‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton. Précéde d'une notice sur la carrière diplomatique de M. Wheaton (volume 4)Chapitre 132 sur 138 · DISSOLUTION DE LA CONFÉDÉRATION DU BHIN · texte numérisé non relu

DISSOLUTION DE LA CONFÉDÉRATION DU BHIN

La convention du 7/19 mars 1813 entre la Prusse et la Convention Russie établit un conseil central d'administration muni de fêttwtîÎTE pouvoirs illimités pour les États de la confédération du Rhin ££2?™™! et des provinces du Nord dé l'Allemagne réunies à la France, J c ^ n î é e d -* dans lesquels les armées des alliés étaient sur le point ra R n 7 n du d'entrer.

Le premier article séparé et secret du traité d'alliance du Traité 18 Octobre 1813, entre l'Autriche et la Bavière, porte «que d 1 8 , 0 ïlobra U les parties contractantes regardent comme un des objets prin- rAiltrichîTet cipaux de leurs efforts, la dissolution de la confédération du l * liavi * Te >- Rhin.» Une alliance de même nature fut conclue le 2 No- Aiiunc« vembre 1813 entre l'Autriche et le Wurtemberg. Les traités s^ovêmîre d'admission de Bade à la grande alliance, du 20 Novembre, i A 8 Ù?riche™e avec la Prusse, l'Autriche et la Russie, sont dans le même sens. Wurt e e ™ b<?r s Des traités d'une teneur pareille, ou traités d'adhésion à la grande alliance, furent faits avec le grand-duc de Bade, le grand-duc de Hesse, le duc et prince de Nassau, l'électeur de Hesse etc. 1

L'article VI du traité de Paris, du 30 Mai 1814, déclare que TrHite dc les États d'Allemagne seront indépendants et unis par un lien Çjjjj ^""j fédératif. miEU.

Au congrès de Vienne , les arrangements territoriaux furent Congrè8 de réservés aux grandes puissances. Les affaires de l'Allemagne vienne, furent discutées d'abord par l'Autriche, la Prusse, la Bavière, Affaires de

* ' l Allemagne

le Hanovre et le Wurtemberg. Une déclaration faite par les ^J^p" plénipotentiaires wurtembergeois, qui refusaient de reconnaître i* v U rJL*\» un article établissant des constitutions représentatives, mit HÎnôVré et entièrement fin, le 24 Novembre 1814, aux délibérations de lc 7eV* m ' cette commission. 2

Les conférences formelles au sujet de l'établissement de la conférences confédération germanique , telle qu'elle fut décidée, furent in- Tc^Ma? augurées, le 23 Mai, entre les plénipotentiaires d'Autriche, de \Tco„1ede- r Prusse, de Bavière, de Saxe, de Hanovre, de Hesse-Darm- r ^,", u g e "" stadt, de Bade, du roi des Pays-Bas pour lc Luxembourg, du

1 Capbfioob, Coiiyre» de Vienne, part. 1, p. 57, 58, 65, 67, 72. 3 Schcell, Histoire des traités, tom. XI, p. 27, 276-

358 CONFÉDÉRATION GERMANIQUE. [Part. I,

roi de Danemarck pour le Holstein et de cinq députés pour les autres États et villes. Le Wurtemberg n'y parut pas; le plénipotentiaire de Bade, présent aux assemblées, s'abstint de voter. 1

ÉTABLISSEMENT DE LA CONFÉDÉRATION GERMANIQUE DE 1815. Histoire, 4 e pér., §11, 12, 13, 14, tom. II, p. 106—172.

L'acte pour la constitution définitive fut signé, le 8 Juin 1815, constitution par tous les États nui y sont nommés, à l'exception de Bade qui

définitive r * *

g jHTims donna son adûésion lc 26 Juillet 1815, et du Wurtemberg, qui "y accéda le 1 er Septembre 1815. Les vingt articles de cet acte furent coupés en deux sections, dont la première se composait des articles I à XI, qui traitaient de l'établissement même de la confédération; elle était intitulée: Dispositions gê- D géné»ïe>" nîralcs. La seconde section, composée des articles depuis XII qui renfermaient les premières dispositions réglementaires sur Disposition» lesquelles on s'était accordé, avait pour titre: Dispositions parcîfières. tictilièrcs. Il n'y a que les dispositions générales qui soient in- Dispositions Se rées dans l'acte final du 9 Juin 1815; ces XI articles sont oSheti numérotés dans cet acte LUI à LXIII. Les autres y sont anî'jnin! nexés, et il est déclaré par l'article XIV, qu'ils auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés. La seule Sïfto" ee différence qui existe pour ces premiers articles dans les deux actes, racle Xi»/ ces ^ ^ ne * e tr °i s iè me paragraphe du XI article de l'acte fédédu congrès. ra tif n'a point été expressément consacré par l'article LXIII du traité général, lequel correspond à cet article XI. 2

Ce ne fut que le 15 Mai 1820 que fut signé l'acte final des conférences ministérielles à Vienne pour compléter et consolider l'organisation de la confédération germanique. 3 Cet acte Hecè» de 1» f u t précédé du recès général de la commission territoriale ras-

tommission

territoriale semblée à Francfort, qui fut signé le 20 Juillet 1819. 4

du 20 Juillet 1 1 °

1 Schœll, Histoire, tom. XI, p. 284.

1 Pœlitz, Europâische Ver/assunge/t, tom. I, p. 10. — Capkkigub, Congrès de Vienne, part. II, p. 1359, 13U0, 1380, 1381, 1413. s Jbid., 1789.

4 Jbid., 1773. — Pœlitï, Europâische Verfassungen, tom. I, p. 23. Ces actes qui suppléent aux lacunes de la constitution de 1815 se irouvent dans l'Histoire, tom. II, p. 143—149.

Chap. IL] i/àutriche dans la confédération.

Le but de la confédération est déclaré être le maintien de But de i&

confédéré-

la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépen- tion. dance et de l'inviolabilité des États confédérés. Le nombre de Nombre de voix dans l'assemblée ordinaire de la dicte resta jusqu'à la vïwcmblL dissolution de la confédération, en 1866, comme il avait été ordlnMre tixé en 1815, c'est-à-dire à dix-sept, quoiqu'il y eût eu des changements dans quelques unes des curies.

Les termes de l'article 1 er de l'acte fédératif, du 8 Juin, et Pour quelles de l'article LUI de l'acte final du congrès de Vienne, du 9 Juin r empereur 1815, portent que l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse et le roi de entrent dans la confédération pour toutes celles de leurs pos- treut dan sessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique.

La légation impériale déclara à la diète germanique, dans la Déclaration séance du 6 Avril 1818, que «bien que Sa Majesté, considérant du G Avril les rapports politiques connus de l'ancienne Lombardie avec l'empire germanique, puisse également dans le sens strict de l'article I er de l'acte fédéral, faire entrer celle-ci dans les rangs des territoires de la monarchie autrichienne, faisant déjà partie de la confédération germanique, elle préfère néanmoins ne pas adopter cette stricte interprétation de l'article. Elle désire prouver par là, à la confédération germanique, combien il est peu dans ses intentions d'étendre au delà des Alpes sa ligne de défense du territoire germanique. En conséquence, les pays et provinces que Sa Majesté compte comme faisant partie de la coufédé- P *^JJ p*°ration, sont: 1° l'archiduché d'Autriche; 2° le duché de Styrie; l'Autriche

qui sont en-

3° le duché de Carinthie; 4° le duché de Carniole; 5° le Frioul lr *« '» autrichien ou district de Gorice (Gorice, Gradiska, Tolmein, iition. Flitsch et Aquilea); 6° la ville de Trieste et son territoire; 7° le comté-principauté deTyrol avec les territoires de Trient et de Brixen, alors Voralberg, à l'exception de Weiler; 8° le duché de Salzbourg; 9° le royaume de Bohême; 10° le margraviat de Moravie; 11° la partie autrichienne du duché de Silésie, y compris les duchés d'Auschwitz etZator; 12° Hohcngeroldseck (cédé en 1819 au grand-duché de Bade).» Toutes les autres possessions de l'Autriche étaient considérées par elle comme n'étant pas comprises dans la confédération. 1

1 Le 'Nord, 2 Décembre 1860. — Capefioi;e, Conyrh de Vie/me, part. II, p. 1377.

360 LA PRUSSE DANS LA CONFÉDÉRATION. [Part. I,

Déclaration La Prusse déclarait en même temps que le roi ne croyait

de la Prusse. # m

pas pouvoir mieux constater la part sincère qu il continuait à prendre à tout ce qui promettait d'assurer le repos futur de l'Allemagne et le développement le plus parfait de sa force intérieure qu'en s'associant dans ce but à la confédération germanique avec toutes les provinces allemandes de la monarchie, déjà anciennement attachées à l'Allemagne par la langue, par les lois et en général par la nationalité. Province» Les possessions de la Prusse faisant partie de la confédépruswennes. ra tj on g er maniquc étaient: La Poméranie, le Brandebourg, la Silésie, la Saxe, la "Westphalie, le Clèves-Berg et le Bas-Rhin. 1 La suède Le roi de Suède ne paraît plus parmi les États d'Allemagne. ,pa e rmi P !" Par le traité de Kiel du 14 Janvier 1814, il renonça à la Po- Éta mag d nî! le " méranie suédoise et à l'île de Rugen en faveur du Danemarck Eiie cède et ce dernier renonça par le traité de Vienne du 4 Juin 1815 ^uTtne" 16 à tous ses droits provenant du traité de Kiel, en faveur de la TédwaS 1 Prusse, recevant en échange le duché de Lauenbourg qui avait LMrateûg. été cédé à cette dernière puissance le 20 Mai 1815 par le Hanovre. 2 Le Danemarck entra dès le commencement dans la confédération pour le Lauenbourg, de même que pour le Holstein.

La partie du Par les termes de la séparation entre la Hollande et la Bel- ..Korporéê à gique (Part. II, chap. i, § 11) une partie du Luxembourg fut n'est pli» donnée à la Belgique, qui l'avait réclamé tout entier de même confédéM- que le Limbourg, et une autre partie à la Hollande. Cette dernière puissance fut indemnisée par une portion du Limbourg,

1 Voir la déclaration du 4 Mai 1818 citée, Capefigce, Congrès de Vienne, part. II, p. 1377.

La population supputée de la confédération germanique s'élevait en 1861 à 45 millions 13,043 habitants, dont 12 millions 802,944 d'après le recensement de 1857 appartenaient a l'Autriche, et 14 millions 138,804 a la Prusse. Le recensement de 1857 portait la population de la monarchie autrichienne a 35 millions 40,810. Calculée en proportion de son mouvement, cette population pouvait s'élever a 37 millions. Un recensement revisé du 5 Décembre 1861 donne 18 millions 491,220 habitants a la monarchie prussienne (Almanach de Gotha, 1864, p. 389, 470, 800). Des habitants des pays autrichiens appartenant à la confédération, une moitié environ n'est pas allemande.

* Capefigce, Congrès de Vienne, part. I, p. 93, part. II, p. 1339. — Fla88as, Histoire du congrès de Vienne, tom. III, p. 195.

ti0D.

Chap. II.] AUTBES PAYS DE LA CONFÉDÉRATION.

comme partie de la confédération germanique. La partie du Luxembourg incorporée à la Belgique ne fut plus liée à la confédération.

Dans la séance de la diète de Francfort, tenue le 16 ^oût 1839, l'envoyé des Pays-Bas fit savoir que le roi était dis- Entré* d« posé à entrer, pour ce qui regardait le duché de Limbourg, tel dans u que le traité l'avait composé, dans la confédération germanique, tSn pour la sous la réserve que le duché serait régi par la môme consti- mb0VT ztution et soumis au môme régime que le royaume des Pays- Bas, mais en môme temps sous la promesse que cette circonstance n'entraverait en rien l'application à ce duché de la constitution fédérale. Cette proposition fut agréée le 5 Septembre 1839. 1

Le nombre de voix dans l'assemblée générale (in pleno) était Nombre de d'abord de 69. 11 n'y en avait lors de la dissolution en 1866 l'assemblé» que 65. Le landgrave de Hesse-Hombourg avait été admis jS*)/" 1 dans la confédération par une résolution fédérale du 7 Juillet 1817. Une voix lui avait été accordée par décision de la diète du 17 Mai 1838. A la mort du dernier landgrave, le 13 Mai 1866, Hesse-Hombourg a été incorporé à Hesse-Darmstadt.

Il avait été stipulé par l'article XVI de l'acte final de 20 Mai 1820 que, «lorsque les possessions d'une des maisons souve- D J r ° it 1 d * raines passeraient par succession à une autre, il appartiendrait les possesau corps de la confédération de décider si le nouveau pos- maison sesseur devait jouir des voix attachées aux dites possessions SS^Stn, dans l'assemblée générale, attendu que dans le conseil permanent aucun membre de la confédération ne peut exercer plus d'une voix. »

En 1826, le duc de Saxe-Hildbourghausen échangea son

8axc-Hud-

duché contre celui d'Altenbourg dont il prit le titre, et ses bourghausen

. contre

anciens Etats passèrent au duc de Saxe-Meiningen.* xiten bourg.

Gotha et Cobourg sont réunis depuis 1826, sous le nom de ^° lhm ct - Saxe-Cobourg-Gotha. Les trois duchés d'Anhalt-Dessau, d'An- uni».. halt-Bernbourg et d'Anhalt-Cœthen sont de même réunis sous Anhait. celui d'Anhalt, depuis l'extinction de la descendance masculine

1 Exposé du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas aux États généraux, Mars 1844. Mabtkns, Nouveau recueii général, tom. VI, p. 357.

7 Bocillet, Dictionnaire a" histoire et de géographie, p. 1612.

[Part. I,

du duc d'Anhalt-Dessau-Cœthen, en 1847, et depuis la mort du dernier duc d'Anhalt-Bernbourg, en 1863.- 1 Hoheu- Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Signiaringen appareMn^en et tiennent à la Prusse depuis 1849. 2

loiiern-sig- L'article 11 de l'acte de 1820, porte: « quant à ses rapports roaringen. j nter j eur! ^ cette confédération forme un corps d'États indé-

térîenrs des pendants entre eux et liés par des droits et des devoirs librement et réciproquement stipulés. »

L'article LXIII du traité général du 9 Juin (article XI de l'acte fédératif) porte: 1° que les États de la confédération o.ranu^ar s'engagent à défendre non seulement l'Allemagne entière, mais ratio" c de* aussi chaque État individuel de l'union, en cas qu'il soit attade „rhaij«ie qué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union; 2° lorsque Guerre dé- la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre

claree par la

conféra- ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.

m^mbre^de D'après 1« troisième paragraphe du onzième article de l'acte in conrédé- fédératif, « les membres de la confédération, en se réservant

ration de *

former de* le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la confédération ou des États individuels qui la composent.»

La disposition renfermée dans ce troisième paragraphe, ainsi que nous l'avons déjà fait voir, n'a pas été expressément consacrée par l'article LXIII du traité général, lequel correspond à l'article XI de l'acte fédératif. 3 Le dernier paragraphe des articles correspondants des deux Les États actes porte « que les États confédérés s'engagent à ne se faire

confédérés . , .

• engagent à la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs dif- B f»irî"ii 6 férends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète.

guerre.

Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austregal-Instam) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel. »

1 Almanach de Gotha, 1864, p. 'à.

2 Capekiocb, Congrès de Vienne, part. II, p. 1379, note.

3 IbûL, p. 1381.

Chap. IL] DE LA CONFÉDÉRATION.

cision.

Les articles XXI — XXV de l'acte final de 1820 établissent les règlements requis pour rendre valable l'article ci-dessus. Lorsque la cour suprême d'un État confédéré a été choisie pour coar m. servir de cour austrégale, c'est à elle seule qu'appartient la ^u?coï?é n direction du procès et la décision de l'affaire dans tous ses de 8 r t e r égai r a * n " points principaux et accessoires, sans que ni la diète ni le gouvernement du pays puissent y concourir. A défaut d'autres règles de décision, le tribunal austrégal prononcera d'après les Rè g i e8 de déprincipes de droit subsidiairement suivis dans des causes de cette nature par les anciens tribunaux de l'empire, en tant qu'elles se trouveront applicables aux rapports actuels des États confédérés. 1

L'article XXVI et les trois suivants traitent de l'exécution fédérale. La diète a le droit et l'obligation de veiller à l'exé- fédéra,es cution de l'acte fédéral et des autres lois fondamentales, des arrêtés qu'elle aura pris en vertu de sa compétence, des sentences rendues par les cours austrégaies, des décisions arbitrales mises sous la garantie de la confédération, et des arrangements de gré à gré effectués sous la médiation de la diète, ainsi qu'au maintien des garanties spéciales dont la confédération s'est chargée. Chaque gouvernement de la confédération a l'obligation de tenir la main à l'exécution des lois et résolutions communes.

D'après la règle d'exécution du 20 Août 1820, les mesures d'exécution seront arrêtées et réalisées au nom de la confédération.

A cet effet, la diète, ayant égard aux circonstances locales un ou piuct aux relations particulières, chargera un ou plusieurs gou- wne£nû vernements non intéressés dans l'affaire de tout ce qui a rap- fîSSiou. port à ces mesures ; elle déterminera en même temps les forces militaires à employer et la durée de leur emploi calculée „ , ,

r * r Nomination

d'après l'objet de l'exécution. Le gouvernement qui reçoit une d ^',"J£™" pareille commission nommera à cet effet un commissaire civil d?ii.

1 Voir pour deux décisions austrégaies prononcées par la cour suprême d'appel du grand-duché de Bade, à Manheim, constituée en tribunal austrégal pour la décision définitive des différends concernant les droits de souveraineté entre la principauté de Lippe-Detmold et celle de Lippe-Schaumbourg, en date du 25 Janvier 1839, Martens, Nouveau recueil^ tom. XVI, part. I, p. 432.

364 LA CONFÉDÉRATION DANS [Part. I,

qui conduira directement les mesures d'exécution, en se conformant à l'instruction spéciale rédigée par suite des dispositions de la diète par le gouvernement dont il tient ses pouvoirs. Si la commission a été donnée à plusieurs gouvernements, la diète désignera celui d'entre eux qui doit nommer le commissaire civil. 1 L'article II ayant déclaré que, « quant à ses relations extérieures, la confédération constitue une puissance collective établie sur un principe d'unité politique», l'article XXXV dit «uoi B ît! a ^ ue ^ a con fé<lé>ation germanique a le droit, comme puissance dtTd&Brar collective, de déclarer la guerre, de faire la paix, de contracter u guerre? des alliances et de négocier des traités de toute espèce.» Déclaration Dans la guerre italienne de 1859, la Prusse annonça sa lorî dcTiT ferme résolution de ne point prendre une part directe et active ""îSS. dans les complications où l'Autriche allait être engagée. Cette déclaration se fondait sur l'article XLVI de l'acte final de 1820, d'après lequel la confédération germanique est dégagée de toute solidarité dans une guerre entreprise en qualité de puissance européenne, par un État ayant des possessions non-germa- Apr^i de niques. L'Autriche en appelait de son côté à l'article XLVII 1 A rârticic * du même acte de 1820, qui porte que lorsqu'un État est menacé Sdî ou attaqué dans ses possessions situées en dehors de la con- 1820, fédération, il incombe à la confédération l'obligation de prendre des mesures communes de défense, de participation et de secours. Mais, cette obligation est bornée aux cas où il a été reconnu dans l'assemblée ordinaire, par un vote préalable et h, la pluralité des voix, qu'il y a danger pour le territoire de la l. diète confédération. 2

uni'iue jnge.

Tendances ^a diète es * l'oniquc juge d une éventualité de cette nature, cînïrê"» Dans cette occasion, les tendances les plus hostiles contre France. j a F r a nce se manifestèrent en Bavière, en Saxe, dans la Hesse "'•H»*!» 1 " ducale, en Wurtemberg et dans le pays de Bade. M. de Schleiagc "ienJ > . rU8 * nitz écrivit en Mars 1859 aux agents prussiens que le cabinet La question de Berlin ne regarderait pas la question italienne comme une n*Mt jwtNM affaire fédérale, qu'il repousserait l'application qu'on essayerait 'Hèruit. défaire de l'article XLVII de l'acte final: «Si on tentait de

1 Klubbr, Oeffentlicke* Recht des teutschen Bandes, § 174, 178. — Le Nord, 21 Septembre 1863.

3 Voir ces articles d'après le texte, Histoire , tom. 11, p. 148.

Chap. II.] LA GUERRE ITALIENNE DE 1859.

soulever une discussion à ce sujet au sein de la diète, la Prusse regarderait toute décision de la majorité comme incompétente, et persévérerait à ne considérer la question d'Italie que comme une question européenne dans laquelle elle entendrait garder sa liberté d'action. »

Mais le 23 Avril, en présence des complications que l'explosion de la guerre pouvait amener, la Prusse fit présenter CO otiuà la diète une proposition par laquelle les États confédérés JUSd?*!" seraient invités a à mettre leurs contingents principaux en état p * r,,ion de préparation de marche.» D'après M. d'Usedom, ces mesures n'avaient qu'un but exclusivement défensif. 1

Le prince Gortschakoff adressa, le 15/27 Mai 1859, une cir- u con/édéculaire aux agents diplomatiques de la Russie sur les affaires "ÎJ^ï'" 1 ' italiennes, dans laquelle il dit: «La confédération germanique ^Xkoî'" est une combinaison purement et exclusivement défensive. JJ^uw C'est à ce titre qu'elle est entrée dans le droit public européen c d ™£x o . H sur la base des traités auxquels la Russie a apposé sa signature. Or, aucun acte hostile n'a été commis par la France Par de* acte»

hostiles 611

vis-à-vis de la confédération et aucun traité obligatoire n'existe vers la " pour celle-ci qui motiverait une attaque contre cette puissance, fausserait Si par conséquent la confédération se portait à des actes hos- institution 0 " tile6 envers la France sur des données conjecturales et contre lesquelles elle a obtenu plus d'une garantie, elle aurait faussé le but de son institution et méconnu l'esprit des traités qui ont consacré son existence. » 2

Le Baron de Beust dit dans sa réponse, du 15 Juin 1859: Réponse du « Sans vouloir examiner jusqu'à quel point le mot de combinaison b*™, du peut s'appliquer à une union d'États indépendants reconnue 15Ju,nl8: » 9 indissoluble et comptant parmi ses membres deux grandes puissances européennes, nous nous permettrons de relever que la confédération germanique, par son organisation, a en effet un caractère principalement et essentiellement défensif, mais qu'on ne saurait prétendre qu'elle est une combinaison exclusivement défensive. Les traités sur la base desquels elle est entrée dans le droit public européen — je me sers des propres paroles de M. le prince Gortschakoff — et auxquels la Russie a apposé sa signature, lui reconnaissent le droit de paix et de guerre.

« Annuaire, 1858—59, p. 593, 595.

2 Jbid.y app., p. 1018.

366 constitutions particulières. [Part. I,

11 n'est pas inutile de rappeler des précédents d'assez fraîche date; ils prouveront de quelle manière on a entendu jusqu'ici son caractère défensif, sans donner lieu à aucune objection de la part des grandes puissances qui ont signé les traités sur la base desquels l'Allemagne est entrée dans le droit public européen. »

^solution La dépêche continue en ces termes, en parlant de la guerre lors de ia' qne la Turquie déclara en 1853 à la Russie et dans laquelle 1853. la Porte eut pour alliées la France et l'Angleterre: «A cette époque la confédération germanique, sur la proposition de l'Autriche et de la Prusse, prit une résolution portant que tout acte d'agression contre les possessions non-allemandes de l'Autriche et de la Prusse serait considéré comme équivalant à une attaque contre le territoire fédéral, et quelques mois plus tard les troupes autrichiennes occupant les principautés danubiennes, la confédération amplifia la dite résolution dans ce sens, qu'une attaque contre cette force armée se trouvant donc en dehors non seulement du territoire fédéral, mais même du territoire autrichien, serait encore considérée comme une agression dirigée contre la confédération. Je ne sache pas que Absence de ces décisions aient provoqué des protestations ou seulement

protestations

à cette des remontrances, ni ù Paris, ni à Londres, ni même à Saintépoque ' Pétersbourg, et cependant le gouvernement impérial de Russie aurait certainement trouvé matière à s'y opposer, si l'attitude de la confédération avait été contraire aux traités. » 1 Change- L'article LVI de l'acte de 1820 porte, «que les constitutions

lucnts des

constitutions existantes reconnues comme étant en vigueur, ne peuvent être changées que par des voies constitutionnelles. » principe L'article LVII porte « que le principe fondamental de

de l'union, l'union exige que tous les pouvoirs de la souveraineté restent réunis dans le chef suprême du gouvernement, et que par la constitution des États, le souverain ne peut être tenu d'admettre leur coopération que dans l'exercice de droits spéciale-

•titution par- ment déterminés.» L'article LVIII déclare qu'aucune conpent res- stitution particulière ne peut ni arrêter ni restreindre les

rexécutien princes souverains confédérés dans l'exécution des devoirs que

A UàînSu. leur impose l'union fédérative. L'article L1X a pour but le

1 Annuaire, 1858 — 59, app., p. 1000.

Chap. IL] TRIBUNAL ARBITRA L. 367

règlement de la presse, «afin que les bornes légales de la liberté Règlement de des opinions ne soient pas outrepassées, de manière à mettre 8 P re!,!ie en péril la tranquillité du pays ou celle de l'Allemagne entière.»

Ces derniers articles ont été interprétés après la révolution Acte de i*

r , . . diète du 5J8

française de 1830, dans un sens tout oppose aux droits popn- Juin îwa. laires, par l'acte de la diète du 28 Juin 1832. 1

Un des articles fart. VI) de ce dernier acte déclare qu'il est i>roit de la

v ' * diète d'inter-

entendu que la diète a seule et exclusivement le droit d inter- prêter l'acu

de ta eonfe»

prêter l'acte de la confédération , ainsi que 1 acte final. aération. Par l'article LX de l'acte final de 1820, la diète est auto- Garantie par

la diète de

risée à se charger de la garantie et du maintien de la consti- u constituait ion de tout État de la confédération qui réclame cette ga- chaquï État, rantio. Une loi de la confédération pour sa constitution militaire constitution

1 militaire dt

fut adoptée dans la séance plénière de la diète, le 9 Avril 1821. 2 la r c ™ o f * d *-

Au congrès de Vienne, en 1814 et 1815, l'idée d'un tribunal suprême et politique pour l'Allemagne, composé de juges Projet d'un inamovibles, connaissant en premier et dernier ressort des dif- preine et poférends entre les princes et veillant à l'inviolabilité des con- vaSJSSpm stitutions et au maintien de l'état légal, avait été soutenue par enl814 - 15 les grandes puissances.

Un congrès de tous les ministres des divers États germa- ^{J^,*? 1 " niques, résultat des conférences impériales et royales de l'an- vienne, eu née précédente, fut tenu à Vienne en 1834, pour tâcher «de faire disparaître les incompatibilités qui rendent impossible l'existence simultanée de la confédération germanique et des constitutions représentatives sur leurs bases actuelles. » .

D'accord avec l'avis de ce congrès, un décret fut rendu Décret de la par la diète de Francfort, le 30 Octobre 1834, pour l'établisse- Franc fort, du ment d'un tribunal arbitral, qui déciderait dans les différends 1^4, pouï'uu survenus dans un État de la confédération , entre le gouver- tn wSîïi nement et les États, soit sur l'interprétation de la constitution, soit sur les limites de la coopération accordée aux États dans l'exécution de certains droits déterminés du souverain. » 3

1 Une analyse de cet acte se trouve dans le texte des Eléments, tom. I, p. 65, et dans l'Histoire, tom. II, p. 149. — Pœlitz, Europâiêche Vet/assungen , part. I, p. 35.

2 On trouvera la loi en entier dans P Annuaire de Lesvr de 1821, p. 615—621.

3 On trouvera le résumé de cet acte dans le texte des Élément*,

368 états médiatisés. Part. I,

Règles appu- Les règles appliquées aux États médiatisés par l'acte de la KuVmédia- confédération du Rhin et que nous avons indiquées, et sur-

tout l'ordonnance du roi de Bavière, publiée à ce sujet en 1807, furent adoptées pour norme générale. Il est pourvu expressément par l'article XIV de l'acte fédératif à ce que « les Droit d'éga- maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent "Unie d*s S pas moins à la haute noblesse d'Allemagne et conservent les TtKsIh droits d'égalité de naissance (Ebenbûrtigkeit) avec les maic TatTséT sons souveraines, comme elles en ont joui jusqu'ici.»

Pour bien se rendre compte de cet article, il faut avoir présent le droit public allemand, d'après lequel «pour que les enfants d'un électeur ou d'un autre prince soient réputés légi- Enfantsiwus times , il faut, non-seulement que le mariage dont ils sont issus

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inégaux, ait été célébré suivant les rites de l'église, mais encore qu il soit conforme aux lois publiques d'Allemagne, ou à l'observance qui équivaut à une loi. Or il est introduit depuis longtemps par l'observance, non seulement pour les Électeurs, mais encore pour les autres princes , que les enfants nés d'un mariage inégal, c'est-à-dire, d'un mariage où l'un des deux conjoints épouse hors de sa condition, sont incapables de toute succession. Cette disposition est expressément confirmée par l'article XXII, § 4, de la capitulation, qui lui donne même un effet rétroactif, mais de l'efficacité duquel il s'agit aujourd'hui (1760) à la diète, à cause du mariage du duc de Saxe-Meiningen antérieur à cette disposition de la capitulation qui a été insérée pour la première fois dans la capitulation de Charles VII. » 1

Droits réci- Le texte des Éléments (p. 60) explique les droits que peusujets de vent acquérir, d'après l'article XVIII du même acte, les sujets f ' de chaque État dans chacun des autres co-États. 2

Le pouvoir d'assurer, d'après l'article XVIII, aux auteurs,

ton. I, p. 67. Il est commenté dans l'Histoire, tom. II, p. 156. L'acte entier est inséré dans ? Annuaire de Lksir de 1834, app. , p. 106; 1833, p. 387; 1834, p. 371.

1 Institutions au droit public d'AUemagne y Leipzig 1766, liv. III, chap. ii, Section 18. Ce même principe a été confirmé par le recès de l'empire ( Reichsschtuss) du 4 Septembre 1747. Voir Kluber, Oeffentliches Recht des teutschen Bundes, Theil IV, § 303.

2 Voir aussi notre article sur la naturalisation, Part. II, chap. n, § 6.

Chap. IL] LE ZOLLVEREIN. 369

le droit de propriété littéraire par toute la confédération, a Droit de été exercé. pr ^SEt. Ut " L'article XIX de l'acte fédérât if de 1815 avait pour but Rapporu de de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État ^nîiïgV* à l'autre. tion -

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