LA GUERRE
Éléments, § 7, tom. I, p. 33.
Ce qu'est « Il n'appartient nullement, » dit Heffter, « aux puissances d'un nouvel étrangères, parties non intéressées du litige, de décider si l'ad- ^pîisïïïceï' mission d'un nouvel État constitue une lésion de droits antérieirangeres. eurs . à j eur cette cr é at j on est un événement, une évo-
lution de l'histoire, que la politique et la morale conseillent d'admettre ou d'empêcher. Elle forme au contraire une question légale à l'égard des nations réunies jusqu'alors sous un sceptre commun, question qui doit être résolue d'après les règles du droit public interne et dont la solution exige en outre le concours des puissances qui ont stipulé l'intégrité de l'union polique précédemment établie, ou qui ont un intérêt légitime et direct, et non pas seulement celui d'une garantie accessoire, obligation* « Dans tous les cas le nouvel État doit remplir les engage- État, ments qui datent de l'union précédente, à raison de la portion à lui échue lors du partage. » 2 Est-n P er- « Supposons,» dit le publiciste italien le plus récent sur le soudreVuni. droit public , « que l'union et l'incorporation de plusieurs province/ auto- vinces autonomes aient été accomplies du consentement mutuel de leurs populations — qu'il existe des preuves nombreuses et solennelles, de même que des attestations d'une adhésion complète et spontanée — ou que cette union ait été produite par l'influence du temps et de l'habitude, donnant pleine satisfaction à leurs intérêts légitimes — on ne peut certainement pas
1 Pkters' Hep&rts, vol. XVI, p. 409. Martin et al. t>«. Waddell.
2 Hekftek, Das europâische Vôlkerrecht, § 23.
nomes?
Chap. IL] DBOITS BELLIGÉRANTS. 176
admettre qu'il soit permis à quelqu'une des parties de renoncer à cette union et de la dissoudre, en prétextant qu'il serait de son avantage de se séparer et de former à elle seule un État, ou bien de s'unir à un autre État , auprès duquel on pourrait admettre qu'il trouverait plus de protection ou serait préservé des maux provenant de discordes intestines et de corruption générale. Même dans un cas pareil, nous répéterons que la scission outrepasserait les limites de tout droit légitime. » 1
Martens (le baron Charles) fait précéder un article sur les différends survenus en 1778 entre la Grande-Bretagne et la France, au sujet de la reconnaissance de l'indépendance des colonies américaines, d'une note, dans laquelle il dit: « Cette guerre pour l'indépendance des colonies anglo-américaines, qui doit être considérée comme l'événement le plus important du 18 e siècle, et qui a eu et qui aura des conséquences dans les âges les plus reculés, a agité en même temps une question Jusqu'à quel d'une haute importance, savoir jusqu'à quel point des sujets tluim mpeuvetU être considérés comme rebelles, et conséquemment quand ils JtSLS** est-il permis de défendre à une puissance étrangère, en temps TSe»?* de paix, d'embrasser leur cause sans violer les principes du droit des gens.» 2
La reconnaissance des droits de guerre d'une colonie ou d'une l» «couportion d'un État, en révolte contre la métropole, ou en opposition <iroiû de avec elle, ne doit point se confondre avec la reconnaissance de doit pas m l'indépendance absolue de telle province ou de telle colonie, avec la re- Ainsi, avant même que les colons de l'Amérique du Nord eussent Senodipeofait leur déclaration formelle d'indépendance, la France et l'Espagne leur avaient ouvert leurs ports et les avaient traités comme un peuple indépendant. 3
Leurs croiseurs privés, de même que leurs croiseurs publics, i>e« ports avaient été non seulement admis dans les ports des États Ci- ouverts aux dessus mentionnés, mais toutes les autres puissances euro- KméHqa* péennes, à l'exception du Portugal, retenu par l'influence de d " Nord ' l'Angleterre, avaient témoigné les mêmes dispositions amicales. 4
En 1779, les États-Généraux, requis par l'ambassadeur
1 Mamiani, Nuovo diritto europeo, cap. m, § 2, p. 35.
2 Martgnb, Nouvelles causes célèbres, toni. I, p. 70.
3 Annual Register, 1776, p. 280.
* JbiJ., p. 183.
DROITS BELLIGÉRANTS
[Part. I,
^Refus^des anglais de livrer les prises amenées au Texel par Paul Jones, raux de déclarèrent qu'ils avaient toujours tenu en principe depuis un
livrer le» . , , • , - A
prises ame- siècle de ne jamais prendre en aucune façon sur eux-mêmes Xej»L de décider de la légalité ou de l'illégalité des actes de ceux qui s'emparent en pleine mer de navires qui n'appartiennent pas à leur propre pays et qui les amènent dans un port de cette république. 1
La îuêine Il est fait mention de ce cas dans une note adressée par le piiquée en baron Van Zuylen à M. Pike, ministre des États-Unis à La éuta Confé- Haye, le 17 Septembre 1861. Le ministre des affaires étrangères dit que « les États-Unis dont les droits de guerre n'étaient pas reconnus par l'Angleterre, furent traités à cette époque dans les ports des Provinces-Unis de la môme manière que les autorités néerlandaises traitent aujourd'hui les États Confédérés. » 2
Récia- Nous trouvons un exemple des prétentions aux droits des SsVa'nle/de- belligérants, de la part d'une colonie occupée à revendiquer son contrite indépendance contre la mère-patrie, dans les réclamations pê"rTro C iï maintenues avec persistance contre le Danemarck, depuis 'friïS?' 1779 presque jusqu'à aujourd'hui, au sujet de trois prises faites terre. pendant la révolution américaine, par l'escadre sous Paul Jones et conduites dans un port de la Norwège, alors sous le gouvernement du roi de Danemarck, qui les livra à l'Angleterre. Demande La première demande fut faite par le docteur Franklin, ministre américain en France, et fut accueillie d'abord par le comte Bernstoff, ministre des affaires étrangères, qui, sans vouloir nier les droits de guerre des États-Unis, y répondit en mettant en avant la position du Danemarck vis-à-vis de l'Angleterre; elle fut accueillie ensuite par le ministre danois à Paris, qui se retrancha derrière les obligations d'un traité qui ne fut jamais produit. Une somme d'argent fut offerte comme indemnité durant le cours de cette négociation, mais elle fut refusée comme étant insuffisante. 3
1 Ibid.y 1779, p. 429. — Martens, Nouvelles causes célèbres, tom. I, p. 155.
2 Papers relating to foreign affairs, Présidents Message, Décembre 1861, p. 368.
3 Sparks* Diplomatie corresponde» ce, vol. III, p. 121. — Sparks' Life of Franklin, vol. III, p. 407, 425, 433, 462.
faite par le
Docteur Franklin.
Chap. IL] DANS UNE GUERRE CIVILE
La réclamation fut renouvelée, en 1788, d'après les instruc- p ar m. tions de l'ancien Congrès par M. Jefferson, qui avait remplacé 9të mll ** le docteur Franklin à Paris. 1
En 1805, M. Madison, alors Secrétaire d'État et depuis par m. Président, déclara qu'il était superflu de donner de nouvelles ""îïos! eu raisons pour démontrer l'illégalité de l'intervention dans la guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne; car, en admettant même que le Danemarck considérât cette guerre comme une guerre civile, la livraison des prises à l'autre partie dans la guerre ne saurait encore se justifier, et le droit des États- Unis à une compensation serait conséquemment consacré. 2
En 1806 le congrès passa un acte allouant une somme d'ar- Acte du gent au commandant d'une des frégates , « comme sa part des c ?â&7 *î u prises,» qui devait lui être déduite dans l'indemnité qui serait commandant obtenue du gouvernement danois. 3 «S*?
La demande fut présentée de nouveau par le Secrétaire Demande Monroe au ministre danois en 1812, et celui-ci fut requis d'en ïS°d" u faire part à son gouvernement. Elle reçut en 1820 la sanction 1,0 u v ^ n i su ' du Comité des affaires étrangères du Sénat, et en 1837, après Monrce un rapport du Secrétaire d'État, celle du Comité de la Chambre des Représentants. 4
Ce sujet est discuté en détail, dans ses rapports avec les M . wheaton droits de guerre d'un État, avant la reconnaissance de son r é C iamauou S indépendance, dans une dépêche adressée, le 10 Novembre 1843, d t*™hTL par M. Wheaton au Secrétaire d'État, M. Upshur. Cette 1843 dépêche fut adoptée comme base des instructions ultérieures, envoyées au représentant américain à Copenhague.
Appliquant au cas en question les principes exposés dans le texte de son ouvrage, M, Wheaton, dit « qu'en 1779 notre lutte n'était pas une révolte ordinaire au sein de l'État, mais une guerre civile, donnant à toutes les deux parties les droits de guerre. Comme telle, elle fut reconnue par la mère-patrie elle-même dans l'échange solennel des prisonniers, par des cartels en forme, par le respect montré pour les capitulations
1 Sparks' Diplomatie correspondance, 1783—89, vol. VII, p. 365.
2 American State Pap ers , vol. III, p. 4.
3 U. S. Statutes at large, vol. VI, p. 61.
4 Report, H. Rep., 23° Cong., 2 e sess., vol. II, p. 389. — /Wrf., 24 e Cong., 2 e sess., vol. II, p. 297.
Lawrence-Wheaton. I. 12
DROITS BELLIGÉRANTS
[Part. I,
conclues par les généraux anglais, et par l'exercice des autres commercia belli, ordinairement reconnus entre États civilisés. 1 II concluait qu'en l'absence de tout traité avec l'Angleterre par lequel les prises ennemies étaient exclues, et aussi, de toute prohibition antérieure faite aux États-Unis , cas dont l'un ou l'autre aurait suffi pour faire refuser l'admission de leurs prises sans aucune violation de la neutralité , les Américains étaient en droit de s'attendre à ce que le Danemarck consentît à les recevoir dans ses ports. Ils étaient d'autant plus autorisés à y compter dans la circonstance qui s'était présentée , qu'ils avaient cédé à la nécessité en cherchant un refuge contre le mauvais temps.
«Une fois dans le port, le gouvernement neutre du Danemarck était tenu de respecter le droit militaire de possession, acquis légalement en guerre par capture en pleine mer et valable dans le port dans lequel la prise avait été amenée. »
M. Wheaton ajoutait qu'il n'y avait pas lieu à l'application du jus postliminii, qui pouvait seulement être invoqué entre des sujets du même État ou entre des alliés pendant une guerre, et qu'un État neutre n'avait pas le droit d'intervenir et de priver le capteur de sa prise , excepté si celle-ci avait été faite en violation de la souveraineté neutre, dans les limites de l'État neutre, ou bien , par un navire équipé dans cet État. 2 m. Legaré Dans les instructions qu'il adressa, le 31 Mai 1843, au 1843 «u char- Chargé d'Affaires à Copenhague, M. Legaré, Secrétaire d'État, Copenhague, avait déjà exprimé « l'espoir sincère qu'entretenait le Président veînemlnt de voir régler l'affaire de la réclamation sans plus de délai», et n'ïbaidou- il ajouta que « malgré toute la patience dont avait fait preuve iKm P ations! jusqu'alors le gouvernement américain, celui-ci ne consentirait jamais à abandonner ses réclamations. » 8
1 Le principe maintenu dans la dépêche de M. Wheaton n'est pas affecté par le fait que les actes de la Grande-Bretagne reconnaissant les droits belligérants des colonies n'étaient pas aussi complets qu'on l'avait donné à entendre. Dans la récente guerre civile entre le Nord et le Sud, des cartels réguliers pour l'échange des prisonniers avaient été établis, ce qui n'avait pas eu lieu lors de la guerre de la révolution. (Voir Part. IV, chap. Il, § 3.)
* Voir a l'appui de ces principes, Azuni, Droit maritime de l'Europe, tom. II, p. 325, et les autoritées y citées.
» Ex. Doc, H. Rep., 28 e Cong., l re sess., vol. VI, No. 264.
Chap. IL] DANS UNE GUEBRB CIVILE. 179
M. Calhoun dit de son côté, le 20 Mai 1844, que les traités u 'J^ an subséquents n'enlevaient aucune force à la réclamation.
En 1846 on insista sur ce point, que l'acte de l'ancien Congrès avait donné aux capteurs droit à la part stipulée qui leur revenait des prises qu'ils avaient faites, et que le gouvernement était devenu responsable envers eux pour le montant de ces prises , par son défaut d'action dans la réclamation contre le Danemarck. Un projet de loi basé sur cette donnée fut alors présenté à la Chambre des Représentants, pour faire accorder aux représentants de Paul Jones le paiement avec P ÎS J Vs46 Jf* intérêt , de la part qu'ils avaient réclamée des prises, d'après veut 7 dè» 'rôle calcul du Docteur Franklin. Ce projet contenait la même pr d e se P 1, a a u I î u clause que celle contenue dans l'acte de 1806. Jone8 '
En 1847 , la même proposition fut faite par un comité du Sénat. 1
En 1848, un acte fut passé pour le paiement aux représen- ActepM»é#n tants de Paul Jones, ainsi qu'à d'autres parties, de leur part de prises , comme il a été statué ci-dessus. 2
Le sujet fut porté incidemment devant le Congrès, dans la session spéciale de 1861 , par une résolution relative à la distribution des fonds. 3
Dans le cours de la guerre civile entre l'Espagne et ses colo- Dans le "
guerres entre
nies américaines , et avant la reconnaissance de l indépendance i£spagne, et de ces dernières par les États-Unis, ceux-ci avaient considéré américaines, ces colonies comme des nations belligérantes ayant tous les furent consi-
, . , , . x dérées comme
droits souverains de guerre contre leur ennemi. 4 bein g érame».
M. Monroe, Secrétaire d'État , écrivit au chevalier de Onis,
ministre d'Espagne, le 19 Janvier 1816: «En réponse à votre Note du 8e-
demande d'exclusion du pavillon des provinces révoltées, je vous d m %J tre
ferai observer qu'en conséquence de l'état incertain de plu- d^pagne,
sieurs pays, et des changements fréquents d'autorité qui y ont li) Janvier lieu , plusieurs compétiteurs s'y maintenant en même temps, et
1 Senate Rep., 29 e Cong., 2 e sess., No. 63.
2 U. S. Statutes at large, vol. IX, p. 214.
» Cong. Globe, 37 e Cong., l re sens., p. 312. — Edinburgh Review, Octobre 1861, Art. XI, vol. 114, p. 585.
4 Voir pour les jugements de la cour suprême inter al. Wheaton's Reports, vol. III, p. G 10. United States va. Palmeb. Ibid. vol. IV, p. 52. La divina Pastora. Ibid., vol. VII, p. 337. La Sanct'mima Trinidad.
180 DROITS BELLIGÉRANTS [Part. I,
chaque parti ayant son pavillon propre, le Président a jugé à propos, il y a quelque temps, de donner aux préposés des douanes des ordres pour qu'aucun pavillon ne fût exigé de préférence à un autre, comme preuve ou comme condition de l'admission des navires dans les ports des États-Unis. N'ayant pris aucune part aux différends ni aux convulsions qui ont troublé ces pays, les États-Unis considèrent qu'il est conforme aux principes de la justice et à leurs intérêts de recevoir dans leurs ports les navires de tous les pays, à quelque parti qu'ils puissent appartenir, et quelque soit le pavillon sous lequel ils naviguent, pourvu que ce ne soient pas des pirates. La seule chose qui leur est demandée, c'est le paiement des droits, et l'obéissance aux lois, pendant qu'ils sont sous la juridiction des États-Unis, sans s'attacher à se demander s'il y a eu violation de leur part, dans les pays auxquels ils appartiennent, de la soumission à laquelle ils étaient tenus et des lois qui les régissent, par l'adoption de tel ou tel pavillon, ou par n'importe quel autre acte commis par eux. » 1 Message du Dans son message au Congrès du 7 Décembre 1819, M. Monroe,
Président des e o » >
Etats-Unis devenu Président, s'exprima ainsi: «Au milieu de la guerre
au Congrès, m
le 7 Décembre civile entre 1 Espagne et ses colonies dans cet hémisphère, nous avons pris le plus grand soin de maintenir les lois de la plus impartiale neutralité. Nos ports ont été ouverts aux deux parties et sous les mêmes conditions , et nos citoyens ne sont intervenus en faveur ni des uns ni des autres. » 2
Lorsqu'en 1836, le Texas se fût déclaré indépendant du Reconnais- Mexique , il fut répondu à la remontrance du ministre de ce
sapce par les * '
Etats-unis dernier pays contre l'admission dans le port de New-York du
des droits de
guerre du pavillon texain « qu'il était de notoriété publique que, dans les ie Mexique, guerres antérieures entre l'Espagne et ses colonies, les navires des provinces de l'Amérique du Sud avaient été admis dès le Admission de commencement de la révolution dans les ports des États-Unis,
navires pen-
danues^o- sous n'importe quel pavillon adopté par eux, et qu'il n'était rAmerique pas moins vrai que, lors des diverses luttes civiles qui s'étaient livrées à différentes époques entre les États issus de la même révolution , les navires de chacune des parties en lutte avaient été autorisés à entrer dans les ports de l'Union. »
1 Waitb's American State Papers, vol. XI, p. 66. 8 Lbsur, Annuaire, 1819, p. 592.
du Sud.
Chap. IL] . DANS UNE GUERRE CIVILE. 181
On ajouta à cette déclaration « que l'on n'avait jamais considéré comme préliminaire obligé à l'extension des droits d'hospitalité à l'un ou à l'autre parti que les chances de la guerre fît ît*» itlt fussent balancées ou que la probabilité du succès définitif fût .JJkfjJjjJ déterminée. On avait donc jugé suffisant que l'une des parties eût déclaré son indépendance et la maintînt positivement à l'époque.
«Telle avait été la politique suivie jusqu'alors par les États- Unis. Quelque important qu'il pût être de considérer la probabilité du succès, s'il était question de la reconnaissance de l'indépendance du Texas, on ne pouvait s'attendre à ce que les États-Unis prissent cette matière en considération préalable, alors qu'il ne s'agissait simplement que de l'extension de l'hospitalité aux navires du Texas , en les admettant dans nos ports. Exclure les navires du Texas, tandis que l'on admettait ceux du Mexique , ne semblait point s'accorder avec la stricte neutralité que le gouvernement américain s'était proposé d'observer dans la lutte engagée alors entre les deux pays. On ne jugeait pas non plus nécessaire de rechercher la nature ou l'autorité du pavillon sous lequel ils naviguaient, ni la validité des commissions dont ils étaient pourvus , tant que les droits des États-Unis et de ses citoyens étaient respectés et observés. » 1
L'opinion de M. Butler, exprimée le 17 Mai 1836, fut dans le même sens. 2
Le gouvernement britannique agit de la même façon pendant j.JJJJ 1 ^,,
la révolution grecque. Grande-Bretagne dans
Dans le discours prononcé, le 6 Mai 1861, dans la Chambre i» révolution
grecque.
des Communes, au sujet des affaires d'Amérique, Lord John Discours de Russell rappela la réponse faite par M. Canning aux remon- R u»£eu, J "i e trances de la Porte. « En ce qui touche les droits de belligé- 6 M,i l861 rants », dit-il, « dans le cas où certaines parties d'un État sont en insurrection, nous avons en 1825 un précédent qui paraît applicable au cas dont il s'agit. A cette époque , le gouvernement britannique a accordé les droits de belligérants au gouvernement provisoire de Grèce, et le gouvernement turc a même fait une remontrance à ce sujet. Il se plaignit de ce
1 Forsïth, Secrétaire d'État au ministre mexicain, 20 Septembre 1836. — Président 8 Message, Décembre 1836, p. 79.)
2 Opinions 0/ Attorney Gênerais, vol. III, p. 120.
DROITS BELLIGÉRANTS
[Part. I,
que le gouvernement anglais, en accordant aux Grecs la qualité de belligérants, semblait oublier qu'on ne peut pas accorder de caractère national à des sujets en rébellion. Mais le gouvernement anglais informa M. Stratford Canning que « le caractère de belligérants n'est pas tant un principe qu'un fait ; qu'un certain degré de force et de consistance, acquis par une masse de population engagée dans une guerre , donnait à cette population le droit d'être traitée en belligérante , et si même ce titre était contestable, il était de l'intérêt .bien entendu de toutes les nations civilisées de la traiter comme telle; ii faut re- car, quelle était l'alternative? Une puissance, ou une populo" seSrs" lation (appelez-la comme vous voulez) qui est en guerre avec utToo e P a eut une autre, et qui couvre la mer de ses croiseurs, doit être Mmme e beiii. reconnue comme belligérante, ou être traitée comme pirate. tS&S£ «Le gouvernement anglais protestait contre l'application de tc ii»tT* ce caractère aux Grecs. Dans une dépêche à part, de la même date (12 Octobre 1825), on rappela à M. S. Canning, que du moment que le gouvernement de Sa Majesté reconnaissait le droit des belligérants de visiter et de détenir les navires marchands anglais ayant des biens ennemis à bord et de confisquer ces biens, il résultait nécessairement comme condition de cette reconnaissance que cette détention avait pour but d'amener les dits navires devant une cour de prises établie, et que la confiscation n'avait lieu qu'après la condamnation par un tribunal compétent. Cette question a été examinée par le gouvernement. Il a consulté les officiers juristes de la Couronne. Kniert"de°u & a tt° rn€ y et I e solicitor gênerai, l'avocat de la Reine et couronne sur \ e gouvernement sont d'avis que la confédération du Sud,
le traitement 0 * »
Confédérés d'après ces principes qui paraissent être des principes justes, comme beiii- doit être traitée comme belligérante. » 1
gérants.
On a soutenu que dans la question des droits des belligérants, de même que pour la reconnaissance plus formelle de a qui appar- l'indépendance, la décision appartient au gouvernement ou
tient la re- r ' . rr °
connaissance au pouvoir politique de l'Etat. A 1 occasion d un cas où l'on
desdroiudes , . ,
belligérants, a mis en question la condamnation d un navire par un tribunal d'Amirauté, à Galveston, la Cour suprême déclara en 1821, que comme les États-Unis n'avaient reconnu l'existence d'au-
1 Le Nord, 9 Mai 1861. — Hansard s Pari. Deb., 3 e série, vol. CVIII, p. 1563. — Annuel Register, 1861, p. 114.
Chap. II.] DANS UNE GUERRE CIVILE, 183
cune république ou État mexicain, en guerre avec l'Espagne, cette cour ne pouvait considérer comme légal aucun des actes accomplis sous le pavillon ou sous la commission de telle république ou de tel État. Il faut noter cependant que, dans le cas en question, le tribunal du dernier ressort n'a rendu aucun arrêt définitif. Les pièces portées devant lui ayant reconnu que la prise avait été faite sous le pavillon de Buenos-Ayres, la cause fut renvoyée à la cour d'où était venu l'appel, afin que celle-ci s'informât par quelle autorité la prise avait véritablement été faite. 1
Quoique la France n'eût encore reconnu en aucune façon, au mois d'Avril 1823, le gouvernement de la Colombie, le tribunal de commerce de Marseille décida que la saisie par un navire Colombien armé en guerre de la cargaison d'un navire neutre (que la cour des prises à Cumana condamna comme étant propriété espagnole) ne constituait pas un acte de piraterie.
Dans les débats qui eurent lieu entre les assureurs qui Jugement* avaient assuré le brick contre les dangers de la mer ( « étant français, francs de tous événements de guerre, hostilités ou représailles avec quelque puissance maritime que ce fût») et ceux qui l'avaient assuré contre les « risques de guerre, » les derniers furent condamnés au paiement de la somme assurée. Le tribunal déclara que l'événement arrivé au brick ne peut être assimilé à un acte de piraterie, parce que les Colombiens, en état de révolte contre l'autorité légitime de leur souverain, ne dirigent leurs armements que contre le pavillon de l'Espagne et les propriétés des sujets de cette puissance, sans se livrer indistinctement à des déprédations envers tous, et se mettre ainsi à l'instar des pirates, hors du droit des gens. 2
On peut aussi citer ici le principe mis en avant, en 1858, D'après par le gouvernement des Etats-Unis, à propos des réclamations 'ciWre faites au Pérou pour la saisie de deux navires américains fai- guen-lTcilue sant le commerce du guano dans le territoire occupé par des qu es ti on e de insurgés. Le secrétaire d'État a maintenu que l'existence de '"^SX,™' la guerre civile est une question de fait que tout individu doit
1 Whbatos's Reports, vol. VI, p. 193. Nueva Anna and Liebre. * Gbbod et Clariact, Journal de jurisprudence commerciale et maritime, tom. V, p. 235.
DROITS BELLIGÉRANTS
[Part. I,
décider par lui-même , sans attendre la déclaration de son gouvernement. 1
A«ord des Dans les hostilités récentes entre les États-Unis et les soi-
des Anglais disant États-Confédérés d'Amérique, la France et l'Angleterre
tilités, entre décidèrent dès le commencement, qu'elles adopteraient une même
uni» et im manière d'agir envers les États séparatistes. Cette commuuij.coof*- nication fut faitGj en Avril lg61) par M Thouvenel à M. Sanford
à Paris, et à M. Dallas à Londres par Lord John Russell. Les raisons qui avaient motivé cette décision furent exposées dans une instruction que les ministres de France et d'Angleterre à Washington étaient respectivement chargés de lire au Secrétaire d'État des États-Unis.
M.^8ew»rd Mais M. Seward , ayant eu connaissance de la teneur de ces tendre la Te"- dépêches, refusa d'en entendre la lecture. Il dit en s'adres- '"minS'rVs 68 sant, le 17 Juin 1861, à M. Dayton à Paris: « Ce document ne anglais à nie pas expressément la souveraineté des États-Unis d'Amédïr'lnsK rique, mais il prétend établir, en désaccord avec cette souve- SSn§il- raineté , que les États-Unis ne constituent pas , en tout et parr r ce e S>jêu tout, un seul et unique pouvoir souverain, mais que la nation se divise en deux fractions , dont ce gouvernement-ci forme l'une. La France se propose de considérer les deux parties comme belligérantes et de traiter avec chacune d'elles pour certains objets. L'instruction nous informe en effet que nous ne devons pas être surpris de voir la France s'adresser, pour obtenir certaines explications, à un gouvernement qu'elle dit devoir être établi à Montgommery. Cette intimation est suffisamment concluante pour que ce gouvernement ne permette pas que l'instruction lui soit lue. » * puTssànc'e's ^ es autres puissances de l'Europe ont également adopté le adoptent principe de neutralité dans la lutte récente, à l'exception peut-
fgalement le
principe de être de la Porte Ottomane qui paraît avoir favorisé le gou-
neutralité.
vernement fédéral. Il en a été de même de la Chine. Le plus ou moins d'extension qui en est résulté en conséquence, pour les soi-disant États-Confédérés, en fait de droits de guerre et de privilèges de commerce, sera développé plus en détail,
1 M. Cass au ministre du Pérou, 26 Nov. 1858. M. S. Département d'État. — Voir aussi Ojnnions of Attorney Gênerais, vol. IX, p. 142.
2 Papers relating to foreign affaira, 1861, p. 224.
Chap. II.]