DANS UNE GUERRE CIVILE
lorsque nous serons parvenus à la section (Part. IV, chap. m, § 3) qui traite de la neutralité.
M. Seward , Secrétaire d'État des États-Unis, s'est plaint à M . seward plusieurs reprises de la manière d'agir des gouvernements 8611 plaint " étrangers à ce sujet. 1
Mais on voit d'un autre côté que le blocus des ports du Sud a été établi en Avril 1861, et à partir de ce moment, les cours d'amirauté des États-Unis ont non seulement condamné les navires neutres qui ont violé le blocus, mais elles ont déclaré comme prises de guerre les navires et les cargaisons trouvés en mer, appartenant à des personnes résidant dans les États séparatistes, par la simple raison du lieu de leur domicile. Ces jugements ont
La cour su-
été confirmés, enMars 1863, par la cour suprême des États-Unis, ïSU qui à été unanime à déclarer qu'il existait une guerre civile avec p ™ r r JJJf" toutes les conséquences d'une guerre territoriale publique. Lama- JJJJf^ jorité des juges a été d'avis, que cette guerre existait sans aucun ^""oruie. acte de la part du Congrès depuis la proclamation du Président, en Avril 1861. 2
Les déclarations de neutralité faites par la France et la Grande-Bretagne, en Mai et en Juin 1861, et qui furent suivies par celles d'autres puissances , ne sont donc que les corollaires des actes du gouvernement américain. Celui-ci a été en effet le premier à établir les droits de guerre dans les États séparés. (Voir Part. IV, chap. m, §. 3.)
Le comité central pour la cause polonaise , à Paris , ayant Demande
. x ,,f . \ 1 9 / au Sénat de
demande au Sénat d intervenir auprès du gouvernement fran- France des çais pour accorder aux Polonais les droits de belligérants, le gwtnpout rapporteur de la commission des pétitions (M. Stourm) dit dans le * 1 olonim ' la séance du 12 Février 1864. «Lorsque le gouvernement français a reconnu le titre de belligérants aux Américains du Sud de l'Union, il a été stipulé que cette reconnaissance n'infirmait en aucune manière le lien légal qui pouvait exister entre les Américains du Sud et ceux du Nord. Ce précédent, ainsi que plusieurs que nous aurons occasion de vous rappeler, démontre que le titre de belligérants accordé aux Polonais n'infirmerait en aucune façon les droits ou les prétentions de la Russie.»
» Ibid., 1861-1864 panim.
2 Prize cases. Black's U. S. Reports, vol. II, p. 665. — Lawrbkce- Whbaton, éd. 1863, supplément p. 32.
DROITS BELLIGÉRANTS
[Part. I,
«Dans le seizième siècle, lors de l'indépendance des Provinces-Unies contre l'Espagne, et, dans des temps plus rapprochés, lors de la guerre des États-Unis d'Amérique contre l'Angleterre, les puissances étrangères ont considéré les corsaires hollandais et américains comme des auxiliaires réguliers de leur patrie insurgée, lorsque l'Espagne et l'Angleterre auraient voulu les traiter comme pirates. On trouve des exemples analogues dans les guerres des colonies hispano-américaines, et dans la guerre d'Espagne en 1823. Lord John Russell a cité lui-même à la Chambre des Communes des faits de même nature puisés dans l'histoire de la Grèce en 1825. Les divers l«. précé- précédents que nous venons d'avoir l'honneur de vous indi-
dents ont r
rapport aux q Ue r ne concernent , il est vrai , que des puissances maritimes maritimes, à l'égard desquelles les nations étrangères avaient un double intérêt, celui de savoir, en premier lieu, si les navires munis de commissions du peuple révolté devaient être traités comme corsaires ou comme pirates, et, en second lieu, la protection de nos nationaux en ce qui touche les marchandises des neutres, naviguant même sous pavillon ennemi.
ail ressort en effet de ces précédents, que, dans les usages du droit des gens, le caractère de belligérant constitue une question de fait dont chaque gouvernement reste juge; qu'il suffit, pour que la reconnaissance puisse avoir lieu, que la portion du peuple révoltée ait réuni des éléments de force et de résistance, de nature à constituer un état de guerre régulier, sous la direction d'un gouvernement de fait exerçant les droits apparents de la souveraineté, et que, de plus, les puissances étrangères qui reconnaissent ces faits gardent vis-à-vis des deux parties, et sans préjuger le droit d'aucune des deux, l'attitude d'une exacte impartialité.
Le» usages « Nous avons vu , à l'égard des peuples révoltés possédant
adoptes par 1 1
le droit de* une marine, que les usages adoptés par le droit des gens o!!jet 0l j a P dé- avaient en grande partie pour objet la défense des intérêts térèts natio- nationaux des autres peuples. Il doit en être de même à l'égard des peuples révoltés continentaux. Ainsi, nous pouvons avoir des relations commerciales avec un peuple en état d'insurrection; plusieurs de nos nationaux peuvent habiter sur son territoire: ils peuvent y être propriétaires, y exercer différentes industries. Ils ont besoin d'être protégés et défen-
a litres
peuples.
Cliap. IL] DANS UNE GUERRE CIVILE. 187
dus. A qui notre gouvernement s'adressera-t-il? Avec qui fera-t-il des conventions ou passera-t-il des traités, s'il y a lieu? On a imaginé pour cet ordre de choses intermédiaires une reconnaissance intermédiaire aussi. On reconnaît non pas la nation, non pas la légitimité de son gouvernement, mais l'état de guerre existant, ce qui permet de traiter avec ceux qui dirigent la guerre, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la légitimité du droit de l'une ou de l'autre des parties contendantes. Aux traits que nous venons de tracer et qui constituent les conditions de la reconnaissance comme belligé- Les polonais
° ont-Us les
rants, qui peut reconnaître ce qui se passe en Pologne.' Les conditions
voulues pour
Polonais révoltés ont-ils un gouvernement? ont-ils une armée? être reconpossèdent-ils une ville, un territoire? Nous sommes obligés ben'gé»nTs e ? de répondre négativement à toutes ces questions. Les Polonais en armes n'ont pas de gouvernement, mémo de gouvernement de fait ; car on ne peut appeler ainsi la réunion de quelques hommes dont le nom est un mystère et dont la résidence est ignorée. Il n'est pas possible non plus de considérer comme une armée les bandes ou les partis qui se battent tantôt sur un point, tantôt sur un autre, toujours avec courage, mais sans direction commune, et sous des chefs divers qui ne reconnaissent pas un supérieur unique. Quant au territoire, ne peut-on pas dire que ces malheureux Polonais ne possèdent que celui où ils stationnent momentanément , changeant chaque jour avec les mouvements qu'ils sont obligés de faire pour rechercher ou pour fuir leur ennemi? Les développements dans lesquels nous sommes entrés démontrent que ce titre de belli- Ce titr , e ne
^ * , peut leur
gérants ne peut leur être reconnu, et qu'il en résulterait dail- être reconnu, leurs pour eux plutôt un préjudice qu'un avantage. » 1
Il n'est pas toujours avantageux non plus pour l'ancien gou- A JJJ*}5JÎ vernement, que les droits des belligérants soient refusés par c «e»
* vernement,
les puissances étrangères au gouvernement révolutionnaire, queiesdroiu
« . . — . . , , , des beliigé-
Tant que les actes de ce dernier sont en effet considérés comme rants. no ceux d'une insurrection de l'État lui-même, celui-ci peut rester S rTrusés M responsable des actes des révolutionnaires envers des tiers. 2
1 Le Nord, 14 Février 1864.
8 M. Canniso à M. Del Kios, 25 Mars 1825, British and foreiyn State Papers, 1824—25, p. 912. — Lesck, Annuaire 1825, app. p. 120.
Opinion de M. Adams dans le
188 DROITS BELLIGÉRANTS [Part. I,
m. canning. M. Canning écrivit à Lord Granville le 22 Juin 1826: «Si viiie le m" nous admettons avec M. de Villèle , que l'impuissance du gou- Jum i82b. vernement grec à maintenir sa population dans l'ordre justifie
un appel à ce gouvernement et des représailles en cas de l'insuccès d'un tel appel; si nous admettons en outre avec l'Autriche (et je le crains maintenant avec la France) que le gouvernement grec lui-môme n'est qu'une insurrection, sans droits ni devoirs nationaux , alors c'est le gouvernement turc lui-même qui est celui auquel il faudra faire appel. Si le gouvernement turc est rendu responsable des actes de piraterie commis par quelques navires grecs, alors, le gouvernement grec n'étant qu'un grand acte de piraterie, la Porte est responsable et solidaire des suites. » 1
En se référant le 14 Juin 1861 à la concession des droits de belligérants faite aux Confédérés, M. Adams, ministre àLondres, adoptant le même point de vue, remarquera II y a en tout cas une compensation; l'acte a libéré le gouvernement des États- Unis de toute responsabilité pour les méfaits des rebelles envers la Grande-Bretagne. Si l'un d'eux venait à capturer ou à maltraiter un navire anglais sur l'Océan, ce serait à ceux qui auraient autorisé le dommage infligé qu'il faudrait adresser la réclamation. Les États-Unis ne pourraient être pris à partie. » 2 •
une guerre ^e savant professeur de droit international à l'Université **bt£*aLis d'Oxford a dit à propos de la guerre américaine: «Comme, belligérants. sans belligérants, la guerre ne peut exister, et sans guerre, il ne pourrait y avoir de droits de belligérants , il va sans dire qu'un gouvernement qui dans ses rapports avec les nations étrangères refuse à ses opposants le caractère de belligérants, renonce ipso facto aux privilèges de ce caractère pour luimême. Un tel gouvernement se limite aux droits seuls qu'il possède en temps de paix. Il ne peut se prévaloir du droit légitime de blocus. Il ne peut non plus visiter , arrêter ou détenir aucun vaisseau étranger en pleine mer. » 3
Lors de la sécession de la Caroline du Sud de l'Union américaine, plusieurs ministres étrangers à Washington posèrent
1 Staplbton, Canning and his ft'roea, p. 476. r ié J Papers relating to foreign affaire p. 89-2
8 BaRsard, Two lectures on the American tcar, Nov. 1861, p. 9.
Chap. IL] DANS UNE i; TERRE CIVILE. 189
des questions, à l'effet de savoir à quelles pénalités les con- Q«mhom
, posées pjir
suis étrangers et les capitaines de navires marchands seraient des ministres
étrangers, et
soumis pour violation des règlements ou des lois de douane des provoquées
, par les
Etats-Unis occasionnée par cette sécession , et aussi, ce qui événement*
. » de ,a c * r °-
adviendrait du paiement des droits , faits sur sa demande , à une du sud.
l'administrateur des douanes de fait, en l'absence d'un administrateur des États-Unis; de plus jusqu'à quel point les États- Unis seraient tenus responsables pour les marchandises déjà déposées, ou qui seraient déposées dans la suite, dans les entrepôts des États-Unis, de même que pour les pertes subies par les navires étrangers, par suite de l'enlèvement, par les autorités de fait, des lumières, phares et bouées.
Il fut répondu au ministre anglais, que, quoique le Prési- Réponse du
Secrétaire
dent fût le premier à regretter que le commerce des nations BiackàLord
Lvons.
étrangères vînt à souffrir de l'état anormal des affaires, tel qu'il existait à Charleston, il se refusait à se prononcer sur les cas supposés, mais que la confiance que le ministre ne pouvait manquer d'avoir dans la justice du gouvernement américain devait calmer toute appréhension au sujet des dommages éventuels à souffrir par des sujets anglais. 1
Une réponse dans le même sens fut faite aux autres mi- J^ÇJJJJ^ nistres, et parmi eux, à M. Tassara, ministre espagnol. Celuici écrivant, le 31 Décembre 1860, à M. Black, dit: «Le consul espagnol à Charleston ayant demandé des instructions au sujet des visas de sortie de ce port, celles qu'il a reçues lui disent d'indiquer dans ces certificats que, comme il n'existe pas actuellement de douane des États-Unis dans ce port, les papiers sont émis par des employés nommés par l'État de la Caroline du Sud, et que comme tels, ils sont dignes de confiance. » 2
1 M. Black, Secrétaire d'État, à Lord Lyons, 10 Janvier 18G1.
2 Cotig. Doc, Senate, 36 e Cong., 2 e sess. — Voir pour les parties dans une guerre civile, Part. IV, chap. i, § 7.
190 l'identité d'un état. [Part. I,
DE L'EFFET D'UNE FORCE EXTÉRIEURE SUR L'iDENTITÊ
d'un ÉTAT.
ÉLÉMENT8, § 8, tom. I, p. 35.
Extinction Les événements de la guerre allemande de 1866, qui ont fait d un État. ( jj S p ara jt re? dans la monarchie prussienne, le royaume de Hanovre, la Hesse électorale, la ville libre de Frankfort, et le duché de Nassau, offrent les derniers exemples de l'effet d'une force extérieure sur l'identité d'un État. (Voir § 23 infrà.) chânKement Un changement fondamental dans un État peut s'opérer par
dans un État ... . . - , .
par action 1 action volontaire du gouvernement et du peuple d un pays, de môme que par la force extérieure. C'est ce qui a été établi Le Texas, par l'annexion du Texas aux États-Unis, et son admission, le 29 Décembre 1845, comme État de l'Union fédérale, d'après les termes prescrits par l'acte du Congrès des États-Unis. 1
Quel que fût l'effet de ce changement sur l'administration intérieure, il constituait pour les puissances étrangères la fusion de la souveraineté extérieure de la ci-devant république du Texas dans la république des États-Unis.
La Tosc&ne, La Toscane, Parme, Modène et les Deux Siciles, jusqu'alors arme etc. £ tats S0UV erains, en s'incorporant au royaume de Sardaigne, cessèrent d'exister comme États. Dans ces cas, de même que dans celui de plusieurs provinces du pontificat incorporées au même royaume sans que la souveraineté du Saint-Siège cessât d'exister sur les autres provinces, la réunion fut ratifiée par les populations, sinon inaugurée par elles. Le décret du roi de Sardaigne du 18 Mars 1860, qui déclare que les provinces de l'Emilie (comprenant Bologne, Ferrare, Forli, Massa, Carrara, Modène, Parme, Plaisance, Piavenne et Reggio) feront d^TcJets P artie int égrante de l'État (de Sardaigne), débute ainsi: «Vu d^nnn,xion le résultat de la votation universelle des provinces de l'Emilie, d'itniie à ia de laquelle il résulte que le vœu général de ces populations sardaigne. ^ ^ s'unir à notre État» etc. La formule est la même pour la réunion de la Toscane, le 22 Mars 1860. Les décrets du 17 et de 18 Décembre 1860, qui déclarent que les provinces napolitaines et les provinces siciliennes feront partie intégrante 1 U. S. Statutes at large, vol. V, p. 797.
Chap. IL] annexion d'un état a un autre. 191
de l'État sont chacun précédés du préambule suivant: «Vu le plébiscite soumis au suffrage universel et direct des peuples convoqués dans les comices » etc. Cette dernière formule est adoptée pour les Marches et l'Ombrie, également réunies à la Sardaigne le 17 Décembre 1860. 1
Le décret du 4 Novembre 1866, à l'occasion de la réunion
la VeneUe.
des provinces de la Vénétie et de Mantoue au royaume d'Italie, est rédigé comme il suit: «Vu le résultat du suffrage national, par lequel les citoyens des provinces italiennes délivrées, convoqués dans les comices le 21 et le 22 Octobre dernier, ont déclaré s'unir au royaume d'Italie avec la monarchie constitutionnelle de Victor Emmanuel II et de ses descendants etc., les provinces de la Vénétie et celles de Mantoue font partie intégrante du royaume ditalie » etc. 2
Les États-Unis n'ont pas jugé nécessaire de demander la J|*J J* a J e \ reconnaissance des autres puissances pour leurs différentes "JJ^JjJjf*' annexions de territoires, soit qu'elles fussent acquises par naissance
de leurs an-
achat, comme dans le cas de la Louisiane et de la Floride, cé- ««ion» de
' ' territoires.
dées par la France et par 1 Espagne, soit qu elles le fussent par conquête et achat comme pour certaines parties du Mexique.
Dans le cas du Texas dontl'indépendanceà l'égard du Mexique Le T ,'« s
r annexe avant
n'avait pas été reconnue à l'époque de son annexion, M. Bu- ,a reconnais-
, sanec de son
chanan, alors Secrétaire d'Etat, écrivait, le 10 mars 1845, à îndépen-
dance par le
M. Almonte, ministre du Mexique: «Le soussigné est chargé Mexique, de déclarer, que l'admission du Texas, comme un des États de l'Union, ayant reçu la sanction des deux branches législative et exécutive du gouvernement est aujourd'hui irrévocablement décidée, en tant que cela regarde les États-Unis. Le refus du Texas de ratifier les termes et les conditions dont dépend son admission, peut seul rendre cette décision nulle. Il est trop tard maintenant pour renouveler une discussion déjà épuisée, et pour prouver une fois de plus que le Texas a déjà depuis longtemps conquis son indépendance vis-à-vis du Mexique, et qu'il occupe aux yeux de l'univers dans la famille des nations de jure et de facto, la position d'un État souverain et indépendant. » 3
1 Capefigce, Congrès de Vienne, tom. II, p. 1850—1856. 3 Mémorial diplomatique, 18G6, p. 716.
• Cong. Doc, 29 e Cong., l re sess.