TRIBUNAL COMMUN DES NATIONS
sont du ressort du droit international public. Il en est de même des droits et des devoirs des parties dans une lutte intestine, lorsque celle-ci est devenue guerre civile.
Les publicistes internationaux ont souvent traité, comme Lois or g»,, rentrant dans cette catégorie, les lois organiques d'État, et mq uu dL ' surtout les obligations spéciales des confédérations, telles que la Confédération Germanique, l'Union fédérale des États-Unis, et la Confédération Suisse. C'est ce que fait Wheaton dans ses ouvrages même , et nous l'avons suivi jusqu'à un certain point dans notre commentaire.
Entre des États indépendants, il n'existe aucune autorité, a ucune anreconnue compétente, qui puisse les obliger à l'observation pr etne parmi d'un droit international, soit que l'on considère ce droit fondé dépanduitB. seulement sur le consentement tacite ou exprès, soit qu'on le rapporte aux principes du droit naturel. C'est pourquoi plusieurs publicistes ont refusé aux règles qui déterminent les obligations des États entre eux, le titre de lois. « Mais quoique Ton ne fasse pas un appel aux armes à chaque occasion», dit Héron, «la crainte d'encourir une hostilité générale opère toutefois sur les nations, en les maintenant dans les limites prescrites par les convenances internationales. » 1
Ce même écrivain dit à propos du droit international: «La Tribunal reconnaissance complète de cette branche de jurisprudence nations, n'aura pas lieu avant l'adoption par les principales nations ci- Héron, vilisées de quelque code international, qui soit promulgué par leur autorité, interprêté par leurs tribunaux internationaux, et appliqué en dernier ressort par leurs forces combinées. » u Un pareil système», dit-il (écrivant, il faut se le rappeler, en 1860), «existe dans l'Amérique du Nord, où Les États, unis fédéralement , soumettent à la Cour suprême de justice, ces différends qui, en d'autres temps, ne pouvaient être arrangés si à l'amiable, et ne peuvent même être arrangés ainsi, encore aujourd'hui, dans la plus grande partie de l'Europe. » 2
1 Hi*tory nf jurisprudence, p. 146.
2 Ibid., p. 135.
A propos de la proposition de Héron, nous sommes à même de mentionner ici, que la Société nationale des Sciences sociales d'Angleterre, a fait nommer en 1866 une commission composée de publicistes de France, d'Allemagne, de Russie, de même que de la Grande Bre-
[Part. I,
Kam. Kant proposait comme moyen de se rapprocher au moins en quelque sorte de son idée favorite, la paix perpétuelle y un congrès permanent des États , par lequel il entendait une espèce d'union volontaire et en tous temps révocable (ablôslichc), de divers États, et non, comme celle des États d'Amérique, une union fondée sur une constitution publique, et par conséquent indissoluble. « C'est ainsi seulement qu'on peut réaliser l'idée d'un droit public des gens qui termine les différends des peuples d'une manière civile , comme par un procès , et non d'une manière barbare (à la façon des sauvages), c'est-à-dire, parla guerre.» 1
Leibniu. Longtemps avant lui, Leibnitz avait suggéré le moyen qui devait, selon lui, produire le résultat désiré. Il regrettait que l'Europe ne constituât pas un seul État chrétien , dont le chef, en matières spirituelles, fût le Pape, et en matières temporelles, l'Empereur: «Et in universum (nec sane prœter rationem) ante superioris seculi schisma, placuisse diu video ut quœdam gentium Christianarum Respublica communis intelligeretur, cujus capita essent in sacris Pontifex Maximus, in temporalibus imperator Romanorum, qui et de veteris Romanaî Monarchke jure retinuisse visus est, quantum ad commune Christianitatis bonum opus esset, salvo jure regum, et principum libertatc. » 2 nroit imer- Lorsque le droit des gens est applicable à des particuliers, il "piîqué'aus" reçoit la môme sanction que les autres lois du pays, ou en individus, d'autres termes: «Le droit international est simplement une règle d'obligation morale pour les nations ou les États, en tout ce qui se rattache à leur existence politique, mais en tant que ce droit international affecte l'action des particuliers et est maintenu par l'autorité d'un État, il devient une loi dans la stricte acception du mot et se fond dans le droit général de l'État (municipal law), en devenant partie de la loi mise en vigueur dans le territoire d'un État, ou dans la juridiction nationale. » 3
tagne et des Etats-Unis pour élaborer un code de droit international qui serait soumis à l'adoption des gouvernements de tous les pays.
1 Kant, Doctrine du droit (Rechtslehre), traduction de Harni, § IX, p. 228.
2 Lbibnitz, Dissertatio l a Codicis gentium diplomatici: Parti prœfixa, § 15.
3 Hcrd, Topics of jurisprudence, p. 10.
Chap. I.] APPLIQUÉ AUX INDIVIDUS. 110
Toutes les cours de justice sont tenues d'observer le droit des Toute» les gens, comme entrant dans le droit commun du pays, et c'est pour tSïï f/nue"' une violation de cette loi que les pirates sont partout justi- de,ob>,erver ciables. Dans les États maritimes, il est créé des «Cours d'Amirauté», permanentes, ou nommées à ce propos, pour ourwiv fonctionner en temps de guerre. Ces tribunaux sont une ano- m,ra,lte malic dans la jurisprudence. Tandis qu'ils dépendent entièrement du souverain du belligérant, ils prononcent sur les propriétés des neutres , c'est-à-dire , des étrangers.
Les jugements rendus par ces cours, in rem ou in personam, et qui sont basés sur les droits et les devoirs des belligérants et des neutres , sont tout aussi valables dans les limites de leur juridiction, que les jugements prononcés par ses propres tribunaux municipaux le sont ordinairement dans le territoire d'un pays. Il est vrai que si un tribunal d'Amirauté en dernier ressort viole le droit des gens en ce qui concerne des individus d'un autre État, le gouvernement de la partie lésée peut intervenir, transformant par là la controverse en une discussion diplomatique entre État et État. Celle-ci ne pour- Quand un rait alors s'arranger que par le commun accord de ces États, m ™?pTût-ii ou par des représailles, ou bien encore, par des actes d'hosti- " ,terven,r? lité capables d'amener la guerre: la même chose peut cependant arriver dans tout autre cas de dommages causés par un État à des étrangers.
Wheaton ne fait pas dans son traité une division méthodique des deux branches de la science. Les « Éléments » ont principalement rapport au droit international public , mais dans le chapitre intitulé, Droits de législation civile et criminelle (Part. II, chap. n), se trouvent exposées les questions les plus importantes du droit international privé, en comprenant le conflit de lois de différents pays, pour décider si un cas sera jugé d'après la lex loci rei sitae, la lex domicilii, la lex loci contractas, ou la lex fort, dans leurs rapports avec le transfert '««qu'oïi
des immeubles, avec les successions par testament, ou ab in- jrafcei* droit
' . international
testato , avec la banqueroute et avec les règles de prescription privé, appliquées aux contestations.
RAPPORTS DES NATIONS CHRÉTIENNES