AVEC LA POBTE OTTOMANE
allégué à cette époque que cette guerre était entreprise pour conserver à la Turquie son caractère d'État indépendant , que l'on déclarait essentiel au maintien de l'équilibre politique de l'Europe. I/Empereur Nicolas avait non seulement revendiqué son droit, sanctionné par tous les traités récents, à un protectorat dans la Moldavie, la Valachie et la Serbie, provinces qui jouissent de privilèges spéciaux, mais il avait aussi prétendu au droit d'intervention en faveur de ses coreligionnaires, de l'église grecque en général, formant, les trois quarts des sujets européens de la Porte: cette prétention était basée sur plusieurs conventions, remontant même au traité de Kutschouc- Kaynardgi, de 1774. 1
Quoique l'empire ottoman ne forme constitutionnellement Distinction qu'un seul État, divisé dans son entier, en «Eyalets», dont tîLde ritaquinze en Europe, vingt et un en Asie, et trois en Afrique p tn "' (l'Égypte, Tripolis et Tunis), 2 il y a une distinction pratique à faire en ce qui concerne les matières intérieures, entre les différentes parties qui le constituent, qu'elles soient chrétiennes, comme les provinces danubiennes, la Serbie et le Monténégro, ou mahométanes, comme Tripoli et Tunis, parties qui ne sont qu'indirectement soumises à la Porte, et celles qui sont directement gouvernées de Constantinople. 3
Les États tributaires eux-mêmes ne sont pas tous compris dans la même catégorie.
Par le traité de paix de Paris, du 30 Mars 1856, la Grande- u BubW
Porte decla-
Bretagnc, l'Autriche, la France, la Russie, la Prusse et la ré Sardaignc, déclarent la Sublime-Porte admise à participer aux 5*^4^™^ avantages du droit public et du concert européens. Elles s'en- îs^au.iroit gagent chacune de leur côté à respecter l'indépendance et Tinté- p " b pécn! ,r ° grité territoriale de l'Empire Ottoman; garantissent en commun la stricte observation de cet engagement et considéreront eu conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte, comme une question d'intérêt général. Le traité déclare en outre que le tirman octroyé par le souverain , et qui , en améliorant le sort
1 Martkns, Recueil de traites, tout. II, p. 207.
2 Almanach de Gotha, 1864, p. 943.
3 Voir pour les rapports entre la Porte, la Moldavie, la Valaehie, la Serbie et l'Egypte, part. I, chap. II, § 13, et pour celles des États barbaresques , § 14.
RAPPORTS DES NATIONS CHRÉTIENNES
de ses sujets, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, a été communiqué aux autres puissances contractantes; que ces puissances constatent la haute valeur de cette communication, et qu'il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas , donner le droit aux dites puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire. 1 i/intrsrite Par le traité du 15 Avril 1856, auquel l'Autriche, la France oîio'man'îl 6 et l a Grande-Bretagne seulement prirent part , les parties con- SSnment" tractantes garantissent solidairement entre elles l'indépendance du 1 " [l a 'tu et l'intégrité de l'Empire Ottoman, consacrées par le traité conc i u à Paris le 30 Mars 1856. Elles déclarent que toute infraction aux stipulations du dit traité, sera considérée par les puissances signataires comme un casus bclU, et qu'elles s'entendront avec la Sublime-Porte sur les mesures devenues nécessaires, et détermineront sans retard entre elles l'emploi de leurs forces navales et militaires. 2 intervention Malgré le firman, et en dépit du traité qui avait pour but de puissances en faire disparaître toute nécessité d'intervention étrangère, les grandes puissances furent appelées à intervenir activement, par des considérations d'humanité, pour empêcher le massacre des Maronites par les Druses de Syrie, auquel la Porte n'avait pas le pouvoir de s'opposer.
La Syrie avait été en 1840 enlevée à la juridiction du Pacha d'Égypte par l'influence de l'Angleterre, et contre les remontrances de la France, et elle avait été replacée sous le gouvernement direct de la Porte. 3 Convention La convention du 5 Septembre 1860, conclue entre toutes tembn i86o. les puissances signataires du traité de Paris, à l'exception de la Sardaigne , déclare que le Sultan a accepté la coopération active de ses alliés, et qu'un corps de troupes européennes, dont la France devait fournir immédiatement la moitié , serait dirigé sur la Syrie, pour contribuer avec la Porte au rétablis-
1 AIartens, Nouveau recueil général de traités, tom. XV, p. 774. Pour le firman, voir t'6ù/., p. 508.
3 Goizot, Mémoires y tom. IV, p. 354.
rapport» murs de urquie.
Chap. IJ AVEC LA PORTE OTTOMANE. 123
sement de la tranquillité , et que les puissances entretiendraient à ce môme effet des forces navales suffisantes sur les côtes. 1
L'occupation, fixée d'abord à six mois, fut continuée jusqu'au 5 Juin 1861, et ne cessa alors que par le fait de l'Angleterre*
Après le départ de l'armée , un nouvel acte constitutionnel fut établi pour le Liban, par un protocole signé par les représentants des grandes puissances et par le Ministre des Affaires- Etrangères de la Porte. Le Sultan devait nommer un Chrétien comme gouverneur du Liban; l'ordre devait être maintenu dans la « montagne » par une milice recrutée dans le pays , et les troupes turques ne devaient entrer dans le pays que sur la réquisition du gouverneur. 3 Un règlement définitif pour le Liban fut arrêté à Constantinople le 6 Septembre 1864, entre les représentants des cinq puissances et la Sublime-Porte. 4
Dans les questions qui s'élèvent entre la Turquie et les influence autres puissances, il est difficile de pouvoir appliquer les règles d autres pouqui sont dérivées des rapports internationaux entre les États, 1 qui repoussent toute intervention étrangère dans leurs affaires J* intérieures. Cette difficulté provient de l'influence que l'Autriche, la France et l'Angleterre, de même que la Russie, ont exercée à différentes époques sur les matières municipales, en ce qui concerne même les rapports strictement intérieurs entre le Sultan et ses sujets. Elle doit s'attribuer également aux stipulations spéciales, par lesquelles on reconnaît encore aujourd'hui la juridiction des ministres et des consuls de tous les États chrétiens sur leurs citoyens et sujets dans les pays orientaux. Ces stipulations comprennent aussi la protection accordée aux Francs, lors même que ceux-ci n'appartiennent pas à la nationalité du ministre ou du consul.
C'est par l'immunité des étrangers de la juridiction locale, «trationdci*
■ justice en
de même que par l'intervention en faveur des sujets chrétiens Turque, di-
11 stincte de
de la Porte, que l'Administration do la Justice en Turquie ^.îu^pam^ se distingue de celle de la chrétienté. « Les Turcs ne songèrent ta chrétienté.
1 Martens, ifouveau recueil général de traités, tom. XVI, part. II, p. 638. — Documents diplomatiques (français), 1860, p. 213, 215.
2 Annuaire des Deux-Mondes, 1860, p. 541.
3 Moniteur universel, 12 Juin 1861. — Revue des Denx-Mondes, tom. XXXVIII, p. 468.
* Annuaire des Deux-Mondes, 1862—1863, app. 979.
IAidniini-
RAPPORTS DES NATIONS CHRÉTIENNES
fPart. I,
jamais à remplacer la jurisprudence privée de l'empire grec et continuèrent non seulement à l'appliquer au peuple conquis, mais ils ne prétendirent jamais soumettre les affaires privées des étrangers chrétiens, qui se trouvaient dans leurs États, aux lois du Coran. Ils ont préféré permettre les lois qui comprennent le consentement commun des parties, et qui par conséquent ont force de loi dans les transactions entre eux. » 1 Le ministre des Affaires Étrangères de la Sublime-Porte écrivit le 1 er Mars 1866 au Patriarche œcuménique « qu'il n'est pas nécessaire de rédiger et d'envoyer désormais à la Sublime- Porte des notes sur d'autres affaires que celles qui ont trait exclusivement au Patriarchat, aux couvents, aux églises, aux moines et à d'autres objets de religion.» Le patriarche, dans sa réponse du 26 Mars / 7 Avril 1866 dit: «Votre Altesse sait mieux que qui que ce soit que le patriarchat se fondant sur les privilèges et les immunités qui lui sont octroyés ab antique a toujours exercé le droit de soumettre à la Porte Ottomane des notes concernant les différentes affaires religieuses ou laïques des chrétiens orthodoxes, sujets fidèles de Sa Majesté le Sultan». Le Patriarche, en soumettant les considérations par lesquelles sa prière est appuyée, est pleinement convaincu que le gouvernement impérial voudra bien recevoir à l'avenir, comme il l'a fait jusqu'ici, les notes que le Patriarche sera dans le cas de lui soumettre. 2 Situation px- La situation exceptionnelle des étrangers, résidant en Turdesétrangus quie, fut traitée au Congrès de Paris de 1856. Le Plénipotnitée 17' tcntiaîre du Sultan déclara que les privilèges acquis par les C °îfs6? d " capitulations aux Européens, nuisent à leur propre sécurité et au développement de leurs transactions, en limitant l'intervention de l'administration locale; que la juridiction dont les agents étrangers couvrent leurs nationaux constitue une multiplicité de gouvernements dans le gouvernement , et par conséquent un obstacle infranchissable a toutes les améliorations. A cela on objectait rjue l'on reconnaissait que les capitulations répondaient à une situation , à laquelle' le Traité de Paris tendrait nécessairement à mettre fin, et que les privilèges qu'elles stipulent pour les personnes circonscrivaient
1 Westlakk, Priratc international law , § 151.
2 Mémorial diplomatique, 1866, p. 265.
Chap. I.] AVEC LA PORTE OTTOMANE. 125
l'autorité de la Porte dans des limites regrettables; qu'il y a lieu d'aviser à des tempéraments propres à tout concilier, mais qu'il n'était pas moins important de les proportionner aux réformes que la Turquie introduit dans son administration , de manière à combiner les garanties nécessaires aux étrangers, avec celles qui naîtront des mesures dont la Porte poursuit l'application.
Le résultat de ces explications fut la consignation, au Protocole, du vœu des Plénipotentiaires qu'une délibération soit ouverte àConstantinople, après la conclusion de la paix, entre la Porte et les représentants des autres puissances contractantes, pour donner une entière satisfaction à tous les intérêts légitimes. 1
Mais le traité de commerce et de navigation, conclu avec les Traité de
, commerce de
Etats-Unis, à Constantinople, le 25 Février 1862, loin d'avoir îtpavecies amené des changements dans les rapports des Francs avec les autorités turques , porte au contraire dans son premier article, que «tous les droits, privilèges et immunités accordés aux citoyens ou aux navires des États-Unis par le traité existant déjà entre les États-Unis d'Amérique et l'Empire. Ottoman (Traité du 7 Mai 1830), sont confirmés pour toujours et à jamais, à l'exception des clauses du dit traité qu'il appartient au présent traité de modifier; et de plus il est expressément stipulé que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime -Porte accorde aujourd'hui ou accordera dans la suite Discussion aux sujets, aux navires, au commerce et à la navigation de nain^Tnâté toute autre puissance étrangère, sont également accordés aux fiis, do citoyens, aux navires, au commerce et à la navigation des États-Unis d'Amérique, qui pourront les exercer et en jouir de même que les autres États.»
Quoique les États-Unis eussent eu des traités avec les États barbaresques, parmi lesquels celui avec le Maroc datait même de 1787, celui avec Alger de 1795, et ceux avec Tunis et Tripoli, de 1796, ils n'en avaient pas eu avec la Porte ottomane elle-même, avant 1830. Dans les discussions préliminaires et informes, conduites en 1820, par M. Bradish, il avait été surtout question d'établir, si l'on devait s'adresser directement à la Porte, ou s'il fallait le faire par l'intermédiaire d'une troisième puissance. 2
1 Martkns, Nouveau recueil yene'ral de frait> : $, toni. XV, p. 735.
2 American Anmtal Kegister, 1831, 1832, p. 97. — Mabtkns, Nouveau recueil, tow. XI, p. 77.
KAPPOETS DES NATIONS CHRÉTIENNES [Part. I,
Traité de Le traité américain de 1862 avait été modelé d'après un
commerce
avec la traité antérieur, conclu le 29 Avril 1861 avec l'Angleterre, et
Grande-Bre- •■»». ■ ««««• -r» », , ,
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K rît n ce
celles des puissances étrangères qui feraient les démarches nécessaires a ce sujet les avantages commerciaux qui étaient mentionnés dans les stipulations des traités en question. 1 Les trois Un traité de commerce fut conclu également avec la France le
traités ré- » «
cemmeut 29 Avril 1862. Le traite français stipule: «quil sera exes app.iiquent cutoire en Égypte, en Serbie et dans les Principautés-Unies. » 2 et âux B pri»- La clause contenue dans les traités anglais et américains porte: ViSmiés! « Le traité actuel recevra exécution plénière dans toutes et dans chacune des provinces de l'Empire Ottoman , c'est-à-dire, dans toutes les possessions de Sa Majesté Impériale; en Europe ou en Asie; en Égypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime-Porte, en Serbie et dans les principautés de la Moldavie et de la Valachie. » 3
Rapports entre la Russie et la Chine.
Traité de 1727 et de 17G8.