles Ce corps de nobles était divisé en trois cercles, celui de de noble». F rancon i e) ce i u i Souabe et celui du Rhin; il avait un directoire commun, tandis que chaque cercle avait un tribunal dont les appels ressort issaient au conseil aulique ou à la chambre impériale.
La noblesse immédiate était en possession de hautes prérogatives, que les capitulations impériales avaient confirmées. Pjgte da Elle avait le droit de légation pour tout le corps en général et pour chaque cercle en particulier. La juridiction ecclésiastique lui était assurée. Il faut comprendre que les membres possédaient individuellement la supériorité territoriale, bien qu'à quelques égards elle leur fût contestée. Cette supériorité
te'rfuoriaie territoriale était le pouvoir d'exercer dans leur territoire tous les droits de souveraineté non en contradiction avec les lois générales publiques de l'empire. 1 La maison de En 1438, la maison de Habsbourg-Autriche arrive au trône l Aufrichï" impérial qu'elle ne quitte plus; il fallait toutefois qu'à chaque i4a»Tu*r6nc changement de règne, une élection formelle déférât la couronne impérial. ^ l'héritier de cette maison. Cette succession fut une seule Klcction de fois interrompue, à la mort de Charles VI, qui ne laissa point
l'électeur de
Bavière d'héritiers mâles. L'électeur de Bavière fut alors élu sous le percur. nom de Charles VII; mais, lorsqu'il mourut, Marie- Thérèse F Lorgne 6 réussit à faire couronner empereur son époux, François de élu Lorraine.
empereur.
Paix de rc ^ a P ft i x de religion (voir Part. II, chap. i, § 3) qui était établie ligïon et (fa consentement de tous les États en 1555, et qui reconnaissait
traites do ' ^
westphaiie. une religion protestante, et surtout les traités de 1648 qui avaient été précédés d'une guerre de trente ans, effectuèrent de grands changements dans l'ancienne constitution de l'empire.
1 Dcfac, Dcvergibk et Gladkt, Collection de constitutions, tom. II, p. 36.
Chap. IL] TRAITÉ DE WESTPHALIE. 349
Par le traité de Westphalie (1648), la constitution de l'empire germanique est renouvelée, son état fédératif légalement établi, et la souveraineté des États d'Allemagne assurée. Un
huitième électorat est créé en faveur du duc de Bavière. L'in- Huitième
électoral.
dépendance de la Suisse, insurgée depuis trois siècles contre l'empire, est assurée. Les sept provinces septentrionales des Pays-Bas, révoltées depuis un siècle contre la branche espagnole d'Autriche, sont reconnues indépendantes, et forment la république des Provinces-Unies.
L'électorat de Bavière s'éteignit en 1777, époque à laquelle la branche palatine hérita de la Bavière, qui s'agrandit ainsi de tout le Palatinat.
Un nouvel électorat, dont le souverain hérita de la cou- Électoral
, , , . . pour la inai-
ronne de la Grande-Bretagne, fut créé pour la maison de son de
B ru n s w i i* k
Brunswick, à l'époque où l'électeur de Brandebourg prit le en iroi, titre de roi de Prusse. 1
L'empire germanique, tel qu'il fut définitivement fixé par la État* soupaix de Westphalie, était composé de trois-cent-cinquante-cinq réglé» par la États souverains, tant féodaux qu'ecclésiastiques et munici- westptaTie. paux, et différant entre eux par leur étendue et leur importance relative.
Le pouvoir législatif résidait dans la diète qui était corn- Composition posée de trois collèges, le premier, des Électeurs; le second, des Princes, et le troisième, des Villes impériales. Cette diète a siégé à Ratisbonne, depuis 1663, jusqu'à la chute de l'empire germanique, en 1806. On trouvera un exposé de son organisation, de même que de celle du pouvoir judiciaire appartenant à la chambre impériale et au conseil aulique, dans l'introduction de a l'Histoire». Nous y ajouterons quelques détails.
Les fonctions du tribunal établi en 1467 se bornaient au Fonction* de
la chambre
maintien de la paix publique ; mais l'autorité de la chambre impériale de impériale fondée en 1495 s'étendait non - seulement sur les causes d'infraction de paix, mais encore sur toutes les causes civiles, de quelque nature qu'elles pussent être. Elle rendait Juridiction
1 * * * eu première
la justice tant en première instance, qu'en cause d'appel. Elle iu«uuce. connaissait en première instance des causes des membres immédiats de l'empire, à moins que le droit d austrègtics n'y mît
1 Malte-Brin, Géographie universelle, toin. UT, p. 36G.
[Part. I,
obstacle. Elle recevait les appels de tout juge subalterne de PriTiiège de l'empire, à moins que la nature de la cause, ou quelque pri-
uon-Appel-
undo. vilége, comme celui de non appellando, ne fît une exception à la règle.
La chambre impériale avait la juridiction concurremment JjJJJjjj avec le conseil aulique, mais cette concurrence cessait pour les causes qui dépendaient de l'empereur seul et qui par là étaient de la compétence du conseil aulique privativement à la chambre impériale.
La chambre impériale, ainsi que le conseil aulique, jugeaient
quïiw'Siâ suivant les reces de l'empire, la paix publique et celle de 4 i*9 ju K e- religion, les traités de Munster et d'Osnabruck, la capitulation étafcat wn- de l'empereur, les règlements, statuts et coutumes de chaque principauté, seigneurie et des tribunaux y établis. Et à leur défaut ils devaient juger suivant le droit commun (c'est-à-dire le droit justinien indiqué par les termes Genieine Rechte, au lieu que les lois de l'empire étaient indiquées par les termes Beichsrechtë), l'ordonnance de la chambre impériale, celle du conseil aulique et suivant les anciens usages. c«u*«t ch- «Quant aux causes criminelles des États, il semble que, suivant m "lui. " le principe de droit public qui envisage chaque État comme sujet de l'empereur et de l'empire, elles devaient être jugées •par les cours souveraines de justice. Néanmoins la plupart des publicistes soutiennent qu'elles sont incompétentes à cet égard. Effectivement l'on ne trouve guère d'exemples dans l'histoire qu'un État y ait été jugé. L'empereur ne peut mettre au ban de l'empire personne, de quelque condition qu'il puisse être, sans le conseil et consentement des électeurs, princes et États. » 1
Droit de «Tous les princes, États et membres immédiats de l'empire»,
Justice pos- r i r >
s>dé p*r tous dit Heiss, «sans en excepter aucun, ont droit de justice dans etc. ' l'étendue de leurs fiefs, et cette justice est souveraine pour les affaires criminelles et pour les civiles; à la réserve toutefois, en ce qui regarde les civiles, qu'on en peut appeler, en certains cas, à la chambre impériale ou au conseil aulique. » 2 cm où i on Pour que l'appel puisse être porté à la chambre impériale * v î , Vppef. w,t ou au conseil aulique, il faut que le juge dont est appel ressor-
1 Institutions nu droit public (F Allemagne, p. 415.
2 Hkims, Histoire de l'empire, tom. IV, p. 406.
Chap. IL] de l'empieb. 351
tisse immédiatement aux cours souveraines, que la cause soit susceptible d'appel; par exemple, qu'elle soit civile séculière; que la somme, dont il s'agit, soit telle que les lois l'exigent pour pouvoir en interjeter appel.
« Plusieurs États avaient obtenu de l'empereur le privilège ^J*^,™ de non appellando. Ces privilèges étaient illimités ou bornés, <r»i>p«>soit à une certaine somme, soit à certaines causes. Les archiducs d'Autriche, les ducs de Saxe et de Wurtemberg, le roi de Suède et tous les électeurs en général, avaient des privilèges illimités. » 1
La chambre impériale et le conseil aulique ne peuvent juger l m en première instance les causes des membres immédiats de décident eu l'empire, que lorsqu'elles ne sont point portées par devant des +» austrèffues, c'est-à dire des juges établis ou par une convention *SSkm ou par les lois, pour décider en première instance les causes iataiduu des membres immédiats de l'empire. 2
Le droit de légation n'a pas été exercé par l'empire depuis Dn £ t ff u le " la période des empereurs autrichiens, excepté dans les cas des DépuUt J lls députations, qui ont été nommées pour assister aux différents nommées
pour assister
traités de paix. Dans ce cas l'empereur nommait aussi ses aux traité.
de paix.
plénipotentiaires. Les traités de Munster du 24 Octobre 1648 avec la France et celui du même jour d'Osnabruck avec la Mra*t« e* Suède (tous deux appelés de Westphalie) ont été signés, non- bruck." seulement par les ambassadeurs plénipotentiaires de l'empereur, mais aussi par les plénipotentiaires des électeurs, princes et États du Saint-Empire romain.
Dès 1533, le recès d'Augsbourg assura aux États le droit de £{»™ , d l # îï rt faire des alliances, soit entre eux, soit avec les étrangers, et desâiiuoces. par conséquent de recevoir et d'envoyer des ministres. La paix de Westphalie acheva de leur assurer cette prérogative. Ils ne pouvaient contracter aucune alliance offensive contre l'empire, ni contre ses membres, mais ils jouissaient du droit de la guerre et de la paix, autant que la constitution ou les privilèges de leurs États le leur permettaient. 3
1 Institut i>. h.-- au droit public d'Allemagne, liv. IV, chap. xiv, xv, p. 388—420.
1 Ibid., liv. IV, chap. xvil, p. 436. — Hkihb, Histoire de l'empire, tom. IV, p. 415.
3 Maltk-Brvh, Géographie universelle, tom. III, p. 364, 495. -