‹ Commentaire sur les Éléments du droit international, et sur l'Histoire des progrès du droit des gens de Henry Wheaton. Précéde d'une notice sur la carrière diplomatique de M. Wheaton (volume 4)Chapitre 69 sur 138 · SOUVERAINS · texte numérisé non relu

SOUVERAINS

Éléments, § 3,4. tom. I, p. 30, 31.

En parlant de la perronne au nom de laquelle les droits 8ou ^jjJ B et de souveraineté d'un État sont exercés, et à laquelle on donne, quoiqu'avec peu d'exactitude de langage, le titre de souverain, quand le rang du titulaire est héréditaire, Heffter dit: «Le souverain réunit en sa personne un double caractère légal, Double casavoir, le caractère public , et par suite le caractère internatio- souverain, nalet le caractère civil. Ce dernier toutefois dépend toujours du premier et ne peut jamais lui préjudicier, suivant l'ancien axiome , que le droit public déroge toujours au droit privé. Ainsi rien ne s'oppose à ce que le souverain d'un État acquière et exerce des droits civils, ou consente à une restriction de ceux par lui possédés en pays étranger; à ce qu'en qualité de un souverain particulier, il devienne vassal ou sujet d'un souverain étran- sujet «î'uT

. «i - souverain

gcr; qu il entre au service militaire d une puissance étrangère, étranger, et y jouisse de droits politiques ou parlementaires. Ainsi, l'évêque souverain de la principauté d'Osnabrûck, le duc ÇjJjJ? d'York, siégeait comme pair d'Angleterre dans la Chambre des *>™*- Lords (1787). Le duc de Cumberland, feu roi de Hanovre, four- *g A ™l* a Dit un exemple plus récent.» Le roi de Hanovre qui vient d'être détrôné (1866) avait aussi sa place comme duc de Cumberland dans le Parlement d'Angleterre.

DROIT DE LA SOUVERAINETÉ

[Part. I,

Quand ces «L'incompatibilité de ces différentes fonctions ne commencefonction** rait que le jour où leur exercice simultané serait en contraeneVineom- diction avec les règles constitutionnelles de l'un des deux États, patiuiesT Qu sera i t ^e na t ure a compromettre l'honneur et la dignité du souverain. Il faudra alors sinon renoncer aux fonctions étrangères, du moins en faire suspendre l'exercice. C'est dans ce sens que la Cour de Chancellerie à Londres a décidé, par un arrêt en date du 13 Janvier 1844, la cause du duc Charles de Can»e du duc Brunswick contre le roi de Hanovre. Pour éviter de pareils

de Brun- . . ,

swick contre conflits, le souverain, pourra toujours en renonçant a ses rap- Hauovre. ports privés , recouvrer tout l'éclat de son caractère public.» 1

suzeraineté Suzerain se disait sous le régime féodal d'un seigneur qui

d *feoda'e. loi possédait un fief relevant immédiatement du roi, et duquel d'autres fiefs relevaient directement. Le suzerain devait protection et justice à ses vassaux et arrière-vassaux. A leur tour, ceux-ci lui rendaient foi et hommage, le suivaient à la guerre lorsqu'il les requérait, et lui payaient des redevances de diverses natures. 2

«L'autonomie souveraine des nations», ditHefl'ter, «peut subir des modifications sans faire renoncer les nations à leur souveraineté». Parmi ces modifications, il indique les rapports féodaux. «Une puissance», dit-il, «pouvant donner une souveraineté en fief, des souverains se sont rendus volontairement feudataires d'un autre. La constitution d'un fief fait naître certains droits privés et certains devoirs réciproques

Houreraiine. entre le suzerain (dominas feudi) et le vassal, notamment celui d'une fidélité mutuelle. Ainsi par exemple, ils ne doivent pas se faire la guerre entre eux; la félonie donne lieu à la commise du fief. L'hommage ne porte aucun préjudice aux droits territoriaux du vassal, ni à ses rapports avec les souverains étrangers, pourvu que ces rapports laissent subsister le lien féodal.» 8

Hommage De cette dernière proposition, Bodinus donne, parmi d'autres roia d'Angle- exemples, celui des rois d'Angleterre qui rendaient hommage Vôi Së* aux rois de France pour les provinces qu'ils possédaient dans

France.

1 Hepfter, Droit international public, traduction de Bergson, p. 114, éd. 1866, p. 105. — Westlake, Private international lato, p. 119, 120.

2 Douillet , Dictionnaire des sciences, p. 1587.

3 Hepfter, Droit international public, ut supra, p. 41.

Chap. II.]

DE LA SOUVERAINETE

ce dernier pays. Il dit: «Neque vero uccesse est subditum «esse, qui salutem ac dignitatem Principis, sine cujusquam ex- «ccptione tueri débet, quales sunt ii qui nostris vassalli ligi «dicuntur: qui interdum aliorum principum subditi, interdum «reges sunt. Placet igitur exemplis hase illustrare. Antea «quidem Reges Anglorum fidelitatis jusjurandum regibus Fran- «corum, sine exceptione, dederunt, cujus amplissimas hujus «imperii provincias, ac bénéficia fructuosissima, regibus nostris «accepta ferrent, ut merito sesc vasallos ligios Francorum «confiterentur. Angliam tamen et Hiberniam summa potestate «regebant.» 1

Il n'existe pas aujourd'hui de fiefs proprement dits dans l'Europe chrétienne. L'empereur Napoléon I er , en distribuant des royaumes, posait comme condition aux nouveaux rois, qu'ils y institueraient des duchés richement rétribués et qu'ils lui livreraient une certaine partie des domaines nationaux. Ainsi, en ajoutant les États vénitiens au royaume d'Italie, il réserva la création de douze duchés. Ces duchés ne conféraient au- Duchés créés cun pouvoir, mais ils assuraient une dotation annuelle. Il donna le royaume de Naples à son frère Joseph , à condition d'y réserver six fiefs. En ajoutant à la principauté de Lucques celle de Massa, Napoléon stipula la création du duché de Massa. 11 en institua trois autres dans les pays de Parme et de Plaisance. Tous ces duchés étaient institués aux mêmes conditions que les douze qui avaient été créés dans l'État vénitien, sans aucun pouvoir, mais avec une part dans le quinzième des revenus. 2

DE LA SOUVERAINETÉ

Éléments, § 5. tona. I, p. 31.

Il n'y a guère eu en Europe de roi ni de chef d'État, quelque fût son titre , qui ait été souverain absolu en principe. Toujours quelques limites furent posées à l'action du sceptre ;

1 Bodihcs, De republica, lib. I, cap. ix, p. 109, éd. 1586. a Thiers, Histoire du consulat et de l'empire, tom. VI, p. 494.

DE LA SOUVERAINETÉ

[Part. I,

toujours quelques devoirs furent prescrits à celui dont on proclamait l'autorité. Les synodes ecclésiastiques , les ligues de barons, les Assemblées d'États qui ont existé partout font voir la solidité de cette assertion. Le despotisme théorique même de la monarchie danoise, par le Hôiestc Rett, avait une limitation. 1

souverai- Louis XIV , roi de France , était de fait , peut-être plus que Louis xiv. tout autre monarque de son époque, le «souverain» d'un «Etat», et ne convoquant jamais les états généraux, il pouvait dire avec raison: «VÉtat, c'est moi». Le terme «souverain» est toutefois souvent appliqué, quoique d'une manière incorrecte, à l'individu placé au dessus des autres, dans un gouvernement Monarchie désigné comme limité. Le terme «monarchie limitée» porte limitée. ^ ^ lui-même sa contradiction.

Le roi D'après la définition scientifique de la souveraineté ,

d'Angleterre r . , ,

n'est pas le roi d Angleterre ne peut être considère comme souverain, eest-à-dire, comme possédant le pouvoir souverain en entier, attendu qu'il ne peut faire des lois de sa propre autorité, et qu'il faut pour cela, que l'avis et le consentement des deux Chambres, irresponsables dans leur capacité collective de cet avis et de ce consentement , aient été préalablement offerts et obtenus. » 2

Le gou- , Le même publiciste , dans un autre ouvrage , appelle le gouvernement . . , ... , , . , , ,

d'Angle- vernement d Angleterre une république, maigre son roi here-

terre , uue ... . ¥1 ... ., .. ,

république, ditaire. «Il se peut », dit-il , «que ce ne soit pas la une republique démocratique, mais ce n'en est pas moins une république. D'après moi, tout gouvernement dans lequel le pouvoir souverain est, quant à la forme et quant au fait, partagé entre un corps , est une république. Je considère comme gouvernement monarchique celui dans lequel le gouvernement est exercé, en forme et de fait, par une seule personne. » 3 souverain Le terme «souverain» pourrait s'appliquer avec plus de s'appliquer justesse au Parlement anglais qu'au roi; le premier est revêtu ment, de toute l'autorité en dernier ressort, et c'est à l'action législative que la famille royale actuelle est redevable de son titre. C'est la nature illimitée du pouvoir, et non le nom qui lui

1 Voir Notice etc., p. 30.

3 Lbwis , On the use and abuse oj political terms , p. 50. 3 Lbwis, On the best form of government, p. 17.

un

Chap. IL] DE LA SOUVERAINETÉ. 167

est donné, qui détermine si un individu ou si un corps dïndividus est «souverain». Tandis que nous ne pouvons appeler Léchera le roi d'Angleterre «souverain», dans la propre acception du cïimfîÇ 8 terme, le chef d'une communauté désignée comme république jK*1S&peut prétendre avec raison au titre de «souverain»), là où il vënTsoît-"n'existe pas de loi organique pour limiter une autorité indéfinie cSIogefS et indéfinissable; où les proclamations du pouvoir exécutif ont tUre * force de loi; où les actes de la judicature sont soumis à l'intervention militaire; où la vie et les propriétés de chaque individu sont à la disposition du gouvernement exécutif, qui absorbe en lui-même tous les pouvoirs de l'État.

Un état de choses, tel que nous venons de le décrire, exista, à différentes reprises, à Rome, avant même que le titre d'empereur n'eût été employé pour désigner l'individu revêtu de l'autorité suprême. Vers la fin de la dernière république éphémère que l'on tenta d'établir en France, l'empereur actuel, étant encore Président , fut confirme dans la possession de tous les pouvoirs d'une véritable souveraineté par le plébiscite du Plébiscites 20 et 21 Décembre 1851, qui le mit à même d'établir une S^'td' nouvelle loi organique. Ce fut en vertu de cette autorité, qu'il octroya la constitution de Janvier 1852, par laquelle il ne gardait le pouvoir que pendant dix années. La dignité impériale, dont il s'investit en Décembre de la même année, conformément à un senatus-consulte ratifié par le plébiscite du 22 Novembre 1852, en réglant son autorité, constitua une dérogation aux pouvoirs concédés au Président sous le premier plébiscite, plutôt qu'une augmentation de ceux-ci. 1

Un gouvernement souverain, qu'il soit composé d'une ou de c g 0 „verplusieurs personnes, peut comparaître dans sa capacité souve- "enSn deraine devant ses propres tribunaux, comme défendeur ou de- pr o* p n r o S se tri-

mandeur. Mais les droits qui lui sont demandés, ou qu'il demande devant ces tribunaux, sont simplement analogues à des droits légaux. Ce sont des droits légaux quasi. 11 peut faire disparaître de sa propre autorité les réclamations dirigées contre lui devant ses propres tribunaux, tandis que celles qu'il poursuit i^J'JÎJ" sont des pouv oirs qu'il est libre d'exercer d'après son bon plaisir. JJEîS

Quoiqu'un gouvernement souverain, qu'il soit composé d'un •Jjjj individu ou de plusieurs , ne puisse avoir des droits légaux ▼•nwm«nt.

1 Berriat Saint-Prix, Droit constitutionnel, p. 737 — 785.

ORIGINE DE LA SOUVERAINETÉ D'UN ÉTAT. [Part. I,

Droit des sujet» d'un pays étranger contre le gouvernement d'un Etat.

Réglementa

des réclamations des sujets d'un pays.

Système anglais.

Cour des Réclama, lions aux États-Unis.

contre ses propres sujets, il pourrait en avoir contre un sujet ou des sujets d'un autre gouvernement souverain. 1

Les droits des citoyens ou des sujets d'un pays étranger contre le gouvernement d'un État rentrent régulièrement dans les réclamations diplomatiques. Les règlements internes d'un État déterminent la manière dont les réclamations de ses propres citoyens contre leur gouvernement doivent être décidées, soit judiciairement, soit administrativement. Aucune action ne peut être dirigée contre le gouvernement, sans son consentement positif ou tacite. En Angleterre, le cas est présenté, sous forme de pétition, soit à la Cour de Chancellerie, soit à celle de l'Echiquier, et celles-ci décident du mérite de la cause, comme pour les actions entre sujets et sujets. 2

D'après un statut permanent du 11 Décembre 1706, la Chambre des Communes ne peut accueillir aucune pétition ni motion ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent par le trésor public, à moins que la couronne n'ait recommandé ce paiement. 3

Dans les États-Unis, on institua, en 1855, une Cour de Réclamations (Court of Claims), dont la juridiction agrandie embrasse tous les cas de réclamations privées contre le gouvernement, soit qu'elles se fondent sur une loi du Congrès, sur un règlement d'un des départements exécutifs, ou sur quelque contrat exprès ou autre avec le gouvernement des États- Unis. Les jugements de cette cour, comportant en certains cas le droit d'appel à la cour suprême des États-Unis, sont décisifs. 4

ufuonTdes ORIGINE DE LA SOUVERAINETÉ D'UN ÉTAT.

États de .

l'Union amé- ELEMENTS, § 6, tom. I, p. 32.«fl

ricaiue, et la

"«dér'aje 0 " Sans nous reporter à un pacte , comme base de la société rSnedeia politique , on a cité les constitutions des États individuels de 80 inte r rnë? ,e l'Union de l'Amérique du Nord, établies par des conventions

1 AU8TIN, ut supra, p. 263.

2 Blackstonb's Commentaries , vol. III, p. 256.

3 May, Constitutional History of England, vol. I, p. 473.

4 U. S. Statuiez at large, vol. XII, p. 612, 766.

Chap. II. J ORIGINE DE LA SOUVERAINETÉ D'UN ÉTAT.

du peuple, et la constitution fédérale elle-même (qui fut confirmée par des conventions du peuple dans chacun des treize États unis qui existaient alors), comme des cas où le gouververnement politique souverain a été déterminé une fois pour toutes, d'après un système prescrit. «Mais», dit Austin, «même dans ces sociétés, les parties qui ont décidé la constitution (soit en la projetant et en la mettant en forme, ou simplement en la votant et en l'adoptant) ne formaient qu'une faible partie de l'entière communauté indépendante, et y étaient virtuellement les souverains, avant môme que la constitution fut déterminée. Ainsi donc , la constitution ne fut pas élaborée par une communauté entière qui allait se former, mais bien plutôt par une fraction d'une communauté déjà organisée et complète.» 1

La théorie, d'après laquelle tout gouvernement tire son AppiioaHou

i « ,, .. , n i, j , de la théorir.

origine du peuple, quelle que soit la tonne que 1 on donne a son ,r a prés i«administration, a été invoquée pratiquement dans les récents 'goulVne-' changements opérés dans l'organisation politique de plusieurs son n origïne pays. On prétend l'avoir appliquée dans le cas du rétablisse- d " i ,cu p |,> « ment de la dignité impériale dans la personne de Napoléon III au rctabn*cn 1852, par un plébiscite voté d'après le suffrage universel, gwwii* ou plutôt par le plébiscite de l'année précédente selon lequel "rui'eT* le prince-président avait octroyé la loi organique. 2 France.

Et l'empereur, se conformant à ce principe, demanda le &r«aa«zion consentement du peuple de la Savoie et de Nice avant, de les de,aSa * 0,e incorporer dans l'empire français. 8

C'est aussi la seule base du titre de Victor Emmanuel à Ses Au royaume nouvelles acquisitions , si l'on en excepte la Lombardie et la d Iuhc ' Vénétie. Il n'est pas moins vrai que, malgré les manifestations antérieures des populations, M. Thouvenel dut déclarer que le gouvernement français ne réussirait à se dégager de la responsabilité morale du traité de Zurich que si le principe du suffrage universel, qui constitue sa propre légitimité, devenait aussi le fondement du nouvel ordre de choses en Italie. 4

1 Austin, Province of jurisprudence defined, p. 303.

2 Lescr, Annuaire, 1852, p. 176 — 184. — Berkiat Saint-Prix, Droit constitutionnel, p. 785.

3 Martens, Nouveau recueil général, tom. XVI, p. 539.

* M. Cavocr a M. Nigra, 29 Février 1860. Annuaire des Deux Mondes, 1860, p. 103 note.

170 ORIGINE DE LA SOUVERAINETÉ [Part. I,

Le même Le même principe a été recommandé dans le traité du JSmH 30 Octobre 1866, entre l'Autriche et l'Italie, où il est dit : l KSiî? « L'empereur des Français, de son côté, s'est déclaré prêt à reconnaître la réunion dudit royaume lombardo-vénitien aux États du roi d'Italie, sous réserve du consentement des populations dûment consultées.» Et le 19 Octobre la commission déléguée par l'empereur des Français pour recevoir des autorités militaires autrichiennes les forteresses et les territoires des provinces vénitiennes, en vertu du traité du 14 octobre 1866 entre l'empereur des Français et l'empereur d'Autriche, « déclara remettre la Vénétic à elle-même pour que les populations, maîtresses de leur destinée, puissent exprimer librement, par le suffrage universel , leurs vœux au sujet de l'annexion de la Vénétie au royaume d'Italie. » 1 change- Les grands changements qui ont été effectués en faveur de la m v7ùV dé' u Prusse en 1866 n'ont pas été soumis, il est vrai, au suffrage unir lsG«. eu verscl,sauf dans un seul cas, et dans celui-ci, la volontépopulaire paraît avoir été d'accord avec les résultats de la guerre. « On lit dans le Journal de Francfort», dit le Nord du 11 Décembre 1866, «que la commune de Welfenbruniij enclave appartenant autrefois à la Hesse électorale, a été appelée à déclarer si elle voulait faire partie de la Prusse ou du grand duché de Hesse. Le suffrage universel s'est prononcé en faveur de la Prusse. »

l» aouve- Lors de la controverse si longtemps pendante, relative aux

raineté des ,

État* -Unit limites nord-est de l'Etat du Maine, on discuta si du traité

ne provient ...... i i , • i i

s du traité de 1783 provenait 1 origine de la souveraineté territoriale des États de l'Union américaine. Lord Aberdecn , secrétaire des affaires étrangères, ayant mis en avant dans sa note du 14 Août 1828, comme raison de prétendre à la possession exclusive de ce territoire jusqu'à ce que l'arbitre eût prononcé, que le droit des Américains au territoire contesté devait être uniquement déduit du traité de paix, il lui fut répondu: « Avant l'indépendance des États-Unis, non seulement le territoire contesté, mais aussi la totalité de la province, de même que de l'État limitrophe, appartenaient en commun à un seul et même souverain. »

Voici ce que dit une autorité célèbre: «Lorsqu'une na- 1 Mémorial diplomatique, 1866, p. 665, 684.

Chap. IL] des états-unis d'amérique. 171

tion s'empare d'un pays éloigué et y établit une colonie, ce v n * colonie pays, quoique séparé de rétablissement principal, fait natu- fal, fÉut! de Tellement partie de l'État, tout comme ses anciennes possessions. 1

« Partant du principe établi ci-dessus, d'après lequel la condition politique est la même pour les habitants de lanière-patrie et pour ceux des colonies, tant que dure leur union, on ne peut qu'en déduire inévitablement, que, lorsqu'il se fait une division a qui rede l'empire, les droits précédents du souverain commun sur da*a?£isfon les matières qui concernent également les deux États re- /é" drôieT' viennent aussi bien à l'un qu'à l'autre d'entre eux. aSwîîSîa

« De la possession par Sa Majesté Britannique, antérieure- commun? ment à 1776, du territoire contesté, on pourrait donc produire un titre de prescription ou de première occupation, tout aussi bien pour le Massachusetts , dont l'État actuel du Maine était alors partie intégrante , que pour la province de la Nouvelle Écosse, dont l'ancien titre supposé est invoqué pour faire valoir les prétentions du New-Brunswick.

« Le gouvernement américain ne peut pas admettre que les Les Étau- États-Unis appuient leur droit à la possession du territoire en paient pL cause sur le traité de 1783 autrement que Sa Majesté Bri- 8 ur"ïe tnji* tannique ne fonde sur le même traité ses prétentions sur le New-Brunswick. Par l'acte en question, qui, outre un traité de paix, fut aussi un traité de partage et de fixation de limites, le titre des États-Unis a été affermi et confirmé, mais non créé. Ce titre avait existé depuis la colonisation du pays. Partout où ce traité est applicable, son autorité, de même que celle de tout autre accord conventionnel entre les nations, est suprême. Plusieurs de ses articles sont, par leur nature même, d'un caractère permanent. Et quoique la conclusion de ce traité créât de nouveaux droits sur des territoires, elle ne supprima aucun des droits antérieurs du peuple des États-Unis, auxquels celui-ci n'avait pas expressément renoncé.

« Le titre au district, sujet de la controverse, de même qu'à M Jj, r £ B J éî tout le territoire compris dans les États originels, est fondé, indépendamment du traité, sur les droits appartenant à cette portion des sujets de Sa Majesté Britannique qui s'établirent dans ses anciennes colonies comprises aujourd'hui dans 1 Vattel, liv. I, chap. xvm, §. 210.

172 ORIGINE DE LA SOUVERAINETÉ [Part. I,

l'Union américaine et aussi sur la souveraineté maintenue par les États-Unis, dans leur caractère national, depuis le A Juillet 1776.

« Ou a déjà fait allusion aux droits généraux des colons d'après le droit des gens : il suffit donc de rappeler à Lord Abcrdeen, (pue les habitants des pays faisant aujourd'hui partie des États-Unis n'étaient pas un peuple conquis, mais bien des sujets du roi de la Grande-Bretagne jouissant des mêmes droits que les autres Anglais. Et quoiqu'ils reconnussent l'autorité d'un souverain commun, ils n'admirent jamais le droit du Parlement de la mère-patrie, dans lequel ils n'étaient pas représentés, de s'immiscer dans leurs affaires intérieures. Leur car**- « De la déclaration d'indépendance, en 1776, datent les

tere national .

date de lu réclamations des Etats-Unis, en leur caractère national, sur

déclaration . ... , ,

de leur in- tout le territoire des treize ci-devant colonies. Il n est pas

dépendance. -, , , .

besoin d autre preuve de la possession de la souveraineté, comprenant nécessairement le droit de juridiction territoriale, Exercice pnr que le fait que les États-Unis en exerçaient toutes les plus

eux des phi» #

haute» pr->- hautes prérogatives. Celles-ci n étaient point non plus bornées ro ^a U so»- ° à leur propre pays. Des traités d'amitié et de commerce, et >eramctc. d'alliance , avaient été conclus avec la France déjà même

en 1778. Des arrangements semblables avaient été faits avec d'autres puissances étrangères, avant même qu'on eût songé à fixer par convention les limites entre les États-Unis et les provinces adjacentes.

Termes de» « On peut citer comme confirmation des vues entretenues

articles pro- .

isionueis et ici les termes des articles provisionnels de 1782, de même

du traité

défiDitir. que ceux du traité définitif de l'année d'après. Par le premier de ces deux actes, 'Sa Majesté Britannique reconnaît les dits États-Unis, savoir: le New-Uampshire , Massachusetts- Bay etc., pour être des États libres, souverains et indépendants; qu'Elle traite avec eux comme tels; et que pour Elle même, ses héritiers et successeurs, Elle renonce à toute propriété et aux droits territoriaux d'iceux. '

« Il y a une différence assez prononcée entre de pareils termes et ceux employés lorsqu'un État veut céder par traité un territoire qui lui appartient, pour que l'on n'applique pas les règles des cas de cession à la renonciation faite par Sa Majesté Britannique à toutes ses prétentions.

Chap. IL] DES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE. 173

« Si, en traçant dans le traité les limites que l'on essaya Réciprocité d'assigner aux États-Unis, l'Angleterre leur céda le territoire de terri 0 -"

tolre*

situé d un côté de la ligne, on doit considérer les possessions de la Grande-Bretagne situées de l'autre côté de cette ligne, comme provenant d'une cession faite par les États-Unis.

« Les États indépendants de l'Amérique élevèrent en effet Prétention» a dinerentes reprises plus au moins de prétentions, au sujet unis aux

j . , possessions

de ces provinces durant le cours de la guerre : ils avaient le malaises, droit de mettre en avant des réclamations sur une partie de ces provinces , fondées sur ce fait qu'elles avaient été acquises de la France à l'époque où ces États formaient une partie intégrante de l'empire.

a II n'y a rien cependant dans ce traité de partage ou de u» traité fixation de limites qui soit en conflit avec l'idée reçue d'une uvat" 1 *? égalité parfaite entre les parties contractantes. 'iyïerVilaî 6

« Deux nations de la même ancienneté concluent souvent 1 parfa,te entre elles des conventions pour prévenir tous différends qui pourraient s'élever à l'avenir au sujet de leurs limites. » Ce sont-là les termes mêmes du second article du traité de 1783.

« L'exposition qui vient d'être faite suffira, croit-on, à démontrer que la nature du droit, que les États-Unis sont autorisés à réclamer d'après le traité de 1783, n'implique aucune admission du droit antérieur de la Grande-Bretagne au territoire en question, considéré distinct de celui du Massachusetts.» 1

La cour suprême des États-Unis a rendu des jugements

Jugements

dans le même sens. 2 suprême Ce même tribunal suprême a dit aussi: «Les possessions m $£? 1 anglaises en Amérique ne sont pas réclamées par droit de conquête, mais seulement par droit de découverte. La concession faite au duc d'York ne portait pas sur des pays conquis par l'épée, et on n'entendait pas non plus que le gouvernement et les lois

1 W. B. Lawrence, chargé d'affaires, to the Earl of Aberdeen, 22 Août 1828, Cong. Doc, H. Rep., 20 e Cong. , 2 e ««««., No. 00, p. 76. — American Annual Register, 1827—28, p. 584. — British and foreign State Papers, 1827 — 28, p. 584. *

* Voir Dallas' Reports, vol. III, p. 199. Ware vs. Hytton. — Wheaton's Reports, vol. XII, p. 527. Harcourt vs. Gaillard.

174 identité d'un état. [Part. I,

qu'il était autorisé à établir, fussent créés pour un peuple conquis.» 1

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